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Date : 20101222

Dossier : T‑1478‑05

Référence : 2010 CF 1318

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010

EN PRÉSENCE DE LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

demanderesse

et

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE «CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE »

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse Calogeras and Master Supplies Inc. (Calogeras) tente d’obtenir le paiement de factures impayées relativement à des biens et services livrés à St‑Romuald (Québec) à divers navires, dont Ceres Hellenic Enterprises Ltd. (Ceres) assurait la gestion, ainsi que le paiement d’intérêts au taux de 26, 824 % sur toutes les factures payées après la date d’échéance convenue depuis le mois d’août 2002[1].

 

[2]               La prestation des services décrits dans les factures soi‑disant impayées n’est pas contestée. On pourrait donc croire à une affaire dont la gestion se ferait sans peine. Malheureusement, il en fut tout autrement. Le dernier jour du procès tenu en deux étapes, après un changement d’avocat effectué le dernier jour de la première étape du procès, l’avocat des défendeurs a décrit l’affaire comme un « procès mémorable ». Je suis d’accord.

 

[3]               En effet, comme on le verra plus loin, la situation a été rendue tellement complexe à la suite d’une série de bourdes et du manque de transparence de la demanderesse durant la relation entre les parties qu’il était devenu pratiquement impossible pour la demanderesse d’étayer sa réclamation. Le dernier avocat de Calogeras[2] a décrit la situation prévalant le 14 juin 2001 comme un « cafouillis incroyable »[3].

 

Contexte[4]

[4]               La relation commerciale entre les parties a commencé en septembre 1998 et elle a pris fin vers le mois de mars 2005[5]. Jusqu’au début de 2002, il semble que les choses se déroulaient sans entrave, Ceres acquittant toujours à temps les factures reçues de Calogeras. Par la suite, en 2002, en raison de ce qui a été qualifié de mauvais placement[6], Ceres a connu des problèmes de flux de trésorerie et, d’après les conditions consenties par Calogeras (90 jours, et 120 jours par la suite),  il semble que le fournisseur ait accepté de financer Ceres à court terme. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si, en contrepartie de transactions futures, il avait également été convenu que Calogeras n’exigerait pas les intérêts prévus dans ses factures, et par la suite dans les [traduction] Conditions générales (édition 2002) (ci‑après désignées les CG), sur les montants impayés. La preuve analysée plus en détail ultérieurement semble démontrer que les parties ont joué « à la cachette » en ce qui a trait à cette question.

 

[5]               Bien qu’il était convenu qu’un état de compte dans lequel figuraient les montants impayés soit transmis mensuellement, selon la pratique habituelle, du moins jusqu’en janvier 2005, seuls quelques exemplaires de ces états ont été complétés[7]. À mon sens, les plus pertinents sont ceux portant les mentions TX 65 (état de compte daté du 22 décembre 2004, joint à la première mise en demeure datée du 23 décembre 2004 transmise par l’avocat de Calogera), TX 69 (état de compte daté du 25 janvier 2005 transmis par M. Moutsios de Calogeras à M. Lagonikas de Ceres le 25 janvier 2005) et TX 89 (état de compte du 16 août 2005, joint à la deuxième mise en demeure transmise par le deuxième avocat de Calogeras le 18 août 2005 (TX 91)). Ce n’est que peu de temps après la transmission en août 2005 de cette deuxième mise en demeure qu’une déclaration a été déposée avec un mandat d’arrêt.

 

[6]               Avant de passer à l’analyse des procédures comme telle, il est utile de se reporter à deux événements qui sont particulièrement importants.

 

[7]               En effet, bien que Calogeras (particulièrement par l’entremise de M. Moutsios) rappelait de façon régulière à Ceres la nécessité de payer les factures à temps[8], cette relation a traversé deux crises majeures : la première en novembre 2003 et l’autre, par la suite, en 

décembre 2004 et janvier 2005.

 

[8]               En novembre 2003, Calogeras a fait savoir à Ceres que sa banque, à qui les comptes clients de Calogeras avaient été cédés, insistait pour que Calogeras diminue le montant des sommes dues et impayées par Ceres. À cette époque, les parties ont discuté de modalités de paiement, et après avoir pensé à changer de banquiers, à ce qu’il semble, Calogeras a accordé des modalités de paiement futures s’étalant sur 150 jours. Durant cette période, M. Lagonikas, le chef comptable de Ceres, aurait déclaré que si Ceres était forcée de payer les frais d’intérêts figurant dans les états de compte de Calogeras ou quelque intérêt que ce soit dans le futur, Ceres cesserait tout simplement de faire affaire avec Calogeras[9]. Ceres soutient que

M. Kottos, le président de Calogeras, a accepté de renoncer au droit de Calogeras de réclamer ces intérêts. Toutefois, un courriel transmis par M. Kottos à M. Lagonikas, daté du 10 novembre 2003 et accompagné d’une lettre signée par M. Moutsios, indique qu’en ce qui concerne « les intérêts de 63 148,61 $, nous négocierons à une date ultérieure »[10]. Il s’agissait là, semble‑t‑il, du montant total des frais intérêts facturés[11] compris à cette date dans les états de compte de Ceres.

 

[9]               Il semble n’y avoir eu aucune autres négociation ou discussion sur cette question jusqu’au mois de janvier 2005. Toutefois, il semble également que seuls les frais d’intérêts facturés à compter de novembre 2003 continuaient de figurer sur les états de compte de Calogeras.  En effet, aucune preuve ne démontre que Calogeras ait facturé Ceres de nouveaux frais d’intérêts avant décembre 2004, et cela, en dépit du fait que le calendrier de paiement proposé dans la lettre de novembre 2003 n’a pas été respecté.

 

[10]           La deuxième crise est survenue en décembre 2004, lorsque Calogers a transmis une mise en demeure, par l’intermédiaire de son premier avocat, dans laquelle il était écrit que le défaut de de Ceres de payer toutes les sommes dues énumérées dans l’état de compte joint à la mise en demeure entraînerait la saisie des navires gérés par Ceres. Cet état de compte (TX 65) comprenait de nouveaux frais d’intérêts (environ 61 250 $) tous datés de décembre 2004 en plus de ceux courus avant novembre 2003[12]. Selon M. Kottos, il est impossible de lier ces frais à des factures ou des services rendus précis. Il semble également que les frais d’intérêts n’ont pas été calculés selon le pourcentage figurant aux CG de Calogeras, mais plutôt selon un taux en cas de défaut[13] fixé par le logiciel comptable de Calogeras. Il était mentionné dans cet état de compte de décembre que toutes les factures impayées étaient en souffrance, sans doute en raison du fait que Ceres avait perdu le bénéfice du terme de 120 jours en ne payant pas en temps opportun (voir le paragraphe 7D, Annexe 1). Enfin, l’affréteur à long terme pour les escales des navires de Ceres à St‑Romuald (Québec) a été avisé de la réclamation de Calogeras qui s’élevait alors à 905 063,27 $ ainsi que de l’éventuelle saisie.

 

[11]           Ceres a rapidement communiqué à l’avocat de Calogeras des commentaires détaillés à l’égard de cet état de compte. Calogeras n’a cependant pu être jointe pendant au moins quelques semaines durant cette période. Calogeras avait cessé ses opérations, semble‑t‑il, et Ceres avait dû faire affaire, une fois par semaine, avec un autre approvisionneur de navires pour l’escale de ses navires à St‑Romuald.

 

[12]           Enfin, à la mi‑février 2005, M. Lagonikas a pu parler à M. Moutsios et lui a demandé d’envoyer un état de compte révisé et mis à jour indiquant uniquement les montants qui étaient réellement dus par Ceres à Calogeras[14]. Selon lui, en se fondant sur leur entente antérieure, cet état de compte ne devait pas comprendre de factures relatives aux frais d’intérêts. Cette conversation a eu lieu en grec et sa teneur n’avait pas pu échapper à M. Moutsios. Cette demande a également été confirmée par un courriel daté du 21janvier 2005 (TX 68).

 

[13]           Peu de temps après, un état de compte révisé et daté du 25 janvier 2005 (TX 69) a été transmis pour un montant total dû s’élevant à 834 187,99 $, dont 351 744,37 $ étaient traités comme des comptes courants, et 482 100,12 $ comme un compte en souffrance. Dans cet état de compte, tous les frais d’intérêts facturés avaient été supprimés. Selon M. Moutsios, pour des raisons qui lui sont inconnues et qu’il prétend n’avoir jamais comprises, Ceres lui avait demandé d’envoyer un état de compte dans lequel ne figuraient que les factures impayées pour services rendus. Tout cela est constaté, semble‑t‑il, dans son courriel auquel était joint l’état de compte révisé et dans lequel il disait : « il s’agit de la liste complète et aucune autre facture impayée ne nous est due par Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. ».

 

[14]           Le 25 janvier 2005, Calogeras s’est également excusée auprès du service d’exploitation de Ceres pour les inconvénients dont elle aurait pu être la cause en soulignant que l’entreprise voulait conserver ses relations et qu’elle allait même étendre ses activités aux États‑Unis, plus précisément à New York et à Houston.

 

[15]           Comme mentionné, Ceres a dû faire affaire, par nécessité, avec un autre approvisionneur de navires au mois de décembre et le personnel du service des achats a manifestement hésité à reprendre le cours normal des choses. À ce moment‑là, Ceres avait également reçu une mise en demeure d’un sous‑entrepreneur de Calogeras, lequel soutenait que ses factures n’avaient pas été payées depuis le mois de septembre 2004. Ceci étant dit, il semble que, sous réserve d’une validation de la situation financière de Calogeras, Ceres était disposée à garder Calogeras comme approvisionneur, mais à avoir recours à ses services comme approvisionneur de réserve, ou à le mettre en concurrence avec d’autres approvisionneurs parmi ceux auxquels Ceres avait fait appel en décembre et au début de janvier 2005. Selon cette formule, Calogeras a rendu divers services au début de 2005. En mars 2005, les dirigeants de Ceres ont toutefois vendu la flotte de navires-citernes (les navires CAP) faisant escale à St‑Romuald et leur équipe de gestion a été transférée ailleurs.

