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Date : 20101105

 

Dossier : IMM-1084-10

 

Référence : 2010 CF 1097

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2010

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

 

 

ENTRE :

 

SHANTA GURUNG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, visant une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, bien que le commissaire ait commis des erreurs en rendant sa décision, la demande doit être rejetée.

 

Le contexte

[3]               La demanderesse est une Népalaise âgée de 30 ans. Elle affirme qu’elle risque d’être persécutée par les maoïstes — au sens de l’art. 96 — et être exposée à une menace de leur part — au sens de l’art. 97 de la Loi — si elle retourne au Népal.

 

[4]               Elle dit que pendant qu’elle fréquentait l’école secondaire elle était membre de l’union nationale des étudiants (NSU), l’aile étudiante du Congrès népalais. Au cours de cette période, elle a reçu des menaces des membres du l’union libre des étudiants du Népal, l’aile étudiante du parti communiste du Népal (maoïste). Après avoir abandonné l’école, elle a travaillé à Oman en tant que gouvernante de 2001 à 2004. Elle est retournée au Népal en février 2004 avec l’intention d’ouvrir un dépanneur dans son village, Morang, mais elle a plutôt déménagé à Katmandu parce que son frère lui a dit que les maoïstes recrutaient de force des membres parmi les habitants de leur village et qu’ils avaient fait une descente dans leur maison.

 

[5]               En septembre 2004, il y a eu une trêve dans les combats et la demanderesse est retournée dans son village avec sa famille. En octobre 2004, des maoïstes armés se sont présentés chez elle et ont tenté de la recruter. Lorsque son frère, qui est handicapé, a argumenté avec eux, ils l’ont poussé par terre. Les maoïstes sont finalement partis, mais ont dit que si elle refusait de se joindre à la milice, ils l’emmèneraient de force. La demanderesse est partie pour Katmandu, mais elle a par la suite découvert que les maoïstes étaient retournés chez elle, qu’ils s’en étaient pris à son frère et qu’ils avaient menacé de tenter de la trouver où qu’elle soit. À ce moment, la demanderesse a obtenu un visa lui permettant de travailler en Israël et elle a quitté le Népal en novembre 2004.

 

[6]               En février 2005, le roi Gyanendra a pris le pouvoir lors d’un coup d’État. À cette époque, les activités des maoïstes se sont intensifiées et ils ont pris le contrôle du village de la demanderesse. Victime d’extorsion par les maoïstes, sa famille s’est vue forcée de leur remettre l’argent que la demanderesse leur avait envoyé depuis Israël. En juillet 2007, les maoïstes ont demandé une importante somme d’argent à la famille de la demanderesse, somme qu’elle savait ne pas être en mesure de leur fournir. Elle a donc dit aux membres de sa famille de s’enfuir à Katmandu, où ils se cachent toujours des maoïstes.

 

[7]               Au mois d’août 2007, la demanderesse a obtenu un visa canadien dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants et elle s’est rendue au Canada à partir d’Israël. Malheureusement, l’employeur qu’on lui avait trouvé ne s’est pas présenté à l’aéroport et n’a pas donné suite à ses appels. La demanderesse n’était donc plus admissible à obtenir la résidence permanente au Canada après deux ans de travail au pays comme le sont habituellement les aides familiales.

 

[8]               En septembre 2007, la coalition entre les maoïstes et le gouvernement népalais a pris fin et les maoïstes ont repris leurs activités d’extorsion. La demanderesse a été informée par son frère que les maoïstes avaient pris d’assaut leur maison et menacé la demanderesse ainsi que sa famille. Ayant appris cela, et s’attendant à ne pas être admissible à recevoir la résidence permanente dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants, la demanderesse a présenté une demande d’asile le 3 octobre 2007 en dépit du fait qu’elle avait le droit de séjourner au Canada jusqu’au 31 décembre 2010.

 

[9]               La Commission a jugé que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger. La Commission a conclu que son récit n’était pas crédible et que sa crainte n’était pas fondée.

