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Cour fédérale

Federal Court

 

 

Date : 20110218

Dossier : IMM-4422-10

Référence : 2011 CF 203

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 février 2011

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

LETICIA MARTINEZ VALENCIA

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, en date du 30 juin 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse, Mme Martinez Valencia, n'avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SPR a estimé que la demanderesse a une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Mexique, à savoir Veracruz ou Guadalajara.

 

Contexte factuel

[2]               La demanderesse, citoyenne du Mexique, a quitté son pays de nationalité le 22 juin 2008 et est arrivée au Canada le 23 juin 2008. Elle a revendiqué le statut de réfugié au Canada pour échapper à son ex-conjoint de fait violent, Octavio Garcia Salinas (Octavio), le père de ses deux enfants. Elle a présenté sa demande d'asile le 24 juin 2008.

 

[3]               La relation entre la demanderesse et Octavio a commencé en 1985. C’est aussi à ce moment que la violence physique et psychologique a débuté. Elle était au courant des graves problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme d’Octavio. Elle savait aussi qu’il avait, du fait d’amitiés d’enfance, des liens avec la police d’Iztacalco à Mexico, où ils habitaient.

 

[4]               En novembre 1999, à la suite d’une nouvelle agression d'Octavio, la demanderesse a déposé une première plainte officielle contre lui auprès de la police. On l’a dirigé vers le CAVI (un centre d’appui pour les victimes de violence familiale) et le centre de santé mentale. On lui a dit de retourner chez elle et d’attendre qu’une sommation lui soit délivrée, puisqu’elle et Octavio seraient convoqués à une consultation. Lorsque la sommation est arrivée, en décembre 1999, Octavio l'a déchirée, puis a battu la demanderesse. Après cet incident, la demanderesse a fui avec ses deux garçons chez une amie à Coixtlahuaca.

 

[5]               Cinq mois plus tard, quand Octavio l’a retrouvé, il l’a agressé dans la rue et l’a étranglée. Elle est ensuite retournée avec lui à Mexico où elle se sentait plus en sécurité en raison de l’appui de sa famille et de sa belle-famille.

 

[6]               Après un incident où Octavio avait menacé de tuer leurs fils et de se suicider, puis avait mis le feu au patio de la maison, la demanderesse a porté plainte auprès de la police locale. La police n’est pas intervenue, car Octavio habitait dans la maison.

 

[7]               En septembre 2001, à la suite d’un autre incident, la demanderesse a demandé à Octavio de quitter la maison, puis elle a changé les serrures. Dès lors, il n’a pas cessé de la harceler. La police n’est pas intervenue, car, d’après elle, ce comportement n’était pas criminel.

 

[8]               Au mois de mai 2003, la demanderesse a tenté de se suicider et a été hospitalisée pendant un mois pour cause de dépression.

 

[9]               La demanderesse et Octavio se sont séparés en septembre 2006. Elle est déménagée, sans ses enfants, à Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, où elle a ouvert une succursale de son commerce de décoration d’intérieur.

 

[10]           En février 2007, Octavio l’a encore retrouvée et, avec sa camionnette, a foncé dans la fourgonnette de la demanderesse alors qu’elle conduisait. Elle a perdu la maîtrise de son véhicule et a été grièvement blessée. Elle a alors déposé une plainte à la police pour tentative de meurtre. La police n’a pas donné suite à la plainte parce que la demanderesse ne pouvait leur dire l’endroit où se trouvait Octavio. Elle est ensuite revenue vivre à Mexico avec l’un de ses fils. Elle n’a eu aucun contact avec Octavio jusqu’au mois de juin 2007.

 

[11]           La demanderesse a appris qu’Octavio habitait alors avec ses parents, à Mexico. Elle en a informé la police, mais ceux-ci ne voulaient pas poursuivre l’affaire. On l’a dirigée vers le Bureau du procureur général du Mexique où on lui a dit de retourner à Matamoros, la ville dans laquelle le crime a été commis.

 

[12]           Les menaces, les agressions physiques et le harcèlement ont continué jusqu’à ce que la demanderesse décide de quitter le Mexique.

 

La décision de la SPR

[13]           La SPR a rejeté la demande de la demanderesse. La SPR a estimé que la demanderesse était un témoin crédible quant aux évènements qui l’ont conduite à fuir le Mexique. Cependant, elle a considéré que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Mexique, à savoir Veracruz ou Guadalajara. La SPR a conclu que les relations d’Octavio dans la police se limitaient à Iztacalco, dans la ville de Mexico, et ne s’étendaient pas aux villes de Veracruz ou de Guadalajara.

