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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110427

Dossier : IMM-3793-10

Référence : 2011 CF 497

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

DAVAAJAV GORDOO,

MUNKHZUL DAVAAJAV,

TSETSGEE LUVSANTSEND,

BADRAL DAVAAJAV,

ERDENE YURA

 

 

 

demandeurs

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

  MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Lorsque la Cour a été saisie de la présente affaire pour audition, il y avait cinq demandeurs, tous membres de la même famille et citoyens de la Mongolie, soit le demandeur principal, M. Davaajav Gordoo, âgé de 54 ans à l’époque des audiences concernant le statut de réfugié; son épouse, alors âgée de 53 ans, Mme Tsetsgee Luvsantsend; Mme Munkhzul Davaajav, la fille de M. Gordoo et belle-fille de Mme Luvsantsend, âgée de 20 ans; M. Badral Davaajav, âgé de 19 ans, et M. Erdene Yura, âgé de 32 ans, les fils de Mme Luvsantsend et beaux-fils de M. Gordoo.

 

[2]               À la suite de l’audience, un avis de désistement a été déposé au nom de Mme Luvsantsend, M. Davaajav et M. Yura. La présente décision traitera donc uniquement de la demande de M. Gordoo et de sa fille, Mme Davaajav. Étant donné que la décision de la Commission sur leurs demandes était fondée en partie sur des conclusions concernant les éléments de preuve présentés par Mme Luvsantsend et M. Yura, certaines mentions de ces conclusions et de ces éléments de preuve doivent être faites dans les présents motifs, malgré qu’ils ne fassent plus partie de la présente demande.

 

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’une décision rendue le 28 mai 2010 par une commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

LE CONTEXTE

 

[4]               Les demandeurs ont fondé leur demande d’asile sur une crainte d’être persécutés du fait de leurs opinions politiques en raison de l’appartenance de M. Gordoo au Parti démocratique. M. Gordoo dit que ses problèmes ont commencé en 1998, alors qu’il occupait le poste de secrétaire d’un comité qui participait à la privatisation de sociétés d’État par vente aux enchères dans la ville d’Erdenet. Il dit qu’à cette époque, il avait refusé d’accéder aux demandes du chef provincial du comité, qui voulait qu’il collaborât aux fins d’inclure un certain nombre de personnes et d’organisations sur une liste qui prévoyait ceux qui attendaient des transferts de sociétés en propriété privée. Il a été menacé de renvoi s’il ne collaborait pas, et il a reçu des appels de gens qui lui offraient de pots‑de‑vin s’il menait les accords à bonne fin.

 

[5]               M. Gordoo a affirmé dans son témoignage qu’il s’était plaint à la police au sujet des appels. Il dit qu’il a été convoqué au poste de police, où il a été détenu pendant 72 heures, au cours desquelles il a été maltraité. En conséquence, il a démissionné de son poste de secrétaire du comité puis s’est trouvé un autre emploi.

 

[6]               M. Gordoo dit qu’il s’est joint au Parti démocratique et qu’il a commencé à dénoncer en 2002 les actes répréhensibles commis dans le cadre du programme de privatisation. Cette dénonciation a mené à des menaces de la part de personnes qui voulaient qu’il se tînt coi au sujet de ces faits, de même qu’à du harcèlement par la police. En avril 2005, il a été attaqué par un groupe qui a menacé de le tuer s’il ne cessait pas de critiquer des gens puissants. Lui et son épouse ont obtenu des visas pour venir au Canada en 2006, et ils ont demandé l’asile à leur arrivée. Deux de leurs enfants sont arrivés en passant par les États-Unis en 2007. Cinq autres enfants sont demeurés en Mongolie.

 

[7]               Mme Luvsantsend a affirmé dans son témoignage que, après leur départ, il y avait eu une introduction par effraction dans leur demeure en Mongolie et que les enfants qui y vivaient encore avaient été attaqués. M. Yura a dit qu’il avait été détenu et maltraité par la police. Mme Luvsantsend et M. Yura ont tous deux fondé leurs demandes sur les éléments de preuve présentés par M. Gordoo et ont affirmé qu’ils avaient été ciblés en raison des activités politiques et professionnelles passées de M. Gordoo.

