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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110223

Dossier : T-874-10

Référence : 2011 CF 213

Ottawa (Ontario), le 23 février 2011

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

MARIO CYR

Demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision de Me Marie-Claude Landry, présidente du tribunal disciplinaire (la présidente), rendue le 19 mai 2010, déclarant Mario Cyr (le demandeur) coupable d’avoir refusé ou omis de fournir un échantillon d’urine, une infraction disciplinaire prévue au paragraphe 40(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1992, ch. 20 (la Loi).

 

I.          Les faits

[2]               Le demandeur est présentement incarcéré à l’Établissement Drummond, un pénitencier à sécurité moyenne.  Le 25 mars 2009, il a reçu un Avis pour fournir un échantillon d’urine en établissement, conformément aux termes de l’alinéa 54b) de la Loi.  Cet avis avait été émis dans le cadre du programme réglementaire de contrôle au hasard.

 

[3]               Bien qu’il ait été informé par les agents carcéraux du fait qu’il disposait de deux heures pour fournir l’échantillon d’urine requis, il a quitté les lieux au bout d’une heure sans fournir cet échantillon.  Comme le paragraphe 66(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, prévoit            que le défaut de fournir un échantillon d’urine équivaut à un refus de le fournir, un rapport d’infraction et avis d’accusation a été émis contre le demandeur, conformément au paragraphe 40l) de la Loi.

 

[4]               Le demandeur a plaidé non coupable à l’infraction disciplinaire reprochée, invoquant l’incapacité de fournir l’échantillon demandé.  Le 27 mai 2009, une première audition disciplinaire a eu lieu lors de laquelle le tribunal disciplinaire a eu l’opportunité d’entendre le témoignage du demandeur de même que celui des agents carcéraux afin d’examiner les raisons pour lesquelles le demandeur a refusé de fournir un échantillon d’urine.

 

[5]               Selon la preuve non contredite recueillie lors de cette audition, la séquence des événements entourant le refus du demandeur peut se résumer ainsi.  Il appert que le demandeur a été avisé de fournir l’échantillon d’urine à 8h45.  Comme il venait d’uriner en se levant, il aurait consommé un ou deux verres d’eau avant de quitter sa cellule, puis deux à trois autres verres dans la salle d’attente adjacente à l’endroit où il devait fournir son échantillon d’urine.  Il a par la suite tenté à deux reprises de fournir l’échantillon requis, d’abord vers 9h20 puis à 9h42, sans succès. 

 

[6]               Le demandeur a expliqué aux deux agents qu’il avait mal au ventre et qu’il n’était pas capable de fournir l’échantillon sans déféquer.  Face à cette situation, les agents lui ont alors offert de se soumettre à une fouille à nu, de façon à ce qu’ils puissent s’assurer que le demandeur n’avait rien en sa possession qui puisse lui permettre de falsifier le test.  Cette mesure d’accommodement a été proposée parce que la Directive du Commissaire régissant la prise d’échantillons d’urine prévoit que les agents doivent, au moment de la prise d’échantillon, surveiller la personne pendant qu’elle s’exécute de façon à s’assurer que l’échantillon ne puisse être altéré. L’accommodement proposé aurait permis au demandeur de produire l’échantillon en privé, dans une salle de toilettes, et ainsi de déféquer simultanément s’il ne pouvait faire autrement.  Questionnés à ce sujet, les agents ont cependant dit ne pas se souvenir d’avoir expliqué au demandeur pourquoi ils lui offraient la possibilité de se soumettre à une fouille à nu, se disant d’avis qu’il pouvait le déduire par lui-même.

 

[7]               Le demandeur a refusé l’offre d’une fouille à nu, en disant qu’il ne pouvait s’y soumettre sans déféquer.  En revanche, il a demandé aux agents la possibilité d’aller aux toilettes et de rapporter un échantillon d’urine, ce que les agents lui ont refusé.  C’est alors qu’il a quitté la salle où il se trouvait avec les agents, avant même l’expiration du délai de deux heures qui lui était alloué, sans avoir fourni l’échantillon d’urine demandé.

 

[8]               L’audition disciplinaire a eu lieu le 27 mai 2009; à cette occasion, le demandeur ainsi que les deux agents correctionnels présents ont témoigné.  Le demandeur a réitéré avoir été dans l’impossibilité de produire l’échantillon d’urine demandé sans déféquer, même s’il avait bu plusieurs verres d’eau pour faciliter les choses.  Il a dit n’avoir jamais refusé de se prêter à un test d’urine, n’avoir plus consommé de drogue depuis trois ans ni d’alcool depuis treize ans, et n’avoir aucun rapport majeur à sa fiche disciplinaire.  D’autre part, l’un des deux agents a indiqué que M. Cyr était très coopératif et avait un comportement normal durant la période au cours de laquelle il avait été sous leur supervision. 

