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Cour fédérale

Federal Court

 

 


Date : 20110221

Dossier : T-248-11

Référence : 2011 CF 209

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 février 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LORDCO PARTS LTD.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

      MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Introduction

[1]               Il s’agit d’une requête présentée sous le régime du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] en vue de l’obtention d’une ordonnance autorisant le ministre du Revenu national à exiger de la défenderesse, Lordco Parts Ltd., la fourniture de renseignements et la production de documents concernant certaines personnes dont il ne connaît pas l’identité. Le ministre veut établir l’identité de ces personnes afin de vérifier si elles se conforment à la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Cour souscrit à la position du ministre.

 

[2]               La présente requête est présentée sans préavis à la défenderesse conformément au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

II. Le contexte

[3]               Lordco Parts Ltd. est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la Colombie-Britannique et ayant son bureau enregistré au 22 866, chemin Dewdney Trunk, Maple Ridge (Colombie-Britannique). Lordco distribue et vend au détail des pièces et des accessoires pour automobiles (affidavit de B. Wong, au paragraphe 5).

 

[4]               En 2008, l’Agence du Revenu du Canada (l’ARC) a effectué une vérification des dossiers d’entreprise de Lordco relativement aux années d’imposition 2005 et 2006. Dans le cadre de cette vérification, l’ARC a remarqué que Lordco avait mis sur pied un programme incitatif à l’intention de ses clients par le biais duquel elle offrait notamment, aux deux ans, une croisière promotionnelle. Lordco est l’organisatrice et l’hôtesse de ces croisières bisannuelles. Des doutes ont été soulevés concernant la déclaration et l’imposition des avantages qu’ont tirés de ces croisières bisannuelles les particuliers qui y ont participé (affidavit de B. Wong, aux paragraphes 6 et 7).

 

[5]               En juillet 2009, l’ARC a entamé une vérification de l’observation par l’employeur Lordco relativement aux années civiles 2005 et 2006. Elle a étendu cette vérification aux années civiles 2008 et 2009 en janvier 2011 (affidavit de B. Wong, aux paragraphes 8 et 20).

 

[6]               La vérification de l’observation par l’employeur visait notamment à vérifier si des particuliers avaient reçu un avantage imposable en 2007 et 2009 pour la partie non liée à des fins professionnelles des croisières dont Lordco était l’organisatrice et l’hôtesse et qui ont eu lieu en 2007 et 2009 dans le cadre de son programme incitatif, et s’ils l’avaient inscrit dans leurs déclarations de revenus afférentes (affidavit de B. Wong, aux paragraphes 8 et 23). 

 

A. La croisière Lordco de 2007

[7]               Selon les renseignements obtenus par l’ARC au sujet de la croisière promotionnelle organisée par Lordco en 2007, le programme fonctionne globalement comme suit : les clients de Lordco obtiennent des remises en fonction du volume des produits qu’ils achètent de Lordco. Avec ces remises, le client peut acheter des billets pour la croisière promotionnelle. Lorsque la valeur des remises consenties au client ne suffisait pas à couvrir le prix de la croisière, Lordco permettait à ce dernier d’en acquitter le solde en espèces (affidavit de B. Wong, au paragraphe 10).

 

[8]               Les clients ont pu acheter des billets pour la croisière de 2007 avec les remises obtenues entre le 1er novembre 2005 et le 30 juin 2007. Comme bon nombre de ces clients étaient non pas des particuliers, mais des entreprises, celles-ci choisissaient des employés pour les représenter lors de la croisière (affidavit de B. Wong, au paragraphe 11).

 

[9]               Après avoir examiné l’itinéraire de la croisière de 2007, l’ARC a déterminé qu’elle avait été effectuée à 30 % à des fins professionnelles et à 70 % à des fins autres que professionnelles. Ainsi, le particulier qui était à bord de la croisière de 2007 avait peut‑être l’obligation de déclarer un avantage imposable sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la partie non professionnelle de la croisière (affidavit de B. Wong, au paragraphe 12).

 

[10]           L’ARC prétend que Lordco était tenue de délivrer et de produire des feuillets T4A relativement aux particuliers présents lors de la croisière de 2007 parce que c’était principalement elle qui avait payé cette croisière par le biais des remises. Les feuillets T4A sont délivrés par le payeur au particulier qui a reçu ce qu’on appelle communément un « autre revenu », par exemple un paiement forfaitaire, une subvention de recherches ou un avantage non pécuniaire. L’ARC se sert des feuillets T4A pour s’assurer que ces particuliers ont dûment déclaré cet avantage imposable dans leur déclaration de revenus. Lordco n’a ni délivré ni produit ces feuillets T4A relativement aux particuliers présents lors de la croisière de 2007 (affidavit de B. Wong, au paragraphe 13).

