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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110519

Dossier : IMM-1781-10

Référence : 2011 CF 584

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

ALEV DEMIRTAS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 4 mars 2010, dans laquelle il a été conclu que la demanderesse n'avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. 

 

[2]               La demanderesse réclame que la décision de la Commission soit annulée et que la demande soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Alev Demirtas (la demanderesse), née le 15 novembre 1983, est citoyenne turque et membre de la minorité kurde alévie.

 

[4]               La demanderesse était une partisane du parti populaire démocratique (le DEHAP) jusqu’à sa dissolution et est devenue membre du parti de la société démocratique (le DTP). Elle a participé à des activités prokurdes, telles que les célébrations du Newroz, et elle affirme qu’elle est déterminée à obtenir des droits pour les Kurdes en Turquie.

 

[5]               À cause de ses activités prokurdes, la demanderesse soutient qu’à plusieurs occasions, elle a été arrêtée, maltraitée et agressée sexuellement par les autorités turques. Lors d’un incident, qu’elle raconte dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la police turque lui a attaché les poignets et l’a suspendue au plafond. La demanderesse n’a pas révélé à sa famille ou à ses collègues du parti l’étendue des mauvais traitements qu’elle a subis durant sa détention. 

 

[6]               Malgré le fait qu’il ne connaissait pas les détails de son expérience avec les autorités turques, le père de la demanderesse l’a aidé à quitter la Turquie. Il lui a dit de communiquer avec son cousin au Canada pour obtenir de l’aide.

 

[7]               La demanderesse est arrivée au Canada et a demandé l’asile en octobre 2006.

 

[8]               En février 2007, le cousin de la demanderesse l’a menacé et a tenté de la violer. Il a par la suite été accusé de harcèlement criminel, d’agression sexuelle et de menace de lésion corporelle. 

 

[9]               La demanderesse a inclus cette agression dans sa demande d’asile présentée à la Commission, en affirmant craindre son cousin si elle est renvoyée en Turquie, car il n’a pas de statut au Canada et qu’il pourrait aussi être renvoyé en Turquie. 

 

La décision de la Commission

 

[10]           La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas exclue de la définition de réfugié au sens de l’alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, une question soulevée puis délaissée par le défendeur

 

[11]           La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas démontré que ses craintes étaient objectivement fondées. 

 

[12]           La Commission a tiré plusieurs conclusions défavorables du récit de la demanderesse :

  • La demanderesse n’a pas rapporté à ses collègues du parti ou à ses chefs les mauvais traitements qu’elle a subis de la part de la police. La Commission a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que, compte tenu qu’elle était engagée dans la cause des Kurdes, elle eût fait part à ses collègues des mauvais traitements pour démontrer la brutalité policière et le besoin de changement.
  • La demanderesse a raconté à son cousin, qui est pratiquement un étranger, et à un interprète les mauvais traitements, y compris l’agression sexuelle, mais ne l’a jamais dévoilé à ses parents, amis ou collègues. La Commission a conclu qu’elle n’avait pas fourni de réponse raisonnable pour cet écart.
  • La Commission a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse ait raconté à ses parents qu’elle avait été battue et suspendue au plafond, sans pour autant leur mentionner l’agression sexuelle.
  • La Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse ait utilisé la tromperie afin d’obtenir un visa d’étudiant pour entrer au Canada.

 

[13]           La Commission a conclu que la demande de la demanderesse était indigne de foi et qu’elle manquait de crédibilité, et a jugé qu’en fonction de la prépondérance des probabilités, les incidents décrits ne s’étaient pas produits. 

 

[14]           La Commission a par la suite fait abstraction de la preuve psychologique, puisqu’elle était fondée sur le récit essentiel à la demande de réfugié, lequel la Commission a jugé peu fiable. .

 

Les questions en litige

 

[15]           Les questions sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         Est-ce que la Commission a omis de tenir compte de la revendication de statut de réfugié sur place?

