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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110321

Dossier : IMM-2829-10

Référence : 2011 CF 338

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2011

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

RENEE MONGID MEHESA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION; LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite une ordonnance ayant pour effet d’annuler la décision du 16 avril 2010 par laquelle le bureau de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) de Citoyenneté et Immigration Canada a rejeté sa demande d’ERAR présentée, dans le cadre du processus de demande d’asile, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne égyptienne âgée de 66 ans. La demanderesse, sa fille et son gendre ont prétendu avoir fui l’Égypte parce qu’ils y étaient persécutés en tant que chrétiens coptes. La demande d’asile du gendre a été rejetée, mais on lui a accordé, pour des raisons d’ordre humanitaire, la résidence permanente au Canada. La fille de la demanderesse vit actuellement au Canada munie d’un permis de séjour temporaire. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse; la demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision a aussi été rejetée.

 

[3]               La demanderesse a présenté au soutien de sa demande d’ERAR une lettre rédigée par le révérend Majed El Shafie, spécialiste de la question de la persécution des chrétiens en Égypte. L’agente d’ERAR a conclu, après examen de la lettre, qu’il ne s’y trouvait pas suffisamment de nouveaux éléments démontrant que la demanderesse courrait des risques advenant son renvoi en Égypte. L’agente a en fait conclu qu’on répétait uniquement dans la lettre les faits déjà soumis à la Commission par la demanderesse, et qu’il fallait accorder peu d’importance aux assertions du révérend quant aux risques véritablement courus par celle‑ci en Égypte parce que ces assertions étaient trop générales et non corroborées. L’agente a conclu que la demanderesse n’était pas exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution ni qu’il était plus probable que le contraire qu’elle serait exposée à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités, ou à une menace à sa vie si elle devait retourner en Égypte. La demande d’ERAR a par conséquent été rejetée.

 

[4]               La demanderesse a soutenu devant la Cour que l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale, parce qu’elle n’a pas accordé une audience à la demanderesse et qu’elle n’a pas eu l’occasion de dissiper les inquiétudes quant à la valeur probante de la lettre du révérend El Shafie. L’agente d’ERAR aurait commis une erreur susceptible de contrôle, en outre, en rejetant la preuve que cette lettre était censée constituer.

 

[5]               La première question dont la Cour est saisie est de savoir si on a manqué à l’équité procédurale envers la demanderesse en ne lui accordant pas une audience et en ne lui donnant pas l’occasion de dissiper les inquiétudes de l’agente d’ERAR concernant l’insuffisance des nouveaux éléments de preuve. L’alinéa 113b) de la LIPR prévoit à cet égard ce qui suit :

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

[…]

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;…[Non souligné dans l’original.]

 

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

[…]

 (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;…[Emphasis added]

 

 

[6]               Les facteurs réglementaires sont énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), particulièrement à son article 167 :

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise:

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[7]               En se fondant sur la décision Hurtado Prieto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 253 (le juge O’Keefe, le 4 mars 2010), la demanderesse prétend ce qui suit :

[traduction]

[…] lorsqu’elle a mis implicitement en cause la crédibilité de la preuve soumise par la demanderesse en déclarant que celle-ci n’avait pas produit une « preuve suffisante », ou qu’elle a reconnu une « faible valeur probante » aux documents, l’agente [d’ERAR] a en fait nié l’existence des éléments subjectif et objectif de la crainte de la demanderesse faute d’avoir prêté foi à sa preuve, rendant ainsi nécessaire la tenue d’une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du Règlement.

 

[8]               Si l’on examine toutefois plus attentivement la décision du juge O’Keefe, qu’on peut mieux résumer en en citant directement comme suit les paragraphes 33 à 39, on s’aperçoit qu’elle étaye en fait davantage les prétentions du défendeur :

Toutefois, l’agent a-t-il mis en cause implicitement la crédibilité du demandeur en déclarant fréquemment tout au long de la décision que celui-ci n’avait pas produit une [traduction] « preuve suffisante » à l’appui de sa demande? Dans le même ordre d’idées, l’agent a-t-il mis implicitement en question la crédibilité du demandeur en déclarant qu’il reconnaissait [traduction] « peu de valeur probante » aux documents fournis par le demandeur [traduction] « la source en étant le demandeur lui-même »?

 

Les défendeurs soutiennent que le demandeur ne mettait pas nécessairement en cause la crédibilité du demandeur. C’est à ce dernier qu’il incombait de démontrer le bien-fondé, tant aux plans objectif que subjectif, de sa crainte. Bien que le demandeur ait fait état de sa crainte dans un affidavit, il était loisible à l’agent de conclure que cet élément de preuve, même si on lui prêtait entièrement foi, se révélait être insuffisant.

 

L’agent a estimé que la preuve quant aux retours répétés du demandeur en Colombie laissait voir que ce dernier ne nourrissait pas une crainte subjective. Je conclus qu’il s’agissait là manifestement d’une question de crédibilité. Seul le demandeur lui-même pouvait savoir dans quelle mesure il craignait les présumés agents de persécution. Mettre en cause la crainte subjective du demandeur, cela revenait essentiellement à conclure qu’il n’était pas crédible.

