Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date :  20100903

Dossier :  IMM-389-10

Référence :  2010 CF 867

Ottawa (Ontario), le 3 septembre 2010

En présence de madame la juge Bédard 

 

ENTRE :

RAMON Emilio Nolasco escano

demandeur

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l'immigration

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi ») à l’égard d’une décision de la Section d’appel d’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la « SAI »), datée du 23 décembre 2009, rejetant l’appel du demandeur à l’encontre d’une mesure de renvoi émise contre lui le 24 février 2009 en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. La SAI a conclu que les motifs humanitaires invoqués par le demandeur, suivant l’article 67(1)c) de la Loi, ne justifiaient pas l’octroi de mesures spéciales.

 

[2]               Le défendeur a déposé une requête incidente pour faire modifier l’intitulé de la cause en remplaçant le nom de demandeur par la lettre « X » afin de protéger le nom de l’enfant mineur du demandeur qui a été victime d’un acte indécent de nature sexuelle. Le défendeur demande également à la Cour de mettre le dossier sous scellé, au motif qu’il contient plusieurs documents ou renseignements susceptibles d’identifier l’enfant. Le demandeur ne s’est pas opposé aux requêtes et j’estime que l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur justifie que le dossier soit mis sous scellé. Je n’estime toutefois pas nécessaire de modifier l’intitulé de la cause pour protéger l’intérêt de l’enfant.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Contexte de la demande d’appel

[4]               Le demandeur est citoyen de la République Dominicaine. Il s’est marié en 1994 avec une citoyenne canadienne et a obtenu le droit d’établissement en octobre 1995 suite au parrainage de son épouse. De l’union est née une enfant aujourd’hui âgée de 10 ans. Le demandeur et son épouse se sont séparés en juillet 2007.

 

[5]               Une plainte déposée par l’ex-épouse du demandeur en juillet 2007 a mené au dépôt d’accusations criminelles contre le demandeur et à une ordonnance de détention préventive de ce dernier. En avril 2008, le demandeur a plaidé coupable aux infractions suivantes :

a.          Proférer des menaces de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles (article 264.1(1) b) du Code criminel);

b.         Harcèlement criminel (article 264(1) du Code criminel);

c.          Possession de pornographie juvénile (article 163.1(4) a) du Code criminel);

d.         Omission de se conformer à une ordonnance du tribunal (article 145(3) a) du Code criminel.

 

[6]               Le demandeur a écopé d’une peine totale d’emprisonnement de seize mois, mais reçu un sursis compte tenu des huit (8) mois de détention préventive qu’il avait purgé. Il a également reçu une probation de trois ans assortie d’une ordonnance de ne pas communiquer avec son ex-épouse et sa fille.

 

[7]               Le 19 mai 2009, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement prononçant le divorce du demandeur et de son ex-épouse. La Cour a accordé la garde exclusive de l’enfant à l’ex-épouse du demandeur et lui a interdit tout contact avec sa fille ou son ex-épouse.

 

[8]               Le 25 avril 2008, un rapport aux termes de l’article 44(1) de la Loi a été produit à l’égard du demandeur. Le 24 février 2009, une mesure de renvoi a été émise contre lui au motif qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’article 36(1) de la Loi. C’est cette ordonnance de renvoi que le demandeur a porté en appel auprès de la SAI et dont la décision fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire. Dans le cadre de son appel, le demandeur n’a pas contesté la validité de la mesure de renvoi, mais il a invoqué des motifs d’ordre humanitaire qui, à son avis, justifieraient sa levée.

 

[9]               Le demandeur a également fait une demande d’examen des risques avant renvoi qui a été rejetée. Le demandeur n’a pas déposé de demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

 

Les questions en litige

[10]           Le demandeur formule plusieurs reproches à l’égard de la décision de la SAI, mais ses reproches sont essentiellement de deux ordres: la SAI a commis des erreurs dans son appréciation des critères applicables pour déterminer si des motifs humanitaires justifiaient la levée de la mesure de renvoi et la SAI a erré dans son appréciation des circonstances spéciales invoquées par le demandeur au soutien de son appel.