            3.         Est-ce que les conclusions d’invraisemblance de la Commission étaient déraisonnables?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[16]           La demanderesse soutient que les conclusions de la Commission concernant sa crédibilité comportent d’importantes lacunes. La Commission a rejeté la preuve de la demanderesse principalement pour des motifs d’invraisemblance. Les conclusions d’invraisemblance ne doivent être tirées que dans les affaires les plus claires, elles doivent être fondées sur la preuve et doivent tenir compte des contextes individuel et culturel de la demande. Rien dans les faits ou les explications données par la demanderesse n’était étranger à ce à quoi il est raisonnablement possible de s’attendre et rien dans la preuve documentaire n’indiquait que les évènements ne pouvaient pas s’être produits de la façon dont la demanderesse l’a déclarée. Le membre de la Commission ne doit pas comparer les actions de la demanderesse à la façon dont elle aurait dû réagir, mais doit plutôt appliquer la norme d’une personne dans la même situation. 

 

[17]           La demanderesse a fourni divers documents et présenté des observations orales à la Commission concernant l’agression commise par son cousin et le risque qu’il représente pour elle si elle est renvoyée en Turquie. Les revendications de statut de réfugié sur place peuvent être fondées sur la violence domestique ou familiale vécue au Canada. La demanderesse allègue que la Commission n’a procédé à aucune analyse de la revendication de statut de réfugié sur place, même si elle avait le devoir de considérer et d’évaluer le risque.

 

[18]           En réponse, la demanderesse prétend que son affidavit contient des faits dont elle a une connaissance personnelle et non des arguments ou des conclusions.

 

Les observations du défendeur

 

[19]           Le défendeur soutient que les paragraphes 3 à 15 de l’affidavit de la demanderesse devraient être radiés, car ils contiennent des arguments et des conclusions.

 

[20]           Le défendeur prétend que la Cour ne doit pas intervenir là où la Commission avait le droit de tirer des déductions et des conclusions. Si la demanderesse avait été dévouée à la cause kurde ou à la fin de la brutalité policière, alors il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu’elle aurait raconté aux dirigeants du parti les mauvais traitements qu’elle a subis durant sa détention. Il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a pas dévoilé à sa famille ou ses amis les mauvais traitements, mais qu’elle les ait racontés à un cousin éloigné. La demanderesse n’avait pas de réponse pour cet écart. 

 

[21]           Le défendeur prétend que la demanderesse n’a pas expliqué de quelle façon l’agression sexuelle qu’elle a subi au Canada fait d’elle une réfugiée pouvant revendiquer son statut sur place. Elle n’a pas soutenu dans ses prétentions présentées à la Commission qu’elle était à risque de persécution si elle était renvoyée en Turquie en raison du fait qu’elle a été victime d’agression sexuelle. 

 

Analyse et décision

 

[22]           Tout d’abord, je remarque que l’affidavit de la demanderesse ne contient pas d’argument ni de conclusion aux paragraphes 3 à 15 et qu’il n’est pas contraire à l'article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, tel que le prétend le défendeur.

 

[23]           La question en litige no 1

      Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Les conclusions en matière de crédibilité sont au cœur de l’expertise de la Commission pour déterminer la vraisemblance des témoignages et des conclusions à tirer de la preuve. Les appréciations de la crédibilité sont essentiellement de pures conclusions de faits et il était de l’intention expresse du législateur que les conclusions de faits tirées par un tribunal administratif fassent l’objet d’un si grand niveau de retenue (voir Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46). Pour ce motif, dans le contrôle des appréciations de la crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.

 

[24]           Lors du contrôle de la décision de la Commission en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour ne doit pas intervenir à moins que la Commission ait tiré une conclusion qui ne soit pas transparente, justifiable et intelligible, et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables en fonction de la preuve qui lui est présentée (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[25]           La question en litige no 2

            Est-ce que la Commission a omis de tenir compte de la revendication de statut de réfugié sur place?