 

[16]           Après avoir reçu l’état de compte du 25 janvier, demandé des factures manquantes et sollicité que leur affréteur soit avisé du règlement du différend, Ceres a effectué plusieurs paiements entre le 28 janvier et le 17 juin 2005, dont la somme s’élevait à 727 198,65 $

(voir TX 1)[15]. Étant donné que plusieurs des factures figurant dans TX 69 avaient déjà été payées, selon les registres de Ceres, le défendeur estimait que ces paiements étaient suffisants pour couvrir toutes les sommes dues à Calogeras[16].

 

[17]           En dépit de la demande de Ceres pour recevoir les états de compte manquants, aucun n’a été transmis avant le mois d’août 2005. Le 23 février 2005, M. Kottos a toutefois écrit à Ceres lui signifiant qu’à défaut pour Calogeras de recevoir le versement d’une somme de 969,168,30 $ au plus tard le 28 février 2005, celle‑ci se verrait dans l’obligation d’intenter une action en justice (TX 76). Par la suite, vers le 21 mars 2005, M. Moutsios[17] (avec M. Bolanis) a rencontré plusieurs représentants de Ceres en Grèce pour leur dire que Calogeras exigeait le paiement de toutes ses factures impayées ainsi que des intérêts. Le 15 juin 2005, M. Moutsios a écrit à M. Lagonikas pour lui faire savoir qu’une somme de 136 132,25 $ pour services rendus demeurait impayée, en sus de frais d’intérêts s’élevant à la somme de 172 884,90 $.

 

[18]           Il convient de noter que depuis le début de ses relations avec Calogeras, Ceres a transmis des directives détaillées permettant de savoir laquelle des factures étaient payées par chacun de ses virements bancaires. Ceres semble aussi avoir appliqué diverses notes de crédit figurant dans ces directives. Cette procédure a d’abord été contestée par M. Kottos et M. Moutsios, qui ont soutenu que ces directives n’ont pas été fournies à au moins quatre ou cinq reprises[18]. Compte tenu de la preuve documentaire soumise, laquelle démontrait qu’en fait de telles directives étaient habituellement données et que lorsque[19] celles‑ci ne l’étaient pas, ou qu’elles n’étaient pas claires, Calogeras avait effectivement demandé des éclaircissements, Calogeras a adopté une position beaucoup plus nuancée durant l’argumentation finale, reconnaissant d’ailleurs qu’elle appliquait, règle générale, les directives de Ceres[20].

 

[19]           Toutefois, au mois d’août 2005, sur les conseils de son deuxième avocat, semble‑t‑il, Calogeras a réparti de façon différente les « paiements » reçus sur des frais d’intérêts facturés et non facturés ajustés au taux du contrat (26,824%), et par la suite sur les factures les plus anciennes depuis décembre 2001[21]. Étonnamment, vers la fin du procès, le quatrième avocat de Calogeras a fait savoir à la Cour que cette répartition ne visait en fait que trois des paiements reçus en 2005. À l’exception de cette admission ou déclaration faite par l’avocat lors des plaidoiries, la preuve à cet égard n’est pas claire. Quoi qu’il en soit, c’est en se fondant sur cette nouvelle répartition que le deuxième avocat de Calogeras a transmis à Ceres l’état de compte daté du 16 août 2005, sur lequel figurait une somme impayée de 740 359,90 $ qui, selon les parties, comprenait des services rendus entre mai 2004 et mars 2005, ainsi que des frais d’intérêts s’élevant à 136 000 $.

 

[20]           Le lendemain de la réception de la deuxième mise en demeure de l’avocat de Calogeras et de cet état de compte, Ceres a transmis une réponse dans laquelle figurait la liste des dates de paiement de chacune des factures figurant dans le dernier état de compte (à l’exception de celles concernant des frais d’intérêts). Cet exercice a été réalisé à partir des directives de paiement jointes aux virements bancaires de Ceres.

 

[21]           Après l’institution des présentes procédures, une lettre de garantie d’un montant de 1 600 000 $ a été émise[22].  En outre, étant donné que Calogeras n’exploite plus d’activités, la demanderesse a dû déposer 115 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens[23].

 

[22]           Ceres a procédé à un interrogatoire au préalable de M. Kottos, de M. Moutsios et de

M. Gassios, un consultant en technologie pour le compte de Calogeras[24]. Il semble que Calogeras n’a pas exercé son droit d’interroger au préalable un représentant de Ceres. Des rapports d’expert ont été échangés et une date de procès a été fixée.

 

[23]           Lors de la première conférence de gestion de l’instance en février 2010[25],  après avoir examiné, avec leur consentement, les rapports d’expert que les parties avaient déposés, la Cour a informé les parties que le rapport d’expert de Calogeras n’était pas d’une grande utilité étant essentiellement composé que d’un très épais imprimé de comptabilité compilé à partir de documents qui n’avaient jamais été fournis à Ceres ou à ses experts, tels que des factures, des détails concernant des frais d’intérêts, etc. Après de longues discussions concernant diverses autres questions pertinentes, les parties ont convenu qu’elles devaient mettre l’accent sur des questions juridiques lors du procès plutôt que sur des montants. En conséquence, la Cour a délivré une ordonnance en vue de la tenue d’une réunion entre les parties et leurs experts, présidée par la responsable de la gestion de l’instance (madame la protonotaire Tabib), afin de se pencher sur une série de scénarios qu’il y aurait lieu d’examiner et d’apprécier.

Le 16 février 2010, après plusieurs heures de discussion, il était devenu évident que les parties ne pourraient en venir à une quelconque entente. Il semble que M. Moutsios ait découvert des incohérences dans le calendrier de paiement utilisé par les deux experts. Nous reviendrons sur cette question plus loin.

 

[24]           La Cour a également ordonné que tous les documents auxquels le rapport d’expert de Calogeras faisait référence soient signifiés et déposés au plus tard le 11 février 2010.

Les parties avaient également jusqu’au 12 février 2010 pour signifier un ou des affidavits de document modifié(s)[26] ainsi que des exemplaires des documents n’ayant pas encore été transmis à l’autre partie. Enfin, la demanderesse avait jusqu’au 15 février 2010 pour signifier et modifier sa déclaration, étant donné qu’il était évident qu’elle ne représentait pas la réclamation de la façon dont elle avait été évaluée par ses experts, dans laquelle le montant réclamé pour services rendus semblait réduit de 604 000 $ à 104 653, 25 $ (en ce qui a trait aux 17 factures fournies aux défendeurs peu de temps avant le procès) et celui de la réclamation de la demanderesse quant aux frais d’intérêts augmenté.

 

[25]           Le 18 février 2010, l’avocat de Calogeras a demandé la tenue d’une conférence de gestion de l’audience en raison d’une mésentente concernant son affidavit de documents révisé. Il est devenu évident que l’autorisation de la Cour était requise pour la production de plusieurs documents. Étant donné que Ceres avait l’intention de vigoureusement contester l’octroi de l’autorisation, un calendrier a été arrêté en vertu duquel la présentation d’une requête formelle par Calogeras serait entendue le premier jour du procès. La Cour a donné des instructions explicites quant aux détails devant être incorporés dans la liste révisée de documents ainsi que dans la requête. Il a même été demandé au registraire porter à l’attention de l’avocat de la demanderesse les dispositions des articles 81 et 82 des Règles des Cours fédérales pour éviter quelque mésentente que ce soit à cet égard.

 

[26]           Malgré cela, le nouvel affidavit de documents proposé joint à la requête de Calogeras ne contenait pas les détails requis alors que l’affidavit au soutien de cette requête était signé par l’avocat de Calogeras. Comme prévu, Ceres a contesté la requête en invoquant divers motifs, dont l’absence d’explication, quant au délai pour fournir cette documentation additionnelle ainsi que la signature de l’affidavit par l’avocat sans l’autorisation de la Cour. De plus, Ceres a fait valoir que si l’autorisation était accordée à une date aussi tardive, elle devrait avoir droit à des dépens spéciaux au titre du préjudice subi.   

 

[27]           Étant donné qu’il n’était  pas du tout évident de déterminer l’importance qui devait être accordée à ces documents afin de permettre à la demanderesse d’étayer sa réclamation (son argument principal),  la Cour a décidé de prendre la requête sous réserve et de permettre la présentation de la preuve principale.

 

[28]           Parce qu’il a été difficile de localiser l’expert de Calogeras et qu’il était toujours loisible à la Cour de désigner un évaluateur (bien que les parties aient été dans l’impossibilité d’en suggérer un et qu’elles aient indiqué qu’une telle nomination pourrait être trop onéreuse), il a été convenu que les deux parties présenteraient tous leurs éléments de preuve factuelle et que les témoignages d’expert seraient entendus en dernier lieu.

 

[29]           Le premier témoin a été M. Moutsios qui s’est présenté comme un bailleur de fonds dans Calogeras[27] et qui s’intéressait principalement aux aspects financiers ayant trait à la société et aux relations avec Ceres. Au cours de son témoignage, il a abordé un sujet qui n’avait pas été communiqué aux défendeurs, car il était le fruit d’un exercice qui venait tout juste d’être complété durant la fin de semaine précédant le procès. Selon M. Moutsios, lors de la réunion avec madame la protonotaire Tabib, Calogeras a réalisé qu’il y avait une incohérence entre les montants utilisés par les parties[28] dans leur conciliation parce que TX 90 ne faisait aucunement référence à d’anciennes factures commençant par un numéro inférieur à 8129[29] et parce que le paiement reçu de Ceres en décembre 2001 (119 530,52 $) avait été divisé en deux par Calogeras, ce qui a mené à une différence de 82 882 $ . Gardant cela à l’esprit, Calogeras tentait maintenant de concilier tous ses comptes avec les directives de paiement reçues de Ceres. Il n’est pas évident de savoir si la demanderesse s’était déjà livrée à cet exercice. Ainsi, M. Moutsios a préparé une liste de 137  factures dont les dates se situaient entre 2001 et 2004 et qui s’élevaient à 131 919, 94 $, à l’égard desquelles Ceres avait omis, selon les prétentions du témoin, de donner des directives de paiement. Cette liste a été déposée comme pièce A, et a fait l’objet d’une objection prise sous réserve, après qu’il ait été convenu qu’elle serait débattue dans le cadre de la requête présentée par Calogeras. Il semble qu’à ce moment cette preuve n’était rien d’autre qu’une réponse à la défense élaborée dès le début des procédures par Ceres. Cette preuve ne constituait pas le fondement de la réclamation de la demanderesse. Enfin, Calogeras a tenté de présenter deux recueils additionnels de factures (les recueils 31 et 32 qui ne se trouvaient pas dans les boîtes de documents transmis aux défendeurs une semaine avant le procès). Ces documents ont également été ajoutés à ceux devant être examinés dans le cadre de la requête de Calogeras.

