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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110325

Dossier : IMM-1244-10

Référence : 2011 CF 373

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

OLABANJI OLUSHOLA BANKOLE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

          

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Dans la présente affaire, numéro du greffe IMM‑1244‑10, le demandeur voudrait faire annuler par sa demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), la décision d’une agente d’immigration (l’agente) rendue en date du 1er mars 2010, qui lui a refusé le statut de résident permanent au motif qu’il était interdit de territoire en application de l’alinéa 36(1)c) de la Loi.

[2]               Le demandeur sollicite :

            1.         une ordonnance de certiorari annulant la décision de l’agente;

            2.         toute autre réparation à laquelle il pourrait prétendre et que la Cour pourrait autoriser;

            3.         les dépens de la demande.

 

[3]               Le défendeur sollicite :

            1.         une ordonnance annulant l’audience fixée au 5 octobre 2010;

            2.         subsidiairement, toute autre réparation que la Cour pourrait juger à propos d’accorder compte tenu des circonstances.

 

Le contexte

 

[4]               Le demandeur est de nationalité nigériane. Il a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention le 20 mai 2004. Il a sollicité le statut de résident permanent le 27 mai 2004. Sa demande a été approuvée en principe par le bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Vegreville le 26 janvier 2005.

 

[5]               Le 31 janvier 2005, le demandeur a été interpellé à l’aéroport international Pearson de Toronto alors qu’il revenait des Bahamas, accompagnant censément une personne sans papiers, M. Prince Sarumi. Le demandeur a affirmé qu’il venait à l’instant de faire la connaissance de M. Sarumi, mais un carnet d’adresses attribué au demandeur a été trouvé, où étaient consignées les coordonnées de M. Sarumi à plusieurs endroits. Le demandeur affirme que ce carnet d’adresses ne lui appartenait pas. Il a été accusé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPC), d’avoir aidé ou encouragé une personne à faire des présentations erronées d’une manière qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Des rapports ont été établis en vertu de l’article 44 de la Loi. Les accusations ont finalement été abandonnées, et le demandeur a produit à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) un document de la cour provinciale qui l’attestait. La demande de résidence permanente présentée par le demandeur a donc été renvoyée à un bureau local de CIC pour enquête complémentaire.

 

[6]               Le 22 septembre 2006, le demandeur a été interpellé à l’aéroport Kotoka, à Accra, au Ghana, en compagnie d’une voyageuse prétendant s’appeler Nicole Aborra. L’agent d’intégrité des mouvements migratoires (l'AIMM) a constaté que les vols du demandeur et de l'imposteure avaient été réservés et achetés le même jour. Le demandeur a été interrogé à l’aéroport Kotoka et au Haut-Commissariat du Canada, au Ghana. Il a modifié plusieurs fois son récit concernant la manière dont il avait fait la connaissance de l'imposteure. Le demandeur n’a jamais été accusé ni arrêté au Ghana. À l’aéroport international Pearson, à son retour au Canada, on a constaté qu’il transportait dans ses bagages des documents établis aux noms de personnes autres que lui-même.

 

[7]               La Gendarmerie royale du Canada (la GRC) a enquêté sur les allégations de complicité d’usurpation d’identité, mais n’a pas déposé d’accusations. Le rapport de la GRC précise que, s’il n’y a pas eu d’accusations, c’est parce que les preuves et les témoins se trouvaient au Ghana.

 

[8]               Le demandeur a sollicité une ordonnance de mandamus le 12 janvier 2010 afin d’obtenir une décision sur sa demande de résidence permanente. CIC est arrivée à une décision le 1er mars 2010, mais aucune ordonnance de mandamus n’a jamais été rendue.

 

La décision de l’agente

 

[9]               L’agente a conclu que le demandeur était interdit de territoire en application de l’alinéa 36(1)c) de la Loi. Selon elle, il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’était rendu complice d’usurpation d’identité en violation de l’article 134 du code criminel du Ghana. À son avis, l’infraction canadienne de complicité d’usurpation d’identité avec intention, décrite à l'alinéa 403a) du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, était une infraction équivalente punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

[10]           L’agente a fondé sa décision sur les faits suivants :

            1.         Une imposteure a été interceptée à l’aéroport international de Kotoka, à Accra, au Ghana.

            2.         Le demandeur accompagnait l'imposteure.

            3.         Les billets d’avion du demandeur et de l'imposteure, émis pour le même vol, avaient été achetés le même jour.

            4.         Il y avait de nombreuses contradictions dans les explications données par le demandeur. D’abord, il a déclaré que l'imposteure était sa petite amie, puis il a déclaré qu’il avait ressenti une inclination pour cette femme et qu’il avait changé son vol pour l’accompagner au Canada. Finalement, il a dit qu’il venait de faire sa connaissance et que leurs préparatifs de voyage avaient été faits séparément.