 

[9]               Après délibération, la présidente du tribunal a trouvé le demandeur coupable de l’infraction disciplinaire reprochée.  Cette décision a été contestée, et M. le juge Michel Beaudry a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la décision n’était pas suffisamment motivée.    

 

II.         La décision contestée

[10]           Dans sa décision rendue oralement, la présidente du tribunal a commencé par noter que cette Cour avait accueilli la première demande de contrôle judiciaire et que l’affaire avait été retournée pour être adjugée de nouveau.  Elle a ajouté que les parties avaient consenti à ce qu’il n’y ait pas de nouvelle audition et à ce que le tribunal rende une décision sur la base de l’enregistrement des procédures originales.  Les parties n’ont donc pas été entendues de nouveau dans le contexte de cette deuxième décision.

 

[11]           Puis, après avoir brièvement résumé les faits, la présidente en arrive à la conclusion que M. Cyr est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.  Son raisonnement tient en ces quelques lignes :

Le Tribunal ne retient pas la défense de Monsieur Cyr, puisqu’il est d’avis que l’ordre qui lui a été fait d’une fouille au préalable, de pouvoir le laisser seul pour faire ses besoins et de lui permettre de se conformer à l’ordre qui lui était donné de fournir un échantillon d’urine était raisonnable et logique dans les circonstances.

 

 

III.       Questions en litige

 

[12]           Le présent dossier soulève, à mon avis, deux questions :

a.       La présidente du tribunal a-t-elle erré en condamnant le demandeur sans expliquer pourquoi l’excuse qu’il a fournie ne soulevait pas un doute raisonnable?

b.      La présidente pouvait-elle tenir compte du refus par le demandeur de se soumettre à une fouille à nu pour conclure à sa culpabilité?

 

 

IV.       Analyse

 

[13]           La première des deux questions identifiées plus haut fait intervenir des considérations mixtes de droit et de fait et soulève également la crédibilité du demandeur.  À ce titre, elle doit être examinée en appliquant la norme de la décision raisonnable.  En revanche, la deuxième question en est une de droit, et doit pour cette raison faire l’objet d’une révision en vertu de la norme de la décision correcte.

 

A.  La Présidente du Tribunal a-t-elle Erré en Condamnant le Demandeur Sans Expliquer Pourquoi l’Excuse Fournie par le Demandeur ne Soulevait pas un Doute Raisonnable?

[14]           Le paragraphe 43(3) de la Loi stipule clairement que le fardeau de preuve applicable dans le contexte des infractions disciplinaires est celui de la preuve « hors de tout doute raisonnable ».  Cette disposition se lit comme suit :

La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présente, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

 

 

[15]           Ce fardeau de preuve exigeant est le corollaire de la présomption d’innocence, enchâssée dans la Charte canadienne au paragraphe 11d) pour toutes les infractions de nature criminelle et pénale.  Comme le rappelait le juge Gilles Létourneau dans l’arrêt Ayotte c Canada (Procureur Général), 2003 CAF 429 (au para 16), le défaut de comprendre et de bien appliquer cette norme de preuve porte une atteinte irréparable à l’équité du procès ou de l’audition.

 

[16]           En l’espèce, la décision de la présidente est silencieuse quant à la norme de preuve applicable.  Cela ne serait pas fatal si l’on pouvait déduire de son raisonnement et de ses propos qu’elle était bien consciente du fait qu’il s’agit là du fardeau de preuve dont devait se décharger le défendeur.  Or, sa décision quelque peu laconique ne permet pas à la Cour de tirer cette inférence.

 

[17]           En fait, la présidente ne fournit aucune explication pour conclure à la culpabilité de M. Cyr, si ce n’est qu’il ne lui paraissait pas raisonnable de refuser l’offre qui lui a été faite de se soumettre à une fouille à nu avant de pouvoir aller à la toilette privément.  Je reviendrai plus loin sur cette question.  En supposant même que la présidente ait pu tenir compte de ce facteur dans l’appréciation de la culpabilité de M. Cyr, cela ne la dispensait pas de se prononcer sur la raison fournie par le demandeur pour ne pas fournir l’échantillon d’urine devant les agents correctionnels.

 

 

[18]           La présidente aurait été en droit de conclure qu’elle ne croyait pas le demandeur et qu’elle ne le jugeait pas crédible quand il a prétendu être incapable d’uriner sans déféquer.  Mais si tel était le cas, elle devait expliquer pourquoi elle ne prêtait pas foi à son témoignage, d’autant plus qu’un agent avait indiqué lors de son témoignage que M. Cyr s’était montré coopératif en tout temps, que ce dernier n’avait pas d’infraction disciplinaire grave à son dossier et qu’il avait cessé de consommer de la drogue et de l’alcool depuis plusieurs années. 

