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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20110517

Dossier : T-1351-10

Référence : 2011 CF 560

Montréal (Québec), le 17 mai 2011

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

 

STEVE BOISSEL

 

 

 

demandeur

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I           Introduction

[1]               Par moyen de cette demande de contrôle judiciaire, Steve Boissel (le demandeur), détenu au pénitencier Leclerc, recherche l’annulation de la condamnation disciplinaire à son encontre rendue le 22 juillet 2010 par le Président du tribunal disciplinaire (le tribunal) qui le trouva coupable d’avoir refusé ou omis de fournir le 4 mars 2010 un échantillon d’urine exigé par Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi).

 

[2]               L’article 40(l) de la Loi se lit :

40.  Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

 

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

40.  An inmate commits a disciplinary offence who

 

 

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to section 54 or 55;

 

 

[3]               Le paragraphe 43(3) de la Loi dispose :

43.  …

(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

[Je souligne.]

43.  …

(3) The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question.

 

 

[4]               Le 4 mars 2010, le demandeur a reçu un Avis de fournir un échantillon d’urine en établissement. Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas fourni ledit échantillon.

 

[5]               Avant d’être appelé pour le test d’urine, le demandeur témoigne, et ceci n’a pas été contredit, qu’il avait bu un litre d’eau en s’entraînant au gymnase et qu’il avait uriné à deux reprises. Il a aussi témoigné que lorsque les officiers sont venus le chercher pour le test, il a bu à nouveau parce « qu’il n’avait plus envie du tout ». Rendu au local de prise d’échantillons, il a bu encore trois à quatre verres pour l’aider à uriner.

 

[6]               Il a informé l’officier Hill qui l’accompagnait qu’il était incapable d’uriner devant lui compte tenu du fait qu’il avait été agressé lorsqu’il était jeune. Il a offert à l’officier James Hill l’alternative de se soumettre à une fouille à nu pour pouvoir, par la suite, fournir son échantillon en privé, une alternative réussie lorsque détenu au pénitencier à Drummondville. Cette alternative lui fut refusée.

 

[7]               Il n’est pas contesté qu’il n’a pas essayé d’uriner au sens qu’il n’a pas baissé ses pantalons; cependant, il est resté dans le local pendant les deux heures requises au cas où il aurait envie d’uriner.

 

[8]               Le jour même, l’officier Hill a soumis un rapport d’infraction dans lequel il décrit celle-ci de la façon suivante « le détenu a été incapable de fournir un échantillon d’urine après le délai de deux heures accordé ». Il note aussi « P.S. aucune tentative. »

 

II          La décision du tribunal

[9]               Le contexte de la décision du tribunal est important. Ce n’était pas la première fois que le demandeur comparaissait devant le Président du tribunal. Il avait comparu devant lui le 25 février 2010 accusé d’avoir omis ou refusé de fournir un échantillon d’urine à une occasion antérieure. Il avait plaidé non coupable soulevant la même excuse légitime au même motif, c’est-à-dire, son incapacité d’uriner devant une autre personne. Le tribunal l’avait acquitté « sur un doute raisonnable. J’avais un doute, à l’époque.» indique le Président. Il ajoute :

Je peux vous dire que j’ai analysé grandement la jurisprudence depuis ce temps-là, notamment la question du renversement de fardeau de preuve et je

 

La problématique, c’est que c’est qu’il semble s’être passé un mot, en plus, où on nous plaide souvent ce genre d’affaires là dans plusieurs établissements.

 

Le critère qui est important, c’est : Suis-je convaincu qu’il s’agit d’une excuse légitime? Et j’ai affirmé à plusieurs reprises que la décision que j’avais rendue le vingt-cinq (25) février, c’était une erreur de ma part. J’aime mieux le dire d’emblée. (Dossier du demandeur, page 55)

[Je souligne.]

 

[10]           Durant l’argumentation par le procureur du demandeur, le tribunal entame une discussion sur deux arrêts (1) celui de Ayotte c Canada (Procureur général) décidé par la Cour d’appel fédérale, 2003 CAF 429 et (2) celui de Durie c Canada (procureur général), 2001 CFPI 22, une décision du juge McKeown de la Cour fédérale. Les deux causes soulevaient la même problématique que celle devant moi : le défaut d’uriner par un détenu.

 

[11]           Durant cette discussion, le procureur de M. Boissel avait énoncé « on n’a qu’à soulever un doute sur cette question-là et qu’il n’y avait pas un fardeau plus élevé sur les épaules de l’accusé ». En réponse, le tribunal énonce les propositions suivantes :

(1)   Et là, c’est là qu’il est important, parce que quant à moi, la question de hors de tout doute raisonnable s’applique sur la commission de l’infraction et non pas sur l’excuse. Et là, ce que je dis là, c’est autant en faveur d’un côté que de l’autre.