 

En fonction du critère prévu aux alinéas 167b) et c) du Règlement pour que la tenue d’une audience soit requise, il doit être probable qu’une décision favorable aurait été rendue « n’eut été » la question de la crédibilité. Le demandeur doit donc démontrer qu’il aurait probablement pu établir de même l’élément objectif.

 

L’agent a statué que la preuve du demandeur ne permettait pas d’établir l’élément objectif du critère.

 

Selon moi, il n’est pas toujours possible de pleinement établir l’élément objectif en relatant simplement son récit dans un affidavit. Parfois, selon les circonstances, une preuve additionnelle sera requise. La question de la crédibilité ne sera pas nécessairement déterminante si la preuve produite, qu’elle soit ou non crédible, n’a tout simplement pas une valeur probante suffisante (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 R.C.F. 636, paragraphe 30).

 

En déclarant que la preuve était « insuffisante » pour établir l’élément objectif, l’agent ne mettait pas nécessairement en cause la véracité des dires du demandeur. Il était loisible pour un agent d’estimer qu’une personne raisonnable ayant vécu ce que le demandeur prétendait avoir subi n’aurait pas une crainte justifiée. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[9]               Bref, les conclusions quant à la suffisance au plan de la preuve de la lettre produite par le révérend El Shafie n’étaient pas, nécessairement, des conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse. En d’autres mots, ce n’était pas la crédibilité de la demanderesse qui faisait l’objet d’un examen, mais bien plutôt le caractère suffisant de la lettre du révérend.

 

[10]           De plus, comme l’a souligné le défendeur, le juge Phelan a conclu dans la décision Clarke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 357 (au paragraphe 10) :

[i]l n’y a aucune obligation, en l’absence d’autres facteurs, de tenir une audience quant aux conclusions relatives à la suffisance. [Citation omise.]

 

[11]           Dans la décision Tran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 175 (paragraphe 28), le juge Beaudry a par ailleurs statué comme suit :

 

La Loi indique clairement que le processus d’ERAR est conçu pour être réglé par écrit, et une audience n’est tenue qu’à titre exceptionnel. La Cour a admis qu’il n’est généralement pas nécessaire de tenir une audience quand la SPR a entendu une demande et rendu une décision au sujet de la crédibilité. De plus, la Cour a conclu qu’une audience n’est pas requise lorsque l’agent rejette cette demande en raison d’une preuve objective car cette conclusion n’a rien à voir avec la crédibilité (Al Mansuri c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22, 60 Admin. L.R. (4th) 228, au paragraphe 43 (Al Mansuri)). [Non souligné dans l’original.]

 

[12]           La décision à l’examen ne peut assurément pas être écartée des précédents Clarke, Prieto et Tran. Ce qui était en cause en l’espèce, c’était le caractère suffisant des nouveaux éléments de preuve fournis par le révérend El Shafie pour le compte de la demanderesse. Parmi les trois facteurs devant être pris en compte selon la loi, un seul, celui de l’alinéa 167c), aurait pu entrer en jeu en l’espèce. L’agente d’ERAR a examiné la lettre avec grand soin et elle a évalué son incidence sur la conclusion à tirer en matière de risque. Simplement dit, l’agente a tiré des conclusions quant à la suffisance, non quant à la crédibilité; une audience ne devait donc pas nécessairement être tenue. On ne peut pas dire par conséquent que la demanderesse avait droit à la tenue d’une audience et qu’on a manqué à l’équité procédurale en refusant de lui accorder une audience, ou en ne lui offrant pas l’occasion de répondre aux conclusions de l’agente. Rien ne permet à la Cour d’intervenir face au présent exercice de pouvoir discrétionnaire.

 

[13]           La seconde question dont la Cour est saisie est celle de savoir si l’agente d’ERAR a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la preuve présentée par le révérend El Shafie.

 

[14]           L’agente a fait remarquer ce qui suit dans sa décision : [traduction] « […] la demanderesse a produit une importante documentation. En raison du grand nombre de documents, je ne formulerai pas de commentaires sur chacun; je les ai toutefois tous lus et pris en compte ». La demanderesse soutient qu’aucune valeur probante n’a été reconnue à la lettre du révérend El Shafie dont l’agente a été saisie, ce qui, à ce titre, équivalait à une erreur susceptible de contrôle faute de la tenue d’une audience qui aurait permis au révérend de dissiper les préoccupations de l’agente d’ERAR.

 

[15]           L’alinéa 113a) de la LIPR prévoit ce qui suit :

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

[Non souligné dans l’original.]

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; [Emphasis added]

 

[16]           Dans la décision Escalona Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 1379, la juge Snider a statué comme suit (au paragraphe 5) :

Il est bien établi que l’ERAR ne constitue pas un appel d’une décision de la SPR …. Le but de l’ERAR n’est pas de débattre à nouveau des faits présentés à la SPR. La décision de la SPR doit être considérée comme définitive pour ce qui est de la question de la protection prévue aux articles 96 ou 97, sous réserve uniquement de la possibilité que de nouveaux éléments de preuve démontrent que le demandeur sera exposé à un risque nouveau, différent ou supplémentaire qui ne pouvait pas être examiné au moment où la SPR a rendu sa décision. Ainsi, par exemple, l’éclatement d’une guerre civile dans un pays ou l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi pourrait changer considérablement la situation du demandeur. Dans de telles situations, l’ERAR constitue le moyen d’évaluer ces nouveaux risques. [Citations omises. Non souligné dans l’original.]

