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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110429

Dossier : T-555-10

Référence : 2011 CF 499

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

ANTON OLEYNIK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Le demandeur sollicite le réexamen de l’ordonnance que j’ai rendue le 18 mars 2011, dans laquelle j’ai rejeté sa requête en appel précédente de l’ordonnance du protonotaire Morneau, datée du 18 février 2011, dans laquelle il rejetait la requête initiale en vertu du paragraphe 74(1) des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106, [RCF], visant le retrait de l’attestation de signification de l’avocat que le défendeur, à savoir le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, avait déposée le 16 décembre 2010.

 

  • [2] Le demandeur n’est pas représenté par un avocat et cette requête en réexamen sera tranchée à partir des observations écrites.

 

  • [3] L’article 397 précise qu’un avis de requête portant sur une demande de réexamen doit être déposé dans les dix jours après que l’ordonnance a été rendue. Cette demande de réexamen a été déposée le 23 mars 2011 et, par conséquent, elle se situe dans le délai prescrit.

 

[4]  Le paragraphe 397(1) permet à une partie de demander à la Cour, telle qu’elle était constituée à ce moment :

d’en examiner de nouveau les termes au motif que :

  • a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; ou

  • b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

[5]  Les motifs du demandeur justifiant sa requête en réexamen sont les suivants :

 

  • a) La preuve documentaire qu’il a produite ne correspond pas aux motifs indiqués dans l’ordonnance, notamment la conclusion que ni l’une ni l’autre des questions soulevées en appel de l’ordonnance rendue par le protonotaire Morneau le 18 février 2011 ne sont essentielles pour la décision définitive à l’égard de l’affaire ni qu’elle est fondée sur une mauvaise appréciation des faits ni qu’elle repose sur un mauvais principe de droit :

 

  • b) la question de la gestion du dossier de la Cour numéro T-555-10 aurait dû être abordée, mais elle a été ignorée.

 

[6]  En ce qui concerne le premier motif de réexamen, le demandeur soutient que les motifs de mon ordonnance sont énoncés en une seule phrase, contrairement à l’abondante preuve documentaire contenue dans le dossier de requête, et surtout, que le dossier de requête ne contient aucune preuve documentaire confirmant l’allégation du défendeur selon laquelle le dossier du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été dûment signifié une première fois le 17 décembre et de nouveau le 29 décembre 2010.

 

[7]  Le demandeur allègue également que la question soulevée dans la requête est déterminante pour l’issue du présent litige, parce qu’elle réfère au dossier du défendeur et qu’il a été incapable de répondre à une série de requêtes déposées par le défendeur en raison de son refus de communiquer avec lui à l’adresse de signification invalide.

 

[8]  Le demandeur allègue également que les précédents auxquels il réfère dans ses observations montrent clairement que ses demandes de redressement sont raisonnables et se situent dans la portée adéquate de l’article 74.

 

[9]  Enfin, le demandeur réitère sa position voulant que la signification du dossier du défendeur par voie de communication électronique n’a pas été complété, ni le 17 ni le 29 décembre 2010 et que celui-ci a omis de fournir une preuve satisfaisante de signification en bonne et due forme conformément à l’Avis à la communauté juridique portant sur la signification électronique.

 

[10]  Bref, le demandeur prétend que, lorsque le défendeur a tenté de signifier son dossier, il n’a pas suivi les instructions données le 6 juillet 2010, l’ordonnance et les règles pertinentes des Règles des Cours fédérales, plus précisément qu’il n’a pas assuré le suivi de la première tentative de signification par voie de communication électronique, et qu’en conséquence la signification par courriel n’a pas été effectuée.

 

[11]  Quant au second motif, à savoir la gestion du dossier de la Cour no T-555-10, le demandeur allègue que cela a une influence déterminante sur l’issue du principal parce que cela réfère à la collecte et à la protection de ses renseignements personnels par les organismes gouvernementaux (à savoir le Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH] et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [CPVPC], lorsqu’ils font enquête sur des plaintes déposées par le demandeur à l’encontre du CRSH, et le Service administratif des tribunaux judiciaires [SATJ] lorsqu’il gère le dossier de la Cour no T-555-10) et que cette question est ignorée totalement dans l’ordonnance.

 

[12]  En conséquence, le demandeur prie la Cour de réexaminer son ordonnance en prenant en considération la preuve documentaire qui a été produite et qui traite de l’issue de la gestion du dossier de la Cour

no T-555-10, sinon de produire des motifs plus détaillés et plus précis pour son ordonnance.