 

[11]           L’ARC souhaite vérifier si les particuliers présents lors de la croisière de 2007 ont déclaré l’avantage imposable se rapportant à la partie de la croisière non liée à des fins professionnelles. Pour ce faire, l’ARC doit établir l’identité des contribuables présents lors de la croisière de 2007. Comme Lordco n’a pas délivré de feuillets T4A à l’égard de la croisière, l’ARC est incapable d’établir l’identité de ces particuliers afin de vérifier s’ils ont reçu un avantage imposable et s’ils l’ont dûment déclaré, de manière à pouvoir calculer avec exactitude le montant des impôts dus (affidavit de B. Wong, au paragraphe 14).

 

[12]           Le 10 août 2010, l’ARC a envoyé à Lordco une demande péremptoire de fourniture de renseignements et de communication de document en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’obtenir, entre autres, la liste des particuliers présents lors de la croisière de 2007 et des entreprises représentées par eux, l’adresse de chacun de ces particuliers et les formulaires d’inscription (affidavit de B. Wong, au paragraphe 17).

 

[13]           Dans une lettre datée du 9 septembre 2010, Lordco a refusé de fournir les noms, adresses et formulaires d’inscription des particuliers présents lors de la croisière. Se référant au paragraphe 231.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle prétendait que la demande péremptoire ne pouvait l’obliger à fournir des renseignements parce que ceux demandés à l’égard des particuliers portaient sur des personnes non désignées nommément (affidavit de B. Wong, au paragraphe 18).

 

[14]           Toutefois, Lordco avait joint à sa lettre une liste des entreprises qui avaient acheté des forfaits croisière (la liste de concordance). Selon cette liste de concordance, 516 entreprises avaient acheté de tels forfaits et au total, Lordco avait vendu 1059 de ces forfaits (affidavit de B. Wong, au paragraphe 19).

 

B. La croisière Lordco de 2009

[15]           Le vérificateur de l’ARC, M. Bernie Wong, a appris du contrôleur de Lordco, M. Rick Sayers, que Lordco avait également été l’organisatrice et l’hôtesse d’une croisière en 2009 dans le cadre de son programme incitatif de voyages bisannuels (affidavit de B. Wong, au paragraphe 21).

 

[16]           Lordco a organisé la croisière de 2009 de manière analogue à celle de 2007 : les clients ont acheté des billets au moyen des remises qu’elle leur a consenties. Si l’on se fie à la croisière de 2007, les entreprises qui ont acheté des billets pour la croisière de 2009 ont possiblement désigné des particuliers pour les représenter. Par conséquent, le particulier présent lors de la croisière de 2009 était peut-être tenu, sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, de déclarer un avantage imposable en lien avec la partie de la croisière effectuée à des fins non professionnelles (affidavit de B. Wong, au paragraphe 22).

 

[17]           Dans le cadre de la vérification des obligations fiscales de Lordco pour 2009, M. Wong a demandé à celle-ci de lui fournir des renseignements et des documents concernant la croisière de 2009 afin de déterminer si l’entreprise était tenue de délivrer des feuillets T4A aux particuliers présents lors de la croisière de 2009 et, le cas échéant, si ces particuliers avaient reçu un avantage imposable et l’avaient déclaré dans leur déclaration de revenus de 2009 (affidavit de B. Wong, au paragraphe 23).

 

[18]           M. Sayers a répondu à la demande de renseignements, au nom de Lordco, par lettre datée du 8 février 2011. Concernant les renseignements relatifs à la croisière de 2009, M. Sayers a écrit : [traduction] « [C]omme pour les années antérieures, je ne suis pas en mesure de fournir la liste des personnes présentes puisque nous jugeons qu’il s’agit de renseignements relatifs à des tiers » (affidavit de B. Wong, au paragraphe 25).

 

[19]           L’ARC ne connaît pas l’identité des particuliers qui ont pris part à la croisière. Elle ne peut terminer la vérification de l’observation par l’employeur et déterminer si les particuliers présents lors des croisières avaient quelque obligation selon les lois fiscales, ni le montant de cette obligation. De même, l’ARC ne peut délivrer des feuillets d’information aux particuliers qui ont représenté Lordco lors de la croisière, si cela est nécessaire (affidavit de B. Wong, au paragraphe 26).