            5.         Lorsqu’il est revenu du Ghana au Canada à la suite de cet incident, on a trouvé dans ses bagages des documents établis aux noms de personnes autres que lui-même.

 

[11]           L’agente a constaté que, si le demandeur n’avait pas été accusé à l’époque au Ghana, c’était parce que l’AIMM n’était pas assez au fait du droit criminel ghanéen.

 

Les points litigieux

 

[12]           Les points litigieux sont les suivants :

            1.         Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?

            2.         Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité envers le demandeur à cause des lenteurs du traitement de sa demande?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas convoqué le demandeur à une entrevue?

            4.         L’agente a-t-elle donné prise à une crainte raisonnable de partialité?

            5.         L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une infraction non prouvée?

            6.         L’agente a-t-elle laissé de côté des preuves convaincantes?

            7.         Des dépens devraient-ils être accordés au demandeur dans la présente procédure?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[13]           Selon le demandeur, il y a eu manquement à l’obligation d’équité envers lui, en raison des lenteurs du traitement de sa demande de résidence permanente.

 

[14]           Il affirme que l’agente a aussi manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle ne l’a pas convoqué à une entrevue et ne lui a pas donné l’occasion de répondre aux allégations dont il avait été l’objet au Ghana. Il affirme que les paragraphes 44(1) et (2) de la LIPC obligent la Section de l’immigration à organiser une enquête si l’admissibilité est en cause. Il dit aussi qu’il aurait dû recevoir un exemplaire du rapport établi selon l’article 44.

 

[15]           Selon le demandeur, l’agente a fait erreur en fondant sa décision d’interdiction de territoire sur une prétendue infraction criminelle, réfutée par la GRC. Le demandeur n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction au Ghana ni au Canada, et il n’appartient pas à l’agente de dire s’il a ou non commis un acte criminel. En outre, l’agente n’a pas observé les propres procédures de CIC précisant à quel moment il convient d’utiliser les « dispositions relatives aux infractions », lesquelles procédures étant décrites dans le guide ENF2 de CIC, Évaluation de l’interdiction de territoire.

 

[16]           Le demandeur soutient qu’il avait raison de craindre la partialité des agents de CIC appelés à se prononcer sur sa demande de résidence permanente. Selon lui, l’agente n’était pas un décideur impartial et ne pouvait pas rendre une décision objective parce qu’elle avait préjugé de sa demande. Le demandeur affirme aussi que l’agente s’était appliquée, avec d’autres, à faire en sorte qu’une interdiction de territoire soit prononcée contre lui.

 

[17]           Il soutient que l’agente a laissé de côté certaines preuves convaincantes. Elle a selon lui passé sous silence les défenses qu’il opposait aux arguments avancés contre lui. Elle se serait en outre fondée d’une manière sélective sur certaines preuves documentaires sans donner les raisons qu’elle avait d’agir ainsi. Si un agent se fonde d’une manière sélective sur la preuve documentaire, alors sa décision est déraisonnable.

 

[18]           Selon le demandeur, l’agente et CIC ont agi de mauvaise foi. L’agente a induit le demandeur en erreur en affirmant que les difficultés à l’origine des lenteurs du traitement de sa demande avaient été résolues. CIC a induit le demandeur en erreur en l’informant, en ligne, qu’une décision avait été prise au sujet de sa demande, et en lui disant la même chose par téléphone.