 

[13]  Le défendeur est d’avis que la requête en réexamen devrait être rejetée avec dépens, aux motifs que la Cour n’a pas commis de faute, d’erreur ou d’omission dans son ordonnance du 18 mars 2011, que la requête du demandeur outrepasse la portée de l’article 397 et que la requête du demandeur et le redressement qu’il sollicite sont déraisonnable, inutiles et vexatoires et qu’elle constitue un recours abusif à notre Cour.

 

[14]  Le défendeur s’appuie sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans South Yukon Forest Corporation c. Canada, 2006 CAF 34, [2006] ACF n° 114 (QL), ainsi que sur Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, [2003] ACF n° 1339 (QL), pour affirmer que le principe voulant que les requêtes signifiées en vertu de l’article 397 ont pour objet de réparer les erreurs ou omissions par inadvertance qui devraient être rectifiées par le juge qui a rendu le jugement initial et non pour en appeler d’une ordonnance.

 

[15]  Il ajoute que la Cour n’avait pas l’obligation de fournir des motifs à l’appui de son ordonnance du 18 mars 2011 et qu’elle ne l’a pas fait. Par conséquent, aucune erreur ou omission ne justifie un réexamen.

 

[16]  Il soutient également qu’en fait le demandeur interjette appel de l’ordonnance du 18 mars 2011, ce qui dépasse la portée d’une requête en réexamen en vertu de l’article 397 et il cite des précédents pour le démontrer.

 

[17]  En fait, le défendeur estime que les plus récentes requêtes du demandeur sont vexatoires et inutiles et qu’elles constituent un abus des ressources de la Cour et de celles du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [CPVPC] et que cela devrait être pris en considération et que, par conséquent, les dépens devraient être adjugés contre le demandeur.

 

[18]  Dans sa réplique, le demandeur soutient que le défendeur n’a fourni à la Cour aucune preuve documentaire justifiant sa position et que la Cour ne lui a pas fourni des motifs pour son ordonnance fondés sur Klockner Namasco Corp v Federal Hudson (The), [1991] ACF no 1073 (QL) et Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, [2003] ACF n° 1339, au paragraphe 12, (QL).

 

[19]  Le demandeur allègue que deux autres questions ont été soulevées, entre autres, est-ce que l’ordonnance du 18 mars 2011 contient des erreurs par inadvertance ou certaines omissions.

 

[20]  Le demandeur soutient également que mes véritables intentions en l’espèce étaient de faire concorder une ordonnance avec des jugements antérieurs et que mon ordonnance du 18 mars 2011 ne correspondait pas aux jugements antérieurs de la Cour concernant la validité de l’adresse de signification du demandeur.

 

[21]  Il ajoute que la demande du défendeur à l’égard des dépens n’est pas fondée.

 

[22]  Il précise que l’ordonnance du 18 mars 2011 contient des omissions, puisque la gestion du dossier de la Cour no 555-10 n’est pas abordée en dépit de sa pertinence pour l’issue finale et son incidence sur le résultat des décisions interlocutoires et, qu’en soi, cela constitue des motifs de réexamen.

 

[23]  Enfin, il maintient sa demande de redressement initiale ajoutant que, comme solution de rechange, il demande que la Cour proroge le délai accordé pour intenter un appel en vertu du paragraphe 27(2) des Règles des Cours fédérales et qu’elle donne des instructions sur la manière de signifier cet appel au moyen de LexisNexis, en prenant en considération ses circonstances très particulières, à savoir qu’il a séjourné à l’étranger jusqu’en août 2011, et au motif qu’il n’est pas possible d’obtenir ces instructions d’un agent du greffe parce que la nature de la question de la gestion du dossier de la Cour no T-555-10 n’est pas réglée.

 

 

 

Analyse

 

[24]  La question soulevée dans cette requête est de savoir si je dois ou non réexaminer mon ordonnance au motif que celle-ci ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés et qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. C’est le critère qui est énoncé dans les alinéas 397(1)a) et 397(1)b).

 

[25]  En relisant les motifs donnés dans mon ordonnance du 18 mars 2011, j’ai rejeté l’appel par le demandeur de la décision du protonotaire Morneau du 18 février 2011 au motif que, premièrement, une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire doit être réexaminée de novo ou annulée uniquement si les questions soulevées dans la requête sont déterminantes pour l’issue définitive de l’affaire, or à mon avis elles ne le sont pas en l’espèce. Par ailleurs, l’ordonnance du protonotaire doit être manifestement erronée, c’est-à-dire fondée sur une mauvaise appréciation des faits ou reposer sur un mauvais principe de droit, comme l’indique Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. 2003 CAF 488, [2003] ACF n° 1925 (QL).

