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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110525

Dossier : IMM-3266-11

Référence : 2011 CF 607

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

MBAYE IBRAHIMA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

II.  Au préalable

[1]               Le demandeur n’a, de toute évidence, soumis aucun élément de preuve qui aurait pu constituer une justification permettant à l’agent de renvoi d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Il allègue simplement que l’agent « aurait d[û] différer le renvoi, en raison des circonstances particulières que porte ce dossier » (Dossier de requête (DR) à la p 21, para 35).

 

[2]               Pour interpréter et suivre la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) d’une façon logique, rien, sauf une contrainte totale d’agir psychiquement ou physiquement pour des raisons qui émanent non dans le pays d’origine de la personne concernée, mais plutôt pour des raisons qui émanent d’une situation au Canada (exemples : enlèvement ou détention, mais, même pas hospitalisation ni convalescence parce que les autorités hospitalières et médicales possèdent des indices sur le statut d’un individu, sauf si l’individu est dans un coma ou souffre d’une amnésie prouvée par expertise médicale), ne justifie pas le fait qu’un demandeur soit demeuré illégalement au Canada pendant plus de trois ans et qu’il n’ait pas cherché à régulariser sa situation d’une quelconque façon (voir l’alinéa 20.(1)a) et, dans ce cas, plus particulièrement, comme prévu sous l’alinéa 20.(1)b) de la LIPR, aucune exception est spécifié dans cette dernière provision générale).

 

[3]               En effet, lorsqu’une personne se présente à une « entrevue préalable au renvoi », et qu’elle n’a pas déposé de demande dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada, elle ne peut bénéficier d’une suspension administrative du renvoi (Duran c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 738 au para 29).

 

[4]               La présente demande vise à obtenir la même réparation qu’une demande de contrôle judiciaire. Tel qu’énoncé dans l’affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, où le juge a repris l’arrêt RJR- MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 (para 44), cette Cour doit voir de près le fond de la demande sous-jacente lorsqu’il évaluera le premier critère, soit l’existence d’une question sérieuse.

 

 

 

II.  Introduction

[5]               Le demandeur, citoyen du Sénégal, est venu au Canada comme étudiant en janvier 2006. Son permis d’étude a expiré en juillet 2007, mais il est demeuré au Canada illégalement.

 

[6]               Après avoir été arrêté et informé de son renvoi, il a épousé une citoyenne canadienne et a déposé une demande de parrainage. Le renvoi du demandeur est prévu le 26 mai 2011, à 10h00.

 

[7]               L’agent chargé du renvoi n’avait aucune raison valable pour accorder une remise de renvoi. La Cour est entièrement d’accord avec les propos factuels et légaux du défendeur. Le demandeur avait le fardeau de présenter des éléments de preuve justifiant le remet de son renvoi, mais il ne l’a pas fait.

 

III.  Remarque préliminaire

La décision attaquée par la demande d’autorisation et demande

de contrôle judiciaire n’est pas clairement présentée

 

[8]               Le demandeur mentionne dans sa demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (DACJ) que la décision pour laquelle un contrôle judiciaire est demandé est la « décision qui a été prise le 10 mai 2011, par l’agent d’exécution de la [L]oi Monsieur Miche[l] Renaud », dont le « demandeur a reçu la décision écrite le 10 mai 2011 ».

 

[9]               Cette décision est en fait une lettre de convocation datée du 10 mai 2011, remise en mains propre au demandeur et qui lui ordonne de se présenter à l’aéroport le 26 mai 2011, à 10h00 afin que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exécute la mesure de renvoi.

 

[10]           La mesure d’exclusion, a l’origine de la lettre de convocation, a dans les faits, été prise le 3 mars 2011.

 

[11]           Le demandeur a déposé une DACJ à l’encontre de cette mesure le 8 avril 2011, le défendeur y a répondu le 6 mai 2011 et cette Cour n’a pas encore statué sur cette demande.

 

[12]           Le dossier de requête du demandeur ne portant que sur la décision qui a été prise le 10 mai 2011, par l’agent d’exécution de la Loi, cette Cour comprend que le demandeur conteste plutôt le refus de l’agent de remettre le renvoi.

