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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110519

Dossier : IMM-2492-10

Référence : 2011 CF 585

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

DWAYNE BROWN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue en date du 30 mars 2010 lui refusant la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur voudrait que la décision de la Commission soit annulée et que sa demande d'asile soit renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision. Il voudrait aussi obtenir les dépens de sa demande de contrôle judiciaire.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur, un Jamaïcain, est né le 1er mars 1981.

 

[4]               Il se définit comme étant un homme bisexuel. En Jamaïque, il vivait en apparence une vie d’homme essentiellement hétérosexuel, dissimulant ses relations homosexuelles.

 

[5]               En février 2005, le demandeur a été photographié alors qu’il avait des rapports avec son partenaire. Des rumeurs sur l’incident se sont répandues dans sa communauté. Vers le mois d’août 2005, un homme s’est présenté à son domicile avec un double de la photographie. Il a exigé du demandeur qu'il lui remette la somme de un million de dollars jamaïcains, sans quoi il montrerait la photo en public et à la police. Le demandeur lui a versé 50 000 dollars jamaïcains, promettant de lui payer le reste deux semaines plus tard.

 

[6]               Le demandeur s'est enfui au Canada plus tard en août 2005, à la suite de cet incident.

 

[7]               Constatant que le demandeur avait quitté la Jamaïque, l’homme a montré la photographie en public et à la police. La petite amie du demandeur en Jamaïque a été visitée par la police à plusieurs reprises, et son domicile a été vandalisé. Elle a fermé l’entreprise de taxi qu’elle possédait avec le demandeur et est allée vivre chez ses parents dans une autre ville.

 

[8]               Le demandeur a épousé une citoyenne canadienne en mai 2006, qui a présenté une demande de parrainage de conjoint. Le mariage du demandeur a pris fin parce que, affirme-t-il, il voulait être honnête sur son orientation bisexuelle.

 

[9]               Le demandeur a été arrêté en novembre 2008 et détenu jusqu’en juin 2009 pour possession de cocaïne aux fins d’en faire le trafic. Il affirme que c’est à ce moment-là que d’autres détenus lui ont parlé du régime canadien d’accueil des réfugiés.

 

[10]           Le demandeur a déposé une demande d'asile en juillet 2009.

 

La décision de la Commission

 

[11]           La Commission a estimé que la période de quatre ans qui s’était écoulée avant que le demandeur présente une demande d'asile ne s’accordait pas avec l’attitude d’une personne qui dit craindre la persécution. Selon la Commission, cette période de quatre ans rendait peu crédible la demande d'asile.

 

[12]           La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État. La Jamaïque est un État démocratique qui lutte contre la corruption policière et contre la violence des bandes criminelles. La Commission a admis que la population homosexuelle est exposée à la violence et à la discrimination en Jamaïque, mais elle a constaté que, même si le premier ministre ne souhaitait pas dépénaliser l’homosexualité, il avait affirmé que la Jamaïque désapprouve les violences ou les menaces dirigées contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle.

 

[13]           La Commission a constaté que le demandeur ne s’était jamais adressé à la police et n’avait pas apporté une preuve claire et convaincante de l’incapacité de la Jamaïque à le protéger.

 

Le point litigieux

 

[14]           Le demandeur a soumis le point suivant à l’examen de la Cour :

            La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire, compte tenu de la norme de contrôle énoncée dans les arrêts Dunsmuir et Khosa?

 

[15]           Les points à décider sont les suivants :

            1.         Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en disant que le demandeur pouvait obtenir de l’État une protection?

            3.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demande d'asile était tardive?

            4.         Des dépens devraient-ils être accordés au demandeur?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[16]           Selon le demandeur, la Commission a contrevenu aux principes de justice naturelle en lui disant qu’il n’avait pas à présenter d’arguments sur l’aptitude de l’État à le protéger, pour tirer ensuite, dans sa décision, des conclusions sur la protection offerte par l’État.

