Cour fédérale |
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Federal Court |
Référence : 2010 CF 1231
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2010
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Pour les motifs exposés le 10 novembre 2010, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Gabor à l’encontre de la décision portant qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. Les parties ont eu la possibilité de proposer des questions pour certification. Les présents motifs supplémentaires concernent uniquement ce point bien précis.
[2] Le demandeur a proposé que la question suivante soit certifiée :
[traduction]
Est-ce que les commentaires catégoriques faits par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, soit qu’il était [traduction] « difficile de croire que la République tchèque est un îlot de persécution en Europe », engendrent une crainte raisonnable de partialité, même si la CISR avait publié simultanément des documents de fond qui sont équivoques et imprécis sur ce même point, compte tenu de la baisse marquée du taux d’acceptation de Roms tchèques au cours de la période pertinente.
Subsidiairement, le demandeur propose la question suivante :
[traduction]
Est-ce que des opinions exprimées par un ministre au sujet de la résolution de dossiers confiés à un tribunal administratif indépendant peuvent engendrer une crainte raisonnable de partialité même quand ces opinions se fondent de façon sélective sur certains documents internes produits par le tribunal administratif indépendant?
[3] Le défendeur s’oppose à la certification de ces deux questions.
[4] Le demandeur a fait savoir que la question qu'il propose [traduction] « exprime son désaccord en ce qui concerne la conclusion tirée par la Cour au paragraphe 30, c'est-à-dire que les documents de fond de la CISR doivent être complètement écartés avant qu’on puisse se demander si les remarques du ministre peuvent donner lieu à une crainte raisonnable de partialité ». Il ne s’agit pas là de la teneur du paragraphe 30 des motifs du jugement. Ce paragraphe portait sur une observation faite par le demandeur, suivant laquelle les rapports de la CISR ne pouvaient pas avoir fait baisser le taux d’acceptation des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque. La Cour avait affirmé qu’elle n’avait pas pour rôle de formuler des hypothèses sur l’incidence des rapports à moins que ces derniers soient dénués de toute ambiguïté en ce qui a trait à la persécution visant les Roms tchèques et au fait qu’ils ne sont pas protégés par l’État. Les rapports ne renfermaient aucun énoncé semblable et, par conséquent, cette observation a été rejetée.
[5] De toute manière, je suis d’accord avec le défendeur quand il soutient que la question posée cherche à exclure un des faits pertinents en l’espèce, soit l’incidence de la publication des rapports, fait qui a été analysé par les parties et pris en considération par la Cour dans son jugement. La Cour a accepté la possibilité que les rapports aient fait baisser le taux d’acceptation. Par conséquent, la question proposée ne serait pas déterminante dans le cadre d’un appel.
[6] Je conviens également avec le défendeur que la question subsidiaire est hypothétique, soit que les commentaires du ministre en cause dans la demande « se fondent de façon sélective sur certains documents internes produits par le tribunal administratif indépendant ». Une réponse à une question hypothétique ne peut permettre de trancher un appel interjeté à l’encontre de la décision et n’est pas certifiable.
JUGEMENT
LA COUR STATUE comme suit : la demande est rejetée et aucune question n'est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-988-10
INTITULÉ : LUCAS GABOR
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 novembre 2010
DATE DES MOTIFS : Le 7 décembre 2010
COMPARUTIONS :
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Sally Thomas |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX BERGER PROFESSIONAL CORPORATION Avocats
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MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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