 

IV.  Faits

[13]           Le demandeur, monsieur Ibrahima Mbaye, citoyen du Sénégal, a été admis au Canada le 12 janvier 2006, muni d’un visa d’étudiant.

 

[14]           Un permis d’études lui a été émis jusqu’au 1er janvier 2007.

 

[15]           Il a demandé à deux reprises au Centre de traitement des demandes de Vegreville de proroger son permis d’études, ce qui fut fait jusqu’au 31 juillet 2007.

 

[16]           Le demandeur n’a pas quitté le Canada le ou avant le 31 juillet 2007, demeurant au Canada au-delà de la période autorisée.

 

[17]           Le 3 mars 2011, le demandeur a été arrêté à son domicile par des agents de l’ASFC et une mesure d’exclusion a été émise contre lui parce qu’il était hors statut.

 

[18]           Le demandeur a été détenu pour son renvoi.

 

[19]           Le 9 mars 2011, le demandeur a présenté une DACJ à l’encontre de la mesure d’exclusion (IMM-1535-11) et une DACJ à l’encontre de la déclaration de non-intention de se prévaloir de la demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) (IMM-1534-11) (dossiers connexes).

 

[20]           Le 14 mars 2011, le demandeur a été libéré sous certaines conditions, dont un cautionnement de 4000,00$.

 

[21]           Le demandeur aurait épousé une citoyenne canadienne et, le 11 avril 2011, a déposé, une demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent (demande de parrainage).

 

[22]           Le 18 avril 2011, dans le cadre d’une rencontre avec l’agent afin de fixer sa date de renvoi, le demandeur a déclaré qu’il quitterait le Canada et a demandé que son renvoi soit fixé dans quatre semaines.

 

[23]           L’agent a accepté cette demande et a déterminé que le renvoi serait exécuté dans la semaine du 16 mai 2011.

 

[24]           Le demandeur n’a pas, dans le cadre de cette rencontre, indiqué à l’agent qu’il s’était marié, ni qu’il avait déposé une demande de parrainage, ni qu’il craignait de retourner au Sénégal.

 

[25]           Le 10 mai 2011, le demandeur était formellement informé que son renvoi était prévu le 26 mai 2011.

 

[26]           Lors de cette rencontre, le demandeur a informé l’agent qu’il avait déposé une demande de parrainage.

 

[27]           L’agent a indiqué au demandeur que le dépôt de cette demande n’avait pas pour effet de surseoir à son renvoi le 26 mai prochain.

 

[28]           Le demandeur n’a pas demandé à l’agent de surseoir à son renvoi pour une autre raison.

 

[29]           Ainsi, selon le demandeur, l’agent aurait refusé la suspension administrative du renvoi en vertu de l’application de la Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (Politique d’intérêt public). Cette décision fait maintenant l’objet de la DACJ à laquelle est rattachée la présente requête.

 

V.  Analyse

[30]           Afin d’évaluer le bien-fondé de la requête en sursis, la présente Cour examine si le demandeur satisfait aux critères jurisprudentiels émis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF) :

A.                 l’existence d’une question sérieuse;

B.                 l’existence d’un préjudice irréparable; et

C.                 l’évaluation de la balance des inconvénients.

 

[31]           Les trois critères doivent être satisfaits afin que cette Cour accorde le sursis demandé. Si un seul d’entre eux n’est pas rencontré, cette Cour ne peut pas accorder le sursis demandé.

 

[32]           En l’espèce, le demandeur demande le sursis temporaire à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre lui, et l’ordonnance de la Cour équivaudra à ce sursis d’exécution.

 

A.  Question sérieuse

[33]           Le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à être tranchée par cette Cour.

 

[34]           Le demandeur doit démontrer qu’il a des chances raisonnables d’avoir gain de cause dans son recours principal, soit sa DACJ à l’encontre de la décision de l’agent de renvoi.

 

Le demandeur ne bénéficie pas d’un délai administratif

[35]           Le demandeur est demeuré au Canada, sans statut légal, du 31 juillet 2007 au 3 mars 2011, date à laquelle il a été arrêté par l’ASFC et qu’une mesure d’exclusion a été émise contre lui.

 

[36]           Le demandeur admet être demeuré au Canada au-delà de la période de séjour autorisé.