 

[17]           Le demandeur affirme ensuite que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la protection offerte par l’État. La Commission a admis que le demandeur était bisexuel. La preuve documentaire montrait que l’homosexualité est illégale en Jamaïque et que la police persécute les homosexuels. Or, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État car il n’avait jamais recherché la protection de la police.

 

[18]           Finalement, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a dit que sa lenteur à demander l’asile attestait une absence de crainte subjective. Le demandeur s’était justifié en présentant des explications raisonnables pouvant légitimer les quatre ans qui s'étaient écoulés, notamment le fait qu’il ignorait l'existence du processus d’accueil des réfugiés, et la Commission n’a jamais dit qu’elle ne croyait pas ces explications.

 

[19]           Le demandeur affirme qu’il existe des raisons spéciales qui font que des dépens devraient lui être attribués, et cela parce que, dans ses conclusions, la Commission n’a pas observé les principes établis ou a manqué de sens commun.

 

Les conclusions écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur affirme qu’il n’y a pas eu manquement à la justice naturelle car la notion de protection de l’État était manifestement l’un des points litigieux de la demande d'asile. Le demandeur le savait puisqu’il avait présenté une preuve documentaire et testimoniale sur l’incapacité de la police à le protéger. C’est au demandeur qu’il appartenait de produire une preuve claire et convaincante de nature à réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État, et il ne l’a pas fait.

 

[21]           Le défendeur soutient que, même si la Commission ne s’était pas prononcée sur la question de la protection de l’État, ses conclusions sur la lenteur du demandeur à présenter sa demande d'asile suffiraient pour le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Les quatre ans qui se sont écoulés avant que le demandeur présente une demande d'asile ont miné sa crédibilité. La Commission a soupesé les explications qu’il avait données pour justifier le temps écoulé, mais elle a estimé, avec raison, que sa conduite ne s’accordait pas avec celle d’une personne qui dit craindre la persécution dans son pays.

 

[22]           Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas démontré l'existence de raisons spéciales qui justifieraient l’adjudication de dépens.

 

Analyse et décision

 

[23]           Point n° 1

      Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer?

            Lorsque la jurisprudence a fixé la norme de contrôle qui est applicable à une question donnée, la juridiction de contrôle peut adopter ladite norme (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[24]           La jurisprudence récente de la Cour fédérale confirme que la norme de contrôle à appliquer pour savoir si un demandeur a établi une crainte subjective de persécution est la raisonnabilité (voir la décision Cornejo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 261).

 

[25]           La question de savoir si la protection offerte par l’État dans un cas donné est suffisante est une question mixte de fait et de droit qui doit être revue selon la norme de raisonnabilité (voir l’arrêt Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38).

 

[26]           Examinant la décision de la Commission d’après la norme de raisonnabilité, la Cour n’interviendra que si la Commission est arrivée à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables, compte tenu de la preuve dont elle disposait (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[27]           Point n° 2

            La Commission a-t-elle commis une erreur en disant que le demandeur pouvait obtenir de l’État une protection?

            La manière dont la Commission analyse la protection qui pouvait être obtenue de l’État comporte plusieurs erreurs. D’abord, au cours de l’audience, la Commission avait dit explicitement à l’avocat du demandeur de ne pas présenter d’arguments sur la question de la protection de l’État (voir page 200 du dossier certifié du tribunal) :

[TRADUCTION]

 

L’AVOCAT : […] Je vais maintenant évoquer la question de la protection de l’État.

 

LE COMMISSAIRE : Cela n’est pas nécessaire… je sais qu’il y a une loi qui interdit l’homosexualité, et il ne vous est donc pas nécessaire d’aborder cet aspect…

 

L’AVOCAT : Très bien, mais vous m’aviez demandé […] très bien, alors on ne parlera pas de la protection de l’État?

 

LE COMMISSAIRE : Je crois que tout cela se résume à la question de savoir si la crainte est fondée, à la crédibilité, laquelle dépend du temps écoulé avant la présentation de la demande d'asile, des intentions du demandeur d’asile, de la question de savoir s’il est ou non bisexuel, […] vous savez, nous savons qu’il y a en Jamaïque une loi […]

 

En dépit de ces affirmations adressées à l’avocat, la Commission a ensuite considéré que la question de la protection de l’État était un aspect essentiel de la demande d'asile.

