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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20101028

Dossier : T-407-07

Référence : 2010 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2010

En présence  de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

NOVEL COMMODITIES S.A.

 

requérante

et

 

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

 

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Il s’agit d’une requête présentée par Crew Gold Corporation en vue d’obtenir une ordonnance conformément aux articles 398 et 462 des Règles des Cours fédérales DORS/98-106, (les Règles) pour surseoir à l’ordonnance définitive constituant une charge accordée en faveur de la demanderesse, Novel Commodities S.A. (Novel), ou pour la modifier, laquelle ordonnance a été rendue dans cette affaire le 30 août 2010.

 

  • [2] Par ordonnance rendue le 4 avril 2007, l’intimée, la République de Guinée (Guinée) a été condamnée à payer à la requérante Novel (i) la somme de 462 427,04 $ avec intérêts de 4,5 % du 13 avril 2004 au 4 avril 2007 et intérêts de 5 % du 4 avril 2007 à la date du paiement; (ii) le montant de 1 471 572,09 $ avec intérêts de 4,5 % du 17 juin 2004 au 4 avril 2007 et intérêts de 5 % à compter du 4 avril 2007 jusqu'à la date du paiement; (iii) le montant de 110 716,49 $ avec intérêts de 4,5 % du 17 juin 2004 au 4 avril 2007 et intérêts de 5 % à compter du 4 avril 2007 jusqu'à la date du paiement; et (iv) le montant de 10 384,97 $ avec intérêts de 5 % à compter du 4 avril 2007 jusqu'à la date du paiement.

 

  • [3] La Guinée détient des actions d'une société dûment constituée conformément aux lois du Yukon appelée Crew Gold Corporation (Crew), qui exerce ses activités en tant que société minière. Ses actions sont négociées aux bourses d'Oslo et de Toronto sous le symbole « CRU ».

 

  • [4] Les faits pertinents suivants, comme ils sont décrits dans les prétentions écrites contenues dans le dossier de requête de Novel, ne sont pas contestés ou sont bien étayés par la preuve :

Le 12 septembre 2007, le greffe de la Cour a délivré un bref de saisie-exécution en application de l'ordonnance d'exécution à l'égard des actions (le bref).

 

Le 15 octobre 2007 ou vers cette date, le bref a été signifié au siège social de Crew. Comme Crew n'avait pas en sa possession les véritables certificats d'actions attestant la participation de la Guinée, le bureau du shérif n’a pas pu exécuter le bref.

 

Crew n'a pas demandé à intervenir pour contester l'exécution du bref à l’égard des actions à ce moment-là. En réalité, il n'y a eu aucune réaction quelconque de la part de Crew en conséquence de la signification du bref.

 

Le 14 novembre 2007, Novel a présenté une demande d’ordonnance de saisie-arrêt contre Crédit Suisse, car Novel avait des motifs raisonnables de croire, à l'époque, que Crédit Suisse détenait les actions en tant que prête-nom pour la Guinée.

 

L'ordonnance de saisie-arrêt a été signifiée à Crew le 26 novembre 2017 ou vers cette date.

 

Crew n'a pas réagi à l'ordonnance de saisie-arrêt contre Crédit Suisse et n'a pas déclaré qu’en réalité Crédit Suisse ne détenait pas d'actions en tant que prête-nom pour la Guinée (comme Novel en a finalement été informée par Crédit Suisse).

 

Encore une fois, la signification de la mesure d’exécution en lien avec l’ordonnance d’exécution n'a suscité aucune réponse de la part de Crew.

 

Le 19 novembre 2007, Novel a demandé une ordonnance provisoire constituant une charge pour garantir le paiement du montant qui lui était dû, y compris les intérêts sur celui-ci, demande qui a été accordée par notre Cour par voie d'ordonnance datée du 20 novembre 2007 (l’ordonnance provisoire).

 

Le 28 novembre 2007 ou vers cette date, l'ordonnance provisoire a été signifiée à Crew, en Guinée, à Pacific Corporate Trust Company et à Services de dépôt et de compensation Inc.

 

Aucune de ces parties n'a réagi ou répondu de quelque façon à l'ordonnance provisoire et aucune d'entre elles ne s'est présentée devant la Cour pour faire valoir pourquoi l'ordonnance provisoire ne devrait pas être rendue définitive.

