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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 


Date : 20110121

Dossier : IMM-3857-10

Référence : 2011 CF 66

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

Michael Reginold Anthonipillai (alias Reginold Michae Anthonipillai)

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               « la Vérité érige son trône à l’endos nébuleux du doute » (Sri Aurobindo, Savitri, livre 1, chant 1, page 5, IVe vers).

 

II.  Introduction

[2]               Il s'agit d'une demande, présentée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), pour que soit contrôlée judiciairement, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, la décision dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que le demandeur n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger.

 

III. Le contexte

[3]               La SPR a conclu que le récit du demandeur n'était pas crédible.

 

IV. La question en litige

[4]               La SPR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité?

 

V. Analyse

[5]               Pour satisfaire à la norme de contrôle favorisant davantage de retenue judiciaire, le demandeur devait démontrer, ce qu'il a d'ailleurs fait, que la décision a) est entachée d'un vice manifeste qui appelle l'intervention de la Cour; b) est déraisonnable à première vue; c) n'est pas étayée par la preuve ou est viciée par le défaut de tenir compte des facteurs appropriés.

 

[6]               Le demandeur a rempli ces critères dans ses actes de procédure, lesquels corroboraient ses prétentions.

 

[7]               Pour chacune des conclusions quant à la crédibilité que la SPR a tirées dans ses brefs motifs, le demandeur a répondu d'une manière qui jette un sérieux doute sur le fondement et la justification des conclusions. De plus, la Cour reconnaît que, par le passé, le demandeur a été détenu et torturé par les forces du gouvernement sri-lankais pendant presque deux ans, ce qui aurait pu, en soit, créer une crainte omniprésente des autorités dans son pays, laquelle aurait pu entrainer la crainte des autorités canadiennes et, par conséquent, influencer ses réponses. Le fait que le demandeur ait été indemnisé pour le salaire perdu au cours de la période où il a été détenu et torturé démontre l'ampleur de la torture et des mauvais traitements infligés au demandeur lors de la période en question.

 

VII. Dispositif

[8]               Il est bien établi en droit que la Cour n'a pas à substituer sa décision à celle de la SPR dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Lors de tout contrôle judiciaire des conclusions de fait tirées par un tribunal d’instance inférieure comme la SPR, la première question à trancher est de savoir si la conclusion était raisonnable à la lumière de la preuve dont disposait la SPR. Dans l'affirmative, la conclusion doit être confirmée et n’est susceptible de contrôle judiciaire que lorsque les conclusions de fait peuvent être considérées comme tirées de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, alinéa 18.1(4)d)). Dans la présente affaire, selon l'application par la Cour du critère de la raisonnabilité élaboré dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, l'analyse des pièces que la SPR a menée dans le cadre de sa décision ne répond pas à la norme de la décision raisonnable.

 

[9]               Dans la présente affaire, la SPR a tiré des conclusions de fond qui n'étaient pas étayées par la preuve dont elle était saisie (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886 (CAF)).

 

[10]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur sera accueillie, et l'affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3857-10

 

INTITULÉ :                                       Michael Reginold Anthonipillai

(alias Reginold Michae Anthonipillai)

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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