 

La norme de contrôle

[11]           La Cour suprême a confirmé dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, que l’appréciation par la SAI des motifs humanitaires invoqués au soutien d’un appel d’une mesure de renvoi doit être révisée selon la norme de contrôle de la raisonnabilité. Dans Khosa, la Cour a reconnu le caractère discrétionnaire du pouvoir conféré à la SAI et précisé «  [qu]’il revient à la SAI de déterminer non seulement en quoi consistent les « motifs d’ordre humanitaire », mais aussi s’ils « justifient » la prise de mesure dans un cas donné. » (par. 57).

 

[12]           L’appréciation de la preuve soumise par l’appelant doit elle aussi recevoir le même degré de déférence et la Cour n’interviendra que si les conclusions et inférences de la SAI sont déraisonnables (Khosa et Dunmsuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9). Le cadre d’analyse que doit suivre la Cour, lorsqu’elle applique la norme de la raisonnabilité, est bien décrite par la majorité dans Dunsmuir, au par. 47 :

47     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à [page221] l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[13]           La Cour n’interviendra que si les conclusions de la SAI ne constituent pas l’une des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

Analyse

[14]           Au terme de l’article 36(1)a) de la Loi, la déclaration de culpabilité d’un résident permanent à une infraction dont la peine maximale est de dix ans de prison ou d’une infraction pour laquelle il se voit infligé une peine d’emprisonnement de plus de six mois, emporte interdiction de territoire. L’article 63(3) de la Loi prévoit la possibilité pour une personne visée par une mesure de renvoi d’interjeter appel de la mesure auprès de la SAI. La SAI peut accueillir l’appel et surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi si elle considère que des motifs d’ordre humanitaire le justifient :

67(1). Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment ou il en est disposé :

. . .

(c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

[15]           L’article 67 accorde à la SAI un large pouvoir dans l’appréciation des considérations humanitaires invoquées dans le cadre d’un appel (Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3). Dans Chieu, la Cour suprême a également confirmé la pertinence pour la SAI de considérer, en plus de l’intérêt supérieur de l’enfant, les facteurs établis dans l’affaire Ribic c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] I.A.B.D. no. 4 (QL), soit la gravité de l’infraction ou des infractions à l’origine de l’expulsion, le potentiel de réhabilitation ou subsidiairement, les circonstances de la violation des conditions d’admissibilité ayant entrainé l’expulsion, la période passée au Canada et le niveau d’établissement, la famille et les bouleversements que l’expulsion pourrait entraîner pour cette dernière, le soutien de la famille et de la collectivité et l’importance des difficultés qu’entraîneraient, pour l’appelant, un retour dans son pays d’origine.

 

[16]           Le demandeur reproche à la SAI les éléments suivants :

a.       La SAI a imposé au demandeur « une peine excessive et démesurée contraire au droit, liberté et dignité de la personne contrairement à la tradition humanitaire juridique et politique canadienne en semblable matière, compte tenu du contexte particulier du présent dossier»;

b.      La SAI a erronément fait reposer l’ensemble de sa décision sur le plaidoyer de culpabilité du demandeur sans évaluer à sa juste mesure les circonstances particulières de l’affaire;

c.       La SAI n’a pas non plus considéré à leur juste valeur les critères élaborés dans l’affaire Ribic et confirmés par la Cour Suprême dans l’arrêt Chieu ce qui, en l’espèce, l’aurait conduite à rendre une décision subjective. Plus spécifiquement, la SAI n’aurait pas accordé le poids nécessaire aux facteurs suivants : le soutien de la communauté, l’intérêt de l’enfant, la reconnaissance des fautes et la réhabilitation. Elle aurait en outre accordé un poids excessif au plaidoyer de culpabilité du demandeur;

d.      La SAI a mal apprécié la possibilité de réhabilitation du demandeur. Premièrement, la SAI n’a pas tenu compte du fait que le demandeur avait été mal conseillé par sa procureure et que des démarches étaient en cours pour faire retirer ces plaidoyers de culpabilité. La SAI aurait également dû tenir compte du fait que le tribunal pénal ne l’avait pas considéré à risque de récidive. De plus, la SAI n’a pas considéré le fait que le demandeur respectait les conditions de sa libération et, enfin, la SAI a douté de la possibilité de réhabilitation du demandeur parce qu’il n’a pas suivi de thérapie, et ce, bien qu’aucune thérapie n’a été exigée par le tribunal d’instance criminelle;

·        La SAI a omis de tenir compte du fait que l’enfant du demandeur serait victime d’un « exercice de persuasion » insidieux de son ex-épouse et qu’il ne doit pas être « tenu comme seul responsable de cette pénible situation au point que la seule solution envisageable soit son expulsion du Canada »;