 

[28]           Selon le défendeur, la Commission reconnaissait simplement qu’il y a en Jamaïque une loi interdisant l’homosexualité, et non pas qu’on ne pouvait obtenir de l’État aucune protection, et d’ailleurs le demandeur avait effectivement présenté une preuve testimoniale et documentaire sur la protection offerte par l’État.

 

[29]           La Cour et la Cour d'appel fédérale ont jugé que, lorsque la Commission précise sur quels points des observations doivent être présentées, elle manque aux principes de justice naturelle si elle rend une décision sur des points autres que ceux qu’elle a mentionnés. C’est là en effet un procédé qui empêche un demandeur de s’exprimer pleinement sur les aspects qui peuvent le desservir (arrêt Velauthar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 N.R. 239, et décision Butt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 145 F.T.R. 122, [1998] A.C.F. no 325 (QL) (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 9 et 10).

 

[30]           La Commission avait précisé que, selon elle, la question de la protection de l’État n’était pas une question essentielle dans l’affaire dont elle était saisie et, à cause de cela, le demandeur s’est abstenu de présenter des observations completes sur cette question. C’était là une erreur. La Commission a aussi erré dans sa manière d’analyser la protection de l’État.

 

[31]           La Commission a reconnu que « le demandeur d’asile a entretenu deux relations homosexuelles significatives en Jamaïque ». Elle a estimé que le demandeur n’avait pas cherché à obtenir une protection des autorités jamaïcaines, mais elle n’a pas cherché à savoir si le demandeur avait pu avoir de bonnes raisons de ne pas rechercher cette protection, puisque l’homosexualité est un délit dans ce pays.

 

[32]           Bien que le demandeur ne se fût pas adressé à la police, il a eu la possibilité de réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État en produisant la preuve que d'autres personnes avaient été dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État jamaïcain pour les protéger n’avaient pas aidées (voir l’arrêt Ward c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (QL), au paragraphe 50). Le demandeur a présenté une abondante preuve documentaire montrant que les personnes homosexuelles ou bisexuelles sont persécutées par la police en Jamaïque.

 

[33]           La Commission a passé en revue cette preuve et elle-même a reconnu les violences auxquelles sont exposés les membres de la communauté homosexuelle, bisexuelle et transgenre en Jamaïque. Au paragraphe 24 de ses motifs, elle a écrit ce qui suit :

En ce qui a trait à la façon dont les homosexuels sont traités par la société et les autorités gouvernementales, la preuve documentaire indique que les hommes et les femmes homosexuels en Jamaïque font face à des actes de violence et à de la discrimination au quotidien. Les membres de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre subissent des agressions horribles; certains ont été battus, coupés, brûlés, violés, blessés par balle, menacés de mort et assassinés en raison de leur orientation sexuelle. Les personnes soupçonnées d’être homosexuelles ou dont l’homosexualité est mise au jour sont souvent expulsées de leur domicile et de leur communauté, parfois violemment, ce qui les laisse sans domicile et sans soutien. Les homosexuels sont aussi blessés par leur propre famille, dont les membres peuvent recourir à la violence afin de cantonner les deux sexes dans leur rôle traditionnel.

 

 

[34]           En outre, la Commission avait devant elle la réponse à une demande d’information (RDI) qu’elle avait présentée à la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, réponse intitulée « Jamaïque : information sur le traitement réservé aux homosexuels par la société et les autorités gouvernementales; accès à des services d'aide (2004-2006) ». Cette RDI, reproduite à la page 91 du dossier certifié du tribunal, met en relief les défaillances de la protection offerte par l’État à la communauté homosexuelle, bisexuelle et transgenre. On peut y lire ce qui suit :

[TRADUCTION] « […] les policiers avaient les mêmes comportements homophobes que la population en général [....] »

 

HRW [Human Rights Watch] a découvert que les victimes de violences homophobes avaient souvent peur de la police connue [TRADUCTION] « pour harceler et agresser » les hommes qui seraient homosexuels [….]