 

[37]           Ce n’est qu’après avoir été informé de son renvoi que le demandeur a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada. En fait, la demande a été déposée le 11 avril 2011, soit plus d’un mois après que la mesure d’exclusion ait été prononcée.

 

[38]           Une lecture de la page 10 de la Politique d’intérêt public permet de conclure que celle-ci ne s’applique pas en l’espèce puisque le demandeur était « prêt au renvoi » lorsqu’il a présenté sa demande dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada.

 

[39]           Or, à compter du moment que la mesure d’exclusion a été émise contre le demandeur, son renvoi est imminent tel que prévu à l’article 48 de la LIPR :

48.      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

(La Cour souligne).

      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

 

[40]           Sans ces critères limitatifs, une personne pourrait cumuler les demandes dans cette catégorie et ainsi éviter tout renvoi. Tel n’est pas l’objectif recherché par la politique invoquée par le demandeur.

Le demandeur n’a pas démontré l’incompétence de ses anciens conseillers

 

[41]           Le demandeur prétend qu’il aurait été mal conseillé par divers conseillers en immigration et qu’il ne savait pas qu’il pouvait présenter une demande de parrainage à titre de conjoint de fait, croyant erronément qu’il devait se marier.

 

[42]           Il est à noter que le demandeur ne donne pas les coordonnées de ces anciens conseillers, il ne met pas en cause ces prétendus conseillers à la présente procédure et il ne présente aucune preuve qu’une plainte aurait été déposée contre ces conseillers.

 

[43]           Le demandeur ne peut prétendre avoir été erronément conseillé sans fournir de preuve suffisante (R c GDB, 2000 CSC 22, [2000] 1 RCS 520 aux para 26-29; Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1147 au para 38).

 

[44]           Le traitement de le demande de parrainage se poursuivra après son renvoi et le demandeur pourra revenir au Canada, si la décision est favorable (Berki c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1084 au para 5).

 

L’agent de renvoi a un pouvoir discrétionnaire limité

[45]           La Cour a établi que les agents de renvoi ont un pouvoir discrétionnaire limité, qui se restreint à remettre le renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses (Adviento c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1430, 242 FTR 295 au para 27; Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 FTR 219, 98 ACWS (3d) 422 (CF) au para 12; Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 853, 116 ACWS (3d) 89 au para 21; Prasad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 614, 123 ACWS (3d) 533 au para 32; Griffith c Canada (Solliciteur général), 2006 CF 127, 146 ACWS (3d) 123 au para 26).

 

[46]           Or, le demandeur ne présente aucune circonstance particulière.

 

[47]           En fait, le demandeur n’a même pas formellement demandé de remettre son renvoi.

 

[48]           Il est de droit constant qu’une demande pendante de parrainage n’est pas en soi un obstacle au renvoi (Banwait c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 79 ACWS (3d) 599, [1998] ACF no 522 (QL/Lexis) (1re inst) aux para 17 à 19; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 au para 5).

 

[49]           Tenant compte de tout ce qui précède, le demandeur a fait défaut de soulever une question sérieuse au soutien de sa requête. La demande d’un sursis de renvoi pourrait être rejetée pour ce seul motif.

 

B.  Préjudice Irréparable

[50]           La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 53FTR 93, 32 ACWS (3d) 621 (1re inst) comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

 

[51]           La juge Sandra Simpson, dans l’affaire Calderon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 92 FTR 107, 54 ACWS (3d) 316, mentionnait d’ailleurs ce qui suit relativement à la définition du préjudice irréparable établie dans Kerrutt ci-dessus :

[22]      Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.

 

[52]           Dans son affidavit, le demandeur allègue simplement que « [l]e chaos est à un niveau trop élevé au Sénégal et les autorités ne sont pas en mesure d’épauler la population » (DR, Affidavit du demandeur à la p 14, para 39) et que dans un éventuel renvoi, il fera face « à un risque réel découlant de son mariage avec une femme d’autre religion » sans préciser ni ce risque ni sa religion et celle de sa femme (DR, Prétentions écrites du demandeur à la p 21, au para 37).

 

[53]           Or, le demandeur ne dépose aucune preuve au soutien de ces allégations imprécises.