·        La SAI n’a pas suffisamment tenu compte de la culpabilité exprimée par le demandeur lors de l’audition, du caractère dissuasif de sa détention préventive, de sa conduite suite à sa libération et du respect des conditions de sa probation;

·        La SAI a mal apprécié le degré d’établissement du demandeur au Canada et, notamment, le fait qu’il a travaillé depuis son arrivée au pays, qu’il a obtenu plusieurs emplois dans le domaine de la restauration et que ses employeurs et son entourage ont exprimé leur satisfaction relativement à son travail;

·        La SAI a mal apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant en omettant de conclure qu’il y serait contraire de la séparer définitivement de son père;

·        La SAI a négligé l’importance des témoignages en faveur du demandeur et mal évalué le témoignage de ce dernier qui s’est avéré « franc, sincère et honnête », plutôt qu’indirect, comme cela a été mentionné dans la décision;

·        La SAI a omis de considérer la difficulté de retour pour le demandeur que constituerait l’accès aux soins médicaux et d’urgence étant donné que ce dernier porte un stimulateur cardiaque. Il invoque aussi l’ostracisme social que pourrait lui occasionner un retour forcé.

 

[17]           Le défendeur, pour sa part, soutient que la décision de la SAI est raisonnable et qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau ou différemment les facteurs énoncés dans Ribic, d’apprécier de nouveau l’intérêt supérieur de l’enfant ou de réévaluer la preuve présentée devant la SAI.

 

[18]           Je considère que la décision rendue par la SAI est tout à fait raisonnable.

 

[19]           Une lecture de la décision rendue par la SAI démontre qu’elle a scrupuleusement considéré et analysé chacun des critères énoncés dans Ribic et qu’elle a apprécié, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée, toutes les circonstances invoquées par le demandeur. Ses conclusions, eu égard à l’appréciation des critères et au poids qu’elle a accordé à chacun des critères, sont intelligibles, bien articulées et appuyées par la preuve.

 

[20]           La Commission a d’abord conclu que la nature des infractions auxquelles le demandeur a plaidé coupable et l’analyse de son potentiel de réhabilitation ne militaient pas en faveur de la prise d’une mesure spéciale. La SAI a fondé cette conclusion sur plusieurs éléments et notamment sur les faits:

  • Que le demandeur avait plaidé coupable et été condamné à une peine d’emprisonnement de seize mois et d’une probation de trois ans;
  • Que la Cour avait émis une ordonnance de ne pas communiquer avec les victimes en plus d’une ordonnance de na pas occuper un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance avec des personnes âgées de moins de 14 ans;
  • Que plusieurs circonstances aggravantes avaient emmené le juge criminel à ne pas accorder de remise en liberté provisoire en attendant le procès;
  • Que le demandeur avait omis de respecter un ordre de la Cour;

 

[21]           Ces éléments ont amené la SAI à conclure que « le casier judiciaire [du demandeur] est important » et que « la [n]ature du casier judiciaire [du demandeur] … joue lourdement en défaveur de la prise d’une mesure spéciale».

 

[22]           La SAI a également analysé ce facteur dans le contexte de toutes les circonstances de l’affaire et considéré le potentiel de réhabilitation et le risque de récidive du demandeur. À ce chapitre, la SAI a conclu que bien que le demandeur ait tenté de se faire passer pour une victime, la preuve démontrait que c’est bien l’ex-épouse du demandeur et son enfant qui s’avéraient les victimes. La SAI n’a pas non plus retenu la proposition du demandeur suivant laquelle son avocate ne l’aurait pas bien informée des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, retenant entre autres que le demandeur continuait de retenir les services de cette avocate dans son dossier en droit matrimonial. La SAI a également conclu que, lors de son témoignage, le demandeur n’avait pas reconnu les fautes commises pour lesquelles il avait plaidé coupable. La SAI n’a pas jugé crédible la déclaration du demandeur suivant laquelle il n’aurait jamais eu en sa possession du matériel de pornographie juvénile. La SAI note également que le demandeur n’a pas suivi de thérapie pour régler les problèmes pour lesquels il a plaidé coupable. Elle a retenu de ces éléments que le témoignage et l’attitude du demandeur ne justifiaient aucunement l’octroi de mesures spéciales. La SAI s’exprime comme suit :

[24] (…) Pour justifier l’obtention d’un sursis, un appelant doit faire la preuve qu’il assume la responsabilité de son comportement criminel, qu’il admet sa culpabilité et qu’il accepte le fait qu’il doit se réadapter afin de devenir une personne respectueuse des lois et un membre actif de la société canadienne. Par son témoignage, l’appelant a prouvé tout le contraire.