 

[19]           D’après le demandeur, il existe des raisons spéciales qui font que des dépens devraient lui être accordés dans le dossier IMM-1244-10. Les actions du défendeur ont été intentionnelles, délibérées et arbitraires. L’agente a agi d’une manière que l’on peut qualifier d'injuste, d'inéquitable, d'abusive et d'irrégulière, et elle a été de mauvaise foi.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur affirme qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur ait été déclaré coupable pour qu’une interdiction de territoire soit prononcée contre lui selon l’alinéa 36(1)c) de la Loi. Il suffit plutôt qu’une infraction ait été commise. L’agente a eu raison de dire que le demandeur s’était rendu complice d’usurpation d’identité et elle pouvait conclure à une interdiction de territoire.

 

[21]           Selon le défendeur, pour qu’il y ait mauvaise foi, il faut qu’il y ait malhonnêteté et faute intentionnelle. La mauvaise foi de l’agente n’a pas été démontrée, et le demandeur est loin d’en avoir apporté la preuve.

 

[22]           Selon le défendeur, le demandeur n’a pas expliqué les raisons spéciales qui feraient que des dépens devraient lui être accordés. Il existe, dans les litiges en matière d’immigration, une règle selon laquelle il n’est pas accordé de dépens et, même si le défendeur avait commis une erreur, cela ne suffirait pas à écarter l’application de cette règle. Le demandeur n’a pas prouvé que le défendeur a prolongé inutilement ou indûment la procédure, ni qu’il a agi d’une manière fautive.

 

Analyse et décision

 

[23]           Le point n° 1

            Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?

[24]           Le demandeur a soulevé dans la présente instance plusieurs points qui intéressent l’équité procédurale et la justice naturelle. Les conclusions portant sur des questions mixtes de droit et de fait doivent être revues d’après la norme de raisonnabilité, mais celles qui intéressent les manquements à l’équité procédurale ou à la justice naturelle sont revues d’après la décision correcte (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, paragraphe 45; arrêt Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, paragraphe 43). Les points 2 à 4 seront donc examinés d’après la décision correcte, tandis que les autres le seront d’après la raisonnabilité.

 

[25]           Étant donné qu’une conclusion d’interdiction de territoire n’est pas sans conséquence pour un demandeur, « [i]l faut faire preuve de circonspection afin d’être tout à fait certain que ces conclusions sont tirées comme il se doit » (voir la décision Alemu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 997, paragraphe 41). Cela est d’autant plus vrai quand le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié et qu’il risque de subir la persécution s’il est renvoyé dans le pays dont il a la nationalité. « Le tribunal ne substituera pas son opinion à celle du décideur si l'analyse et le fondement de la décision sont raisonnables », mais la conclusion d’interdiction de territoire « devrait être examinée avec prudence, et justifiée de la manière la plus précise possible » (voir la décision Alemu, précitée, paragraphe 41; la décision Daud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 701, paragraphe 8).

 

[26]           Le point n° 2

      Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité envers le demandeur à cause des lenteurs du traitement de sa demande de résidence permanente?

            Selon le demandeur, les lenteurs du traitement de sa demande de résidence permanente constituent un manquement à l’obligation d’équité envers lui.

 

[27]           Les lenteurs d’une procédure administrative peuvent contrarier l’obligation d’équité et les principes de justice naturelle si elles compromettent la capacité d’une partie de répondre aux arguments avancés contre elle (voir l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, paragraphe 102). Lorsque l’équité de l’audience même n’est pas mise en doute, les lenteurs de la procédure pourront néanmoins constituer un manquement à l’obligation d’équité si elles ont causé au demandeur un préjudice susceptible de déconsidérer le système de justice (voir l’arrêt Blencoe, précité, paragraphe 115). La Cour suprême du Canada a jugé dans l’arrêt Blencoe que, « pour qu’il y ait manquement à l’obligation d’agir équitablement, le délai doit être déraisonnable ou excessif », ce qui dépendra du contexte, notamment du rôle qu’a pu jouer le demandeur dans les lenteurs de la procédure (voir l’arrêt Blencoe, précité, paragraphes 121 et 122).

 

[28]           Dans le contexte de l’immigration, la Cour fédérale, saisie d’une demande de mandamus, a exposé les critères permettant de dire si la lenteur du défendeur, dans un cas donné, à traiter une demande de résidence permanente était ou non déraisonnable. La juge Danièle Tremblay-Lamer, examinant l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, a considéré, dans la décision Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), [1999] 2 C.F. 33 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 23, que, pour que la lenteur à agir soit déraisonnable, les conditions suivantes devaient être réunies :

1)         le délai en question a été plus long à première vue que ce que la nature du processus exige;

 

2)         le demandeur et son conseiller juridique n'en sont pas responsables; et

 

3)         l'autorité responsable du délai ne l'a pas justifié de façon satisfaisante.