(2)   Je pense qu’il est manifeste, la preuve est à l’effet que l’infraction a techniquement été commise. Vous allez voir pourquoi je dis « techniquement », c’est qu’il n’a pas fourni l’échantillon à l’intérieur du deux heures (2:00), donc là-dessus il ne subsiste aucun doute raisonnable.

(3)   À partir de ce moment-là, le fardeau est renversé sur les épaules du détenu et je dois me poser la question : Suis-je satisfait, comme Président indépendant, et c’est là ma prérogative, à l’effet qu’on m’a présenté une excuse légitime?

[12]           Du jugement du juge McKeown, dans Durie, le tribunal cite l’extrait suivant :

[5]  Le fardeau de preuve incombe au défendeur (le procureur de la poursuite) dans les auditions en matière disciplinaire. Il incombe au demandeur (l'accusé) lorsque le défendeur a établi que l'infraction a été commise et que le demandeur invoque une excuse légitime. La présidente a commis une erreur lorsqu'elle a exigé une preuve médicale et/ou de la documentation. Le demandeur avait le droit de produire de la preuve au sujet d'une excuse légitime, et la présidente aurait dû apprécier cette preuve et déterminer s'il s'agissait bel et bien d'une excuse légitime. Le demandeur n'est pas tenu de produire de la preuve médicale ou d'autre preuve documentaire, mais dans plusieurs cas, il a intérêt à le faire. La loi n'exige pas un type de preuve particulier.  [Je souligne]

 

[13]           Le tribunal n’a pas cité l’approbation du juge McKeown que la Présidente avait convenablement répondu à la question lorsqu’elle [la Présidente] avait dit :

[TRADUCTION] … en ce qui concerne le droit criminel, … s’il s’agissait d’une affaire criminelle, vous avez certainement soulevé un doute raisonnable. [Je souligne]

 

[14]           Le tribunal est d’accord avec la proposition énoncée par le procureur de M. Boissel que lorsqu’un accusé fait valoir une excuse légitime, le Président du tribunal doit soupeser la preuve et déterminer s’il s’agit d’une excuse légitime (c’est le tribunal qui souligne) et renchérit :

Et là, il n’y a pas de question de soulever un doute raisonnable, sinon dès que l’excuse qui était soulevée était une excuse plausible, c’est-à-dire théoriquement faisable, on devrait systématiquement acquitter.

 

Là, on accorde au Président indépendant la prérogative de décider si c’est une excuse légitime ou non. Ce n’est pas une question de hors de tout doute raisonnable

 

On n’impose pas à monsieur Boissel, comme à n’importe qui d’autre, un fardeau plus élevé. Il doit juste soulever une excuse – pas un doute – une excuse légitime. Et de déterminer le caractère légitime de cette excuse-là, ou non, appartient au Président indépendant.

[Je souligne.]

 

[15]           Durant sa plaidoirie devant le tribunal disciplinaire, le procureur de M. Boissel avait insisté sur (1) l’importance de la crédibilité dans l’évaluation de la défense d’excuse légitime soulevée par l’accusé; (2) que de toute façon, le tribunal devait appliquer les principes énoncés par la Cour suprême du Canada l’arrêt R c W (D.), [1991], 1 RCS 742; (3) que son client était crédible; (4) que sa défense d’excuse légitime doit être évaluée selon la balance des probabilités.

 

[16]           À ces propos, le Président réagit de la façon suivante :

·           À la page 54 des notes sténographiques de l’audience (les notes), il accepte que M. Boissel a indiqué à l’officier Hill qu’il était incapable d’uriner devant lui mais « n’empêche qu’il n’y a eu aucune tentative. Et j’ai resserré mes critères d’évaluation de l’excuse légitime … »

[Je souligne.]

 

·           Répète plusieurs fois que sa décision de l’acquitter le 25 février 2010 était erronée (notes aux pages 54, 57, 60, 63 et qu’il a révisé ses positions (notes, p. 57).

 

·           Répète plusieurs fois que M. Boissel devait essayer d’uriner (notes, p. 57).

 

·           Conclut à plusieurs endroits que M. Boissel ne l’a pas convaincu que « c’est une excuse légitime » qu’on ne m’a pas satisfait (notes aux pages 57, 58, 59, 63).

 

·           Cependant, à la page 64, le Président dit :

« Il faut qu’on essaie à tout le moins puis qu’on fasse le … Puis je ne suis pas en train de vous dire que si vous essayez, je vais vous venir vous dire que je suis convaincu ».