 

[30]           En plus de M. Moutsios, Calogeras a présenté deux témoins ordinaires : M. Kottos, son président, et M. Bolanis, un vendeur ayant rendu visité à Ceres avec M. Moutsios en 2003 et 2005. Ceresa présenté seulement un témoin : M. Lagonikas. Ceres a également déposé divers extraits de l’interrogatoire au préalable (pièces TX 111 et TX 112). Les parties se sont appuyées sur deux recueils de documents produits sur consentement. La Cour leur a clairement indiqué qu’à moins que les documents ne fassent l’objet d’explications convenables, elle ne serait pas en mesure de leur accorder beaucoup d’importance.

 

[31]           Lors du contre‑interrogatoire de M. Lagonikas, l’avocat de Calogeras a tenté d’obtenir une admission relativement aux 137 factures listées à la pièce A[30]. En réponse à une question de la Cour, M. Lagonikas a reconnu qu’en raison du temps écoulé et malgré le fait qu’il serait sans doute difficile de trouver toute la documentation pertinente, il pourrait tenter de vérifier si ces factures qui n’étaient pas spécifiquement été comprises dans les états de compte du 16 août et du 25 janvier 2005 avaient été payées ou pas. Il a été convenu que si la Cour permettait que la pièce A soit versée en preuve, Ceres aurait le droit de répondre en appelant M. Lagonikas à témoigner de nouveau[31].

 

[32]           Après que l’avocat de Calogera eût annoncé qu’il ferait une très brève réponse (entre 5 et 15 minutes), M. Kottos a fait savoir à la Cour qu’il avait perdu confiance en son avocat et qu’il demandait un ajournement pour lui permettre de trouver un remplaçant. À la suite de discussions, il a été convenu que l’avocat de Calogeras complèterait la réponse de la demanderesse et que le procès serait ajourné pour permettre à Calogeras d’engager un nouvel avocat qui présenterait la preuve d’expert et l’argumentation finale de Cologeras. À ce moment, il a clairement été indiqué que la preuve factuelle des deux parties était complétée, sous réserve seulement du droit de Ceres d’appeler M. Lagonikas à témoigner de nouveau, si la Cour permettait que la pièce A soit versée au dossier.

 

[33]           Lors d’une des conférences de gestion de l’instance, le nouvel avocat de Calogeras a tenté d’obtenir le droit d’amender la déclaration afin d’ajouter un fondement subsidiaire à sa réclamation qui, selon lui, était étayé par les éléments de preuve présentés lors de la première étape du procès. Comme la Cour était pour examiner la question des dépens supplémentaires requis pour compenser le préjudice subi par Ceres, le cas échéant, dans le cadre de la requête de Calogeras (particulièrement à l’égard de la pièce A) et sous réserve de son droit d’amender sa propre défense pour invoquer les délais de prescription, Ceres a consenti à ce que le paragraphe 12 soit modifié de la façon suivante :

[traduction]

12 a) Au 16 août 2005, un solde de 740 359,90 $CAN, en capital et intérêts, demeure impayé par les défendeurs et dû à la demanderesse en relation avec des biens et services fournis aux navires des défendeurs pour la période entre le mois de mai 2004 et le mois de mars 2005 inclusivement, ledit solde résiduaire résultant de l’imputation des remises versées par les défendeurs s’élevant à la somme de 648 378,72 $ au paiement des intérêts courus sur des factures des demanderesses acquittées après leur date d’échéance, ces factures ayant été émises en relation avec des biens et services fournis aux navires des défendeurs dans les trois ans de ladite imputation.

 

 b) Subsidiairement, si la méthode d’imputation dedites remises des défendeurs telle qu’utilisée par la demanderesse n’est pas approuvée par la présente Cour et si c’est l’imputation des remises faite conformément aux directives des défendeurs qui fait autorité, un solde de 761 795 $ , en capital et intérêts, demeure impayé par les défendeurs et dû à la demanderesse, en date du 16 août 2005, lequel représente une somme de 104 653,25 $ de factures impayées et des intérêts courus de 175 324,22 $ ainsi qu’une somme de 481 818 $ d’intérêts sur d’autres factures acquittées après leur date d’échéance, la totalité de ces sommes en capital et intérêts concernant des biens et services fournis aux navires des défendeurs  pour la période entre le 15 août 2002 et le mois de mars 2005, inclusivement.

 

(Les amendements sont soulignés.)

 

 

[34]           Afin de réduire les frais, les parties ont également accepté le dépôt d’un affidavit de

M. Lagonikas en lieu et place d’un témoignage additionnel. Évidemment, si Calogeras voulait le contre‑interroger, il aurait été possible de procéder par vidéoconférence. Toutefois, Calogeras n’a pas exercé ce droit et l’affidavit a été déposé sous réserve de la décision de la Cour relativement à la pièce A, comme d’ailleurs en ce qui a trait à la pièce TX 113. Dans son affidavit daté

du 26 mai 2010, M. Lagonikas, après avoir vérifié les registres comptables de Ceres toujours disponibles, a conclu qu’un solde de 74 737,92 $ demeurait impayé à l’égard de 80 factures énumérées à la pièce A (sur un total de 137).

 

[35]           Dans sa défense, Ceres a soutenu que toute réclamation de frais d’intérêts relativement à des factures pour services rendus avant mai 2004 était prescrite parce que la réclamation formulée au paragraphe 12(b) de la déclaration amendée constituait une nouvelle cause d’action dont le délai de prescription n’avait pas pu être suspendu par le dépôt de la déclaration au mois d’août 2005. En ce qui concerne le montant figurant à TX 113, Ceres a accepté (si ce document était versé au dossier comme preuve) de renoncer à son droit d’invoquer la prescription pour éviter de payer les factures que M. Lagonikas a reconnu comme étant dû.

 

[36]           Lorsque le procès a repris en juin 2010, Calogeras a décidé de ne pas présenter de preuve d’expert et de s’appuyer plutôt sur l’admission, ou les admissions, de M. Lagonikas à l’égard de 80 des factures énumérées à la pièce A. La demanderesse a également contesté la validité de la déduction des notes de crédit citées au paragraphe 18 du TX 113, ainsi que celle de quelques autres déductions décrites au paragraphe 19 dudit affidavit.  Il a clairement été indiqué que la réclamation formulée au paragraphe 12(b) de la déclaration amendée ne concernait que les factures figurant dans l’affidavit de M. Lagonikas à la pièce A, bien que le montant figurant au paragraphe 12(b) semble, à sa face même, être identique[32]. Il avait été convenu sans ambiguïté qu’en ne présentant pas son expert, Calogeras renonçait à sa réclamation à l’égard de 17 factures de la façon dont elle avait été établie par cet expert[33].

 

[37]           Le nouvel avocat de Calogeras a ensuite présenté à la Cour de nombreux documents Excel qu’il avait préparés soi-disant afin de calculer les intérêts courus sur chaque facture acquittée après sa date d’échéance au taux convenu « par contrat » de 26,824% l’an. Selon lui, si la Cour acceptait la position de Calogeras suivant laquelle elle avait droit à des intérêts depuis la date de chacune des factures jusqu’à la date à laquelle les procédures ont été initiées en août 2005, il n’était pas nécessaire pour la demanderesse de présenter un témoin expert afin de calculer ce montant.

 

[38]           Ceres a présenté M. Pavelic qui a été reconnu par la Cour comme un expert comptable. Bien que Ceres ait déposé son rapport dont l’objectif initial était de répondre à un rapport dont la Cour n’a pas été saisie, cet expert a mis l’accent dans son témoignage sur des éléments qui porraient être pertinents à la décision de la Cour concernant la réclamation sur les intérêts et il a également expliqué la pertinence des états financiers de Calogeras (TX 105 à 107) et du grand livre (TX 108). L’utilité de ce témoignage n’a cependant pas été aussi grande qu’on aurait pu l’espérer[34].

 

[39]           Calogeras fonde son droit de réclamer des intérêts ainsi que le remboursement de ses honoraires d’avocats, des dépens et d’autres frais de perception[35] sur les CG qui, selon elle, s’appliquent à toutes les transactions susmentionnées[36], mais aussi sur les modalités figurant sur ses factures depuis au moins 2001. Les CG sont jointes à l’annexe I des présents motifs. Elles  doivent être lues avec les modalités figurant dans les autres documents contractuels de Calogeras dont ses propositions, accusés réception de commandes, notes de livraison, etc.[37]. Cependant, selon ce document [traduction] «  [e]n cas d’incompatibilité, le texte des [présentes] conditions générales aura préséance »[38]. Malgré ce qui précède, le dernier calcul de Calogeras des intérêts réclamés est fondé sur une mention figurant sur ses factures, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe 7 de l’annexe I. 

 

 

 

 

Analyse

[40]           Il n’est pas contesté qu’aucun accord‑cadre ne régissait la relation entre les parties. Ceres était libre d’utiliser les fournisseurs de son choix et Calogeras n’avait pas de clause d’exclusivité. Chaque achat était effectué sous forme d’un appel d’offres ponctuel. Chaque soumission doit donc être interprétée comme une transaction distincte à laquelle certaines modalités de paiement et conditions s’appliquaient, ce qui est susceptible d’avoir un effet sur la façon de traiter le paiement de transactions distinctes antérieures[39] (voir par exemple, l’article 7(b) de l’annexe I).

 

[41]           Les parties n’ont formulé aucune observation relativement au droit applicable à de telles transactions. Elles semblent convenir[40] que la Cour doive appliquer les principes généraux de common law et du droit civil qui font partie du droit maritime canadien tel que défini aux articles 2 et 42 de la Loi sur les Cours fédérales[41].