 

[20]           Lordco a organisé les croisières et ce faisant, elle a obtenu des renseignements au sujet de chacune des personnes qui y ont pris part grâce aux formulaires d’inscription. Lordco devrait aussi avoir des renseignements sur l’entreprise cliente représentée par chaque particulier présent. Par conséquent, l’obtention de la liste des particuliers présents lors des croisières de 2007 et 2009 offertes par Lordco semble la manière la plus efficace et la plus raisonnable d’identifier ces particuliers (affidavit de B. Wong, au paragraphe 27).

 

[21]           L’ARC cherche à déterminer si les personnes non désignées nommément, à savoir, les particuliers non identifiés qui étaient présents lors de la croisière, respectent les devoirs et obligations que leur impose la Loi de l’impôt sur le revenu. En particulier, elle cherche à identifier les particuliers présents lors de la croisière et à s’assurer que ces particuliers ont dûment déclaré tout avantage imposable obtenu pendant la croisière et acquitté l’impôt exigé pouvant en découler. Une fois ces particuliers identifiés, l’ARC compte leur délivrer des feuillets T4A présentant le montant de la croisière comme un avantage imposable (affidavit de B. Wong, au paragraphe 28).

 

[22]           Par conséquent, pour déterminer si les particuliers présents lors des croisières ont respecté les obligations que leur impose la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC demande à la Cour de l’autoriser à envoyer à Lordco une demande péremptoire de fourniture de renseignements et de production de documents concernant des personnes non désignées nommément, suivant le paragraphe 231.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin d’obtenir les renseignements et documents suivants :

a.                  Une liste où figure le nom des particuliers présents lors de la croisière de 2007 et des entreprises qu’ils ont représentées.

b.                  La liste des adresses des particuliers présents lors de la croisière de 2007.

c.                  Les formulaires d’inscription des particuliers présents lors de la croisière de 2007.

d.                  Une liste où figure le nom des particuliers présents lors de la croisière de 2009 et des entreprises qu’ils ont représentées.

e.                  La liste des adresses des particuliers présents lors de la croisière de 2009.

f.                    Les formulaires d’inscription des particuliers présents lors de la croisière de 2009.

(Affidavit de B. Wong, au paragraphe 31.)

 

[23]           L’ARC entend envoyer la demande péremptoire à l’attention de M. Sayers, contrôleur de Lordco (affidavit de B. Wong, pièce « I »).

 

[24]           Les particuliers forment un groupe identifiable parce que les renseignements et documents demandés ne concernent que les particuliers présents lors des croisières dont Lordco a été l’organisatrice et l’hôtesse en 2007 et 2009 (affidavit de B. Wong, au paragraphe 32).

 

[25]           Puisque la croisière de 2007 se rapporte à l’année d’imposition 2007, il pourrait y avoir prescription d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des particuliers présents lors de la croisière dès la fin de février 2011 (affidavit de B. Wong, au paragraphe 33).

 

[26]           Les documents et renseignements visés par la demande péremptoire concernant des personnes non désignées nommément ne sont pas demandés par l’ARC à des fins d’enquête pénale (affidavit de B. Wong, au paragraphe 35).

 

III. La question en litige

[27]           La seule question en litige en l’espèce consiste à décider si la preuve présentée par le ministre satisfait aux critères énoncés au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui permettrait, par ordonnance, d’autoriser l’envoi à la défenderesse, Lordco Parts Ltd., d’un avis l’enjoignant à fournir des renseignements et des documents en la forme demandée par le ministre.

 

IV. Analyse

A. Le cadre légal

[28]           Le régime fiscal canadien est fondé sur l’autodéclaration et l’autocotisation et son succès dépend de l’honnêteté et de l’intégrité des contribuables[2]. Toutefois, il arrive que ces derniers contreviennent à ce régime d’autodéclaration pour éviter de devoir payer leur pleine part du fardeau fiscal, paiement exigé par la Loi de l’impôt sur le revenu, en ne se conformant pas aux règles énoncées dans la Loi[3].

 

[29]           Le ministre est chargé de veiller à l’application et au respect de la Loi et a reçu, à cette fin, des pouvoirs étendus. Pour appuyer le ministre dans cette tâche, le législateur a notamment édicté l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu[4].

 

[30]           Le paragraphe 231.2(1) de la Loi prévoit que le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la Loi, exiger d’une personne qu’elle lui fournisse tout renseignement ou renseignement supplémentaire ou tout document dans un délai raisonnable suivant la signification de l’avis écrit à cet effet. Dans le langage courant, cet avis est appelé « demande de fourniture de renseignements et de productions de documents », ou « DR ».