 

 

III        Analyse

 

a)         La norme de contrôle

[17]           La question qui est soulevée par M. Boissel est de savoir si le Président du tribunal disciplinaire a vicié l’équité procédurale du procès disciplinaire en imposant au demandeur le fardeau de prouver sa défense d’excuse légitime plutôt que de n’exiger que de soulever un doute raisonnable. Cette question est une question de droit. Il suit que la norme de contrôle est celle de la décision bien fondée.

 

b)         Discussion et conclusion

[18]           Dans l’arrêt Ayotte, tel que déjà mentionné, l’accusé a plaidé devant le tribunal disciplinaire son incapacité malgré des efforts raisonnables de fournir l’échantillon d’urine. Le juge Létourneau indique au paragraphe 17 de ses motifs que « cette défense consistait à dire que les éléments de l’actus reus de l’infraction qu’on lui reprochait, soit l’omission ou l’acte de refus, étaient manquants. » En autres mots, le juge Létourneau estime que la défense soutenue était que son refus ou son omission était involontaire. L’ordonnance de culpabilité a été annulée au motif que le Président du tribunal ne s’était aucunement prononcé sur ce moyen de défense. Selon le juge Létourneau, au paragraphe 20 de ses motifs « De même, il pouvait soupeser et apprécier la preuve fournie par l’appelant au soutien de sa défense … ».  Il ajoute :

[22]  En outre, le président du tribunal disciplinaire s'est mal instruit en droit dans cette affaire où la crédibilité était importante puisque toute la preuve reposait sur deux témoignages contradictoires. Même s'il ne croyait pas le témoignage de l'appelant, il devait l'acquitter s'il subsistait un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même s'il ne croyait pas la déposition de l'appelant, il devait l'examiner dans le contexte de l'ensemble de la preuve et des inférences raisonnables qu'il pouvait tirer de tous et de chacun des éléments de preuve. Mais, au terme de cet examen, il devait l'acquitter s'il n'était pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. La lecture de la transcription des débats indique clairement que le président du tribunal disciplinaire n'a pas fait cet exercise. Il s'est contenté de faire une équation inappropriée entre culpabilité et absence de crédibilité de l'appelant, altérant ainsi la norme de preuve prévue par la Loi pour fonder un verdict de culpabilité.

                                                                                           [Je souligne.]

 

 

[19]           Le procureur de M. Boissel, devant cette Cour, a invoqué l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R c Fontaine, [2004] 1 RCS 702 sur la question de savoir quelle est la nature du fardeau sur M. Boissel. En l’espèce, M. Fontaine avait soumis une défense d’automatisme avec troubles mentaux. C’est le juge Fish qui écrit les motifs de la Cour.

 

[20]           Ce qui nous intéresse dans cet arrêt repose sur la distinction que le juge Fish fait entre deux types de fardeau qui peuvent s’appliquer lorsqu’un accusé soulève un moyen de défense : une charge de présentation ou une charge de persuasion. Il explique au paragraphe 11 de ses motifs que la charge de présentation n’est pas une charge de la preuve puisqu’elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits alors que la charge de persuasion détermine la façon de trancher la question. Il précise la distinction au paragraphe 12 en ces termes :

12     Ces deux questions sont fondamentalement différentes. La première est une question de droit; la seconde est une question de fait. Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s'est acquittée de la charge de présentation. En répondant à cette question, le juge n'évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa [page707] fiabilité. Il décide simplement s'il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.

[Je souligne.]

 

 

[21]           Au paragraphe 14, il affirme que la partie s’acquitte de la charge de présentation « s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question. ».

 

[22]           Selon le juge Fish, dans certains cas, la charge de persuasion et la charge de présentation incombent à celui qui soulève une question, mais il n’en est pas toujours ainsi et explique que cela dépend si le moyen de défense emporte « une inversion du fardeau de la preuve ». Je reproduis les paragraphes 52 à 57 de ses motifs :

52     Dans certains cas, et la charge de persuasion et la charge de présentation incombent à celui qui soulève une question. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

 

53     En ce qui concerne la question ultime de la culpabilité, les deux charges incombent au ministère public. Ce dernier ne peut s'acquitter de sa charge de persuasion qu'en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, comme l'a expliqué la juge McLachlin dans l'arrêt Charemski, précité, la preuve contre l'accusé ne peut être soumise au jury que si le dossier renferme des éléments de preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure rationnellement que l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable.

 

54     Dans le cas d'une défense emportant « inversion du fardeau de la preuve » par exemple l'automatisme avec troubles mentaux, c'est l'accusé qui a la charge de persuasion et la charge de présentation. Dans un tel cas, une preuve selon la prépondérance des probabilités permet de satisfaire à la charge de persuasion; il s'agit d'une norme de preuve moins exigeante que la preuve hors de tout doute raisonnable. Les défenses emportant inversion du fardeau de la preuve seront donc soumises au jury dès qu'il y a un élément de preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conclure raisonnablement que l'application du moyen de défense a été établie selon cette norme moins exigeante.

