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Cour fédérale

Federal Court

 

 


Date : 20110330

Dossier : T-419-11

Référence : 2011 CF 395

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 mars 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

 

LE CONSEILLER MIKE ORR ET LA CONSEILLÈRE CECILIA FITZPATRICK

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LA PREMIÈRE NATION DE FORT MCKAY,

LE CHEF JIM BOUCHER,

LE CONSEILLER RAYMOND POWDER ET LE CONSEILLER DAVID BOUCHIER

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête par les demandeurs en vue d’obtenir une injonction provisoire en application de l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et des articles 18.1 et 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch F-7, obligeant la Première Nation de Fort McKay à ajourner l’élection prévue pour le mardi 5 avril 2011 et interdisant à Pauline Gauthier d’agir en qualité de fonctionnaire électorale pour l’élection.

 

[2]               Les demandeurs sont deux conseillers pour la Première Nation de Fort McKay, qui avaient déjà procédé au contrôle judiciaire de trois résolutions du conseil de bande qui les destituaient (dossier de la Cour T-2089-10). L’issue du contrôle judiciaire est que madame la juge Johanne Gauthier a rendu une injonction provisoire le 13 janvier 2011 les rétablissant dans leurs fonctions. La demande de contrôle judiciaire devait être entendue le 17 mai 2011. Une autre réunion du conseil de bande était censée les destituer de nouveau. Une séance de médiation a ensuite eu lieu et a entraîné la convocation d’une réunion le 3 mars 2011, au cours de laquelle un vote devait avoir lieu pour décider si l’élection générale, dont la tenue était convenue par toutes les parties, devait avoir lieu le 5 avril 2011 ou le 1er juin 2011. Toutes les questions, à l’exception des dépens, ont été réglées par la médiation.

 

[3]               Lors de la réunion générale le 3 mars 2011, les électeurs ont voté à 77 contre 66 en faveur de la date du 5 avril 2011.

 

[4]               Les demandeurs ont soutenu que le vote lors de la réunion générale du 3 mars 2011 avait soulevé un certain nombre de questions, dont :

            1.         Aucun scrutin n’a été tenu à l’hôpital.

2.         Dans le dépouillement du scrutin révisé, il n’y avait aucun affidavit du directeur du scrutin à Fort McKay et aucun affidavit de la personne qui avait aidé au dépouillement du scrutin révisé.

            3.         On a dit à cinq personnes qu’aucun scrutin n’avait eu lieu.

            4.         Le demandeur, le conseiller Orr, n’a pas été autorisé à prendre la parole à la réunion.

            5.         La liste de bande a été modifiée.

            6.         Des personnes ont été autorisées à voter après 21 h, l’heure de clôture du scrutin.

 

[5]               Les défendeurs ont présenté des observations en ce qui concerne chacune de ces questions.

 

Question en litige

[6]               La Cour devrait-elle accorder une injonction empêchant la Première Nation de Fort McKay de tenir une élection générale le 5 avril 2011?

 

[7]               Le critère pour l’octroi d’une injonction provisoire :

            1.         Existe-t-il une question sérieuse à trancher?

            2.         Les demandeurs subiraient-ils un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée?

            3.         La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle l’octroi de l’injonction?

 

En outre, les demandeurs doivent respecter chacun des trois volets du critère pour obtenir une injonction (see RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311).

 

[8]               Je souhaite d’abord me pencher sur la question du préjudice irréparable. J’ai examiné les documents déposés ainsi que les arguments de l’avocate, et je ne relève aucune preuve qui porte sur la question de savoir si les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si l’élection avait lieu le 5 avril 2011 plutôt que le 1er juin 2011. Les demandeurs peuvent participer en qualité de candidats si l’élection est tenue le 5 avril 2011. Il ne s’agit pas d’une affaire où les électeurs ne seront pas en mesure de voter dans le cadre d’une élection, car le scrutin du 3 mars 2011 était un scrutin pour décider à quelle date l’élection allait avoir lieu. Il ne s’agissait pas du scrutin électoral en soi. Je suis d’avis que les demandeurs n’ont pas montré qu’ils subiraient un préjudice irréparable si l’élection générale devait avoir lieu le 5 avril 2011 plutôt que le 1er juin 2011.

 

[9]               Étant donné que les demandeurs doivent satisfaire à chacun des trois volets du critère pour obtenir l’injonction, il ne m’est pas nécessaire de me pencher sur les deux autres volets du critère.

 

[10]           En conséquence de la conclusion relative à l’absence d’un préjudice irréparable, la requête doit être rejetée.

 

[11]           La requête des demandeurs est rejetée. Aucune des parties n’a abordé la question des dépens à l’audience de la requête, bien que des dépens aient été demandés dans les documents écrits. En l’absence d’un argument quelconque sur les dépens, je refuse de rendre une ordonnance quant aux dépens.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en injonction provisoire soit rejetée et il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-419-11

 

INTITULÉ :                                       LE CONSEILLER MIKE ORR et

                                                            LA CONSEILLÈRE CECILIA FITZPATRICK

 

                                                            - et -

 

                                                            LA PREMIÈRE NATION DE FORT MCKAY,

                                                            LE CHEF JIM BOUCHER,

LE CONSEILLER RAYMOND POWDER

et LE CONSEILLER DAVID BOUCHIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 mars 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 30 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Priscilla Kennedy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Trina Kondro

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis, LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Ackroyd, LLP

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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