 

[25] Le Tribunal estime que l’appelant dans son témoignage et dans ses déclarations antérieures n’a exprimé aucun remords ni regret pour sa conduite criminelle et ne reconnaît aucunement sa responsabilité, préférant s’en prendre à son avocate criminaliste qui l’aurait mal représenté et à son ex-épouse qui aurait tout comploté contre lui et qui a continué de s’acharner contre lui après sa libération.

 

[26] Ces circonstances, selon l’avis du Tribunal, jouent en défaveur de la prise d’une mesure spéciale. À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal considère que les possibilités de réhabilitation de l’appelant sont actuellement très faibles.

 

 

[23]           Outre la gravité des infractions et le potentiel de réhabilitation du demandeur, la SAI a considéré les autres critères énoncés dans Ribic.

 

[24]           Au chapitre du degré d’établissement, la SAI a considéré les éléments invoqués par le demandeur, soit qu’il vivait au Canada depuis une quinzaine d’années et qu’il avait toujours travaillé. Elle a néanmoins considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants « pour passer outre la gravité des accusations et sa non-réhabilitation » (par. 29 de la décision).

 

[25]           La SAI a également considéré la preuve eue égard au degré de soutien de la famille et de la communauté ainsi que les bouleversements que la famille et l’entourage du demandeur subiraient à la suite du départ du demandeur. Dans son analyse, la SAI a tenu compte du fait que les seuls membres de la famille du demandeur qui vivent au Canada s’avèrent son ex-épouse et sa fille avec lesquelles il lui est interdit de communiquer. Elle a aussi considéré le témoignage de l’aumônier du centre de détention, celui d’un ami du demandeur et celui de sa nouvelle conjointe. La SAI a conclu, à la lumière de la preuve, que l’entourage du demandeur et son ex-épouse et sa fille ne subiraient pas de difficultés excessives suite à son renvoi.

 

[26]           Quant aux difficultés invoquées par le demandeur s’il devait être renvoyé en République Dominicaine, la SAI a retenu que le demandeur avait toujours de la famille immédiate dans son pays, qu’il avait un endroit pour résider et qu’il n’avait démontré aucun risque de préjudice sérieux.

 

[27]           La SAI a également considéré l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans son évaluation,  elle a tenu compte du fait que le demandeur n’avait eu aucun contact avec sa fille depuis juillet 2007 et qu’un ordre de la Cour lui interdisait d’avoir des contacts avec cette dernière. La SAI a également considéré les conclusions d’un psychologue et d’une évaluation pédopsychiatrique faisant état des difficultés vécues par l’enfant et de sa volonté de ne pas voir son père. La SAI a conclu que, bien qu’il soit généralement de l’intérêt de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents, les circonstances en l’espèce l’emmenaient à conclure que la fille du demandeur ne subirait pas de préjudice si son père était renvoyé du Canada.

 

[28]           Le demandeur est essentiellement en désaccord avec les conclusions de la SAI et il demande à la Cour de réviser le poids accordé aux différents critères par la SAI et d’apprécier différemment les facteurs et la preuve soumise par le demandeur. Tel n’est pas le rôle de la Cour en révision. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve et le poids accordé à chacun des critères, mais plutôt, de déterminer si la décision de la SAI fait partie des conclusions raisonnables qu’elle pouvait tirer de la preuve et de circonstances en l’espèce.

 

[29]           Je considère que la SAI a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, qu’elle a analysé les circonstances invoquées par le demandeur et que ses conclusions sont raisonnables eu égard aux faits et au droit.

 

[30]           La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

 

[31]           Les procureurs n’ont proposé aucune question d’importance générale pour certification.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

Le dossier est mis sous scellé.

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-389-10

 

INTITULÉ :                                       RAMON EMILIO NOLASCO ESCANO

                                                            et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean Baillargeon

 

POUR LE DEMANDEUR

Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jean Baillargeon

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.