 

[10]           La demanderesse a déposé devant la Commission une lettre du comité de développement du village de Belbari (district de Morang), indiquant que les maoïstes avaient « pris » la maison de sa famille. La lettre est datée du mois de juillet 2008 et suivant la version traduite la demanderesse « s’est enfuie [de Morang] avec sa famille ». La Commission souligne que la demanderesse était au Canada au mois de juillet 2008, date à laquelle la lettre a été écrite, et qu’elle était en Israël au mois de juillet 2007, lorsque sa famille s’est enfuie à Katmandu. La Commission a jugé que la lettre indiquait faussement qu’elle s’était enfuie « avec » sa famille et elle a donc conclu qu’elle n’était pas authentique, que les maoïstes n’avaient pas, contrairement à ce qui était allégué, pris possession de la maison et que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible. Il ressort clairement de la décision de la Commission que cette conclusion défavorable concernant la crédibilité de la demanderesse l’a aussi amenée à douter de la véracité des explications qu’elle a fournies pour justifier son retard à présenter une demande d’asile au Canada.

 

[11]           La Commission a en outre fait remarquer que la demanderesse ne possédait aucun reçu concernant les sommes d’argent extorquées à sa famille, et précisé que d’après ses « connaissances spécialisées » les maoïstes remettaient dans de telles circonstances des reçus indiquant que les contributions étaient volontaires. Toutefois, la Commission n’a pas expressément indiqué qu’elle ne se fondait pas sur l’absence de corroboration à cet égard pour tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

 

[12]           La Commission a considéré le témoignage de la demanderesse concernant le fait qu’elle n’aurait pas sollicité l’asile si elle avait pu rester au Canada en vertu d’un permis de travail valide et elle a en outre relevé que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile pendant qu’elle était en Israël. La Commission a conclu que la demanderesse avait l’intention de venir travailler au pays et non de demander la protection du Canada, de sorte qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’une crainte subjective de retourner Népal, ce qui a également amené la Commission à tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

 

[13]           Enfin, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle craignait avec raison d’être persécutée parce qu’il n’était pas vraisemblable que les maoïstes soient encore intéressés à la poursuivre. Le commissaire a noté que la demanderesse avait séjourné à l’étranger pendant cinq ans et que ni elle ni sa famille n’avaient subi de menaces depuis juillet 2007 en dépit du fait qu’ils aient été en contact avec des habitants de leur village. La Commission a estimé que rien ne permettait de conclure que les maoïstes avaient même posé des questions au sujet de la demanderesse au cours des deux dernières années et demie.

 

Les questions en litige

[14]           La demanderesse a soulevé deux questions.

1.                  La Commission a‑t‑elle mal interprété la preuve en concluant que la lettre du comité de développement de village situé dans le district de Morang n’était pas authentique?

 

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’absence de crainte subjective de la part de Mme Gurung du fait qu’elle a tardé à présenter une demande d’asile au Canada?

 

1.         Interprétation erronée de la preuve

[15]           Je conviens avec la demanderesse que la Commission s’est appuyée sur une interprétation littérale pour conclure que le passage de la lettre indiquant qu’elle avait fui « avec » sa famille signifiait qu’elle avait quitté Morang en même temps que celle‑ci, et qu’elle a conclu sur ce seul fondement que la lettre n’était pas authentique.

 

[16]           Lors de l’audience devant la SPR, l’avocat de la demanderesse a informé le commissaire que l’interprétation que ce dernier prônait ne lui avait pas traversé l’esprit. Cela, en soi, combiné au libellé de la traduction m’amène à conclure que la phrase, comme elle a été traduite, est ambiguë. Comme la demanderesse je suis d’avis que la déclaration de la Commission selon laquelle elle avait procédé à une [traduction] « analyse approfondie » de la traduction est peu convaincante étant donné qu’elle n’a pas demandé à l’interprète qui était présent à l’audience d’examiner la version originale de la lettre ni pris d’autres mesures pour en clarifier le sens. En fait, la Commission n’a pas indiqué que la crédibilité de la demanderesse ou que l’interprétation de la lettre lui posait problème lorsqu’elle a fait état, avant que les dernières observations lui soient soumises, des aspects qui la préoccupaient.