 

[42]           Les questions principales suivantes sont donc soumises à la Cour :

1)      Calogeras a‑t‑elle le droit de réclamer les sommes figurant dans son état de compte du 16 août 2005? (paragraphe 12(a) de l’état de compte amendé)

2)      Dans le cas contraire, Calogeras a‑t‑elle le droit de recalculer sa réclamation conformément aux directives de paiement reçues de Ceres? Dans l’affirmative, peut‑elle également réclamer des intérêts sur toutes les factures acquittées après leur date d’échéance? (paragraphe 12(b) de l’état de compte amendé)

3)      Calogeras peut‑elle recouvrer les honoraires d’avocat (TX 98) et les autres dépenses figurant au paragraphe 7(e) des CG[42]?

 

[43]           Je traiterai en premier lieu de certains des documents visés par la requête de Calogeras mentionnée précédemment. J’affirme cela parce qu’avant la fin du procès il a été convenu que le document désigné dans la requête comme étant la pièce 12 serait produit de consentement sous la cote TX 110[43]. Quand cela a été fait, la Cour a été informée que ce document était plus ou moins identique à la pièce TX 101. Ce qui était désigné dans la requête comme étant les pièces 4, 5, 6 et 7 étaient des documents qui ne pouvaient être déposés en preuve que si l’expert de Calogeras témoignait. Ils ne font donc pas partie du dossier de preuve.

 

[44]           En ce qui concerne la pièce 13 (onglet 2 du recueil contenant TX 110), aucune explication n’a été présentée à la Cour quant à la pertinence de ce document dans le cadre de la réclamation dont je suis présentement saisie. Rien n’explique également pourquoi un document qui est censé décrire les registres internes de Calogeras au 25 juillet 2005 n’aurait pas pu être imprimé et déposé avant le 15 février 2010. Ce document ne sera pas versé au dossier de preuve.

 

[45]           Pour ce qui est des 32 recueils de factures, la Cour a décidé d’accorder l’autorisation à Calogeras de produire les recueils 1 à 29 et le recueil 30, à l’exception des deux dernières factures (portant les numéros IN0015134 et IN0015139). Ceres n’a évidemment pas eu   l’occasion de vérifier si ces recueils de factures étaient complets ni si on y trouvait des incohérences entre les montants qu’elle avait reconnus dans ses directives de paiement et les montants facturés. En ce qui concerne le recueil 32, seules les factures figurant à la suite de l’onglet 3 seront versées au dossier étant donné que les factures figurant sous les onglets 1 et 2 ne sont pas, à mon avis, pertinentes, car elles ne font pas partie des factures sur lesquelles Calogeras s’est appuyée pour étayer sa réclamation quant aux intérêts. Je n’ai aucun doute que ces documents auraient dû être déposés plus tôt si jamais ils avaient eu une utilité quelconque.  

 

[46]           Le recueil 31 est censé contenir les 137 factures énumérées dans la pièce A. Pour les motifs que j’énoncerai sous peu, la pièce A sera produite en preuve et ces factures sont en conséquence pertinentes. Ceres a eu l’occasion de les examiner attentivement. Elles font l’objet de l’affidavit de M. Lagonikas.

 

[47]           Comme il appert de la position adoptée par le dernier avocat de Calogeras et compte tenu de la conclusion de la Cour concernant les intérêts, il est évident que la pièce A est essentielle à la cause de la demanderesse. Aucune raison satisfaisante n’a été avancée pour expliquer pourquoi l’exercice effectué en quelques jours durant le dernier week‑end précédant le procès n’avait pas été réalisé antérieurement, en août 2005, lorsque Ceres avait répondu à la deuxième mise en demeure de Calogeras ou, à tout le moins, lorsque Calogeras cherchait une approche subsidiaire avec l’aide d’un expert pour établir le montant de la réclamation. Il n’en demeure pas moins que la Cour a discrétion pour recevoir cette preuve même si elle ne remplit pas l’ensemble des critères exposés dans Canada (A.G.) c. Hennelly,[1999] ACF no 846 (CA) (voir Canada c. Hogervost 2007 CAF 41, [2007] ACF no 37, par. 33) si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et si le préjudice subi par les défendeurs peut adéquatement être compensé. À cet égard, je n’ai aucun doute que la nouvelle position adoptée par Calogeras au paragraphe 12(b), laquelle ne peut reposer que sur la pièce A, fait perdre tout son sens aux nombreuses mesures prises par Ceres, ainsi qu’aux dépenses encourues, du moins celles relatives à la contestation de la réclamation telle que décrite dans le rapport de l’expert de Calogeras.

 

[48]           Cela dit, la Cour ne croit qu’il soit approprié de quantifier ou d’évaluer les conséquences monétaires liées à sa décision d’admettre cette preuve avant d’avoir eu l’avantage d’entendre les derniers arguments des parties concernant les dépens. En effet, les deux parties ont convenu que le règlement de la question des dépens devrait faire l’objet d’une ordonnance distincte après que le jugement sur le fond du litige ait été rendu et après qu’il leur eût été donné l’occasion de présenter d’autres arguments, dont certains relatifs à l’application de l’article 420.

 

[49]           Je me pencherai maintenant sur le bien‑fondé de la réclamation, mais, avant de répondre aux questions soulevées par les parties, il convient d’indiquer comment, de façon générale, la Cour a apprécié la preuve. Comme la crédibilité des témoins ordinaires constitue un élément important en l’espèce, la Cour a consacré un temps considérable à l’examen des témoignages rendus lors du procès et lors de l’enquête au préalable, et à l’examen de la documentation déposée, ainsi qu’à tenter de concilier tous ces éléments.

 

[50]           Bien que la Cour ait tenté de justifier diverses contradictions et incohérences qui se sont glissées dans les témoignages de M. Kottos et de M. Moutsios en raison de leur nervosité et de leur difficulté à s’exprimer (particulièrement M. Moutsios), il est plus tard devenu manifeste que ces motifs ne suffisaient pas à expliquer la majorité de ces contradictions et incohérences. Même si la Cour n’a pas tout simplement mis de côté leur version de l’ensemble des événements, la valeur de leur témoignage a été grandement diminuée ce qui a compromis la capacité de la demanderesse de s’acquitter de son fardeau de preuve.  

 

[51]           Par contre, la Cour conclut que dans l’ensemble M. Lagonikas a été un témoin crédible répondant de façon candide à des questions difficiles de la Cour. Il importe de souligner encore une fois, sa décision d’admettre la responsabilité de Ceres à l’égard de 80 des nouvelles factures énumérées dans la pièce A et de renoncer à la prescription à l’égard de ces services. Je souligne que la Cour ne croit pas que l’avocat de Calogeras (le dernier) disait vrai lorsqu’il a affirmé que les admissions de M. Lagonikas ne faisaient que simplifier la tâche de Calogeras étant donné qu’elle pouvait toujours s’appuyer sur son expert pour établir une réclamation subsidiaire fondée sur les 17 factures non identifiées. En fait, il est loin d’être évident que cette réclamation aurait été accueillie.

 

[52]           Pour tous ces motifs, alors que la version de M. Moutsios ou celle de M. Kottos, ou leur  version respective considérée dans leur ensemble n’ont pas été corroborées par d’autres preuves et contredisaient directement celle de M. Lagonikas, la Cour a accordé préséance au témoignage de ce dernier[44].

 

[53]           Il faut comprendre que ce résultat n’a rien à voir, en soi, avec leur représentation par avocat. 

 

[54]           Les dirigeants et le nouvel avocat de Calogeras ont rapidement blâmé leur représentation par avocat pour l’état lamentable du dossier de preuve. Force est de constater que Calogeras a utilisé les services de quatre cabinets d’avocats différents dans le présent dossier. Les avocats doivent bénéficier d’une divulgation claire et exacte des faits pour pouvoir travailler efficacement[45].

 

[55]           Lors de leur plaidoirie, les parties n’ont consacré que peu de temps au droit[46]. Leur désaccord principal à l’égard de la réclamation contenue au paragraphe 12(a) de la déclaration amendée ne m’apparaît pas très pertinent. Qu’en août 2005 Calogeras ait fait une imputation illégale des paiements de Ceres, comme le prétendent les défendeurs, ou qu’elle ait simplement exercé sont droit d’imputer des paiements conformément au paragraphe 7(b) des CG[47], comme le soutient la demanderesse, n’a aucune importance. La question qui doit être tranchée est celle de savoir si Calogeras a établi l’existence d’une dette s’élevant à moins 648 378,72 $ pour des frais d’intérêts à l’époque où elle a effectué l’imputation ayant mené à l’envoi de l’état de compte du 16 août 2005.

 

[56]           Pour des raisons évidentes, les éléments de preuve pertinents à la question des intérêts sont les plus difficiles à concilier.

 

[57]           C’est probablement pour cette raison que la position de Calogeras est simple. Depuis le tout début, elle soutient que ses conditions écrites prévoyaient le paiement d’intérêts au taux composé de 2 % par mois (26,824% l’an). À la suite de la mise en application des CG, rien de ce qu’elle aurait pu faire ou dire ne pouvait constituer une renonciation à ce droit, car les dispositions de la clause 13 prévoyaient clairement l’exigence d’une renonciation écrite dûment signée par Calogeras. De plus, la renonciation à l’égard d’une facture ne peut être interprétée comme une renonciation à l’égard d’une autre.

 

[58]           Dans sa plaidoirie, Calogeras n’a pas traité de la période antérieure à la mise en application des CG, mais la Cour comprend des notes produites par les avocats précédents que Calogeras n’a posé aucun geste durant la relation entre les parties qui puisse, à son avis, être interprété comme une renonciation claire et non équivoque de son droit d’invoquer ses conditions écrites et qu’elle ne pouvait être empêchée de réclamer les intérêts.  

 

[59]           Ceres soutient que les parties avaient convenu que les conditions relatives aux intérêts figurant dans la documentation imprimée courante de Calogeras[48] ne devaient pas être appliquées. Ceres avait une entente particulière avec Calogeras sur ce point.