 

 

[29]           La juge Tremblay-Lamer écrivait en outre, dans la décision Abdolkhaleghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 729, 461 Imm. L.R. (3d) 19, au paragraphe 19, qu’un délai de quatre ou cinq ans avant qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de résidence permanente était excessif et constituait, à première vue, un délai plus long que ce qui était requis. Dans le cas qui nous occupe, il a fallu plus de six ans au défendeur pour traiter la demande de résidence permanente.

 

[30]           Un délai de six ans est à première vue plus long que ce qu’exige la nature du processus, mais le demandeur y a été pour quelque chose. Sa demande de résidence permanente avait été approuvée en principe à l’intérieur d’un délai de huit mois. Cependant, six jours plus tard, le demandeur était interpellé à l’aéroport international Pearson, puis accusé d’une infraction à la Loi. Cette situation a retardé le traitement de sa demande de résidence permanente étant donné qu’il fallait procéder à d’autres contrôles de sécurité et au dépôt de rapports en application de l’article 44. L’incident survenu au Ghana a encore retardé le traitement de la demande puisque des contrôles supplémentaires de sécurité ont dû être effectués et que d’autres rapports selon l’article 44 ont dû être produits. Rien n’empêchait le demandeur d’introduire plus tôt une procédure de mandamus. Étant donné le seuil élevé que la Cour suprême a fixé dans l’arrêt Blencoe pour la question de savoir si, dans tel ou tel cas, un délai contrevient à l’obligation d’équité ou aux principes de justice naturelle, et puisque les actes du demandeur expliquent en bonne part les lenteurs du traitement de sa demande de résidence permanente, il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité envers lui, en dépit du long délai qu’il a fallu au défendeur pour traiter sa demande.

 

[31]           Le point n° 3

            L’agente a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas convoqué le demandeur à une entrevue?

            Le demandeur a été informé par lettre datée du 22 janvier 2010 que sa demande de résidence permanente [TRADUCTION] « pourrait être refus[ée] parce que vous êtes une personne décrite à l’alinéa 36(1)c) » de la Loi. Le demandeur était informé qu’il pouvait [TRADUCTION] « présenter des observations se rapportant à cette affaire » et que, s’il souhaitait présenter des observations, il devait le faire dans un délai de 30 jours. Il était également informé que, s’il ne présentait pas d’observations, une décision serait rendue sur la foi des renseignements versés dans son dossier. Cette lettre ne précisait pas que le demandeur bénéficierait d’une entrevue, bien que le sommaire rédigé par CIC précise que le dossier du demandeur avait été renvoyé pour entrevue le jour même de l’envoi de la lettre, même si ce fut plus tard (dossier certifié du tribunal, page 6).

 

[32]           L’avocat du demandeur a répondu ce qui suit dans une lettre datée du 26 janvier 2010 :

[TRADUCTION]

Mon client a prié à maintes reprises vos bureaux de se prononcer sur cette question.

 

À moins d’organiser une entrevue pour régler cette question, vous perdez tout simplement votre temps et vos ressources.

 

Je ne crois pas que d’autres observations soient nécessaires dans cette affaire car ils semblent vains.

 

Si vous estimez disposer de renseignements suffisants vous permettant de conclure qu’il a commis les actes qu’on lui impute, pourquoi alors ne pas rendre tout de suite une décision?

 

Je recommanderais à M. Bankole de ne pas présenter d’autres observations dans cette affaire.

 

 

[33]           La seule manière logique d’interpréter cette lettre est de dire que l’avocat du demandeur ne souhaitait pas présenter d’autres observations écrites, mais qu’il voulait qu’une entrevue ait lieu. Cependant, selon le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et selon la jurisprudence de la Cour fédérale, une entrevue n’est pas requise dans tous les cas, et il n’y a pas manquement à l’obligation d’équité dans la mesure où le demandeur s’est vu accorder l’occasion de s’exprimer.