 

[14]           En ce qui a trait à Veracruz, la SPR a invoqué les lois de l’État sur la violence familiale et la disponibilité de nombreux programmes destinés aux victimes de violence conjugale, dont : des services gratuits et confidentiels d’aide juridique, psychologique et sociale aux victimes d’actes criminels et à leur famille; des lignes téléphoniques réservées aux victimes de violence conjugale offrant des services de santé, de psychologie et juridiques; des refuges pour femmes battues.

 

[15]           En ce qui a trait à Guadalajara, la SPR s’est appuyée sur la législation en matière de violence familiale et sur la disponibilité des refuges pour femmes battues et des services d’assistance juridique et de soins de santé mentale.

 

[16]           La SPR a conclu qu’il serait raisonnable que la demanderesse déménage à Guadalajara ou à Veracruz. Elle a précisé que la demanderesse possédait un niveau de scolarité postsecondaire et qu’elle avait déjà été propriétaire d’une entreprise qu’elle avait exploitée seule. De plus, elle pouvait bénéficier de traitement d’aide psychosociale et pouvait raisonnablement s’installer dans l’une ou l’autre de ces villes.

 

[17]           Par conséquent, la SPR a conclu que la demanderesse ne courrait aucun risque d’être persécutée pour un motif prévu dans la Convention ou de subir un traitement cruel et inusité ou d’être soumise à la torture si elle retournait au Mexique.

 

Les questions en litige

[18]           Le présent contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

1.         La demanderesse risque-t-elle sérieusement d’être persécutée à Veracruz ou à Guadalajara, les PRI proposées?

2.         La SPR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du caractère raisonnable en ce qui concerne le second volet du critère applicable à la PRI?

 

Le droit

[19]           Le critère juridique visant à déterminer la viabilité d’une PRI comporte deux volets. Un décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que :

            1.         Le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une possibilité de refuge;

            2.         La situation dans la partie du pays où il existe une PRI doit être telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, y compris de la situation personnelle du demandeur d’asile, de s’y réfugier.

(Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), à la page 5; Rasaratnam c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.))

 

La norme de contrôle applicable

[20]           La détermination de l'existence d'une PRI est une question de fait. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable, qui tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC, au paragraphe 47).

 

 

Analyse

[21]           La demanderesse soutient qu’elle a tenté à maintes reprises d’obtenir la protection de l’État dans son pays avant de venir au Canada. Elle prétend également qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure qu’une personne n’ayant pas réussi à obtenir la protection des autorités gouvernementales pendant presque 20 ans et ayant tenté, en vain, de s’établir dans des États plus loin retourne dans son pays et essaie dans un autre État. Elle maintient qu’elle ne pourrait agir de la sorte sans mettre sa vie en danger.

 

[22]           La demanderesse prétend que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il était raisonnable qu’elle s’établisse à Veracruz ou à Guadalajara. Elle soutient que la SPR n’a pas évalué les documents portant sur la situation au pays en tenant compte du genre de violence qu’elle doit affronter au Mexique, notamment les agressions brutales et imprévisibles après des mois sans aucun contact, et de tout le mal qu’Octavio s’est donné pour la retrouver.

 

[23]           La demanderesse conteste les renseignements invoqués par la SPR provenant de la réponse aux demandes d’information (RDI). Elle allègue que la SPR utilise de façon sélective les renseignements et prétend que la plupart de ces renseignements émanent de sites Web du gouvernement et de conversations avec des employés de l’État non désignés. Elle soutient que cette information ne constitue pas une évaluation approfondie du niveau de protection dont peut se prévaloir une femme dans sa situation.

 

[24]           La demanderesse fait aussi valoir que, selon les documents du pays, elle ne peut bénéficier ni de la protection préventive, ni des mesures de protection de l’État de Jalisco (Guadalajara) ou de Veracruz, parce que la protection n’est offerte que dans l’État où l’acte de violence a été commis. De plus, elle prétend que d’autres documents à la disposition de la SPR corroborent sa propre évaluation qui révèle le manque de protection de l’État offerte aux femmes dans sa situation.

 

[25]           La demanderesse soutient également que la SPR n’a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe dans son appréciation de l’existence d'une PRI. Selon les directives, pour déterminer l’existence d’une PRI, il y a lieu de tenir compte des facteurs suivants : la situation personnelle du demandeur d’asile, les persécutions antérieures subies, son état psychologique, sa sécurité et sa survie économique.