 

[60]           En outre, si comme le soutient Calogeras, les CG étaient censées être appliquées à Ceres, il ne fait aucun doute que Calogeras était constamment en défaut de respecter son obligation d’imputer tous les paiements reçus au paiement desdits intérêts avant d’appliquer ces versements à des montants impayés[49]. Cette disposition de la clause 7(b) est à l’avantage du débiteur et la partie qui ne respecte pas sa propre obligation contractuelle perd son droit d’invoquer l’application stricte des clauses, comme la clause 13. À tout le moins, la clause 13 devrait recevoir une interprétation stricte. Ceres a fait valoir que l’envoi des états de compte de Calogeras, en particulier celui du 25 janvier 2005 transmis sous la signature électronique de

M. Kottos ou de M. Moutsios, constituait des renonciations au sens de la clause 13[50].

 

[61]           M. Kottos a très clairement indiqué que, pendant la relation entre les parties jusqu’en août 2005, Calogeras n’a jamais imputé les paiements reçus de Ceres aux frais d’intérêts, qu’ils aient fait l’objet d’une facturation ou pas.

 

[62]           Il y a peu d’éléments de preuve sur la façon dont le programme de comptabilité de Calogeras a été configuré quant aux intérêts. M. Kottos a reconnu qu’il était impossible pour Ceres de retracer à quel ensemble de factures était imputé des frais d’intérêts figurant sur un état de compte. Bien que son témoignage sur ce point n’a pas été très clair, M. Moutsios a semblé dire que le système commençait de façon automatique à charger de l’intérêt sur toutes les factures impayées peu de temps après la fin de la période mensuelle durant laquelle ces factures venaient à échéance[51].

 

[63]           Enfin, M. Kottos a dit dans son témoignage que[52] le taux d’intérêt utilisé par l’ordinateur pour le calcul des frais d’intérêts n’était pas le taux convenu par contrat, mais plutôt un taux visant les défauts et fixé dans le programme logiciel (ACCPAC)[53].

 

[64]           Aucun état de compte pour une période antérieure au 4 mars 2003[54] n’a été soumis à la Cour. Le document censé représenté l’état de compte au 4 mars 2003 comprend plusieurs frais d’intérêts qui y figurent aussi en ordre numérique. Même si dans les cinq premières pages les frais d’intérêts semblent avoir été introduits dans le système à compter du 30 juin 2002, la page 6 contient certains lots commençant avec le numéro INT‑000000017 datés du 17 février 2002. Cependant, dans l’état de compte suivant daté du mois de novembre 2003 (TX 39) soumis à la Cour, les lots les plus anciens (finissant par les numéros INT‑000000017 à INT‑000000044) ainsi que des lots portant les numéros INT‑000000046 et INT‑000000052 ont disparu alors que sept autres nouvelles inscriptions de frais d’intérêts toutes datées du  28 février 2003 ont été ajoutées.

 

[65]           Les deux états de compte suivants soumis à la Cour, TX 51 et TX 52, couvrent respectivement les périodes écoulées jusqu’au 24 juillet et 23 août 2004. Ils ne contiennent aucuns nouveaux frais d’intérêts si on les compare à TX 39 (novembre 2003). M. Pavelic a confirmé que le grand livre de Calogeras n’indiquait pas de frais d’intérêts pour la période comprise entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2004.

 

[66]           Il est certainement difficile de comprendre pourquoi des frais d’intérêts qui ont été facturés ont simplement disparu et pourquoi le programme logiciel n’a pas ajouté de nouveaux  frais mensuels comme M. Moutsios l’a laissé entendre. Les témoins de Calogeras n’ont pas traité ces questions. Étant donné qu’aucun paiement n’a jamais été imputé aux intérêts facturés ou pas, on peut se demander si Calogeres avait à dessein modifié ses systèmes de façon à ce qu’aucuns frais mensuels automatiques ne soient ajoutés au compte de Ceres. Les frais ont‑ils été supprimés de façon volontaire?

 

[67]           On trouve dans le grand livre de Calogeras, pour les périodes s’étendant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, et celle du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, diverses entrées inexpliquées concernant des ajustements sur des lots d’intérêts, notamment ce qui semble être la suppression d’une somme d’environ 62 104,99 $, ainsi que diverses entrées inscrites sous la rubrique [traduction] « dépenses pour créances irrécouvrables ».

 

[68]           Autrement dit, les propres documents de Calogeras n’appuient pas la position avancée.

 

[69]           La Cour considère comme avéré qu’en novembre 2003 M. Kottos avait convenu verbalement qu’aucuns frais d’intérêts ne seraient appliqués à l’avenir sur les factures impayées de Ceres. Quant aux frais d’intérêts déjà facturés avant cette conversation, bien qu’il soit probable que M. Kottos n’ait pas été très clair sur ce point, tout ce que Calogeras a réussi à établir est l’existence d’une somme devant être négociée d’au plus 63 148,61 $[55].

 

[70]           Bien que Calogeras ait établi de façon qui m’apparaît convaincante que Ceres avait reçu un exemplaire des CG de Calogeras au début de 2003, lors d’une réunion entre M. Lagonikas, M. Moutsios et M. Bolanis, la Cour est d’accord avec Ceres que Calogeras les a toujours ignorés jusqu’à la transmission de sa première mise en demeure en décembre 2004.

 

[71]           Il ne fait aucun doute que l’envoi de l’état de compte du 25 janvier, auquel était joint le courriel de M. Moutsios, constitue une renonciation écrite au sens de la clause 13, du moins quant au droit de Calogeras de ne pas accorder à Ceres le bénéfice du terme (comme celui de 120 jours) à l’égard de toutes les factures impayées (voir TX 65).

 

[72]           Avant de décider si cet écrit constitue également une renonciation à la réclamation de Calogeras pour les intérêts, la Cour doit préciser que, même avant l’envoi de l’état de compte du mois de décembre 2004, Calogeras ne pouvait réclamer d’autres intérêts que ceux s’élevant à 63 148,61 $ parce que je suis convaincue que Calogeras avait fait des représentations claires et non équivoques en ce sens à Ceres (plus particulièrement, une entente de M. Kottos portant spécifiquement sur les intérêts futurs, laquelle a été suivie de l’envoi d’états de compte ne comportant aucuns nouveaux frais d’intérêts après le mois de novembre 2003). Il ne s’agit pas d’un cas où le créancier témoigne simplement de l’indulgence à l’égard de son débiteur.

 

[73]           De plus, ayant eu l’avantage de consulter son avocat, et sous réserve seulement de l’erreur alléguée quant au taux d’intérêt, il semble que Calogeras avait chiffré le montant maximum d’intérêts qui pouvaient être exigés sur toutes les factures décrites comme étant dues dans l’état de compte de décembre 2004. La différence entre le montant total de ces intérêts (un maximum de 125 000 $) et le montant des intérêts à l’égard desquels les paiements ont été imputés à nouveau à l’été 2005 (en sus du solde d’intérêts de 134000 $ indiqué dans TX 89) dans le cadre du scénario prévu au paragraphe 12(a) de la déclaration amendée ne s’explique pas seulement par la différence du taux d’intérêt et l’écoulement de quelques mois depuis

décembre 2004.

 

[74]           Pour en revenir aux événements de janvier 2005, en plus de l’échange des courriels documentés dans TX 67, TX 68 et TX 69 et des témoignages de M. Moutsios et de

M. Lagonikas, le dossier contient des inscriptions inexpliquées dans le grand livre de Calogeras concernant les nouveaux frais d’intérêts ajoutés à l’état de compte de décembre 2004. En effet, la plupart de ces lots d’intérêts qui ont été supprimés de l’état de compte du 25 janvier (TX 69) figurent aux pages 2239‑2240 du grand livre pour la période se terminant le 31 août 2005, sous la rubrique « créances irrécouvrables », mais sous la dénomination de Harbour Shipping and Trading S.A., alors que d’autres inscriptions figurent sous les dénominations d’Atlas Ship Services Inc. et de M/V ISMINAKI.  Bon nombre de ces inscriptions semblent s’y trouver depuis au moins le 30 décembre 2004.

 

[75]           M. Moutsios a de toute évidence tenté de jouer d’adresse dans sa réponse à Ceres qui lui demandait clairement un état de compte énumérant tous les montants dus « pour quelques raisons que ce soit ». La Cour est toutefois convaincue que l’état de compte transmis

le 25 janvier 2005 avait pour objectif de tenter de faire croire à Ceres, comme elle l’a cru à l’époque, que Calogeras avait non seulement renoncé aux 63 148,12 $ laissés en suspens en novembre 2003, mais aussi à tous les intérêts pouvant être dus à l’égard de quelques sommes en souffrance que ce soit. Ce dernier point confirmait à lui seul les représentations claires et non équivoques formulées antérieurement par M. Kottos ainsi que les états de compte transmis jusqu’à la première mise en demeure.

 

[76]           Dans les circonstances particulières où il a été envoyé, la Cour conclut sans hésitation qu’il s’agit d’une renonciation écrite dûment signée par M. Moutsios au nom de Calogeras. Donc, même si Calogeras avait le droit d’invoquer les CG, les conditions prévues à la clause 13 seraient remplies.

 

[77]           Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que Calogeras ne s’est pas acquittée de son fardeau[56] d’établir sa réclamation en vertu du paragraphe 12(a) de la déclaration amendée ni sa demande d’intérêts énoncée au paragraphe 12(b) du même document.

 

[78]           Il reste donc la question des factures pour services rendus énoncées dans l’affidavit de M. Lagonikas. Lors de sa plaidoirie, l’avocat de Calogeras a informé la Cour que la demanderesse ne donnait pas suite à sa demande concernant les factures portant les numéros 8308, 8309, 9618, 9978 et 10041[57]. Calogeras soutient donc qu’elle peut récupérer au moins 95 067, 80 $ pour les factures énumérées au paragraphe de TX 113. La Cour est d’accord.

 

[79]           Après avoir examiné attentivement la question des notes de crédit s’élevant à la somme de 27 010, 73 $ , la Cour est convaincue, en dépit du témoignage de M. Moutsios sur ce point, que ce montant ne devrait pas déduit étant donné que les diverses notes de crédit mises en circulation durant la relation entre les parties étaient incluses dans les directives de paiement de Ceres. La Cour accepte également les observations de l’avocat de Calogeras concernant deux déductions[58] faites en vertu du paragraphe 10 de l’affidavit de M. Lagonika. Ce qui signifie que Ceres devrait payer à Calogeras la somme totale de 99 171,16 $ .

 

[80]           Ainsi qu’il a été mentionné, la Cour ne croit pas que des intérêts contractuels soient dus à l’égard des factures susmentionnées. Ceci étant dit, la Cour a néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder des intérêts sur cette somme avant le jugement. Des intérêts de cette nature sont fixés à un taux de 5 % l’an (non composés) à compter du 1er mars 2010 (la date de dépôt de la pièce A). Le même taux d’intérêt s’appliquera après le jugement.