 

[8]               Les audiences devant la Section de la protection des réfugiés ont été tenues le 2 juillet 2009, le 20 octobre 2009 et le 20 janvier 2010. Au moment de l’audience du 20 janvier 2010, M. Gordoo suivait une chimiothérapie pour un cancer gastrique et devait subir une intervention chirurgicale majeure quelques jours plus tard. Un rapport de son oncologue déposé en preuve révélait que M. Gordoo souffrait d’effets secondaires du traitement, notamment de troubles de mémoire. En outre, des rapports d’un psychiatre et d’un omnipraticien membres du réseau médical du Centre canadien pour victimes de torture (le CCVT) ont été déposés en preuve devant la Commission.

 

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[9]               La crédibilité des éléments de preuve présentés par M. Gordoo, Mme Luvsantsend et M. Yura a joué un rôle déterminant dans la décision de la commissaire, selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger. La commissaire a tiré des inférences négatives ainsi que des conclusions d’invraisemblance fondées sur le fait qu’il y avait des contradictions entre le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) de M. Gordoo et son témoignage de vive voix. La commissaire a trouvé ce témoignage « déroutant et contradictoire ». Elle a par ailleurs trouvé que les éléments de preuve présentés par Mme Luvsantsend et M. Yura n’étaient pas dignes de foi ni crédibles.

 

[10]           La commissaire a noté que M. Gordoo suivait une chimiothérapie et qu’il devait subir une intervention chirurgicale deux jours plus tard. La perte de mémoire rapportée par l’oncologue a été mentionnée. La commissaire a rejeté les rapports des médecins du CCVT en tant qu’opinions qui « […] ne sont valides que dans la mesure où les faits sous-jacents sur lesquels se fonde l’opinion sont vrais ».

 

[11]           En outre, la commissaire a conclu que les demandeurs n’avaient pas produit de preuves claires et convaincantes de l’incapacité de la Mongolie à protéger ses citoyens afin de réfuter la présomption de protection de l’État. La commissaire a conclu que M. Gordoo n’avait pas dénoncé le régime de privatisation frauduleux à ses supérieurs ni à la police et n’en avait pas non plus discuté avec ceux‑ci. La commissaire a noté que la corruption en Mongolie était largement répandue, mais elle a statué que cette corruption n’était ni endémique ni omniprésente, et que les autorités tentaient de s’attaquer à cette corruption avant qu’elle ne devînt un problème majeur.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]           Les questions soulevées dans la présente affaire sont de savoir si la Commission a tiré des conclusions raisonnables quant à la crédibilité et si elle a tenu adéquatement compte de l’ensemble des éléments de preuve.

 

ANALYSE

 

La norme de contrôle

 

[13]           Étant donné que l’analyse de la crédibilité à laquelle se livre le décideur est au cœur de son rôle de juge des faits, et vu l’expertise particulière de la Commission, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la Commission : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 55 et 64; Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 698, aux paragraphes 11 et 12. La norme de contrôle applicable à l’appréciation de la preuve est la décision raisonnabilité : Ndam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 513, au paragraphe 4.

 

[14]           Lorsqu’elle contrôle une décision selon la norme de la raisonnabilité, la Cour doit examiner la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

 

Les conclusions quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

 

[15]           Les demandeurs ont soutenu que la commissaire avait procédé à une analyse microscopique des éléments de preuve et qu’elle avait omis de tenir compte du fait que les incidents avaient eu lieu plus de 12 ans auparavant et que M. Gordoo souffrait de troubles de mémoire et de confusion en raison de son état de santé. Les demandeurs ont soutenu que cela revenait à centrer l’attention sur des contradictions qui étaient insignifiantes et qui n’étaient pas au cœur de la demande. La commissaire n’a pas traité du fait que M. Gordoo avait été détenu pendant 72 heures ni de la façon dont ce dernier avait été traité pendant la détention. En outre, les demandeurs soutiennent que la commissaire a commis des erreurs lorsque, d’une part, elle n’a accordé aucun poids aux éléments de preuve médicale présentés, et lorsque, d’autre part, elle a omis d’examiner les éléments de preuve documentaires concernant le problème de la corruption du gouvernement en Mongolie. Au lieu de cela, la commissaire a conclu que la corruption n’était ni endémique ni omniprésente, et que les autorités tentaient de s’y attaquer, alors que, selon les demandeurs, cela était contraire à la preuve.