 

[26]  Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai examiné méticuleusement tous les documents qui ont été déposés et j’ai lu attentivement l’ordonnance du protonotaire du 18 février 2011.

 

[27]  Il est bien établi en droit que le réexamen d’une décision définitive n’est permis que dans les circonstances les plus limitées. La Cour d’appel fédérale a déclaré dans Metodieva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 NR 38, [1991] ACF n° 629 (QL) :

 

...Il m’apparaît important de préciser que la Cour n’a pas compétence pour décider de nouveau de la question, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle la première demande d’autorisation avait été rejetée...

 

[28]  Dans l’affaire Samaroo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 431, au paragraphe 3, (QL), le juge Barnes, en discutant de la portée limitée d’une demande aux termes du paragraphe 397(1) des Règles, déclare ce qui suit :

 

...« Pour obtenir une telle réparation, il faut faire la preuve qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour dans la décision. Les Règles n’offrent pas à la Cour la possibilité de réexaminer le bien-fondé d’une décision ou à l’appelant de corriger des faiblesses dans la preuve produite lors d’une instance antérieure. » Je suis entièrement d’accord avec cette description de l’objet du paragraphe 397(1) des Règles.

 

[29]  L’essence de l’article 397 est technique; celui-ci vise à permettre à la Cour de corriger un oubli de sa part, et non celui d’une partie (voir Boateng c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 11 Imm LR (2d) 9, [1990] ACF n° 422 (QL), à l’époque, alinéa 337(5)b)).

 

[30]  Le principe étant clairement établi, pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit faire la preuve qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour dans la décision.

 

[31]  Pour corroborer sa requête, le demandeur s’appuie sur ses observations écrites et ses documents justificatifs que j’ai pris soin d’examiner attentivement. Les deux principaux motifs invoqués par le demandeur dans sa requête en réexamen sont que la preuve documentaire ne concorde pas avec les motifs de l’ordonnance et qu’il aurait fallu prendre en considération la gestion de ce dossier de la Cour, mais que cela n’a pas été fait.

 

[32]  Afin de dissiper toute préoccupation du demandeur, je peux réitérer qu’au moment de formuler mon ordonnance du 18 mars 2011, j’ai pris en considération tous les éléments dont j’étais saisi, y compris les Règles pertinentes de la Cour et, tout particulièrement, les articles 2, 147 et l’alinéa 6c. Je peux lui confirmer que toute sa documentation a été examinée et appréciée à la lumière des Règles et que j’ai porté une attention particulière aux documents qui auraient dû être signifiés d’une manière valide, comme cela lui a été mentionné le 16 décembre 2010 et conformément à l’ordonnance du protonotaire Morneau du 6 juillet 2010. Ayant tiré la même conclusion que le protonotaire Morneau, je ne vois aucune raison de modifier son ordonnance du 18 février 2011.

 

[33]  En outre, je ne vois aucune raison qui satisfasse au critère visant les réexamens, puisque je n’ai rien oublié et que je n’estime pas que les motifs que j’ai invoqués dans mon ordonnance ne concordent pas avec la documentation qui a été signifiée.

 

[34]  Par conséquent, je rejette la requête en réexamen du demandeur puisque celle-ci constitue en fait un appel de mon ordonnance datée du 18 mars 2011 et qu’elle ne satisfait aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour.

 

[35]  Le demandeur sollicite également, comme solution de rechange, que la Cour proroge le délai accordé pour intenter un appel en vertu du paragraphe 27(2) des Règles des Cours fédérales et qu’elle donne des instructions sur la manière de signifier cet appel au moyen de LexisNexis, en prenant en considération ses circonstances très particulières, à savoir qu’il a séjourné à l’étranger jusqu’en août 2011, et au motif qu’il n’est pas possible d’obtenir ces instructions d’un agent du greffe parce que la nature de la question de la gestion du dossier de la Cour no T-555-10 n’est pas réglée.

 

[36]  Comme la solution de rechange demandée ne peut pas être accueillie à des fins de réexamen, le demandeur devrait solliciter de la manière appropriée une prorogation du délai pour intenter un appel et demander des instructions appropriées.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

La requête en réexamen soit est rejetée avec dépens.

 

 

« André F. J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-555-10

 

INTITULÉ :  ANTON OLEYNIK

 

  c.

 

  LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :   LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :  Le 29 avril 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Anton Oleinik

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Louisa Garib

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anton Oleinik

 

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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