 

[19]           L’explication fournie par M. Cyr, si elle avait été retenue, aurait eu pour effet de nier l’actus reus de l’infraction reprochée au demandeur dans la mesure où il était incapable, malgré des efforts raisonnables, de fournir l’échantillon d’urine demandé.  Il est vrai que cette affaire se distingue de l’affaire Ayotte, ci-dessus, dans la mesure où le détenu se disait incapable d’uriner même après avoir ingurgité un verre d’eau (la preuve était par ailleurs contradictoire sur la quantité d’eau qui lui avait été remise).  Dans le cas présent, M. Cyr ne se disait pas incapable d’uriner, mais soutenait qu’il en était incapable sans déféquer.  Cette distinction m’apparaît cependant sans conséquence.  À moins de vouloir soutenir qu’un individu peut être tenu de fournir un échantillon d’urine devant d’autres personnes même si pour ce faire il doit également déféquer devant eux, sans pouvoir aller à la toilette, j’estime que la situation de M. Cyr était la même que celle dans laquelle se trouvait M. Ayotte.  Je ne peux me résoudre à admettre qu’une personne, fut-elle détenue, doive se soumettre à un traitement dégradant et contraire à sa dignité la plus élémentaire, aux fins de pouvoir établir qu’elle n’a pas refusé de se soumettre à une obligation prévue par la Loi.

 

[20]           Dans ces circonstances, la présidente avait donc l’obligation de se prononcer sur la crédibilité de M. Cyr et de considérer la défense qu’il a fait valoir lors de son témoignage.  En omettant de le faire, la présidente a erré et ne s’est pas conformée au texte de l’article 43 de la Loi.  Elle ne pouvait être convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du demandeur sans examiner la défense qu’il a fait valoir; et elle ne pouvait le condamner à moins de conclure, non seulement que le demandeur n’était pas crédible, mais également que sa défense ne soulevait aucun doute raisonnable, compte tenu de l’ensemble de la preuve.  En ne procédant pas à cet exercice, la présidente a non seulement erré dans son application et son interprétation de la Loi, mais elle a également compromis l’équité procédurale. 

 

[21]           En terminant sur ce point, je me permettrai de reproduire les remarques formulées par M. le juge Létourneau dans l’arrêt Ayotte, ci-dessus, qui me paraissent tout aussi appropriées dans le contexte du présent dossier :

[22] En outre, le président du tribunal disciplinaire s’est mal instruit en droit dans cette affaire où la crédibilité était importante puisque toute la preuve reposait sur deux témoignages contradictoires.  Même s’il ne croyait pas le témoignage de l’appelant, il devait l’acquitter s’il subsistait un doute raisonnable quant à sa culpabilité.  Même s’il ne croyait pas la déposition de l’appelant, il devait l’examiner dans le contexte de l’ensemble de la preuve et des inférences raisonnables qu’il pouvait tirer de tous et de chacun des éléments de preuve.  Mais, au terme de cet examen, il devait l’acquitter s’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.  La lecture de la transcription des débats indique clairement que le président du tribunal disciplinaire n’a pas fait cet exercice.  Il s’est contenté de faire une équation inappropriée entre la culpabilité de l’appelant, altérant ainsi la norme de preuve prévue par la Loi pour fonder un verdict de culpabilité.

 

 

[22]           Pour ce seul motif, la décision de la présidente doit donc être annulée et le dossier être retourné pour être adjugé de nouveau en conformité avec les présents motifs.  Compte tenu du fait qu’il s’agit de la deuxième fois où la décision d’un tribunal disciplinaire est annulée, je me permettrai cependant de traiter également du deuxième argument soulevé par le procureur du demandeur, de façon à ce que le tribunal disciplinaire qui aura à se prononcer de nouveau sur la plainte logée contre le demandeur sache où la Cour loge sur ce point.

 

 

B.  La présidente Pouvait-elle Tenir Compte du Refus par le Demandeur de se Soumettre à une Fouille à Nu pour Conclure à sa Culpabilité?

[23]           Le demandeur a soutenu que la présidente avait erré en concluant que sa défense ne pouvait être retenue puisque les agents correctionnels lui avaient offert une alternative raisonnable.  Ce faisant, la présidente se trouvait selon le demandeur à le pénaliser pour avoir exercé ses droits constitutionnels.  Cet argument me paraît également devoir être retenu.