 

[16]           Il est bien établi que, lorsqu’un demandeur jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter : Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, 31 N.R. 34, au paragraphe 5 (C.A.F.) (QL). Cette présomption, bien sûr, est réfutable : Qasem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1182, au paragraphe 46; Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 135 N.R. 50, 15 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.). En l’espèce, la commissaire a conclu que les éléments de preuve présentés par M. Gordoo n’étaient pas conformes à la vérité, une conclusion propre à réfuter la présomption si cette conclusion peut être considérée comme raisonnable.

 

[17]           À l’égard de certains des éléments de preuve présentés par M. Gordoo, il était clairement loisible à la commissaire de tirer une inférence négative quant à la crédibilité. Par exemple, à l’audience, M. Gordoo a affirmé qu’il avait été congédié de son poste parce qu’il avait refusé de faciliter des privatisations frauduleuses. Or, dans son FRP, il a dit qu’il avait démissionné de son poste et avait continué à siéger au comité en qualité de membre ordinaire. Il s’agit là d’une contradiction évidente sur laquelle il était raisonnable que la commissaire s’appuyât pour conclure que le demandeur manquait de crédibilité.

 

[18]           D’autres conclusions négatives quant à la crédibilité étaient raisonnablement fondées sur l’invraisemblance de faits décrits par Mme Luvsantsend et M. Yura. La commissaire a conclu que la prétention de Mme Luvsantsend selon laquelle des individus étaient venus chez elle et avaient attaqué ses enfants, en cherchant à savoir où se trouvait leur père douze ans après que celui-ci eut quitté son poste et trois ans après qu’ils eurent quitté la Mongolie, était invraisemblable. Il était raisonnable, compte tenu du temps écoulé entre ces deux faits, que la commissaire tirât une telle conclusion. D’importantes omissions dans le témoignage de M. Yura par rapport à ce qu’il avait relaté dans son exposé circonstancié étayent de même une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Il était également raisonnable que la commissaire tirât une inférence défavorable concernant la crainte subjective de M. Gordoo et de Mme Luvsantsend du fait que ceux-ci n’auraient pas laissé leurs enfants en Mongolie s’ils les avaient crus en danger.

 

[19]           Cependant, la commissaire a également tiré une inférence négative d’une supposée contradiction entre le témoignage de M. Gordoo et son exposé circonstancié qu’un examen attentif de la transcription de l’audience ne confirme pas. Dans son exposé circonstancié, M. Gordoo a dit que, après avoir rencontré le chef provincial du comité de privatisation, il avait commencé à recevoir des appels téléphoniques et des pots-de-vin pour [traduction] « mener l’affaire à bonne fin ». La commissaire a trouvé cela incompatible avec le témoignage de vive voix de M. Gordoo. Elle a écrit : « Dans sa réponse initiale, il a dit qu’il ne pouvait pas en parler à son patron parce qu’il avait été détenu par la police immédiatement après la réunion. » Contrairement à ce que la commissaire a compris, M. Gordoo n’a pas présenté d’élément de preuve révélant qu’il avait été détenu immédiatement après la réunion. Son témoignage s’accordait avec son exposé circonstancié selon lequel, pendant un certain temps après la réunion, il avait subi des pressions pour approuver les transferts avant d’être détenu par la police.

 

La Commission a-t-elle omis de prendre en compte l’ensemble des éléments de preuve?

 

[20]           Le témoignage de M. Gordoo à l’audience souffrait de ce que la commissaire a décrit comme « des réponses déroutantes et contradictoires ». Cela était peut-être lié aux problèmes de santé dont il souffrait. La commissaire a reconnu que M. Gordoo avait des problèmes de santé et qu’il devait subir une opération majeure dans les deux jours suivant la dernière audience. Il a été noté que des efforts avaient été déployés à l’audience pour « pour tenir compte des circonstances particulières du demandeur d’asile et du stress occasionné en salle d’audience ».

 

[21]           Il est raisonnable de supposer qu’en plus du stress que les demandeurs éprouvent normalement lorsqu’ils témoignent devant la Commission, M. Gordoo souffrait des effets de la chimiothérapie et de la perspective de l’opération à venir. Son oncologue avait rapporté qu’il s’était plaint de pertes de mémoire. Cela peut expliquer à tout le moins en partie le caractère déroutant et contradictoire du témoignage de M. Gordoo. La commissaire ne semble pas avoir pris cela en compte lorsqu’elle a apprécié les éléments de preuve présentés par M. Gordoo.