 

[34]           Le paragraphe 44(1) de la Loi dispose que, s’il estime que le demandeur est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre. Puis, conformément au paragraphe 44(2) de la Loi, si le ministre estime que le rapport est fondé, il peut prendre une mesure de renvoi dans certaines circonstances énumérées à l’article 228 du Règlement, ou il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, pour enquête.

 

[35]           La Cour fédérale a reconnu ce pouvoir discrétionnaire du ministre. Dans l’affaire Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, 45 Imm. L.R. (3d) 249, le demandeur avait sollicité la résidence permanente, mais on avait prononcé contre lui une interdiction de territoire. La juge Judith Snider écrit, au paragraphe 72 :

Comme la Cour suprême l'a conclu dans Baker, il n'est pas toujours nécessaire de procéder à une entrevue, du moment que l'intéressé a la possibilité de présenter des observations et de connaître les allégations faites contre lui.

 

 

[36]           Une entrevue n’est pas toujours requise, mais l’obligation d’équité envers le demandeur requiert que CIC envoie à celui-ci le rapport établi selon l’article 44 pour qu’il soit en mesure de décider s’il devrait ou non en contester la validité devant la justice (voir la décision Hernandez, paragraphe 70). Cela dit, la juge Snider écrit ce qui suit, au paragraphe 72 de la décision Hernandez :

Je ne crois pas non plus qu'il faille communiquer le rapport de l'agent d'immigration pour lui donner [au demandeur] une autre possibilité de répondre avant le renvoi pour enquête prévu au paragraphe 44(2).

 

 

[37]           Par conséquent, même s’il est regrettable que CIC n’ait pas précisé, dans la lettre adressée au demandeur, qu’une enquête pourrait avoir lieu à la suite du rapport établi en vertu de l’article 44, l’avocat du demandeur a déclaré catégoriquement qu’il ne présenterait pas d’autres observations sur la question de savoir si le demandeur était interdit de territoire pour avoir commis une infraction à l’étranger. En outre, même si l’avocat du demandeur n’avait pas en main, à la date de la lettre, une copie du rapport établi en vertu de l’article 44, il n’y avait pas pour autant manquement à l’équité procédurale. Le demandeur a en fait renoncé à son droit à une entrevue, et l’agente n’a pas commis d’erreur de droit en ne le convoquant pas à une entrevue. Quoi qu’il en soit, le demandeur sera à même de contester le rapport en question si des dispositions sont prises pour effectuer son renvoi.

 

[38]           Le point n° 4

            L’agente a-t-elle donné prise à une crainte raisonnable de partialité?

            Le critère de la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans ses motifs dissidents dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 :

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet... [c]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [...]

 

 

[39]           Ce critère a été confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt R c. S (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, au paragraphe 111 :

C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif : la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire.

 

La preuve à apporter selon ce critère doit donc se situer à un haut niveau avant que l’on puisse conclure que la crainte de partialité est raisonnable.

 

[40]           Le demandeur affirme que les agents de CIC et de l’ASFC se sont entendus secrètement pour l’empêcher d’obtenir la résidence permanente. Je ne crois pas que ce soit le cas. La majorité des faits que le demandeur a évoqués pour prouver ce complot se composait de courriels échangés entre les agents de l’ASFC et de CIC sur la question de savoir où en étaient les enquêtes de l’ASFC concernant le demandeur. La seule preuve possible, produite par le demandeur, qui pourrait laisser transparaître une prévention de la part des agents concernés était la lettre envoyée au demandeur concernant une possible conclusion d’interdiction de territoire. La lettre contenait ce qui suit :

[TRADUCTION]

[…] en tant que personne décrite dans cet alinéa, vous êtes interdit de territoire et votre demande de résidence permanente ne pourra pas être approuvée.

 

[…] le droit d’établissement pourrait être refusé parce que vous êtes une personne décrite à l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

 

 

[41]           Sans doute pourrait-on deviner dans ces propos une décision hâtive sur la demande de résidence permanente présentée par le demandeur, mais le demandeur s’est vu offrir l’occasion de réagir à la question de l’interdiction de territoire, occasion qu’il a décidé de ne pas saisir. Vu le contexte général de la demande de résidence permanente, je ne crois pas que les propos reproduits ci-dessus atteignent un niveau qui permette de conclure à une prévention contre le demandeur, au sens de l’arrêt S. (R.D.) et de l’arrêt Committee for Justice and Liberty, précités.