 

[26]           La demanderesse fait valoir que la SPR ne s’est pas penchée sur la gravité de son état psychologique et n’a pas pris en considération le rapport du psychologue clinicien. Elle prétend qu’il est déraisonnable d’estimer qu’une éventuelle réinstallation au Mexique serait simplement « difficile » pour elle, vu les conclusions du psychologue, qui était d’avis que son état psychologique se détériorerait si elle retournait au Mexique. Le psychologue a aussi fait part de ses craintes pour la vie de la demanderesse, étant donné qu’elle a déjà eu des idées suicidaires.

 

[27]           La crédibilité de la demanderesse n'est pas en cause. La présente affaire repose sur la question de savoir si la SPR a commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable dans les districts de Veracruz ou de Guadalajara au Mexique. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR ne comporte aucune erreur susceptible de révision.

 

[28]           La demanderesse soutient qu’elle a tenté, à plusieurs reprises au fil des ans, d’obtenir la protection de l’État au Mexique, surtout à Mexico. La SPR a retenu la preuve selon laquelle sa protection ne serait pas assurée à Mexico en raison des relations d’Octavio dans la police. La SPR a toutefois estimé qu’Octavio n’avait de relations que dans la police de la région d’Iztacalco, à Mexico, où ils habitaient. Elle a conclu que si la demanderesse sollicitait la protection ailleurs, elle lui serait offerte.

 

[29]           La demanderesse prétend que les deux fois où elle a quitté Mexico, elle a effectivement tenté de se prévaloir de la protection, mais sans succès. La SPR a examiné la preuve de la demanderesse concernant les agressions d’Octavio à ces deux occasions et les démarches qu’elle a faites auprès des autorités des deux endroits. La première fois, en décembre 1999, à Coixtlahuaca, où Octavio l’a retrouvé et agressé, elle n’a pas sollicité la protection de l’État sur place. Dans son témoignage, elle a déclaré que [TRADUCTION] « puisqu’il m’avait retrouvée, je croyais que je serais plus en sécurité à Mexico, où ma belle-famille pouvait s’interposer et où j’avais l’appui de ma famille élargie ».

 

[30]           La deuxième fois qu’elle a fui Mexico, elle est allée à Matamoros. C’est là qu’Octavio l’a poussée hors de la route avec son véhicule, la blessant grièvement. Il n’est pas contesté que la demanderesse a signalé cette agression à la police locale. Cependant, elle a une fois de plus décidé de retourner à Mexico, puisqu’Octavio l’avait retrouvée. Elle allègue que la police n’a rien fait parce qu’elle ne pouvait les renseigner sur l’endroit où il était à ce moment. Quand elle a subséquemment appris, à son retour à Mexico, qu’Octavio habitait chez ses parents à Mexico, elle n’a pas assuré le suivi avec les autorités de Matamoros. Elle a plutôt contacté la police locale qui l’a dirigée vers la police fédérale qui, à son tour, lui a dit de s’adresser aux autorités de Matamoros. La demanderesse prétend qu’on a esquivé sa demande en l’envoyant à gauche à droite. Bien que je reconnaisse que cela démontre de graves insuffisances dans les services de maintien de l’ordre du Mexique, particulièrement en matière de coopération intergouvernementale, il n’en demeure pas moins que les autorités à Matamoros n’avaient pas reçu les renseignements nécessaires pour poursuivre l’enquête. La demanderesse a décidé de ne pas se rendre à Matamoros pour donner suite à cette affaire. Cela est compréhensible, vu la distance qu’elle aurait eu à parcourir. On lui a dit qu’elle devait se présenter en personne à Matamaros. Un appel téléphonique aurait permis de confirmer si tel était le cas. Aucune explication n’est donnée quant à savoir pourquoi elle n’a pas appelé les autorités de Matamoros.

 

[31]           J’estime qu’il était loisible à la SPR, en se fondant sur la preuve qui lui était soumise, de conclure que la demanderesse n’avait sollicité la protection de l’État ni à Coixtlahuaca ni à Matamoros. À deux occasions, alors qu’elle était dans des endroits où Octavio n’avait aucune influence sur les autorités, la demanderesse n’a pas demandé la protection de l’État, ou n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour l’obtenir.

 

[32]           Je conviens avec le défendeur que l’opposition de la demanderesse à la décision de la SPR de s’appuyer sur les PRI n’est pas fondée. Les renseignements, qui étaient à jour, étaient soit accessibles au public, soit tirés d’entrevues pour lesquelles l’identité de la source et la nature de la conversation étaient connues.