 

[31]           Dans l’arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., la Cour suprême du Canada a statué que le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoyait « la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l’impôt sur le revenu » [5]. La Cour suprême a confirmé la constitutionnalité des demandes de fourniture de renseignements et de productions de documents en statuant qu’elles ne portaient pas atteinte à l’article 8 de la Charte des droits et libertés[6].

 

[32]           Il est reconnu que l’obtention de renseignements portant sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées dont l’assujettissement fait l’objet d’une enquête du ministre était une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu[7].

 

[33]           Le ministre est également autorisé à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements et la production de documents concernant une ou plusieurs personnes inconnues de lui en adressant à ce tiers une demande péremptoire[8]; toutefois, il doit au préalable solliciter et obtenir l’autorisation d’un juge[9]. La Loi de l’impôt sur le revenu permet au ministre de demander l’autorisation judiciaire sans en aviser l’autre partie[10].

 

[34]           Le paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu établit deux critères devant être remplis pour qu’un juge puisse autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements et la production de documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Premièrement, suivant l’alinéa 231.2(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le juge doit être convaincu, au vu de la preuve, que la personne ou le groupe est identifiable. Deuxièmement, suivant l’alinéa 231.2(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il doit être convaincu, toujours au vu de la preuve, que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi.

 

[35]           La requête du ministre sera accueillie si le juge est convaincu que la fourniture de renseignements ou la production de documents est exigée dans le cadre d’une vérification fiscale faite de bonne foi[11].

 

[36]           Si le juge accorde son autorisation, le ministre est tenu, suivant le paragraphe 231.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de signifier l’ordonnance et la demande au défendeur.

 

[37]           Suivant le paragraphe 231.2(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le défendeur peut, dans les 15 jours suivant la date de signification de l’avis, demander au tribunal de réviser l’autorisation. Le paragraphe 231.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet au tribunal d’annuler, de confirmer ou de modifier l’autorisation faisant l’objet de l’examen.

 

B. Les conditions d’octroi de l’autorisation judiciaire prévues par la Loi sont remplies

[38]           On prétend que la preuve présentée par le ministre dans le cadre de la présente requête satisfait aux deux critères nécessaires pour que le juge autorise le ministre à envoyer une demande péremptoire concernant une personne non désignée nommément :

a.       la personne ou le groupe visés sont identifiables;

b.      la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi.

 

C. La personne ou le groupe est identifiable

[39]           Le ministre tente d’établir l’identité d’un groupe de personnes non désignées nommément qui étaient présentes lors des croisières de 2007 ou de 2009 dont Lordco était l’organisatrice et l’hôtesse.

 

[40]           Ce groupe de personnes non désignées nommément est identifiable parce que chacun de ses membres était un particulier présent lors de la croisière de 2007 ou 2009 dont Lordco était l’organisatrice et l’hôtesse.

 

[41]           Ainsi donc, le groupe de personnes non désignées nommément est circonscrit et identifiable.

 

 

[42]           Le ministre a identifié le groupe de contribuables dont l’ARC ne pouvait établir l’identité, afin de vérifier leurs revenus, particulièrement en ce qui a trait aux avantages imposables, et de s’assurer de l’exactitude du calcul de l’impôt à payer.

 

[43]           Le ministre a besoin des renseignements et des documents exigés dans la demande péremptoire adressée à la défenderesse afin d’établir l’identité des personnes non désignées nommément qui forment ce groupe. Une fois cela fait, le ministre entend vérifier si chacune d’elles a respecté les obligations que lui impose la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années civiles 2007 et 2009.

 

[44]           Par conséquent, les renseignements et les documents sont exigés de bonne foi pour vérifier si les personnes non désignées nommément ont respecté leurs obligations respectives conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE QUE :

1.                  Le ministre soit autorisé à exiger de la défenderesse, Lordco Parts Ltd., en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la fourniture des renseignements et la production des documents mentionnés dans la formule jointe à la présente ordonnance et constituant l’annexe « A » (la demande péremptoire);

2.                  Le ministre signifie la demande péremptoire et une copie de la présente ordonnance à la défenderesse à son bureau principal, situé au 22 866, chemin Dewdney Trunk, Maple Ridge, (C.‑B.)  V2K 3K6. La demande péremptoire devra être adressée au contrôleur de la défenderesse, Rick Sayers.