 

[42]           Le point n° 5

            L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une infraction non prouvée?

            Si l’on combine l’article 33 et l’alinéa 36(1)c) de la Loi, on constate que la norme de preuve qui permet de dire si un demandeur a commis à l’étranger un acte qui serait considéré comme une infraction au Canada et dans le pays où l’acte a été commis est la norme des « motifs raisonnables de croire ». La norme des « motifs raisonnables de croire » suppose « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (voir l’arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), [2001] 2 CF 297). La Cour suprême du Canada a jugé, dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114, que cette norme exige davantage qu’un simple soupçon, mais reste moins stricte que la prépondérance de la preuve.

 

[43]           La Cour fédérale doit déterminer s’il était raisonnable pour l’agente de dire qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis à l’étranger un acte qui au Canada constituerait une infraction emportant pour lui interdiction de territoire. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve que l’agente avait devant elle.

 

[44]           L’alinéa 36(1)c) de la Loi, qui se distingue sur ce point de l’alinéa 36(1)b), ne subordonne pas la conclusion d’interdiction de territoire à l’existence d’une déclaration de culpabilité. Il suffit que l’infraction ait été perpétrée. Ainsi que l’écrivait le juge Pierre Blais dans la décision Magtibay c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 397, au paragraphe 10 :

Il ne fait donc aucun doute que le législateur voulait faire une différence entre les deux cas et permettre qu'un résident permanent ou un étranger soit interdit de territoire non seulement s'il était déclaré coupable de certains actes, mais aussi s'il les avait simplement commis.

 

 

[45]           Le fait que le demandeur n’ait jamais été déclaré coupable de complicité d’usurpation d’identité est donc sans importance pour l’analyse portant sur l’alinéa 36(1)c). L’agente « n'était pas tenue de déterminer qu'une déclaration de culpabilité avait été prononcée pour un acte donné, mais simplement que cet acte avait effectivement été commis » (voir la décision Magtibay, précitée, paragraphe 11).

 

[46]           Le demandeur s’est fondé sur plusieurs affaires pour affirmer que l’agente n’était pas autorisée à s’en rapporter, dans son analyse de l'application de l’alinéa 36(1)c), à de simples allégations d’infraction. Dans l’affaire Legault c. Canada (Secrétaire d’État) (1995), 90 F.T.R. 145, l’arbitre avait estimé que les allégations figurant dans un acte d’accusation délivré par un grand jury aux États-Unis constituaient des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis une infraction selon la loi des États-Unis. L’arbitre n’avait pas examiné la preuve se rapportant aux infractions. La juge Donna McGillis écrivait ce qui suit, au paragraphe 18 :

[L]a teneur du mandat d'arrestation et de l'acte d'accusation ne constitue pas une preuve que les présumées infractions pénales auraient effectivement été commises par le requérant. L'arbitre a donc commis une erreur de droit en concluant, au vu de ces deux documents, qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis à l'étranger des actes ou omissions qui constituent des infractions au regard du droit des États-Unis. Qui plus est, sur le fondement des allégations dont il est fait état dans l'acte d'accusation, l'arbitre a commis une autre erreur de droit puisqu'il ne s'est pas prononcé de manière indépendante en fonction de la preuve soumise.

 

 

[47]           Pareillement, le demandeur a invoqué la décision Dhadwar c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 482. Dans cette affaire, la Commission s’était fondée sur un rapport de police comme preuve que le demandeur d’asile avait proféré des menaces. Le juge Edmond Blanchard s’est exprimé ainsi, au paragraphe 29 :

[I]l n’était pas loisible à la Commission de tenir pour avérées les allégations contenues dans le rapport de police sans faire état d’éléments ou de témoignages permettant d’affirmer, selon la prépondérance de la preuve, que le rapport de police relatait fidèlement les faits sous‑jacents.

 

 

[48]           Comme il est dit ci-dessus à la page 3 de la présente décision, et contrairement aux affaires Legault et Dhadwar, précitées, l’agente, après examen de la preuve, a conclu que le demandeur avait commis l'infraction de complicité d’usurpation d’identité. Plus précisément, elle s’est fondée sur une diversité d’éléments : le demandeur avait été trouvé en compagnie de l'imposteure, les billets d’avion du demandeur et de l’imposteure avaient été réservés et achetés en même temps, le demandeur n’avait pu expliquer d’une manière logique comment il avait connu l'imposteure ni pourquoi il voyageait avec elle et, enfin, on avait trouvé dans les bagages du demandeur, à son retour au Canada, des documents établis aux noms d’autres personnes. La décision de l’agente était fondée sur davantage que de simples soupçons.

