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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100816

Dossier : IMM-5736-09

Référence : 2010 CF 817

Ottawa (Ontario), le 16 août 2010

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

FRANCINE BUKURU

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Le contexte

[1]               La demanderesse est une citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC) d'origine tutsi. Elle affirme avoir été persécutée de façon horrifique et avoir subi de la torture et des traitements cruels et inusités pendant quatre vagues de persécution, qui ont commencé en 1996, quand elle avait à peu près quatorze ans, et qui se sont terminées en 2007, quand elle a quitté la RDC.

 

[2]               Elle affirme que pendant la première vague de persécution, des soldats de l'armée zaïroise avaient attaqué son village. Ces soldats avaient accusé les villageois d'appuyer et d'héberger des rebelles tutsis. Elle affirme que ces soldats ont tué ses parents, qu'ils ont tué sa sœur, le mari de sa sœur et leurs deux enfants après que sa sœur a résisté à leurs tentatives de viol, qu'ils ont kidnappé le reste de la famille, qu'ils ont détenu, violé et torturé les femmes pendant environ une semaine, et qu'ils ont menotté les hommes et les ont jetés dans la rivière Rusizi, où ils se sont tous noyés, sauf un, qui a été sauvé en aval. Elle dit avoir encore des cicatrices en raison de ces événements. Les soldats se sont apparemment échappés lorsqu'ils ont été attaqués par les rebelles tutsis de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) susmentionnés.

 

[3]               La deuxième vague des atrocités invoquées a eu lieu en août 1998, lorsque des combats ont éclaté entre les forces fidèles au président Kabila et diverses milices (les Maï‑Maï, les rebelles hutus du Burundi appelés Forces de libération nationale (FLN) et le groupe hutu appelé Forces pour la défense de la démocratie (FDD)). À cette époque, la demanderesse vivait avec l'un de ses oncles. Elle affirme qu'elle a été violée à répétition par des hommes de ces milices.

 

[4]               La troisième vague a eu lieu en 2004; la demanderesse a dit qu'elle avait alors été témoin de massacres et qu'elle s'était réfugiée au Rwanda.

 

[5]               Elle affirme finalement qu'en 2007, elle a été témoin d'un massacre commis par des troupes fidèles au colonel Mutupeke lorsqu'elle vivait avec une de ses tantes à un camp de réfugiés à Kanyola. Elle a échappé à la mort parce qu'elle était dans une toilette à l'extérieur de la tente de sa tante au moment de l'attaque. Quand elle est enfin sortie de sa cachette, elle a trouvé sa tante et ses deux enfants gisant par terre, égorgés. Son mari, son fils et son oncle avaient disparu. Elle a ensuite découvert dans le camp les corps de plusieurs autres personnes qui semblaient avoir été tuées à la machette.

 

[6]               Peu après, la demanderesse a pu s'enfuir aux États‑Unis, après avoir obtenu un visa d'étudiante. Après être restée dans ce pays environ un mois sans jamais aller à l'école, elle est venue au Canada par voie de terre, en passant par Buffalo, le 18 juillet 2007. Elle a demandé l'asile environ deux semaines plus tard. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) déposé à l'appui de sa demande, elle a dit craindre la mort aux mains des seigneurs de la guerre ou des milices qui poursuivent les conflits ethniques en RDC.

 

II.        La décision faisant l'objet du contrôle

[7]               Dans une décision du 5 novembre 2009, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu'elle n'était pas crédible. Après avoir exprimé des doutes quant à savoir si la demanderesse avait été témoin des atrocités qu'elle avait décrites, la SPR a conclu qu'elle n'avait pas satisfait à son fardeau de démontrer qu'elle craignait avec raison d'être persécutée en RDC, ou qu'elle serait exposée à un risque ou à une menace visé à l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

 

[8]               La SPR a conclu que la demanderesse n'était pas crédible pour les raisons suivantes :

 

 

i.          les notes faites au moment de son entrée au Canada n'indiquent pas qu'elle avait prétendu avoir été violée;

 

ii.          la demanderesse est retournée à son village en RDC plusieurs fois après s'être réfugiée au Rwanda de 1996 à 2007;

 

iii.         elle a témoigné avoir quitté la RDC le 27 juin 2007, alors qu'elle avait écrit dans son FRP qu'elle avait quitté le pays le 27 mai 2007;