 

55     Pour ce qui est de tous les autres moyens de défense dits « affirmatifs », dont l'alibi, la contrainte, la provocation et les autres moyens mentionnés au par. 57 de l'arrêt Cinous, la charge de persuasion et la charge de présentation sont scindées.

 

56     En ce qui concerne ces moyens de défense « ordinaires », par opposition aux moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve », aucune charge de persuasion n'incombe à l'accusé. Dès que la preuve « fait jouer » le moyen de défense invoqué (R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443), celui-ci sera retenu à moins que son application ne soit réfutée hors de tout doute raisonnable par le ministère public. Cependant, comme toute autre question litigieuse, les moyens de défense de ce genre ne seront soumis au jury que s'il existe un fondement probant suffisant. On ne peut affirmer que ce fondement existe lorsque ses seuls éléments constitutifs sont ténus, insignifiants ou manifestement négligeables : il faut au dossier des éléments de preuve propres à permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé.

 

57     En théorie, on peut donc estimer que les moyens de défense emportant "inversion du fardeau de la preuve" et les « moyens de défense affirmatifs ordinaires » sont assujettis à des charges de présentation différentes. Mais là comme dans d'autres domaines du droit, la logique pure doit céder le pas à l'expérience et, s'il n'y a pas outre mesure entorse aux principes, à une démarche plus pratique et plus indiquée. En déterminant si la partie s'est acquittée de la charge de présentation à l'égard de tout moyen de défense, le juge du procès devrait donc toujours, en tant que politique judiciaire, poser la même question : existe-t-il au dossier une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu?

 

[23]           Ma lecture des notes sténographiques du procès de M. Boissel démontre que le Président du tribunal a commis les erreurs suivantes :

(1)   il a statué que soulevant sa défense d’incapacité de fournir l’échantillon d’urine, le fardeau de la preuve était inversé et qu’il incombait à M. Boissel de satisfaire le tribunal du bien-fondé de sa légitime défense. Selon l’arrêt Fontaine, le fardeau qu’avait l’accusé en était une de présentation et non une de persuasion.

 

(2)   Qui plus est, le Président du tribunal n’a pas précisé la nature du fardeau qu’avait M. Boissel. Il a simplement tranché que la preuve qu’avait présentée M. Boissel « ne le satisfaisait pas ». Selon l’arrêt Fontaine, « une preuve selon la prépondérance des probabilités permet de satisfaire à la charge de persuasion ».

 

(3)   La défense d’incapacité signifie que son refus ou son omission était involontaire. C’était un moyen de défense ordinaire par opposition aux moyens de défense emportant inversion du fardeau de la preuve; aucune charge de persuasion n’incombe à l’accusé. Selon le juge Fish, au paragraphe 56 dès que la preuve fait joué le moyen de défense invoqué, celui-ci sera retenu è moins que son application soit réfutée hors de tout doute raisonnable par le ministère public.

 

[24]           À mon avis, le président du tribunal s’est mal instruit en droit dans cette affaire.

 

[25]           Il est vrai que dans l’arrêt Fontaine le juge Fish avait indiqué au paragraphe 56 que les moyens de défense ordinaire ne seront soumis au jury que s’il existe un fondement probant suffisant en ajoutant :

On ne peut affirmer que ce fondement existe lorsque ses seuls éléments constitutifs sont tenus, insignifiants ou manifestement négligeables : il faut au dossier des éléments de preuve propres à permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées (…)

[Je souligne.]

 

[26]           En d’autres mots, c’est le critère de la vraisemblance qui n’impose à l’accusé qu’une charge de présentation et non une charge de persuasion.

 

[27]           J’estime que M. Boissel avait soulevé plusieurs éléments de preuve à l’appui de sa charge de présentation, notamment (1) le fait qu’il avait réussi à produire un échantillon d’urine en privé; et (2) le fait que le 25 février 2010 sa tentative n’a pas porté fruit puisque l’échantillon était insuffisant.

 

[28]           Pour ces motifs, j’accueillerais ce contrôle judiciaire, j’annulerais la décision du tribunal disciplinaire et je retournerais l’affaire au tribunal disciplinaire constitué différemment pour une nouvelle audition.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La décision du tribunal disciplinaire est annulée avec frais.

 

2.                  L’affaire est retournée au tribunal disciplinaire différemment constitué pour une nouvelle audition.

 

 

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1351-10

 

INTITULÉ :                                       STEVE BOISSEL  c   PGC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 18 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                      le 17 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Royer

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Véronique Forest

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté et associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Deputy Attorney General of Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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