 

[17]           L’argument du défendeur voulant que la Commission ne se soit pas appuyée uniquement sur la lettre pour tirer sa conclusion relative à la crédibilité n’est pas convaincant. Le défendeur prétend que la Commission avait d’autres raisons de mettre en doute la crédibilité de la demanderesse. Je ne puis accepter cette thèse. Le retard à présenter une demande d’asile, le fait qu’elle n’ait pas effectué de démarches en ce sens en Israël et le fait qu’elle avait de toute évidence l’intention de venir au Canada pour travailler sont des facteurs pertinents quant à savoir si la demanderesse a ou non une crainte subjective et non quant à savoir si elle est crédible. De plus, les conclusions relatives à l’absence de preuve corroborante concernant les sommes d’argent obtenues par extorsion et le caractère contradictoire de la preuve relative aux reçus ne sont pas raisonnables. En toute déférence pour les « connaissances spécialisées » sur lesquelles s’appuie le commissaire, le fait que les maoïstes aient remis des reçus par le passé ne constitue pas un motif valide pour mettre en doute le témoignage de la demanderesse selon lequel il n’existait aucun document montrant que l’extorsion avait eu lieu. Le défendeur fait remarquer qu’après avoir été mise au courant de ce que savait la Commission de par ses connaissances spécialisées, la demanderesse a dit que son frère ne lui avait fourni aucun reçu, et il prétend que ces affirmations sont contradictoires, mais en réalité le témoignage de la demanderesse ne comportait aucune contradiction. Voici un extrait de la transcription de l’audience :

[traduction] Commissaire : Oui, je comprends cela. Je dis simplement — vous venez tout juste de dire qu’ils ne donnent pas de reçus et je vous dis qu’ils le font. Alors pourquoi m’avez-vous dit à l’instant qu’ils ne donnent pas de reçus?

 

DEMANDEURE : S’ils en avaient remis à mon frère il me les aurait envoyés.

 

 

[18]           La demanderesse a en tout temps soutenu qu’il n’existait aucun reçu. Malgré les questions très précises que le commissaire lui a posées à ce sujet, la demanderesse est demeurée inébranlable et son témoignage était cohérent. Par conséquent, il ne s’agissait, pas comme le soutient le défendeur, d’un autre motif raisonnable permettant de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de la demanderesse.

 

2. L’absence de crainte subjective

[19]           La Commission a conclu que le retard de la demanderesse à présenter une demande d’asile après avoir quitté le Népal révélait qu’elle n’avait éprouvé aucune crainte subjective.

 

[20]           Le défendeur soutient que l’authenticité de la peur d’un demandeur peut être mise en doute en raison de son comportement devant la persécution, et que son retard à présenter une demande d’asile peut à juste titre permettre à la Commission de conclure que le demandeur n’a pas démontré qu’il a la crainte subjective nécessaire. Le défendeur souligne que la demanderesse a tardé à présenter sa demande d’asile au Canada et n’a jamais songé à faire une telle demande en Israël. Par conséquent, selon le défendeur, la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que le comportement de la demanderesse minait la crédibilité de son témoignage et témoignait de l’absence de crainte subjective chez elle.

 

[21]           L’argument du défendeur selon lequel « tout » retard à présenter une demande d’asile constitue un motif valable de conclure qu’un demandeur n’a pas la crainte subjective nécessaire se fonde sur une mauvaise interprétation de la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62 sur lequel s’appuie le défendeur. Bien que Singh établisse clairement qu’un retard à présenter une demande peut constituer un facteur pertinent, un tel retard ne peut automatiquement justifier une conclusion d’absence de crainte subjective. Les circonstances et les explications pouvant justifier le retard doivent être prises en compte. Dans Singh et dans les autres décisions pertinentes auxquelles cette décision fait référence, rien ne permettait de conclure que les demandeurs disposaient d’autres moyens d’obtenir la résidence permanente au Canada et donc de se protéger autrement qu’en sollicitant l’asile.

 

[22]           En l’espèce, la demanderesse a raisonnablement supposé qu’elle obtiendrait sa résidence permanente dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants et je conviens avec la demanderesse qu’il s’agissait d’un moyen plus fiable d’obtenir le droit de s’établir au Canada. Il s’agit d’une raison valable de ne pas avoir sollicité l’asile plus tôt et à mon avis son retard à le faire n’était pas dans les circonstances incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de retourner au Népal. De même, il semble bien que, pendant qu’elle séjournait en Israël, la demanderesse avait le droit d’y être en tant que gouvernante. De plus, ce n’est qu’en juillet 2007 que sa famille a fui les maoïstes. Il importe de relever qu’en raison de la façon dont le commissaire a interprété la lettre — dont il est question sous la première rubrique des présents motifs — il détermine qu’un élément très important, la saisie de la maison familiale, n’avait pas eu lieu et il n’a donc pas jugé qu’il s’agissait d’un des événements ayant poussé la demanderesse à présenter sa demande d’asile.