            La Cour a toujours maintenu que la Commission a le devoir d’examiner les revendications de statut de réfugié sur place qui découlent d’événements impliquant des demandeurs au Canada. Souvent, les demandeurs d’asile ont participé activement à ces événements. Cependant, cela ne veut pas dire que la violence domestique ou sexuelle au Canada ne peut constituer un fondement à une revendication de statut de réfugié sur place (voir Da Mota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 386, au paragraphe 4).

 

[26]           De plus, la Cour a maintenu dans la décision Mohajery c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 185, que la Commission doit examiner une revendication de statut de réfugié sur place même si elle n’est pas soulevée par le demandeur. Aux paragraphes 31 et 32, le juge Edmond Blanchard a maintenu :

[…] je suis d’avis que la question de réfugié sur place doit être examinée dans la mesure où il ressort du dossier une preuve perceptible que des activités susceptibles d’engendrer des conséquences négatives dans l’éventualité d’un retour ont eu lieu au Canada, et ce, même si les demandeurs n’ont pas spécifiquement demandé à la Commission de procéder à cette analyse.

 

Il convient de mentionner que cette analyse doit être faite, et ce, même si le récit du demandeur dans son entier ou sur ses activités dans son pays d’origine n’a pas été cru, dans la mesure où des éléments de preuve digne de foi établissent les activités au Canada au soutien de la demande de réfugié sur place. À ce sujet, voir les décisions […]

 

 

[27]           En l’espèce, la demanderesse a fourni à la Commission la preuve documentaire ayant trait aux menaces et à l’agression par son cousin. Elle comprenait une correspondance avec le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, la reconnaissance de cautionnement de son cousin et une correspondance avec le Programme d'aide aux victimes et aux témoins de l’Ontario. Elle a poursuivi en racontant l’agression au cours de l’audience, déclarant qu’elle craignait son cousin si elle était renvoyée en Turquie. L’agent de tribunal à l’audience a noté que la demanderesse avait fait une revendication de statut de réfugié sur place. Finalement, l’avocat de la demanderesse a présenté l’agression sexuelle et la crainte que celle‑ci a créée chez la demanderesse comme motifs additionnels dans ses observations finales à la Commission. Le dossier établit clairement que la demanderesse a présenté une revendication de statut de réfugié sur place dans le cadre de sa demande d’asile devant la Commission. 

 

[28]           Dans l’affaire Manzila c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 165 FTR 313, [1998] ACF no 1364, le juge James Hugessen a maintenu que de ne pas tenir compte d’une revendication de statut de réfugié sur place du demandeur constituait une erreur susceptible de contrôle et permettait l’accueil de la demande de contrôle judiciaire (aux paragraphes 4 et 5). C’est aussi la même conclusion qui a été tirée dans la décision Gebremichael c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 547, dans laquelle le juge James Russell a maintenu au paragraphe 52 :

[j]e conviens avec les demandeurs que la Commission aurait dû examiner les éléments « sur place » de la demande d’asile. Cette omission est également une erreur susceptible de contrôle. Les demandeurs ont produit des éléments de preuve et des arguments sur le sujet, et la Commission aurait dû les examiner.

 

Comme l’affaire Gebremichael, précitée, le fait que la Commission n’ait pas tenu compte de la revendication de statut de réfugié sur place déposée par la demanderesse constituait une erreur susceptible de contrôle.

 

[29]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la présente affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

[30]           Étant donné mes conclusions sur la question no 2, je n’ai pas besoin d’étudier la question no 3.

 

[31]           Aucune des parties n’a présenté de question grave de portée générale aux fins de certification.


JUGEMENT

 

[32]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la Commission soit annulée et que la présente affaire soit renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


ANNEXE

 

Les dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1781-10

 

INTITULÉ :                                       ALEV DEMIRTRAS

 

                                                            - et -

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

C. Julian Jubenville

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Monmi Goswami

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann Sandaluk

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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