 

 

 

 

[17]           Le juge Mosley a statué dans le même sens dans la décision Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1385 (au paragraphe 22) :

Il faut se rappeler que le rôle de l’agent d’ERAR n’est pas de revoir les conclusions de fait et les conclusions relatives à la crédibilité qui ont été tirées par la Commission, mais bien d’examiner la situation actuelle. Lorsqu’il évalue les « nouvelles informations », ce n’est pas seulement la date du document qui est importante, mais également la question de savoir si l’information est importante ou sensiblement différente de celle produite précédemment … Lorsque des renseignements [traduction] « récents » (c.‑à‑d. des renseignements postérieurs à la décision initiale) font simplement écho à des renseignements produits antérieurement, il est peu probable que l’on conclut que la situation dans le pays a changé. La question est de savoir s’il y a de nouveaux renseignements « essentiels» : […] [Citations omises. Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[18]           Si l’on recourt au cadre formulé par les juges Mosley et Snider, la question devient celle de savoir si les renseignements présentés différaient de ceux précédemment produits. Il n’y a rien dans la lettre du révérend El Shafie qui n’aurait pu être abordé au moment où la Commission a pris sa décision. Il n’y avait pas non plus de nouveaux renseignements essentiels sur la situation de la demanderesse une fois celle-ci renvoyée en Égypte. La lettre du révérend ne constituait donc aucunement une preuve quant à un quelconque risque nouveau, différent ou additionnel. Une preuve peut être jugée insuffisante sans nécessairement qu’on n’y prête pas foi (Herman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 18). C’est ainsi, en fait, que l’agente d’ERAR a jugé la preuve en cause. Elle n’a pas rejeté la lettre parce qu’elle n’en croyait pas la teneur; elle l’a plutôt rejetée parce qu’elle était fondamentalement insuffisante :

[traduction]

J’ai examiné la lettre du révérend Majed El Shafie concernant la demanderesse et sa fille, et je reconnais les connaissances de celui-ci quant au traitement réservé aux coptes en Égypte. Le révérend a formulé de nouvelle manière la situation de la demanderesse et de sa fille déjà exposée à la SPR. Il n’avait pas une connaissance directe des événements survenus et n’a fait que répéter des renseignements que lui auraient transmis la demanderesse ou sa fille. Le révérend El Shafie a déclaré avoir fait enquête sur les circonstances du départ d’Égypte de la demanderesse, auprès d’une équipe de gens l’ayant renseigné en Égypte, mais il n’a donné aucune précision sur ces derniers. Il n’a fourni aucun document émanant de son équipe et expliquant comment celle-ci avait vérifié l’exactitude des renseignements concernant la demanderesse. Je ne suis saisie d’aucune preuve quant à la confirmation par l’équipe de l’existence de l’organisation de la Brebis perdue, ou à la participation du gendre aux activités de cette organisation, et je conclus que les renseignements fournis sont insuffisants pour réfuter les conclusions de la SPR. Je conclus que, pour l’essentiel, les renseignements figurant dans la lettre du révérend sont de nature générale et ne concernent pas expressément la demanderesse. Le révérend a fait état, par exemple, du traitement réservé aux convertis en Égypte; la demanderesse n’étant pas une convertie, cela n’est toutefois pas pertinent. Quant au traitement réservé cette fois aux personnes expulsées du Canada, je conclus que c’est par pure hypothèse qu’on pourrait estimer que la demanderesse subirait un pareil traitement advenant son retour en Égypte. [Non souligné dans l’original.]

 

[19]           Une demande d’ERAR n’est pas, pour un demandeur d’asile débouté, une voie d’appel à l’encontre d’une décision défavorable de la Commission. La demanderesse n’a soumis à l’agente d’ERAR aucun élément de preuve quant à un quelconque risque nouveau, différent ou additionnel advenant son renvoi en Égypte. L’agente n’a pas rejeté sommairement la lettre produite ni n’en a fait abstraction; l’analyse par l’agente des lacunes de la lettre permet d’ailleurs de constater qu’elle n’a pas fermé les yeux sur sa teneur. On peut donc écarter à titre de précédent la décision Gandhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1054, une affaire où l’agente des visas n’avait pas tenu compte de la preuve en affirmant catégoriquement qu’elle avait toute la documentation requise pour prendre sa décision.

 

[20]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[21]           Aucune question n’a été proposée en vue de sa certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit par la présente rejetée. Aucune question n’a été proposée en vue de sa certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2829-10

 

INTITULÉ :                                       RENEE MONGID MEHESA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION; LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 JANVIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 21 MARS 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chantel Desloges

POUR LA DEMANDERESSE

 

David Cranton

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel LLP
Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

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