 

[24]           Le défendeur a convenu que la fouille à nu proposée au demandeur n’était pas autorisée dans le contexte des articles 48, 49, 53 ou 60 de la Loi.  Cela est tout à fait juste.  L’article 48 de la Loi prévoit un pouvoir de fouille à nu sans soupçon précis dans certaines circonstances bien délimitées qui ne sont pas présentes ici.  D’autre part, le paragraphe 49(1) établit qu’un agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.  En l’occurrence, la fouille à laquelle on voulait soumettre M. Cyr n’était pas par palpation, et on n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant de soupçonner qu’il était en possession d’un autre échantillon d’urine ou encore d’un produit qui aurait pu fausser le test d’urine.   Quant au paragraphe 49(3), il prévoit la possibilité d’effectuer une fouille à nu dans des situations non prévues au Règlement, mais à la condition qu’un agent ait des motifs raisonnables de croire en la présence d’un tel objet et que la fouille est nécessaire pour le trouver, et que le directeur soit convaincu de la réalité de ces motifs; ces exigences n’étaient clairement pas remplies ici.  Enfin, l’article 53 traite des fouilles par palpation ou à nu autorisées par le directeur, tandis que l’article 60 se rapporte aux fouilles des visiteurs.

 

[25]           Il est bien établi, depuis la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Hunter c Southam, [1984] 2 RCS 145, qu’une fouille ou perquisition sans mandat sera présumée abusive.  Pour établir qu’elle est néanmoins conforme à l’article 8 de la Charte, il incombera à la poursuite d’établir qu’elle est autorisée par la loi, que la loi elle‑même n'a rien d'abusif et que la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.  Dans la présente instance, il est clair que ces conditions ne pouvaient être remplies, et il ne fait donc aucun doute que l’on n’aurait pu soumettre M. Cyr à une fouille à nu contre son gré sans violer ses droits constitutionnels.

 

[26]           Il est vrai que M. Cyr aurait pu consentir à une telle fouille; ce consentement, dans la mesure où il aurait été éclairé et volontaire, aurait mis en échec toute prétention ultérieure voulant que la fouille avait été abusive au sens de l’article 8 de la Charte.  Ce consentement n’a cependant pas été donné, et M. Cyr a refusé de se prêter à une fouille à nu de son propre gré.  La présidente pouvait-elle lui en faire reproche, et rejeter son moyen de défense pour le seul motif qu’il avait exercé le droit que lui reconnaît la Charte de ne pas être soumis à une intrusion non autorisée sur sa personne?  Je ne le crois pas.  Conclure le contraire aurait pour effet de miner les droits fondamentaux que reconnaît la Constitution canadienne à tout individu; punir une personne pour avoir exercé ses droits équivaudrait à lui nier ses droits.

 

[27]           Le procureur du défendeur a tenté de contrer cette argumentation en soutenant que l’offre de procéder à une fouille doit plutôt s’analyser comme une mesure d’accommodement offerte au demandeur afin de pouvoir se conformer à l’ordre qui lui avait été donné de fournir un échantillon d’urine.  L’offre qui lui aurait été faite aurait été formulée dans le contexte du paragraphe 41(1) de la Loi, qui prévoit :

Tentative de règlement informel

 

41. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Informal resolution

 

 

41. (1) Where a staff member believes on reasonable grounds that an inmate has committed or is committing a disciplinary offence, the staff member shall take all reasonable steps to resolve the matter informally, where possible.

 

[28]           À mon avis, il importe peu que l’on analyse l’offre qui a été faite à M. Cyr sous l’angle d’une mesure utile visant à régler la question de façon informelle, au terme du paragraphe 41(1), ou sous l’angle du consentement à une fouille qui serait autrement abusive.  En supposant même que l’on puisse considérer la possibilité de se soumettre à une fouille à nu comme une alternative à la prise d’un échantillon d’urine devant les agents, cette alternative ne pouvait être considérée raisonnable sans évaluer les motifs pour lesquels M. Cyr disait ne pouvoir se soumettre à la fouille à nu.  La transcription révèle en effet que le demandeur a refusé de se soumettre à une fouille à nu en invoquant qu’une telle procédure, comme le fait d’uriner, provoquerait inévitablement une envie de déféquer.  Pourtant, la présidente n’a pas dit mot de cet élément de preuve.  Encore une fois, il lui était loisible de ne pas croire M. Cyr et de conclure que l’alternative qui lui était proposée était raisonnable dans les circonstances; mais elle ne pouvait en arriver à une telle détermination sans au moins évaluer la raison donnée par M. Cyr pour ne pas s’en prévaloir et expliquer pourquoi, compte tenu de toute la preuve, cela ne lui paraissait pas raisonnable.

 

[29]            À la lumière de tous les motifs qui précèdent, j’en arrive donc à la conclusion que la décision du comité de discipline doit de nouveau être annulée et que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.  Le dossier est de nouveau retourné pour être adjugé par un tribunal différemment constitué.  Le tout avec dépens.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-874-10

 

INTITULÉ :                                       Mario Cyr c. PGC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               10 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                     LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      23 février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Daniel Royer

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Stéphanie Dion

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté et Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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