 

[33]           Une lecture attentive des motifs de la SPR démontre que celle-ci était bien au fait de la situation de la demanderesse au Mexique. Le résumé des allégations et de la situation de la demanderesse est détaillé et complet. La SPR a jugé la demanderesse crédible et a déclaré que [TRADUCTION] « le tribunal reconnaît que la demanderesse a traversé des épreuves qui lui ont fait subir de grands bouleversements, tant sur le plan émotif que physique ». Considérant la décision dans son ensemble, je suis convaincu que la SPR a tenu compte de la situation particulière de la demanderesse dans son appréciation des documents portant sur la situation au pays. La SPR s’est spécifiquement penchée sur la question de savoir si les femmes des autres États avaient accès aux services d’appui, conformément aux ententes conclues par l’État de Jalisco et par d’autres États du Mexique. Les motifs de la SPR indiquent en détail les services et les mesures de protection auxquels peuvent recourir les femmes victimes de violence de l’État de Jalisco (Guadalajara) et de Veracruz. Je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR, compte tenu de la preuve dont elle était saisie, d’arriver à ses conclusions quant aux régions du Mexique pouvant correspondre à une PRI.

 

[34]           En ce qui concerne les documents du pays portant sur Jalisco, je conviens avec la demanderesse que le fait qu’il y ait davantage de plaintes de violation des droits de la personne déposées par des hommes n’est pas un heureux présage pour les femmes. Le fait que les femmes aient tendance à ne pas signaler les abus ne peut qu’étayer l’affirmation selon laquelle la situation des femmes serait pire que ce que les données statistiques laissent croire. Il s’ensuit que la SPR a conclu qu’il était difficile de trouver des statistiques fiables et complètes sur la violence conjugale. À mon avis, le juge a commis une erreur en tirant cette conclusion. Néanmoins, compte tenu de l’appréciation globale des documents du pays portant sur les deux PRI, l’erreur n’est pas fatale pour la décision.

 

[35]           L’allégation de la demanderesse selon laquelle la SPR n’a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe dans son appréciation de l’existence d'une PRI est sans fondement. La SPR a explicitement affirmé qu’elle a pris en considération les Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe en ce qui a trait à la preuve de la demanderesse. Dans ses motifs, le tribunal a déclaré ceci :

 

[TRADUCTION] Le tribunal reconnaît que la demanderesse a traversé des épreuves qui lui ont fait subir de grands bouleversements, tant sur le plan émotif que physique. Cependant, le devoir du tribunal est d’apprécier la raisonnabilité d’une PRI. Par conséquent, le tribunal estime que, bien qu’il lui soit difficile de retourner au Mexique, où elle pourrait se rappeler ses épreuves passées, il n’en demeure pas moins raisonnable pour elle de s’établir dans l’une ou l’autre des villes mentionnées.

 

[36]           Je suis convaincu que les commissaires saisis de l'affaire ont tenu compte des directives en appréciant la nature et les motifs de la persécution alléguée, et la peur de la victime. De plus, rien n’indique que la demanderesse ait éprouvé de la difficulté à témoigner devant le tribunal ou qu’elle ait fait part d’inquiétudes concernant le déroulement de l’audience.

 

[37]           La demanderesse soutient en outre que la SPR n’a tenu compte ni de son état psychologique, ni du rapport du psychologue clinicien. Dans ses motifs, la SPR a explicitement déclaré qu’elle avait tenu compte du rapport. Le rapport ne permet aucunement d’apprécier le bien-fondé de l’allégation de la demanderesse ni de déterminer l’existence d’une PRI viable à Veracruz ou à Guadalajara. Il fait plutôt état des aspects de la condition subjective de la demanderesse. De plus, je conviens avec le défendeur que le rapport ne réfute pas la conclusion de la SPR quant à la possibilité de recevoir de l’aide psychologique, juridique, médicale et sociale dans des centres gérés par l’État à Guadalajara et à Veracruz.


Conclusion

[38]           Je conclus que la demanderesse n’a pas réussi à établir une erreur de droit susceptible de contrôle ou une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans égard à la preuve. La décision de la SPR est raisonnable. Elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[39]           Les parties ont eu l’occasion de soulever une question grave de portée générale conformément à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, mais elles ne l'ont pas fait. Je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je ne propose pas de question à certifier.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 30 juin 2010 est rejetée.

            2.         Aucune question de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


Cour FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4422-10

 

INTITULÉ :                                       LETICIA MARTINEZ VALENCIA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 8 FÉVRIER 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 FÉVRIER 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Brenda J. Wemp

 

POUR LA DEMANDERESSE

Charmaine de los Reyes

 

Pour le dÉfendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Brenda J. Wemp

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDRESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

Pour DÉFENDEUR

 

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