 

[81]           Enfin, en ce qui concerne les honoraires d’avocat et les autres dépens réclamés, il est bien établi en droit que même si le genre de clause formulée sur les factures de Calogeras et dans les CG (paragraphe 7(e)) est habituellement reconnu par les tribunaux, la Cour conserve toujours le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant recouvrable lorsque des circonstances spéciales exigent qu’elle le fasse. (Voir par exemple Bossé c. Mastercraft Group Inc., [1995] OJ No 884, 123 DLR (4th) 161 (C.A. Ont.) au par. 65.  La même règle s’applique maintenant au Québec : Groupe Van Houtte Inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc., 2010 QCCA 1970 aux par. 99 et suivants). Non seulement est‑il clair en l’espèce qu’il y a duplication des services rendus en raison du changement d’avocat dans les factures produites sous la cote TX 98, mais il est aussi clair que ces services ne concernent pas tous la demande formulée dans le nouveau paragraphe 12(b) de la déclaration amendée. En outre, ces factures semblent déjà inclure divers frais judiciaires normalement compris dans les dépens qui feront l’objet d’une ordonnance distincte. Il est donc préférable de laisser à une ordonnance distincte le soin de trancher cette question et de traiter également d’autres questions encore en suspens concernant des frais, d’autant plus que les honoraires du dernier avocat qui a effectivement débattu l’affaire en s’appuyant sur la pièce A ne se trouvent pas au dossier.

 

[82]           À moins que les parties puissent s’entendre, elles auront jusqu’au 30 janvier 2011 pour présenter leurs observations écrites (15 pages, au maximum) en ce qui concerne les dépens, dont la question des frais recouvrables en vertu de la clause 7(e) des CG (ou d’une clause similaire figurant sur les factures de Calogeras) et celle des dépens spéciaux découlant de l’admission en preuve de la pièce A. Chaque partie joindra un affidavit à son mémoire de frais pro forma ou à ses factures de frais judiciaires, si elle le juge à propos, pour permettre à la Cour de quantifier les dépens adjugés. Chaque partie aura le droit de répondre aux observations de l’autre partie

(5 pages, au maximum) au plus tard le 7 février 2011.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      L’action de la demanderesse est accueillie en partie de la façon suivante : les  défendeurs payeront 99 171, 16 $ plus intérêt simple au taux de 5 % à compter du 1er mars 2010 jusqu’à la date de paiement;

2.      La Cour demeure compétente pour traiter de la question des dépens, y compris les dépens spéciaux découlant de l’octroi de l’autorisation de produire la pièce A, ainsi que de celle relative à tous les frais ou dépens recouvrables en vertu des conditions figurant sur les factures de Calogeras ou à la clause 7(e) de ses conditions générales (édition 2002);

3.      Les observations en ce qui a trait aux questions susmentionnées au paragraphe 2 seront déposées conformément au paragraphe 82 de mes motifs.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL. L.

 


ANNEXE I

 

[traduction]

 

Calogeras & Master Supplies Inc.

CONDITIONS GÉNÉRALES (ÉDITION 2002)

Calogeras & Master Supplies Inc. et ses sociétés affiliées (ci‑après désignées collectivement l’« approvisionneur de navire ») ont établi les présentés Conditions générales, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, en vertu desquelles tous les biens et services sont fournis au navire en cause, à ses propriétaires, à son capitaine ainsi qu’aux personnes ou entités qui le commandent (ci‑après désignés collectivement les « acheteurs »). Les présentes Conditions générales sont appliquées à chaque vente, fourniture et livraison d’approvisionnement d’un navire ou d’objets de première nécessité effectuées par l’approvisionneur de navire au bénéfice des acheteurs ainsi qu’aux ententes relatives à l’approvisionnement en biens et services intervenues entre l’approvisionneur de navire et les acheteurs. Les présentes Conditions générales sont complétées par les conditions particulières prévues dans la soumission de l’approvisionneur de navire, dans la confirmation de commande, la note de livraison et d’autres documents. L’ensemble des présentes Conditions générales et de la soumission de l’approvisionneur de navire, de la confirmation de commande ainsi que de la note de livraison  représentent la totalité de l’entente intervenue entre les acheteuses et l’approvisionneur de navire. Le texte des présentes Conditions générales a toutefois préséance en cas d’incohérence.

 

1.      INCLUSION : Les présentes Conditions générales font partie intégrante, ou sont réputées faire partie intégrante, de toutes les ententes de fourniture de biens et services intervenues entre l’approvisionneur de navire et les acheteurs, malgré les déclarations ou affirmations contraires des acheteurs et malgré l’omission de les reproduire dans les documents utilisés.

2.      PRIX : Les prix qui doivent être payés pour les biens ou services fournis par l’approvisionneur de navire aux acheteurs sont ceux qui figurent dans la confirmation ou la reconnaissance des acheteurs. Sauf indication contraire, les prix soumis sont franco le long (F.A.S.) ou franco à bord (F.O.B.) du navire en question, pourvu que le navire en cause soit accosté à un quai public accessible sans frais aux camions de l’approvisionneur de navire de sorte que les acheteurs paieront les dépenses ou frais additionnels quant à l’utilisation d’une vedette, d’un lamaneur, ou concernant le quayage, les droits de port, les droits et taxes ainsi que les autres frais qui, sans restreindre la portée de ce qui précède, sont imposés par les autorités gouvernementales.  

3.      QUALITÉ : Sauf indication contraire, la qualité et la classe des biens et services fournis par l’approvisionneur de navire aux acheteurs sont celles qui ont été spécifiquement mentionnées dans la commande des acheteurs ou, à défaut, celles qui sont disponibles à ce moment sur le marché du lieu de leur source d’approvisionnement. Les acheteurs supportent l’entière responsabilité du choix, de la qualité et de la quantité de biens et services commandés auprès de l’approvisionneur de navire ainsi que de leur  convenance à l’utilisation ou aux objectifs auxquels ils sont destinés.

4.      QUANTITÉ : Sous réserve des autres dispositions établies aux présentes, la quantité de biens et de services fournis par l’approvisionneur de navire est déterminée selon l’entente intervenue avec les acheteurs telle que constatée dans la confirmation ou reconnaissance de commande. Malgré l’acceptation de la commande des acheteurs, l’obligation de l’approvisionneur de navire de fournir les quantités spécifiées de biens et services est assujettie à leur disponibilité, au moment de leur livraison, auprès des sources d’approvisionnement de l’approvisionneur de navire. À moins que l’approvisionneur de navire y consente par écrit, le refus ou le défaut des acheteurs de prendre livraison de la totalité ou d’une partie des biens commandés ne les libère pas de leur obligation de payer la totalité de leur prix convenu.  

5.      TITRE : La propriété des biens fournis par l’approvisionneur de navire n’est pas transférée de celui‑ci aux acheteurs avant que ces biens soient payés en totalité, et cela, malgré leur livraison aux acheteurs.

6.      RÉCLAMATIONS : Les acheteurs renoncent aux réclamations qu’ils seraient susceptibles de faire valoir à l’encontre de l’approvisionneur de navire à l’égard des biens et services fournis par celui‑ci, sauf si un avis relatif à de telles réclamations est transmis à l’approvisionneur de navire au plus tard 48 heures après leur livraison ou leur prestation. En aucun cas, la responsabilité de l’approvisionneur de navire n’excède la valeur des biens ou services fournis en cause. De plus, l’approvisionneur de navire n’est pas responsable des dommages ou pertes indirects ou accessoires subis par les acheteurs, ou des dommages ou pertes découlant d’un délai.

7.      PAIEMENT :

a)      En l’absence d’entente spécifique écrite au contraire, tous les paiements de marchandises fournies ou de services rendus par l’approvisionneur de navire aux acheteurs sont versés en totalité, sans aucune déduction quelle qu’elle soit, en fonds américains ou canadiens librement transférables (selon l’entente intervenue entre les parties) à la réception de la facture de l’approvisionneur de navire, sans escompte, retenue ou de quelque nature que ce soit en raison de réclamation ou de litige.

b)      Tous les montants en souffrance portent intérêts, composé mensuellement, à un taux mensuel de 2 % (soit 26, 824 % l’an) à compter de leur date d’échéance respective. Tous les versements reçus des acheteurs après la date à laquelle un montant devient en souffrance sont imputés en premier lieu au paiement des intérêts courus et des frais juridiques de perception avant d’être par la suite imputés aux montants en souffrance. L’approvisionneur de navire est libre, par ailleurs, d’imputer les paiements partiels reçus au compte en souffrance de son choix, et cela, en dépit des directives de paiement transmises par les acheteurs quant à l’imputation de ces paiements partiels. La renonciation aux intérêts ou aux frais juridiques de perception consentie par l’approvisionneur de navire à l’égard d’une facture particulière ne constitue pas une renonciation au droit de l’approvisionneur de navire d’imposer de tels frais à l’égard d’autres livraisons de marchandises ou prestations de services.   

c)      Si la date d’échéance d’un paiement survient durant un week‑end ou un jour férié pour les banques dans le pays où le paiement doit se faire, les acheteurs doivent alors faire le paiement au préalable lors d’une journée durant laquelle les services bancaires sont disponibles.

d)      Les acheteurs sont responsables du paiement de tous les frais bancaires.

e)      De plus, les acheteurs conviennent de payer les honoraires d’avocats, les dépens et autres frais de perception des montants en souffrance, y compris les frais relatifs au versement de cautionnements pour les saisies de navire, les saisies‑arrêt et autres procédures judiciaires ou autres mesures en relation avec l’exécution du privilège maritime de l’approvisionneur de navire.   

f)        Malgré les modalités de paiement convenues entre les parties à l’égard d’une commande particulière, toutes les factures impayées seront  immédiatement considérées en souffrance et l’approvisionneur de navire aura dès lors le droit d’aviser les acheteurs et d’exercer tous ses recours en droit pour le recouvrement de la totalité des sommes dues si :

 

i)        le paiement d’une facture payable par les acheteurs devient en souffrance au‑delà des modalités de paiement convenues;

ii)       l’un quelconque des acheteurs devient insolvable, est mis sous séquestre, en liquidation ou demande la protection de la loi sur les faillites; 

iii)     le navire en cause ou l’un de ses navires frères fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie‑arrêt à l’initiative de l’approvisionneur de navire ou d’une tierce partie pour des dettes impayées;

iv)     s’il survient, sans le consentement de l’approvisionneur, un changement dans la situation financière ou la structure organisationnelle des acheteurs donnant à l’approvisionneur de navire un motif raisonnable de croire que le recouvrement des montants dus est compromis ou sa garantie grevant les navires des acheteurs ou ceux exploités par ceux‑ci est compromise.