 

iv.         elle a témoigné que son père était enseignant, mais l'acte de naissance qu'elle a déposé indique qu'il était fonctionnaire;

 

v.         elle a témoigné que son père était décédé à l'âge de 42 ans, mais son acte de naissance indique qu'elle est née alors que son père avait 47 ans;

 

vi.         elle n'a pas demandé d'examen gynécologique ou physique après s'être rendue au camp de réfugiés où elle dit avoir vécu en 1996;

 

vii.        elle a témoigné ne pas connaître le nom de la personne qui lui avait prêté plus de 12 000 dollars américains pour ses frais de scolarité, bien que cette personne l'ait accompagnée aux États‑Unis;

 

viii.       elle n'a pas demandé l'asile aux États‑Unis lorsqu'elle y est restée pendant environ un mois avant de se rendre au Canada.

 

[9]               Au début de sa décision, la SPR a affirmé que la demande de la demanderesse était fondée sur (1) « son groupe social que sont les femmes », (2) le fait qu'elle soit une personne à protéger visée par l'article 97 de la LIPR.

 

III.       Les questions à trancher

[10]           La demanderesse affirme que la SPR a commis les erreurs suivantes :

 

i.          elle a mal compris des éléments du témoignage de la demanderesse ou n'en a pas tenu compte lorsqu'elle a conclu que ce témoignage n'était pas digne de foi;

 

ii.          elle n'a pas tenu compte du rapport écrit de deux psychologues;

 

iii.         elle a mal compris le fondement de sa demande d'asile.

 

IV.       La norme de contrôle

[11]           Les questions que la demanderesse a soulevées sont soumises à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 à 56, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, aux paragraphes 45 et 46).

 

[12]           Dans Khosa, au paragraphe 59, monsieur le juge Binnie a décrit la « raisonnabilité » dans le passage suivant :

 

Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles‑mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle‑ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable.

 

V.        Analyse

A.        Est-ce que la SPR a mal compris des éléments du témoignage de la demanderesse ou n'en a pas tenu compte lorsqu'elle a conclu que ce témoignage n'était pas digne de foi?

 

[13]           Les explications que la demanderesse a données à l'égard des prétendues contradictions et des autres questions liées à la crédibilité que la SPR a soulevées sont les suivantes :

 

i.          Les notes faites au moment de son entrée au Canada : La demanderesse a témoigné que même si elle avait eu de la difficulté à parler anglais avec le fonctionnaire au moment de son entrée au Canada, elle lui avait quand même bien mentionné qu'elle avait été violée, comme elle l'a ensuite affirmé dans son FRP. Elle a ajouté qu'elle avait même montré au fonctionnaire les cicatrices des blessures qu'elle affirme avoir subies lorsqu'on l'avait violée et torturée en prison. (La SPR n'a pas mentionné ce dernier fait dans sa décision.)

 

ii.          Ses nombreux retours en RDC depuis le Rwanda : La demanderesse a témoigné que la guerre civile avait éclaté en RDC de temps à autre de 1996 à 2007. Elle a dit que chaque fois que les hostilités cessaient, on disait aux réfugiés qu'ils n'étaient plus les bienvenus au Rwanda. Elle a ajouté que les Rwandais n'aimaient pas les réfugiés de la RDC, notamment parce que leur présence entraînait de l'insécurité aux endroits où ils prenaient refuge. Elle a également expliqué que les Rwandais menaçaient les réfugiés, que les réfugiés ne s'y sentaient pas en sécurité et que les conditions aux camps étaient très difficiles. À l'égard de ce dernier fait, elle a précisé que des réfugiés mouraient de malnutrition et qu'il était très difficile de dormir dans les camps, qui étaient situés sur des collines : les pieds des réfugiés glissaient à l'extérieur des tentes de sorte qu'ils avaient toujours les pieds froids.