 

[49]           Le demandeur fait valoir que l’agente n’a fait aucun cas du rapport de police relatif à l’incident survenu au Ghana, dans lequel la GRC concluait que la preuve ne permettait pas de porter des accusations contre lui.

 

[50]           Le rapport de la GRC daté du 18 juin 2007 renfermait ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

BANKOLE a tenté de faire passer clandestinement une femme non identifiée du GHANA au Canada, à l’aide d’un passeport canadien […] Ils ont été interceptés au GHANA. La femme a été détenue et BANKOLE a été autorisé à retourner au Canada. Notre enquête a révélé que BANKOLE avait obtenu un visa de visiteur au GHANA, pour lui-même et pour Nicole ABORRA, avec le passeport et la photographie de Nicole ABORRA. […] étant donné que la personne que BANKOLE tentait de faire passer clandestinement était détenue au GHANA, et vu également que la plupart des témoins et des preuves se trouvaient au GHANA, il n’a pas été possible de porter des accusations contre BANKOLE, et BANKOLE n’a donc pas été accusé.

 

 

[51]           Le rapport de la GRC précise que la preuve ne permettait pas de porter des accusations contre le demandeur, mais il est clair que la raison de cela, c’était que l'imposteure était détenue au Ghana et que les témoins et les preuves se trouvaient au Ghana. Pour le reste, le rapport reproduit l’information sur laquelle s’est fondée l’agente pour arriver à sa conclusion. Un agent n’est pas tenu de se référer à toutes les preuves qu’il a devant lui. Il lui suffit de convaincre la Cour qu’il a pris en compte la totalité de la preuve (voir la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.), paragraphe 16). La lecture du rapport de police permet de constater qu’il ne va ni dans le sens ni à rebours de la conclusion de l’agente. L’agente n’a donc pas commis d’erreur en ne faisant pas état du rapport de police dans sa décision.

 

[52]           Finalement, le demandeur fait valoir que l’agente a passé sous silence la section 3.8 du guide ENF 2/OP 18 de CIC. Cependant, la manière de faire de l’agente s’accorde parfaitement avec la procédure décrite à la première ligne de la section 3.8, Quand utiliser les dispositions relatives aux infractions, où l’on peut lire ce qui suit :

Les dispositions d’interdiction de territoire relatives aux infractions devraient généralement s’appliquer dans les cas suivants : l’agent est en possession de renseignements ou autres données crédibles indiquant que la personne a commis une infraction hors du Canada.

 

 

[53]           L’agente n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur était interdit de territoire selon l’alinéa 36(1)c) de la Loi.

 

[54]           Le point n° 6

            L’agente a-t-elle laissé de côté des preuves convaincantes?

            Selon le demandeur, l’agente a laissé de côté des preuves convaincantes prenant la forme de résumés et examens de cas qu’avaient effectués d’autres agents. Cependant, cette affirmation n’est pas justifiée car l’agente a bien considéré les rapports en question, mais ne les a pas utilisés parce que selon elle les agents qui les avaient établis n’avaient pas eu tous les renseignements dont elle-même disposait lorsqu’elle a rendu sa décision.

 

[55]           Le point n° 7

            Des dépens devraient-ils être accordés au demandeur dans la présente procédure?

            Puisque la demande de contrôle judiciaire n’est pas accueillie, il ne m’est pas nécessaire d’aborder la question des dépens.

 

[56]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[57]           Aucune des parties n’a souhaité que soit soumise à mon examen, pour être certifiée, une question grave de portée générale.

 


JUGEMENT

 

[58]                       LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions légales et réglementaires applicables

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

 

 

36.(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

. . .

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

 

44.(1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

 

36.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

. . .

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

44.(1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

 

 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

228.(1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

 

a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

 

b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

 

c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

 

(i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

 

(ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

 

(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

 

(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

 

(v) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de se conformer aux conditions imposées à l’article 184, l’exclusion;

 

d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire.