 

En réalité, le 22 février 2008, l'avocat de Crew a informé Novel que, conformément à une opération intervenue en juin 2006, Crew avait émis 7 836 908 actions ordinaires à la Guinée et que ces actions étaient cotées en bourse.

 

Le 5 mars 2008, Novel a informé Crew de sa requête en vue d'obtenir une ordonnance définitive constituant une charge et d'autres mesures accessoires (la requête en ordonnance définitive).

 

Le 21 avril 2008 ou vers cette date, Crew a déposé une requête en autorisation d'intervenir dans la requête de Novel en vue d'obtenir une ordonnance définitive (la requête en autorisation d'intervenir).

 

Dans l'affidavit de Rory James Taylor, déposé au soutien de la requête en autorisation d’intervenir présentée par Crew, Crew n'a pas allégué que la Guinée n'était pas le propriétaire des actions, mais a au contraire confirmé à plusieurs reprises que la Guinée en était la propriétaire. Aucune condition ou réserve relative à cette propriété n'a jamais été alléguée.

 

Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Taylor confirme que Crew a acquis la participation de 15 % que détenait la Guinée dans la Société minière de Dinguirawe (« SMD ») en échange d'un paiement en espèces à la Guinée et de l'émission d'actions de Crew.

 

L’opération est décrite dans le communiqué de presse de Crew du 3 juillet 2006, déposé comme pièce C à l'affidavit de Brandon Wiener à l'appui de la requête de Novel visant à obtenir une ordonnance provisoire, par lequel communiqué Crew confirmait qu'elle était [traduction] « heureuse d'annoncer que Crew et le gouvernement de la Guinée ont signé une entente en vertu de laquelle Crew acquerra la participation de 15 % que détient le gouvernement guinéen dans SMD pour une contrepartie totale de 30 millions de dollars US, soit 15 millions de dollars US au comptant et une valeur de 15 millions de dollars US en actions de Crew Gold. Crew souhaite la bienvenue à la République de Guinée en tant qu’actionnaire importante de Crew ».

 

Crew a explicitement reconnu la propriété des actions par la Guinée tout au long de la requête en autorisation d’intervenir et a simplement soutenu que l'annulation des actions de la Guinée et la réémission de ces actions en faveur de Novel [traduction] « violeraient les obligations de Crew à l’égard de la République de Guinée en tant qu'actionnaire », comme il est allégué au paragraphe 12 de l'affidavit de M. Taylor à l'appui de la requête en autorisation d’intervenir.

 

Dans le même ordre d’idées, Crew, dans sa requête en modification et en suspension de l'ordonnance définitive constituant une charge, n'établit pas qu'elle est la propriétaire légitime des actions, mais seulement que la propriété demeure [traduction] « une question en instance devant les tribunaux français ».

 

Le 14 juillet 2010, Crew s’est soudainement désistée de sa requête en autorisation d'intervenir dans la présente affaire.

 

Le 23 juillet 2010, les avocats de Crew ont écrit une lettre à l'administrateur de la Cour fédérale dans laquelle ils : a) confirmaient que Crew n'avait plus l'intention de demander l'autorisation d'intervenir dans la présente affaire et b) informaient la Cour qu'ils étaient pleinement au courant de toutes les procédures en France. Ce sont les mêmes procédures que Crew invoque maintenant (aux paragraphes 8 à 19 de ses prétentions écrites) comme motif de modification ou de suspension de l’ordonnance définitive constituant une charge.

 

Le 30 août 2010, le juge Michel Beaudry a accueilli la requête en ordonnance définitive et a rendu une ordonnance définitive constituant une charge en faveur de Novel.

 

Le 7 septembre 2010, les avocats de Novel ont écrit aux avocats de Crew pour demander la collaboration de Crew dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance définitive constituant une charge.

 

Le 17 septembre 2010, les avocats de Crew ont répondu à la demande de Novel en l’informant que Crew ne céderait pas les actions dans lesquelles Novel détient maintenant un intérêt valable en droit.