8.      CRÉDIT ET PRIVILÈGE MARITIME :

a)Tous les biens et services sont fournis sur le crédit du navire approvisionné et de ses navires frères ainsi que sur la promesse des acheteurs de les payer. En conséquence, il est expressément convenu entre les acheteurs et l’approvisionneur de navire que ce dernier détient, ce que les acheteurs lui garantissent, un privilège maritime grevant le navire approvisionné ainsi que ses navires frères en ce qui concerne toutes sommes dues par les acheteurs. Ce lien maritime grève également la cargaison, les biens d’assurances ou de location dus aux acheteurs ou perçus par eux, ou pour leur compte, relativement au navire approvisionné ou à ses navires frères. La renonciation à l’existence d’un tel privilège estampillée ou apposée de quelqu’autre façon par les acheteurs sur la note de livraison de l’approvisionneur de navire est invalide.

b)      Si des biens et des services sont commandés par un agent, celui‑ci ainsi que son mandant sont assujettis aux obligations des acheteurs, et en sont pleinement responsables, et ce que l’identité du mandant soit dévoilée ou non. 

c)Toutes les ententes d’approvisionnement de biens et services sont conclues avec les propriétaires et le capitaine du navire approvisionné ainsi qu’avec, en plus, toutes les parties énumérées dans la confirmation et la reconnaissance de commande des acheteurs. En conséquence, toutes les commandes faites par un membre d’équipage, un agent, une société de gestion, un affréteur, un courtier ou une partie agissant en vertu d’un mandat apparent sont réputées avoir été faites pour le compte des propriétaires du navire approvisionné.  

9.      LIVRAISONS

a)      Les acheteurs donnent à l’approvisionneur de navire un avis de 48 heures, excluant les dimanches et les jours fériés, de la date d’arrivée prévue du navire en cause au port de livraison.

b)      Dans la mesure où il est nécessaire qu’une livraison soit effectuée en dehors des heures normales de travail et que les autorités pertinentes du port le permettent, les acheteurs paieront toutes les heures supplémentaires et les dépenses additionnelles engagées par l’approvisionneur de navire pour effectuer ce type de livraison.

c)      Les acheteurs et ses représentants sur place doivent fournir toute l’assistance requise et rendre disponibles, aux frais des acheteurs seulement, les grues et autres pièces d’équipement nécessaires en vue de la prompte réception des approvisionnements et des choses nécessaires commandés. 

d)      À la condition que les acheteurs se soient dûment conformés aux dispositions qui précèdent, l’approvisionneur de navire fait de son mieux pour effectuer les livraisons en temps opportun. Cependant, à moins que l’approvisionneur de navire s’y soit engagé par écrit, ce dernier n’offre aucune garantie quant au délai de  livraison et il ne sera pas tenu responsable des conséquences découlant du délai.   

e)      Si la date réelle de livraison est bien après la date convenue, l’approvisionneur de navire a le droit de réclamer une hausse des prix convenus ou, dans l’éventualité où le navire n’est pas arrivé 48 heures après l’heure d’arrivée prévue, l’approvisionneur de navire a le droit d’annuler la commande des acheteurs sans porter atteinte à tout autre droit dont il dispose.

f)        Il est loisible à l’approvisionneur de navire de confier en sous‑traitance la totalité ou une partie seulement de l’exécution d’une commande.

10.  ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS :

a)      L’approvisionneur de navire ne manque pas à ses obligations lorsque leur exécution ne peut être complétée, est retardée ou rendue substantiellement plus onéreuse en raison de la survenance d’un ou de plusieurs des événements imprévus décrits ci‑dessous, que ces événements aient pu être prévus ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat et sans égard à ce que ces événements le concernent directement ou indirectement :

i)     conflits de travail;

ii)    observance d’une directive, demande ou ordonnance d’un État, ou d’une autorité gouvernementale ou portuaire compétente;  

iii)  pénurie de biens, manque de moyens de transport ou pénurie de capacité de fabrication touchant la source d’approvisionnement prévue de l’approvisionneur de navire;

iv)     toute autre cause, qu’elle soit ou non prévisible, hors du contrôle raisonnable de l’approvisionneur de navire. 

b)      Dans le cas où l’exécution ne peut être complétée, est retardée ou rendue substantiellement plus onéreuse en raison de la survenance d’un de ces événements imprévus, l’approvisionneur de navire peut annuler une livraison particulière ou en hausser le prix d’une juste part de l’augmentation des frais d’exploitation découlant de la survenance d’un tel événement imprévu.   

c)L’approvisionneur de navire n’est pas tenu responsable des frais de surestaries ou du retard découlant de la survenance d’un tel événement imprévu.

d)      L’approvisionneur de navire peut, à son gré, réduire ou éliminer les quantités de biens ou services invendus ou qui n’ont pas été achetés en raison de la survenance d’un tel événement imprévu.

e)Rien dans la présente disposition ne dégage les acheteurs de leur obligation de payer pour les services rendus et pour les approvisionnements reçus.

11.  TAXES ET CONFORMITÉ : Les acheteurs paieront à l’approvisionneur de navire toutes les taxes et tous les droits de douane applicables, le cas échéant. Les acheteurs fourniront à l’approvisionneur de navire toute la documentation nécessaire pour se conformer aux exigences des autorités nationales et locales au port de livraison.

12.  SÉCURITÉ : Il incombe entièrement aux acheteurs de se conformer, avant comme après la livraison, à l’ensemble des exigences en matière de santé et de sécurité applicables aux biens fournis et aux services rendus par l’approvisionneur de navire, et d’en informer son personnel, ses mandataires et clients. L’approvisionneur de navire ne sera pas tenu responsable des conséquences découlant de l’omission de respecter ces exigences en matière de santé et de sécurité.

13.  ABSENCE DE RENONCIATION ET DIVISIBILITÉ : Aucune renonciation à l’une quelconque des dispositions de la présente entente ne prend effet à moins qu’elle soit consentie par écrit et signée par l’approvisionneur de navire; la renonciation ainsi consentie n’est pas réputée constituer une renonciation pour l’avenir dont l’effet est continu à l’égard d’un manquement de semblable nature. Si un tribunal compétent déclare invalide une partie quelconque de la présente entente, les autres modalités et dispositions de l’entente continuent d’être en vigueur comme si la portion déclarée invalide n’avait jamais fait partie de l’entente initiale.

14.  LOI ET JURIDICTION :

a)      L’approvisionneur de navire est en droit de revendiquer son privilège maritime dans tous les pays où le navire en cause ou ses navires frères peuvent se situer. La création et l’existence d’un privilège maritime en faveur de l’approvisionneur de navire sur le navire en cause et ses navires frères sont régies par le droit maritime général des États‑Unis d’Amérique et les lois de l’État de New York. Dans le but de faire valoir le privilège maritime de l’approvisionneur de navire, tous les biens services fournis sont réputés avoir été livrés ou rendus au bénéfice du navire en cause dans le port de New York, et cela malgré l’endroit exact ou le port où les livraisons concernées ont été réellement effectuées.

b)      Les procédures et les actions en justice contre l’approvisionneur de navire sont intentées dans le pays et devant le tribunal compétent de l’endroit où se trouve le principal établissement de l’approvisionneur de navire et, sous réserve de ce qui est déjà prévu aux présentes, les lois de ce pays et de cet endroit s’appliquent.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1478‑05

 

INTITULÉ :                                                   CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC. c. CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et al

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           1er mars – 15 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE GAUTHIER

 

DATE :                                                           Le 22 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. André A. Lévesque

 

POUR LA DEMANDERESSE

M. Jean‑Marie Fontaine

M. Mark Phillips

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

André A. Lévesque

118, rue de Plaisance

Bonaventure (Québec)

G0C 1E0

 

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 



[1] Selon le tout dernier amendement.

[2] Durant cette relation, il semble que Calogeras ait été représentée par non moins de quatre cabinets d’avocats différents.

[3] Transcription du 14 juin 2010, p. 52.

[4] La Cour ne renverra en l’espèce qu’aux événements les plus pertinents, étant entendu que tous les éléments de preuve ont été pris en compte. Il serait tout simplement impossible de relater tout ce qui s’est déroulé durant la relation particulière entretenue par ces parties ou pendant les procédures.

[5] Il est mentionné au par. 9 de la déclaration que le solde impayé couvre la période s’étendant du mois de mai 2004 au mois de mars 2005. La preuve démontre cependant que peu de services ont été rendus après le mois de janvier 2005.

[6] M. Moutsios faisait référence à la construction de nouveaux navires.

[7] Par exemple, TX 24 (mars 2003), TX 39 (novembre 2003), TX 51 (juillet 2004, TX 52 (août  2004).

 

[8] M. Moutsios a rendu visite de façon régulière à Ceres en Greece et M. Kottos y a également pris part au moins à deux reprises, TX 23 et TX 40.

[9] Avant le mois de novembre 2003, M. Lagonikas a déclaré dans son témoignage que M. Moutsios lui avait fait part que les frais d’intérêts figurant sur certains des états de compte n’y étaient qu’en raison de l’institution bancaire de Calogera. Ils ne devaient pas être payés. Il a également déclaré qu’il avait parlé avec M. Kottos, de l’aéroport de Monaco, au sujet du paiement d’intérêts le 7 novembre (le vendredi précédant la réception de TX 39). Il avait aussi parlé avec M. Kottos de la proposition formulée par M. Moutsios, à son retour de Grèce durant la semaine du 10 novembre 2003. Ce qui est contesté par M. Kottos qui a déclaré en réponse qu’il n’avait jamais parlé à

M. Lagonikas avant l’introduction de la présente instance. Calogeras n’a produit aucun élément de preuve contredisant la déclaration présumée faite par M. Moutsios à M. Lagonikas. Cependant, M. Moutsios a déclaré dans son interrogatoire principal qu’aux alentours du mois de mars ou de janvier 2003 il avait donné un exemplaire des CG de Calogeras à M. Lagonikas en lui disant que « dorénavant nous exigeons de l’intérêt »; Transcription du 1er mars 2010, p. 78.