3.                  La défenderesse peut, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, demander la révision de la présente ordonnance et éventuellement, sa modification ou son annulation, en vertu des paragraphes 231.2(5) et 231.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui prévoient :

231.2(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

231.2(6) À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 



ANNEXE « A »

 

 

REMIS EN MAINS PROPRES

 

Lordco Parts Ltd

22 866, CHEMIN Dewdney Trunk

Maple Ridge (C.‑B)  V2X 3K6

Bureau des services fiscaux de Burnaby‑Fraser

a/s de 9755, boul. King George

Surrey (C.-B.)  V3T 5E1

Contact : Bernie Wong

Vérification de l’observation par les employeurs 461-01

Téléphone : 604-862-1871

Télécopieur : 604-587-2754

                                      

À l’attention de : Rick Sayers, contrôleur

 

21 février 2011

 

Monsieur,

 

Objet : Demande péremptoire de fournir des renseignements et de produire des documents envoyée conformément à l’ordonnance prononcée par la Cour fédérale le 21 février 2010 [numéro de dossier T-248-11].

 

En application des alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application et l’exécution de la Loi, vous êtes tenus de fournir les renseignements et de produire les documents suivants :

1.       Dans les quinze (15) jours suivant la date de signification de la présente demande péremptoire :

a.       Une liste où figure le nom de chaque particulier présent lors de la croisière de Lordco Parts Ltd. qui a eu lieu du 19 au 29 septembre 2007 et comportant, à l’égard de chacun de ces particuliers, les renseignements suivants :

                  i.          son adresse;

                  ii           le nom de l’entreprise qu’il a représentée.

b.       Le formulaire d’inscription de chaque particulier présent lors de la croisière de 2007.

2.       Dans les trente (30) jours de la date de signification de la présente demande péremptoire :

a.       Une liste où figure le nom de chaque particulier présent lors de la croisière de Lordco Parts Ltd. qui a eu lieu en 2009 et comportant, à l’égard de chacun de ces particuliers, les renseignements suivants :

                  i.          son adresse;

                  ii           le nom de l’entreprise qu’il a représentée.

b.       Le formulaire d’inscription de chaque particulier présent lors de la croisière de 2009.

Suivant le paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la personne qui ne se conforme pas à la présente demande péremptoire commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois. En plus des sanctions pénales pouvant être imposées en vertu du paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour le défaut de se conformer à la présente demande péremptoire, le paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet à l’Agence du revenu du Canada de s’adresser à la Cour afin d’obtenir, en cas de contravention, une ordonnance d’exécution forcée en nature. Le défaut de se conformer à cette ordonnance peut entraîner un verdict d’outrage au tribunal.

 

Les documents et renseignements exigés doivent être envoyés au soussigné, à l’Agence du revenu du Canada, Bureau des services fiscaux de Burnaby‑Fraser, a/s de 9755, boul. King George, Surrey (Colombie‑Britannique)  V3T 5E1, à l’attention de Bernie Wong, section 461-01. Nous accepterons les photocopies ou les copies certifiées.

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

 

Isabel Shannon, directrice, Recouvrement des recettes, Bureau des services fiscaux de Burnaby‑Fraser,

Un fonctionnaire autorisé en vertu du paragraphe 220(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre à l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

                                                                        Signifié en personne à________________________

                                                                        Fonction___________________________________

                                                                        Date____________________ Heure_____________

                                                                        Officier ayant effectué la signification________________


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-248-11

 

INTITULÉ :                                       MNR c. LORDCO PARTS LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 février 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Erica Louie

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucune comparution

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

s.o.

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 



[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, avec ses modifications, paragraphe 231.2(3).

[2] R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la page 636; voir aussi eBay Canada Limited et eBay CS Vancouver Inc. c. Ministre du Revenu national (« décision eBay en matière de suspension d’instance »), 2008 CAF 141, au paragraphe 2.

[3] Ministre du Revenu national c. Chambre immobilière du Grand MontréalCIGM »), 2007 CAF 346, aux paragraphes 46 et 47, autorisation d’appel refusée: 2008 CanLII 18937; décision eBay en matière de suspension d’instance, au paragraphe 2.

[4] CIGM aux paragraphes 46 et 47; décision eBay en matière de suspension d’instance, au paragraphe 3.

[5] McKinlay, à la page 649.

[6] Ibid, aux pages 648 et 649.

[7] Ibid, à la page 639.

[8] Paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[9] Ibid. Voir aussi : décision eBay en matière de suspension d’instance, aux paragraphes 6 à 8; Artistic Ideas Inc. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CF 573, aux paragraphes 24 à 26, confirmé en appel : 2005 CAF 68.

[10] Paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu; paragraphe 289(3) de la Loi sur la taxe d’accise.

[11] CIGM, au paragraphe 48; voir aussi eBay Canada Limited et eBay CS Vancouver c. Ministre du Revenu national, 2008 CAF 348, aux paragraphes 62, 63 et 69.

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