 

Le 22 septembre 2010 ou vers cette date, Crew a déposé une requête en modification visant à : a) surseoir à l’ordonnance définitive constituant une charge jusqu'à ce que les tribunaux de la République française se soient finalement prononcés sur la propriété des actions; et b) modifier l'ordonnance définitive constituant une charge en supprimant les paragraphes 4, 5 et 6.

 

 

 

  • [5] Crew n'est ni une partie à la présente procédure ni une intervenante dans celle-ci. J'ai donc de sérieux doutes quant à son droit de présenter cette requête conformément aux articles 398 et 462 des Règles.

 

  • [6] Quoi qu’il en soit, je suis d'avis que l'ordonnance définitive constituant une charge ne devrait pas être suspendue ni modifiée, pour les raisons suivantes.

 

  • [7] Il semble que monsieur le juge Beaudry, au moment de l'audition de la requête en ordonnance définitive, était parfaitement au courant et avait été informé par l’avocat de Novel des procédures en cours en France concernant la propriété des actions et qu'il a néanmoins jugé indiqué de rendre l’ordonnance définitive constituant une charge.

 

  • [8] Le désistement par Crew de sa requête en autorisation d'intervenir demeure sans aucune explication valable. Lorsque Crew a informé la Cour qu'elle n’était plus intéressée à donner suite à demande d'autorisation en vue d'intervenir, il est clair que Crew était pleinement au courant des instances en cours en France, y compris, entre autres, l'ordonnance suspendant l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que la décision de la Cour d'appel de Versailles qui devrait être rendue d'ici la fin de l'année. En réalité, depuis le désistement de la requête en autorisation d'intervenir, il n'y a eu aucun changement dans les faits ou dans les circonstances entourant le présent litige.

 

  • [9] L'ordonnance définitive constituant une charge, qui est définitive et exécutoire, ne devrait pas être modifiée en raison de l'incapacité de Crew d'intervenir en temps opportun.

 

  • [10] En outre, considérant que l'ordonnance définitive constituant une charge a déjà déclaré que les actions étaient celles de la Guinée et considérant que Crew n'a présenté aucune preuve visant à démontrer qu'une décision d’un tribunal français concernant la propriété des actions aurait préséance sur l’ordonnance définitive constituant une charge, j’estime que Crew, dans le contexte de toutes les circonstances ci-dessus, n'a pas réussi à démontrer qu'il y a une question sérieuse à trancher justifiant les recours demandés.

 

  • [11] Crew n'a pas non plus démontré qu'elle subirait un préjudice non hypothétique en se conformant à l’ordonnance définitive constituant une charge. Au contraire, il semble que la modification ou la suspension de l'ordonnance définitive constituant une charge causerait un préjudice grave à Novel, qui n'aurait pas le droit d'aliéner les actions à sa seule appréciation. Étant donné la nature des biens grevés et la volatilité du marché, il est impératif que Novel soit autorisée à exercer à son gré un contrôle sur les actions , conformément aux modalités de l'ordonnance définitive constituant une charge.

 

  • [12] Enfin, je suis d'accord avec la demanderesse Novel que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur compte tenu de (i) l'incapacité de Novel à exécuter une ordonnance valide, définitive et exécutoire de notre Cour déclarant que les actions sont celles de la Guinée (et donc saisissables à juste titre ), (ii) la volatilité des actions comme il a été énoncé dans l'affidavit de Hugo Babos-Marchand, et (iii) l'incapacité de Novel de vendre à son gré lesdites actions.

 

  • [13] Pour toutes ces raisons, la requête de Crew est rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

  La requête présentée par Crew Gold Corporation en vue d'obtenir une ordonnance en vertu des articles 398 et 462 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à suspendre ou modifier l’ordonnance définitive constituant une charge rendue en faveur de Novel Commodities S.A. dans la présente affaire le 30 août 2010, est rejetée avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge


 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-407-07

 

INTITULÉ :  Novel Commodities S.A. c. République de Guinée

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 18 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : 
LE 28 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Kristian Brabander  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE (Crew Gold Corporation)

 

Me Sandra Mastrogiuseppe  POUR LA REQUÉRANTE (Novel Commodities S.A.)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Montréal (Québec)  (Crew Gold Corporation)

 

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.  POUR LA REQUÉRANTE

Montréal (Québec)  (Novel Commodities S.A.)

 

 

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