 

[54]           Il ne suffit pas qu’un préjudice soit allégué par un requérant dans un affidavit. Lorsque ce préjudice est une crainte d’être maltraité advenant un retour dans son pays, encore faut-il mettre en preuve des éléments établissant le fondement objectif de cette crainte (Gogna c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 68 FTR 140 42, ACWS (3d) 480).

 

[55]           Aucun des documents déposés par le demandeur dans ce dossier ou dans les dossiers connexes n’indique la religion du demandeur ou celle de son épouse. De plus, le demandeur n’a déposé aucune preuve sur la possible intolérance religieuse au Sénégal.

 

Épouse du demandeur

[56]           L’épouse du demandeur a indiqué dans son affidavit qu’elle ne pourrait pas aller vivre au Sénégal avec le demandeur en raison de sa religion et parce que la famille du demandeur les aurait reniés.

 

[57]           Pourtant, les parents du demandeur, qui l’aurait prétendument renié après avoir été informés de son mariage, vivent aux États-Unis et non au Sénégal.

 

[58]           Par ailleurs, l’épouse du demandeur invoque avoir entrepris beaucoup d’engagements avec le demandeur reliés à leur vie conjugale et qu’il lui serait impossible de répondre à ses engagements seule.

 

[59]           Les problèmes soulevés par l’épouse du demandeur sont des conséquences normales d’un renvoi. De plus, aucun détail ni preuve n’est fourni sur ces engagements.

 

[60]           Il est de droit constant que la séparation de la famille n’est pas en soi un préjudice irréparable puisqu’il s’agit d’une conséquence normale d’un renvoi (Tesoro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148, [2005] 4 RCF 210 aux para 34 à 42).

 

[61]           La séparation avec un conjoint n’est pas le type de préjudice auquel le test tri-partite fait référence pour l’obtention d’un sursis (Melo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 188 FTR 39, 96 ACWS (3d) 278 au para 21 (1re inst)).

 

[62]           Ultimement, le demandeur et son épouse connaissaient le statut illégal donc précaire du demandeur lorsqu’ils auraient pris des engagements et ont pris leurs décisions en toute connaissance de cause. Dans les termes du Juge Paul Rouleau, ils l’ont fait à leurs propres risques (Banwait, ci-dessus, au para 16).

 

[63]           Par conséquent, et en l’absence d’une question sérieuse à être tranchée par cette Cour, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable.

 

C.  Balance des inconvénients

[64]           En plus de démontrer que la DACJ sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher et qu’il subira un préjudice irréparable s’il n’y a pas de sursis à son renvoi, la personne qui demande un sursis doit établir que, eu égard à toutes les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis (Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110; RJR- MacDonald Inc., ci-dessus; Toth, ci-dessus).

 

[65]           Pour déterminer la prépondérance des inconvénients, la Cour doit décider laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice dépendant de l’accord ou refus du sursis (Metropolitan Stores Ltd., ci-dessus).

 

[66]           En l’absence de questions sérieuses et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients favorise le Ministre, qui a intérêt à ce que l’ordonnance de renvoi soit exécutée à la date qu’il a fixée (Mobley c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 65 (QL/Lexis) au para 2).

 

[67]           En effet, le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

 

[68]           La Cour a reconnu explicitement que le Ministre a l’obligation d’exécuter les mesures de renvoi valides et qu’il est dans l’intérêt public d’exécuter rapidement de telles mesures. La Cour a exposé les considérations d’intérêt public qui sous-tendent l’évaluation qui doit être faite relativement à la prépondérance des inconvénients:

[18]      Il y va de l'intérêt public d'avoir un régime qui fonctionne de façon efficace, rapide et équitable, et qui, dans la mesure du possible, ne se prête pas aux abus. Tel est, à mon avis, l'intérêt public qu'il faut soupeser par rapport au préjudice que pourrait éventuellement subir le requérant si un sursis n'était pas accordé.

 

(Membreno-Garcia c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 CF 306, 55 FTR 104 (1re inst)).

 

[69]           La balance des inconvénients penche en faveur du Ministre.

 

VI.  Conclusion

[70]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3266-11

 

INTITULÉ :                                       MBAYE IBRAHIMA c

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 24 MAI 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 25 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Margarita Tzavelakos

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar, avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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