 

iii.         La date de son départ de la RDC : Lorsqu'on lui a demandé la date de son départ de la RDC, la demanderesse a répondu que c'était le 27 juin 2007. Pourtant, elle avait écrit dans son FRP qu'elle avait quitté la RDC le 27 mai 2007. Dans sa décision, la SPR a noté cette contradiction et le fait que la demanderesse avait témoigné qu'elle avait décidé de quitter la RDC le 26 juin 2007. À la lecture de la transcription de l'audience, il semble que la demanderesse, dont la langue maternelle est le swahili, n'ait peut‑être pas compris qu'elle avait peut‑être fait erreur lorsqu'elle avait rempli son FRP et qu'elle n'ait probablement pas bien compris la distinction que l'on faisait entre la date de sa décision de quitter la RDC et la date de son départ.

 

iv.         La profession de son père : La demanderesse a témoigné que son père était enseignant. Lorsqu'on lui a dit que son acte de naissance indiquait qu'il était fonctionnaire, elle a expliqué que dans la RDC, on appelle « fonctionnaire » tous ceux qui travaillent pour l'État, et que son père travaillait pour l'État comme enseignant.

 

v.         L'âge de son père lors de sa mort : L'acte de naissance de la demanderesse indique que son père avait 47 ans quand elle est née. Lorsqu'on lui a demandé l'âge de son père lors de sa mort, la demanderesse a d'abord répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. Ensuite, elle a deviné qu'il avait au moins 42 ans lors de sa mort. Lorsqu'on lui a indiqué qu'elle avait dit que son père avait à peu près 42 ans lors du début des hostilités en 1996 et que son père devait avoir environ 66 ans à cette époque, elle a répondu qu'elle avait tout simplement deviné son âge, puisqu'elle n'en était pas certaine. Plus tôt durant son témoignage, elle avait dit qu'elle ne savait pas quand ses parents étaient nés. Elle a ajouté qu'elle avait des problèmes de mémoire.

 

vi.         Le fait qu'elle n'ait pas demandé d'examen gynécologique ou physique : La demanderesse a témoigné qu'on lui avait donné des calmants, des aspirines et des antibiotiques lors de son arrivée au camp de réfugiés après avoir été emprisonnée, torturée et violée pendant une semaine en 1996. Elle a aussi témoigné qu'elle avait demandé un test médical pour une douleur au bas‑ventre et qu'on lui avait dit qu'il n'y avait aucun appareil pour faire des tests de ce genre au camp. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas consulté un médecin dès son retour en RDC, elle a répondu qu'elle n'avait pas d'argent et qu'il n'y avait personne qui aurait pu lui en prêter, puisque les autres membres de sa famille à son village avaient été tués. La SPR a affirmé que le fait que la demanderesse n'ait pas demandé d'examen gynécologique ou physique « jette un discrédit sur la prétendue agression sexuelle ».

 

vii.        Son témoignage qu'elle ne connaissait pas la personne qui lui avait prêté de l'argent pour ses frais de scolarité : Lorsqu'on lui a demandé où elle avait obtenu la somme de plus de 12 000 $ que lui avaient coûté ses frais de scolarité aux États‑Unis, la demanderesse a répondu que la personne qui l'avait aidée à obtenir son visa d'étudiante avait également payé ses frais de scolarité. Elle a ajouté que cette personne est un ami de la femme de son oncle, et qu'elle ne connaissait pas son nom.

 

viii.       Le fait qu'elle n'ait pas demandé l'asile aux États‑Unis : La demanderesse a témoigné qu'elle n'avait pas demandé l'asile aux États‑Unis principalement parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour aller à l'école et parce que, comme elle s'était rendue aux États‑Unis avec un visa d'étudiante, elle craignait d’être emprisonnée parce qu'elle n'était pas allée à l'école. Elle a ajouté qu'il n'y avait là personne pour l'aider et qu'elle avait donc décidé de demander l'asile au Canada, où elle a une sœur, et où il n'y a pas de racisme. Dans ses observations écrites, elle a également souligné qu'elle était légalement aux États‑Unis avec un visa d'étudiante. Il semble qu'elle pensait qu'il ne lui était pas nécessaire de demander l'asile aux États‑Unis pour pouvoir y rester indéfiniment. Pour sa part, la SPR a conclu que « l'absence de demande d'asile aux États‑Unis dénote le peu de crainte de la part de la demanderesse et annule presque complètement sa prétention à l'effet qu'elle a des difficultés dans son pays d'origine ».