[10] Selon M. Moutsios, il s’agissait seulement d’accorder un répit à Ceres.

[11] Cette expression est utilisée pour désigner les frais ayant reçu un numéro de compte client comme INT‑000000050 et ayant été incorporés dans un état de compte.

[12] À l’exception de deux factures INT‑000000068 et INT‑000000075 concernant le Navire MAASSLOT L qui n’y figuraient plus.

[13] 18 % versus 26, 824 % annuellement, ou 0,6 % mensuellement plutôt que 2 % mensuellement.

 

[14] M. Moutsios conteste ce qui a été exactement discuté et demandé. Cette question sera traitée ultérieurement.

 

[15] Le montant payé le 1er mars 2005 était de 498 352 $ . Il devait couvrir, selon Ceres, la totalité des sommes dues en vertu de TX 69.

[16] Voir aussi la pièce B.

[17] M. Moutsios lui avait apparemment demandé d’appliquer de la pression sur Ceres afin d’accélérer le paiement des factures impayées.

[18] Le témoignage ultérieur de M. Moutsios ne permet pas d’établir avec certitude si ce qu’il voulait seulement dire était que, même si Ceres  mentionnait des numéros de factures, cette dernière ne précisait pas le montant qu’elle acquittait au regard de ces factures. (Transcription du 2 mars, aux pages 33 à  36, et 44)

[19] À tout le moins en 2002, 2003 et 2005 (voir  TX 9, 13, 31 et 80).

[20] Il est probable qu’à ce moment Calogeras connaissait la vente des navires Cap.

[21] La preuve n’est pas particulièrement claire à cet égard compte tenu des déclarations contradictoires de

M. Kottos et de M. Moutsios faites lors de l’interrogatoire préalable et au procès. La valeur probante des éléments de preuve à cet égard a été particulièrement affaiblie au cours de leur contre‑interrogatoire.

[22] Il appert du dossier de requête de Ceres en ce qui concerne la requête de Calogeras en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une autre liste révisée de documents ainsi que de nouveaux documents que le coût d’une telle garantie bancaire est de 1 200 $US par mois.

[23] Ordonnance de madame la protonotaire Tabib datée du 27 mars 2009.

[24] Il semble que M. Moutsios qui a témoigné durant la première étape du procès n’était pas suffisamment informé pour répondre aux questions de Ceres.

[25] Quatre conférences de gestion de l’instance ont été tenues dans la présente affaire, la première

les 8 et 9 février 2010, ensuite le 18 février 2010, le 16 avril 2010 et le 10 mai 2010.

 

[26] Par exemple, la demanderesse n’a pas dressé la liste des 17 prétendues factures impayées s’élevant à 104 653,25 $, selon le rapport d’expert de Calogeras.

[27] Il est l’oncle de M. Kottos.

[28] Lorsque l’expert de Ceres a comparé le montant total des factures (les rajustements d’encaissement ou les rajustements d’encaissement imputés utilisés par le témoin expert) au montant total payé par Ceres, il a conclu à une variation maximale de 5 589,92 $ et qu’en conséquence, le solde des factures impayé de la demanderesse était substantiellement exagéré.

[29] Les factures de Calogeras ont été envoyées en ordre numérique, le plus petit des numéros étant le plus ancien.

[30] Un montant total dû de 131 919,94 $ moins le solde de 27 010,73 $ des notes de crédit dont il avait été fait mention lors du témoignage de M. Moutsios, pour une réclamation s’élevant à 104 909,21 $ en capital.

[31] La Cour devait également se pencher sur la pièce B, un courriel transmis par Ceres en décembre 2004, si les premiers documents visés par la requête de Calogeras étaient admis en preuve.

[32] C’est plutôt le montant figurant dans le rapport de l’expert de Calogeras qui n’a pas été déposé devant la Cour.

[33] Le véritable fondement ou raisonnement adopté par ledit expert n’a jamais vraiment été expliqué à la Cour car il n’était pas pertinent.

 

[34] La Cour a relevé de nombreuses entrées inexpliquées dans TX 108, dont des entrées relatives à des frais d’intérêts antérieurs à novembre 2003.

[35] À cet égard, Calogeras n’a déposé que 3 comptes de son deuxième avocat s’élevant à la somme de 69 275,53 $ , 2 comptes de son troisième avocat s’élevant à 92 221,51 $ . Des factures de l’expert qui n’a pas été présenté à la Cour ont également été incluses, mais la Cour a été informée qu’elles n’ont pas encore été acquittées et qu’elles ne doivent pas être examinées.

[36] Bien que l’utilisation du mot “édition” pourrait laisser croire qu’il existait une autre version des CG antérieure à celle de 2002, la Cour accepte le témoignage de M. Moutsios, suivant lequel Calogeras ne disposait pas de telles conditions  auparavant, autres que les mentions figurant sur ses factures et notes de livraison.

[37] Le dossier ne contient qu’un seul échantillon de cette documentation de 2004 (TX 58). Certaines notes de livraison et la plupart des factures ont été déposées dans 32 recueils couvrant plus ou moins les années 2001 à 2205. Ils sont visés par la requête de Calogeras prise sous réserve.

[38]Voir la dernière ligne, du paragraphe 1, de l’annexe I.

[39]Si les CG s’appliquaient, Calogeras aurait eu le droit d’imputer à une transaction distincte antérieure un paiement fait à l’égard d’une autre (après avoir naturellement appliqué en premier lieu un tel paiement aux intérêts impayés). Il est cependant loin d’être évident que l’article 7(b) était susceptible d’être appliqué aux transactions conclues avant avril 2003. À l’égard de ces transactions, le débiteur avait le droit de donner des directives concernant ses paiements auxquelles le créancier devait se plier. Il est difficile d’imaginer comment Calogeras aurait pu unilatéralement porter atteinte à ce droit de Ceres à l’égard de transactions conclues avant l’entrée en vigueur des CG.

[40] Voir aussi le paragraphe 14(b) à l’annexe I.

[41] Afin que la juridiction de la présente Cour soit établie, la réclamation devait être une réclamation maritime relevant du droit fédéral (paragraphe 22(1) et alinéa (2)m) et article 43). ITO International Terminal Operators c. Midda Electronics Inc. [1986] 1 R.C.C. 752, en particulier à la p. 766 et aux pp. 781 et 782.

[42] Une mention similaire figure également sur les factures de Calogeras.

[43] Les pièces 1, 2, 3 de la requête font déjà partie du recueil conjoint des documents.

[44] Par exemple, la Cour n’accepte pas le témoignage de M. Kottos, suivant lequel il n’a jamais parlé avec

M. Lagonikas en novembre 2003. La pièce TX 40 corrobore dans une certaine mesure le témoignage de

M. Lagonikas sur ce point.

[45] En examinant le dossier de requête de Ceres, la Cour a remarqué que dans l’affidavit portant demande de mandat de M. Kottos (para. 2(g) et 2(h)) et dans l’affidavit en réponse de M. Moutsios (par.6.1), ces deux témoins ont déclaré que les factures de Calogeras renvoyaient aux CG à compter de mars ou avril 2002. Dans tous les recueils de factures, la Cour n’a trouvé aucune facture antérieure à avril 2003 renvoyant à ces conditions. En outre, dans la lettre de l’avocat de Calogeras adressée à Ceres en date du 22 août 2005 (TX 93), cet avocat semble avoir été informé qu’à la réunion tenue en Grèce, au mois de mars 2005, Ceres aurait fait savoir à Calogeras que la réclamation restante serait réglée, avec intérêts, et que Calogeras demeurerait l’approvisionneur de navire des principaux bâtiments. M. Moutsios a affirmé devant la Cour qu’à cette brève rencontre, Ceres avait seulement dit qu’elle acquitterait ce qui était dû à échéance. En outre, comme les navires Cap avaient été vendus à ce moment, cette déclaration n’est pas plausible.

[46] La Cour a examiné toute la jurisprudence citée par les parties dans leurs observations écrites et verbales.

[47]Si ce qui a été fait en août 2005 n’est qu’une simple imputation conformément à l’entente, alors il ne fait aucun doute que Calogeras avait épuisé ses recours et qu’elle ne pouvait pas par la suite jongler de nouveau avec les chiffres et les paiements, ce qui semble avoir été l’objectif sous‑jacent au rapport de l’expert de Calogeras, qui n’a pas témoigné, mais dont le rapport a été déposé. 

[48] Contrat d’adhésion.

[49] Rien ne prouve que Calogeras n’a pas accepté l’imputation faite par Ceres des notes de crédit.

[50] Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les factures énumérées dans la pièce A et qui figurent dans le recueil de factures no 31, seules les deux dernières factures renvoient aux CG.

[51] Transcription du 1er mars, pp. 166 et 167.

[52] À la suite de certaines déclarations contradictoires sur cette question.

[53] M. Moutsios était confus dans ses déclarations concernant le taux d’intérêt inscrit à la main aux pages 153 et 154 de la transcription du 1er mars 2010; voir aussi les commentaires de M. Kottos aux pages 111 à 116 de la transcription du 2 mars 2010.

[54] Même si un document produit sous la cote TX 24 soit intitulé « A/R Aged Trial Balance by Due Date », il est décrit, dans un courriel de M. Kottos à Céres annexé à ce document, comme un état de compte de Ceres couvrant cette période.

[55] Dont la presque totalité semblait déjà avoir été supprimée ou traitée comme une créance irrécouvrable à cette époque dans le grand livre de Calogeras (TX 108).

[56] Comme le soulignait la Cour fédérale dans Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 CAF 258, par. 20, on doit toujours de rappeler que les juges n’ont pas à jouer au détective et se mettre à la recherche d’éléments de preuve au dossier susceptibles d’appuyer  la cause du demandeur.

[57] Celles‑ci étaient clairement prescrites à la date à laquelle la déclaration a été déposée en août 2005.

[58] 3 372, 46 $ et 730, 90 $ , voir la transcription du 15 juin 2010, p. 34.

 

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