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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110325

Dossier : IMM-209-10

Référence : 2011 CF 372

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

 

OLABANJI OLUSHOLA BANKOLE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]        La présente demande a été introduite à l’origine à titre de demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant à obtenir une ordonnance de mandamus relativement à la demande de résidence permanente présentée à la Cour dans le dossier IMM-1244-10.

 

Le contexte

 

[2]        Olabanji Olushola Bankole (le demandeur) est un citoyen du Nigeria. Il a obtenu, au Canada, le statut de réfugié au sens de la Convention le 20 mai 2004. Il a demandé la résidence permanente le 27 mai 2004. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), à Vegreville, a approuvé en principe cette demande le 26 janvier 2005.

 

[3]        Le 31 janvier 2005, le demandeur a été arrêté à l’Aéroport international Pearson à Toronto, alors qu’il revenait des Bahamas et escortait, selon ce qui est allégué, une personne sans papiers, M. Prince Sarumi. Le demandeur a allégué qu’il venait tout juste de faire la connaissance de M. Sarumi, mais un carnet d’adresses attribué au demandeur a été trouvé; il contenait les coordonnées de M. Sarumi à plusieurs endroits. Le demandeur allègue que ce carnet d’adresses ne lui appartenait pas. Le demandeur a été accusé d’avoir incité ou encouragé une personne à faire des présentations erronées sur certains faits en vue d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, en violation de l’article 126. Des rapports ont été établis au titre de l’article 44 de la Loi. Les accusations ont finalement été retirées, et le demandeur a présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) un document émanant d’une cour provinciale qui en témoignait. En raison de cet événement, la demande du demandeur a été renvoyée à un bureau local de CIC pour complément d’enquête.

 

[4]        Le 22 septembre 2005, le demandeur a été arrêté à l’aéroport Kotoka à Accra au Ghana, avec une autre voyageuse qui se faisait passer pour Nicole Aborra. L’agent d’intégrité des mouvements migratoires (AIMM) a constaté que les billets d’avion du demandeur et de l’imposteur avaient été réservés et achetés le même jour. Le demandeur a été interrogé à l’aéroport Kotoka et au haut-commissariat du Canada au Ghana. Il a modifié son récit plusieurs fois quant à la façon dont il avait fait la connaissance de l’imposteur. Il n’a jamais été accusé ni arrêté au Ghana. À l’Aéroport international Pearson, après que le demandeur fut revenu au Canada, des documents aux noms d’autrui ont été trouvés dans ses bagages.

 

[5]        La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mené une enquête au sujet des allégations d’encouragement à l’usurpation d’identité, mais elle n’a pas porté d’accusations, principalement, selon le rapport de la GRC, parce que les éléments de preuve et les témoins étaient au Ghana.

 

[6]        Le demandeur a demandé une ordonnance de mandamus le 12 janvier 2010 afin qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente. CIC a rendu une décision le 1er mars 2010, malgré le fait qu’une ordonnance de mandamus n’avait jamais été rendue.

 

[7]        À l’audition de la présente affaire, le demandeur a concédé que la demande de bref de mandamus était théorique. En conséquence, les seules questions dont je reste saisi sont la question des dépens et la demande d’ordonnance de radiation.

 

[8]        L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 est ainsi rédigé :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

 

[9]        Selon la jurisprudence de la Cour, le seuil constitué par les « raisons spéciales » au sens de l’article 22 des Règles est élevé (voir Yadov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 140). La Cour a également affirmé que, même lorsque le traitement de la demande se déroule lentement, il est rare qu’il y ait des raisons spéciales justifiant l’octroi de dépens (voir Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1133).

 

[10]      Le demandeur a soutenu que la conduite et le retard de l’agent et de CIC équivalaient à de la mauvaise foi. Je noterais qu’une partie du temps a dû être consacrée à l’examen des incidents où le demandeur avait voyagé avec d’autres. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, je ne peux conclure qu’il y a la moindre preuve de mauvaise conduite qui équivaut à de la mauvaise foi.

 

[11]      J’ai examiné les exemples de comportement qui, selon le demandeur, donneraient des raisons spéciales permettant l’octroi de dépens. J’ai examiné chacun de ces exemples et je ne suis pas convaincu qu’ils donnent des raisons spéciales justifiant l’octroi de dépens.

 

[12]      Le demandeur a également demandé une ordonnance de la Cour [TRADUCTION] « enjoignant au défendeur de radier de son dossier tout ce qui n’a pas été prouvé dans le cadre d’un processus judiciaire ». J’ai examiné cette demande et je ne suis pas disposé à rendre cette ordonnance. Un dossier comportera toujours des documents qui n’ont pas été prouvés dans le cadre d’un processus judiciaire. Par exemple, il peut arriver qu’un agent recueille des faits et les verse au dossier. Ces faits peuvent y demeurer, même s’ils n’ont pas été prouvés dans le cadre d’un processus judiciaire. Je n’ai tout simplement pas compétence pour rendre l’ordonnance demandée.

 

[13]      La demande de contrôle judiciaire (mandamus) est rejetée sur consentement, et aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.

 

[14]      Ni l’une ni l’autre des parties n’a voulu me proposer de question grave de portée générale aux fins de certification.

 


JUGEMENT

 

[15]      LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire (mandamus) est rejetée.

            2.         Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.

            3.         La demande d’ordonnance [TRADUCTION] « enjoignant au défendeur de radier de son dossier tout ce qui n’a pas été prouvé dans le cadre d’un processus judiciaire » est rejetée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-209-10

 

INTITULÉ :                                       OLABANJI OLUSHOLA BANKOLE

 

                                                            - ET -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 octobre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Olabanji Olushola Bankole

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Bola Adetunji

POUR LE DEMANDEUR

 

Alex C. Kam

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Olabanji Olushola Bankole

Brampton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Bola Adetunji

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Alex C. Kam

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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