 

[23]           Dans Correira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1060, et Niyonkuru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 174, la Cour a statué que le fait de posséder un statut temporaire au Canada, et donc de ne pas être susceptible d’être renvoyé sur-le-champ, ne constitue pas un motif suffisant pour expliquer le retard à présenter une demande d’asile. En l’espèce, la demanderesse avait non seulement un statut temporaire, mais en participant au Programme concernant les aides familiaux résidants elle avait aussi entamé une démarche visant directement à obtenir la résidence permanente, qui avait de bonnes chances de porter fruit. Lorsque ses chances de succès se sont dissipées, sans qu’elle y soit pour quelque chose, elle a sollicité l’asile. Son comportement ne peut raisonnablement mener à la conclusion qu’elle n’éprouvait pas de crainte subjective.

 

Dispositif

[24]           La Commission a commis deux erreurs en rendant sa décision. Toutefois, comme le défendeur l’a fait remarquer, selon le témoignage de la demanderesse, accepté par la Commission, les maoïstes auraient menacé la demanderesse ainsi que sa famille à compter de 2007. Étant donné qu’elle ne semble plus être la cible des maoïstes, on ne saurait considérer que sa plainte est fondée et par conséquent la Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant sa demande.

 

[25]           La Commission a tiré les conclusions suivantes :

[traduction] Cependant, la demandeure d’asile a mentionné que, durant deux ans et demi, soit de juillet 2007 jusqu’à à la date de l’audience, il n’y avait pas eu un seul rapport montrant que les maoïstes avaient cherché à savoir où elle se trouvait ou qu’ils s’étaient même renseignés à son sujet ou au sujet des membres de sa famille, même s’ils avaient reçu des nouvelles de leur village. Il n’y a eu aucun rapport indiquant qu’ils avaient été recherchés à Katmandou. Le tribunal conclut que les maoïstes se sont en fait désintéressés de la demandeure d’asile si tant est qu’ils avaient déjà manifesté un intérêt à son égard.

 

[26]           La demande doit être rejetée. Bien que la Commission ait commis des erreurs en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse et l’absence chez elle de crainte subjective, il est clair que les conclusions à cet égard n’avaient rien à voir avec la conclusion de la Commission selon laquelle, sur le plan objectif, les maoïstes ne s’intéressaient plus à la demanderesse. Dans ses motifs, la Commission affirme :

[traduction] En outre, il est d’avis que même si elle retournait au Népal, sa prétendue crainte n’est pas fondée et que les éléments de preuve montrent qu’elle n’y serait pas prise pour cible. [Non souligné dans l’original.]

 

[27]           Cette conclusion raisonnable de la Commission n’a pas été viciée par les autres conclusions déraisonnables que la Commission a tirées. Une conclusion selon laquelle la crainte subjective d’un demandeur n’est pas objectivement fondée est fatale à une demande d’asile : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Il ne fait pas de doute sur le plan juridique qu’il s’agit d’un élément distinct nécessaire pour établir la persécution au sens de l’art. 96 de la Loi; par conséquent, des erreurs commises en ce qui concerne un aspect distinct d’une demande d’asile n’auront pas pour effet d’invalider l’ensemble d’une décision de la Commission comportant une conclusion autonome selon laquelle il n’existait aucune crainte objective de persécution. Lorsque d’autres conclusions, notamment des conclusions défavorables en matière de crédibilité, ont une incidence sur les conclusions de la Commission, elles pourront si elles sont déraisonnables entacher l’ensemble de la décision. Ce n’est pas le cas en l’espèce, où il était clair que les menaces avaient cessé. La conclusion erronée de la Commission en matière de crédibilité n’a pas eu d’incidence sur sa conclusion raisonnable selon laquelle l’absence de menace durant deux ans et demi indiquait que la crainte de la demanderesse n’était pas fondée sur le plan objectif. Cette conclusion justifiait en soi le rejet de la demande et la demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée également.

 

[28]           Aucune des parties n’a proposé que soit certifiée une question. Aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE

1.         La demande est rejetée;

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    IMM-1084-10

 

INTITULÉ :                                                   GURUNB c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 2 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

DATE :                                                           Le 5 novembre 2010

                                                                                               

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elyse Korman

 

POUR LA DEMANDERESSE

Hilary Stephenson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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