228.(1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

 

 

(a) if the foreign national is inadmissible under paragraph 36(1)(a) or (2)(a) of the Act on grounds of serious criminality or criminality, a deportation order;

 

(b) if the foreign national is inadmissible under paragraph 40(1)(c) of the Act on grounds of misrepresentation, a deportation order;

 

(c) if the foreign national is inadmissible under section 41 of the Act on grounds of

 

 

(i) failing to appear for further examination or an admissibility hearing under Part 1 of the Act, an exclusion order,

 

 

(ii) failing to obtain the authorization of an officer required by subsection 52(1) of the Act, a deportation order,

 

(iii) failing to establish that they hold the visa or other document as required under section 20 of the Act, an exclusion order,

 

 

(iv) failing to leave Canada by the end of the period authorized for their stay as required by subsection 29(2) of the Act, an exclusion order, or

 

(v) failing to comply with subsection 29(2) of the Act to comply with any condition set out in section 184, an exclusion order; and

 

(d) if the foreign national is inadmissible under section 42 of the Act on grounds of an inadmissible family member, the same removal order as was made in respect of the inadmissible family member.

 

 

Règles des cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22

 

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

 

Citoyenneté et Immigration Canada : ENF 2/OP 18 Évaluation de l’interdiction de territoire

 

3.8. Quand utiliser les dispositions relatives aux infractions

 

Les dispositions d’interdiction de territoire relatives aux infractions devraient

généralement s’appliquer dans les cas suivants :

 

• l’agent est en possession de renseignements ou autres données crédibles indiquant que la personne a commis une infraction hors du Canada;

 

• les autorités du pays étranger indiquent que la présumée infraction ferait ou pourrait faire l’objet d’accusations;

 

 

• la personne est visée par un mandat ou lorsqu’une accusation doit formellement être portée;

 

• des accusations sont pendantes;

 

• la personne a été accusée, mais le procès n’est pas terminé;

 

• la personne a fui des poursuites judiciaires dans un pays étranger;

 

• une déclaration de culpabilité a été prononcée pour l’infraction, mais l’attestation de déclaration de culpabilité n’est pas disponible.

 

3.9. Quand ne pas utiliser les dispositions relatives aux infractions

 

En général, les dispositions d’interdiction de territoire relatives aux infractions ne devraient pas s’appliquer dans les cas suivants :

 

• dans la plupart des cas, lorsque les autorités du pays étranger mentionnent qu’elles ne porteront pas d’accusations ou informent l’agent de leur décision ou de leur intention de

retirer les accusations;

 

• le procès se termine sans déclaration de culpabilité (par exemple, acquittement, absolution inconditionnelle, sentence reportée);

 

• la personne admet l’infraction, mais la réhabilitation a été octroyée ou le casier a été effacé;

 

• l’infraction a eu lieu au Canada.

 

3.8. When to use the “committing an act” provisions

 

 

The “committing an act” inadmissibility provisions would generally be applied in the following scenarios:

 

 

• an officer is in possession of intelligence or other credible information indicating that

the person committed an offence outside Canada;

 

• authorities in the foreign jurisdiction indicate that the alleged offence is one where

charges would be, or may be, laid;

 

• the person is the subject of a warrant where a formal charge is to be laid;

 

 

• charges are pending;

 

 

• the person has been charged but the trial has not concluded;

 

 

• the person is fleeing prosecution in a foreign jurisdiction

 

• a conviction has been registered for the offence, however a certificate of conviction is not available.

 

 

3.9. When not to use the “committing an act” provisions

 

 

The “committing an act” inadmissibility provisions would generally not be applied in the following scenarios:

 

 

• in most cases, when authorities in the foreign jurisdiction indicate they would not lay a charge or make known to an officer their decision or intent to drop the charges;

 

 

• the trial is concluded and no conviction results (for example, acquittal, discharge,

deferral);

 

 

• the person admits to committing the act but has been pardoned or the record is

expunged;

 

• the act was committed in Canada.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-1244-10

 

INTITULÉ :                                       OLABANJI OLUSHOLA BANKOLE

 

                                                            - c. -

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Olabanji Olushola Bankole

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Bola Adetunji

POUR LE DEMANDEUR

 

Alex C. Kam

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Olabanji Olushola Bankole

Brampton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Bola Adetunji

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Alex C. Kam

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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