 

La nuit, la police jamaïcaine arrête des véhicules dont les passagers sont des hommes et profère des insultes homophobes à leur égard [….]

 

[…] qu'aucune protection policière n'est prévue pour les gays et lesbiennes et que les policiers omettent [TRADUCTION] « régulièrement » de mener des enquêtes sur les plaintes déposées [….]

 

De plus, il a été constaté que les policiers arrêtent, détiennent et font chanter les personnes qu'ils soupçonnent d'être homosexuelles [….]

 

Selon AI [Amnesty International], en Jamaïque, la police a dans certains cas torturé et maltraité des LGBT victimes de crimes haineux [….]

 

HRW a rassemblé de la documentation sur des cas où la police a agressé des hommes qu'elle soupçonnait d'être homosexuels et a attisé la violence contre eux [….]

 

 

[35]           La Commission a admis que le demandeur avait eu en Jamaïque des liaisons homosexuelles qui sont aujourd’hui de notoriété publique, et elle avait devant elle une preuve documentaire attestant les violences et discriminations dont est victime la communauté homosexuelle, bisexuelle et transgenre en Jamaïque, notamment de la part de la police jamaïcaine, mais elle a néanmoins conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

[36]           C’est une conclusion qui ne saurait découler de la preuve soumise à la Commission, et elle n’appartient donc pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[37]           Point n° 3

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demande d'asile était tardive?

            Le défendeur affirme que, abstraction faite de la conclusion touchant la protection offerte par l’État, il était loisible à la Commission de dire que la période de quatre ans qui s’était écoulée avant que le demandeur présente une demande d'asile minait sa crédibilité et attestait une absence de crainte de persécution.

 

[38]           Il est bien établi que la Commission peut tenir compte du temps qui s'est écoulé avant la présentation d'une demande d'asile, lorsqu’elle apprécie l’authenticité de la crainte subjective d’un demandeur d’asile. Cependant, le temps écoulé n’est pas en général un facteur déterminant de l’issue d’une demande d'asile (voir la décision Nelson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1167, au paragraphe 15).

 

[39]           La Commission elle-même a écrit que le demandeur avait laissé s’écouler une longue période de temps avant de présenter sa demande d'asile, mais que « cela ne suffis[ait] pas à rejeter la demande d’asile ».

 

[40]           Je crois moi aussi que le rejet par la Commission de la demande d'asile ne saurait reposer uniquement sur le temps qui s’est écoulé avant le dépôt de la demande.

 

[41]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision.

 

[42]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale susceptible d’être certifiée.

 

[43]           Point n° 4

      Des dépens devraient-ils être accordés au demandeur?

            En application de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, des dépens ne sont accordés dans les dossiers d’immigration que lorsqu’il existe des « raisons spéciales ». Des raisons spéciales peuvent exister lorsqu’une partie agit de manière inéquitable, abusive ou inconvenante ou si elle a été de mauvaise foi ou lorsque sa conduite a entraîné une prolongation inutile ou déraisonnable de la procédure (voir la décision Huot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 917). La Cour a jugé que « le seuil constitué par les “raisons spéciales” au sens de l’article 22 des Règles est élevé » (voir la décision Yadav c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, au paragraphe 39).

 

[44]           En l’espèce, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une conduite qui pourrait constituer des « raisons spéciales ». Il ne lui sera donc pas adjugé de dépens.

 

[45]           Finalement, je ne suis pas disposé à déclarer que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, car c’est une question qu’il appartiendra à la Commission de trancher.


JUGEMENT

 

[46]           LA COUR STATUE comme suit :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision.

            2.         Il n’est pas adjugé de dépens.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


ANNEXE

 

Les dispositions applicables

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

108.(1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

. . .

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

. . .

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

108.(1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: . . .

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

. . .

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2492-10

 

INTITULÉ :                                       DWAYNE BROWN

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne G. Barnwell

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne G. Barnwell

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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