 

[14]           À mon avis, il est déraisonnable que la SPR ait rejeté la demande d'asile de la demanderesse essentiellement au motif que ces prétendues contradictions et les autres questions que la SPR avait soulevées à l'égard des huit sujets susmentionnés avaient miné la crédibilité de la demanderesse.

 

[15]           À mon avis, les explications que la demanderesse a fournies ne soulèvent aucune contradiction ni aucune préoccupation raisonnable au sujet de sa crédibilité quant à (i) la raison pour laquelle elle était allée du Rwanda en RDC à plusieurs reprises, (ii) la profession de son père, (iii) le fait qu'elle n'ait pas demandé d'examen gynécologique ou physique dès son arrivée au camp de réfugiés au Rwanda en 1996 ou après son retour en RDC, (iv) le fait qu'elle n'ait pas demandé l'asile aux États‑Unis.

 

[16]           Quant aux autres prétendues contradictions ou questions que la SPR a soulevées à l'égard du témoignage de la demanderesse, je conclus que, individuellement et collectivement, elles ne constituent pas une base raisonnable pour rejeter sa demande en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[17]           Pour ce qui est de la date à laquelle la demanderesse a décidé de quitter la RDC, comme je l'ai dit à l'alinéa 13(iii) ci‑dessus, il n'est pas clair que la demanderesse ait bien compris la question de la SPR. En ce qui concerne la date à laquelle elle a quitté la RDC, il est entièrement possible que la divergence entre le 27 mai 2007 et le 27 juin 2007 soit une erreur accidentelle. Quoi qu'il en soit, dans le contexte de son témoignage en entier, l'erreur est très mineure.

 

[18]           Pour ce qui est de l'âge de son père lors de sa mort, la demanderesse a dit très explicitement qu'elle ne connaissait pas sa date de naissance et qu'elle ne faisait que deviner son âge.

 

[19]           Pour ce qui est de la prétendue omission de mentionner, lors de son entrée au Canada, qu'elle avait été violée, la demanderesse a témoigné qu'elle avait bel et bien mentionné ce fait au fonctionnaire en question et qu'elle lui avait même montré ses cicatrices.

 

[20]           À mon avis, en raison des faits particuliers de l'affaire, ces trois prétendues contradictions, ainsi que le fait que la demanderesse ne pouvait pas ou ne voulait pas nommer la personne qui lui avait prêté l'argent pour ses frais de scolarité aux États‑Unis, ne peuvent justifier raisonnablement la conclusion voulant que la demanderesse ne craignait pas avec raison d'être persécutée du fait qu'elle est d'ethnie tutsi, et qu'elle n'était pas une personne à protéger, en vertu des articles 96 et 97 respectivement de la LIPR.

 

[21]           Surtout, ces faits particuliers comprennent le témoignage fort détaillé et non contesté de la demanderesse au sujet de l'épouvantable persécution qu'elle et sa famille ont subie dans la RDC et des conditions aux camps de réfugiés au Rwanda. À mon avis, ce témoignage était tellement persuasif que les contradictions et les autres difficultés que présente le témoignage de la demanderesse devaient être beaucoup plus importantes pour que la SPR puisse conclure de façon raisonnable que la demanderesse ne méritait pas la protection prévue aux articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[22]           Étant donné mes conclusions qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres questions que la demanderesse a soulevées.

 

VI.       Conclusion

[23]           La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SPR voulant que la demanderesse n'ait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention et ne soit pas une personne à protéger est cassée, et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué.

 

[24]           Les parties n'ont pas demandé qu'une question soit certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, casse la décision rejetant la demande de la demanderesse afin d'être reconnue comme réfugiée au sens de la Convention et comme personne à protéger, et renvoie l'affaire à un tribunal de la Commission différemment constitué afin qu'il décide, conformément au droit et en tenant compte des motifs qui précèdent, si la demanderesse est soit une réfugiée au sens de la Convention en vertu de l'article 96 de la LIPR, soit une personne à protéger en vertu de l'article 97 de la LIPR.

 

                                                                                                      "Paul S. Crampton"

                                                                                                     ______________________                                                                                                                                                juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5736-09

 

INTITULÉ :                                       FRANCINE BUKURU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 3 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              le juge Crampton

 

DATE DES MOTIFS :                      le 16 août 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Anthony Kako

POUR LA DEMANDERESSE

 

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Anthony Kako

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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