 

[22]           Il était loisible à la commissaire de rejeter les rapports du psychiatre et de l’omnipraticien dans la mesure où ces rapports étaient fondés sur des renseignements qui leur avaient été fournis par M. Gordoo au sujet de ses expériences en Mongolie. De tels rapports ne peuvent pas servir à étayer des prétentions de persécution qui sont par ailleurs considérées comme non crédibles. Ils n’ont pas plus de valeur probante que celle de la source et ne peuvent pas être considérés comme corroborants. Le fait que leurs auteurs appartiennent à un réseau de médecins dévoués au traitement de victimes de torture est louable, mais cela n’ajoute pas à la valeur probante de leur réitération des prétentions qui leur ont été exposées. C’était peut-être ce genre de preuve sous forme d’opinion que la commissaire avait à l’esprit lorsqu’elle a rejeté ces rapports.

 

[23]           En l’espèce, toutefois, le rapport de l’omnipraticien, Dr Block, comportait également les résultats d’un examen physique du demandeur qui révélaient des preuves de blessures et de cicatrices. Le médecin était d’avis que ces blessures et cicatrices étaient compatibles avec les antécédents de torture et d’agression du demandeur en Mongolie. Bien que cet avis ne fût pas déterminant quant à savoir si les antécédents de sévices physiques du demandeur étaient crédibles ou non, une question qui relevait du mandat de la Commission d’établir les faits, cet avis aurait dû être pris en compte. La commissaire semble ne pas avoir tenu compte de ces éléments de preuve, peut‑être à cause des quatre mois qui s’étaient écoulés entre la dernière audience et la rédaction de la décision.

 

[24]           La commissaire a noté que M. Gordoo s’était joint au Parti démocratique et qu’il avait commencé à révéler les actes répréhensibles commis au cours de la privatisation. Il a également été noté que le demandeur avait affirmé qu’il avait été attaqué par un groupe de gens qui avaient menacé de le tuer s’il ne cessait pas de critiquer des gens puissants. Cependant, dans son analyse, la commissaire n’a pas mentionné l’attaque, la menace de mort ni la façon dont ces incidents avaient pu contribuer à susciter la crainte objective ou subjective de persécution du demandeur. Au lieu de cela, l’analyse s’est concentrée sur l’invraisemblance des prétentions de M. Gordoo selon lesquelles on avait communiqué avec lui 2005 alors qu’il ne participait plus au processus de privatisation depuis 1998. Il s’agit là d’une analyse superficielle qui a omis de tenir compte d’une question qui était, de façon concrète, au cœur de l’affaire.

 

[25]           Enfin, la commissaire a conclu que « même si la corruption constitue un problème en Mongolie, elle n’est ni endémique ni omniprésente, et les autorités tentent de s’y attaquer avant qu’elle ne devienne un problème majeur ». Or, la Commission disposait de plusieurs rapports objectifs sur la situation dans le pays qui révélaient que la corruption touche tous les paliers de gouvernement en Mongolie. Puisque la commissaire ne fait aucune mention de ces rapports dans ses motifs, il est difficile de comprendre comment elle a pu conclure que la corruption dans ce pays n’était ni endémique ni omniprésente. L’omission d’analyser la preuve contraire étaye l’inférence selon laquelle la commissaire a omis de tenir compte de ces rapports.

 

[26]           Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que la décision de la Commission en l’espèce soit fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait. Soit dit avec respect pour le mandat de la Commission d’établir les faits, je suis incapable de conclure que la décision satisfait à la norme de la raisonnabilité. La présente affaire doit être renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

 

[27]           Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés le 28 mai 2010 relativement aux demandes de M. Davaajav Gordoo et Mme Munkhzul Davaajav est accueillie, et que l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué;

2.      les demandes de contrôle judiciaire relatives à la décision de la Section de la protection des réfugiés concernant les demandes de Mme Tsetsgee Luvsantsend, M. Badral Davaajav et M. Erdene Yura prennent fin;

3.      aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-3793-10

 

INTITULÉ :                                       DAVAAJAV GORDOO, MUNKHZUL DAVAAJAV, TSETSGEE LUVSANTSEND, BADRAL DAVAAJAV, ERDENE YURA

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kirk Cooper

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KIRK COOPER

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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