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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

 


Date : 20100924

Dossier : IMM-466-10

Référence : 2010 CF 953

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

ISMAEL GUZMAN HERNANDEZ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF

 

[1]               Il est reconnu que le demandeur, un citoyen du Mexique, est atteint d’une maladie mentale. Il souffre de troubles psychotiques et de délire. Selon son médecin de famille, [traduction] « […] je n’ai jamais entendu de récit cohérent quant au passé [du demandeur] au cours des trois années de consultation ».

 

[2]               Au terme de la tenue d’une audience qui a duré quatre jours, le commissaire de la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion semblable : « […] [Le demandeur] n’a tout simplement pas le même contact avec la réalité que les autres personnes ont, et ce fait était évident tout au long du processus d’audience […] ». Selon le commissaire, le demandeur était « […] souhait[ait] approuver presque tout ce qu’on lui [disait] […] », y compris les déclarations contradictoires.

 

[3]               Dans ce contexte, il était loisible au commissaire d’affirmer que la crédibilité du demandeur ne pouvait pas être évaluée de la manière habituelle.

 

[4]               Le commissaire a tiré trois conclusions. D’abord, il a établi que le demandeur n’est pas hétérosexuel. Il a aussi conclu que le père du demandeur, aujourd’hui dans la soixantaine avancée, ne serait pas enclin à lui faire du tort à son retour à Mexico. Enfin, il en est venu à la conclusion suivante :

Même s’il est clair que quelque chose est arrivé au demandeur d’asile dans le passé, étant donné qu’il a maintenant un problème mental permanent, je doute que nous arrivions un jour à savoir ce qui s’est vraiment produit. J’estime, selon la prépondérance des probabilités, que tous les incidents mentionnés par le demandeur d’asile sont tout simplement des manifestations du problème psychiatrique du demandeur d’asile et qu’ils ne se sont en fait jamais produits.

 

[5]               L’argument selon lequel les incidents rapportés ne se sont « en fait jamais produits » est une exagération qui, dans le contexte de cette affaire quelque peu exceptionnelle, ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. Le commissaire a conclu, à juste titre selon moi, que, en raison de son état mental, il ne pouvait pas évaluer adéquatement le récit du demandeur. Il était superflu, dans ce contexte, de mettre en doute le récit des événements.

 

[6]               En résumé, l’analyse du commissaire portant sur la protection de l’État doit être évaluée en fonction d’une demande d’asile fondée sur une crainte d’agressions homophobes et de persécutions occasionnées par la maladie mentale.

 

[7]               Il est vrai qu’une analyse portant sur la protection de l’État devrait être précédée par la conclusion du décideur quant à la crédibilité du demandeur d’asile relativement à la crainte subjective de persécution. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il s’agit ici d’un cas exceptionnel où on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que le commissaire tire les habituelles conclusions au sujet de la crédibilité : Jimenez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 727, au paragraphe 15.

 

[8]               Dans le même ordre d’idée, la conclusion du commissaire selon laquelle le demandeur « […] fonctionne plutôt bien » et qu’il est capable « d’interagir avec les autres » n’est pas déraisonnable lorsqu’évaluée en fonction de la preuve du représentant désigné du demandeur. Le commissaire était sensible à la capacité du demandeur à accomplir certaines choses dans le contexte de sa mauvaise santé mentale. Contrairement à la décision Rigg c. Canada (Solliciteur général du Canada ), 2007 CF 1079, au paragraphe 11, en l’espèce, le commissaire n’a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur dans son analyse de la protection de l’État.

 

[9]               Pour ces motifs, je ne constate aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision du commissaire et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour convient avec les deux avocats que la présente instance ne se prête pas à la certification d’une question grave.

 

[10]           Le commissaire a proposé que les représentants du défendeur doivent tenir compte de la situation personnelle difficile du demandeur dans un contexte de considérations d’ordre humanitaire. Je suis du même avis.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

                                                                                                                         « Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-466-10  

 

INTITULÉ :                                       ISMAEL GUZMAN HERNANDEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 septembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 24 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Aadil Mangalji

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aadil Mangalji

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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