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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100811

Dossier : T-1784-09

Référence : 2010 CF 815

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 août 2010

En présence de monsieur le juge Crampton

 

ENTRE :

GIOVANNI ZAVARELLA

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENET ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Zavarella, souffre actuellement de divers problèmes de santé, dont un disque intervertébral hernié dans le haut de la colonne vertébrale, la dépression et l’angoisse, le trouble de stress post-traumatique (le TSPT), une discopathie dégénérative dans le bas de la colonne vertébrale, un genou arthritique, un côlon irritable et la maladie de Raynaud.

 

 

[2]               Sa demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC) a été rejetée par deux évaluateurs médicaux pour le compte du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, puis par le tribunal de révision institué en vertu du RPC, pour le motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était invalide au sens du RPC, au moment de sa période minimale d’admissibilité (la PMA) de décembre 2000. L’autorisation d’interjeter appel lui a par la suite été refusée par un commissaire de la Commission d’appel des pensions (la CAP). Il sollicite le contrôle judiciaire de cette dernière décision, aux motifs que le commissaire :

 

i.           a appliqué un critère incorrect pour déterminer s’il convenait d’autoriser l’appel;

 

ii.     a conclu de manière déraisonnable qu’une cause défendable n’avait pas été présentée quant à la question de savoir s’il était invalide au sens du RPC en décembre 2000, la date de sa PMA.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande sera rejetée.

 

I. LE CONTEXTE

[4]               En 1984, M. Zavarella a subi une blessure au cou dans un grave accident d’automobile. Par la suite, il a subi, dans un accident de travail en 1987, une blessure à la partie inférieure gauche du dos, dans un autre accident d’automobile en 1988, une blessure au cou et, dans un accident de travail en 1997, une blessure au genou gauche. Le 21 septembre 1998, dans le cadre de son emploi comme électricien chez Petro-Canada, il s’est frappé la tête sur une poutre d’acier alors qu’il était debout avec un collègue sur un élévateur en ascension. Selon ses allégations, ce dernier accident lui a causé de fortes douleurs dans le cou et le bas du dos. Il a tenté de retourner au travail pendant une brève période, mais il ne travaille plus depuis le 6 octobre 1998. Par suite de la dernière blessure, il reçoit des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) depuis plusieurs années.

 

[5]               M. Zavarella a présenté sa première demande de prestations d’invalidité au titre du RPC le 7 septembre 2005. Sa demande a été étampée comme ayant été reçue le 6 avril 2006. Il alléguait qu’il avait cessé de travailler le 6 octobre 1998 en raison de problèmes de santé consécutifs à l’accident qu’il avait subi le 21 septembre 1998. Il soutient que la douleur consécutive à cet accident, qu’il continue d’éprouver et qui irradie de son cou jusque dans sa tête, et du bas de son dos jusque dans ses jambes, l’a rendu régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC.

 

[6]               Il est incontesté que M. Zavarella a contribué de manière suffisante au RPC pour être admissible à une rente d’invalidité. Par ailleurs, les parties conviennent toutes les deux que sa PMA est le mois de décembre 2000.

 

[7]               Dans une lettre datée du 18 juillet 2006 qu’il a écrite à M. Zavarella, un évaluateur médical représentant le ministre informait M. Zavarella qu’il ne satisfaisait pas à la condition générale pour être admis au bénéfice des prestations d’invalidité au titre du RPC, parce qu’il n’avait pas effectué suffisamment de paiements au RPC pendant quatre des six années ayant précédé la date de sa demande, comme le requiert l’alinéa 44(2)a) du RPC. La lettre notait en outre que les dispositions du RPC relatives aux demandes tardives prévoient la possibilité de l’admissibilité au bénéficie de telles prestations à partir du moment où il avait, en fait, versé des contributions suffisantes au RPC pour être admissible au bénéfice des prestations. La lettre disait qu’il avait fait des contributions suffisantes au RPC pour être admissible jusqu’en décembre 2000. Cependant, la lettre concluait alors qu’il n’avait pas d’invalidité au sens du RPC depuis décembre 2000, parce que la preuve ne démontrait pas qu’il était incapable d’effectuer un certain type de travail. La lettre disait que, étant donné son âge, son niveau d’instruction et ses antécédents de travail, il devrait être capable d’effectuer un travail adapté à ses restrictions ou de suivre une nouvelle formation dans ce but.

 

[8]               Le 8 décembre 2006, un autre évaluateur médical, représentant le ministre, a rejeté la demande de réexamen de la décision initiale défavorable qui avait été rendue relativement à la demande de M. Zavarella. En résumé, la lettre relative au réexamen énonçait que M. Zavarella n’était pas invalide au sens du RPC, en décembre 2000, ni continuellement invalide depuis cette date. La lettre faisait remarquer que les prestations ne pouvaient être accordées en vertu du RPC que lorsqu’il était déterminé qu’un demandeur était incapable d’effectuer tout type de travail et qu’il était improbable qu’il retrouve la capacité d’effectuer quelque type de travail que ce soit dans un avenir prévisible. La lettre expliquait en outre que, pour être admissible au bénéfice des prestations d’invalidité au titre du RPC, M. Zaravella devrait démontrer qu’il était invalide en décembre 2000 et qu’il continuait d’être invalide au moment de sa demande. La lettre déclarait que M. Zaravella ne satisfaisait pas aux exigences, parce que :

 

i.           les renseignements au dossier révélaient qu’il était allé à l’école et qu’il avait participé à une réadaptation professionnelle de 2000 à 2004, et que cela démontrait [traduction] « la capacité d’effectuer un certain type de travail à temps plein ou partiel »;

 

ii.         rien n’indiquait qu’il était incapable d’effectuer un certain type de travail léger ou sédentaire;

 

iii.        rien dans le dossier n’indiquait qu’un programme global d’apaisement de la douleur avait été essayé.

 

[9]               Dans une décision détaillée datée du 12 mai 2009, un tribunal de révision a rejeté l’appel de la décision du ministre interjeté par M. Zaravella. Après avoir examiné, et abordé expressément, un nombre important d’éléments de preuve médicale présentés par M. Zavarella, le tribunal de révision a conclu que ses invalidités n’étaient pas graves au sens du RPC à la date de sa PMA (décembre 2000). Plus précisément, le tribunal de révision a conclu que [traduction] « quoiqu’il soit probable que M. Zaravella ait des restrictions physiques et psychologiques constantes en raison de ses problèmes de santé, il n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, rendu incapable d’effectuer tout type de travail à la date de sa PMA ».

 

II. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTÔLE

[10]           Dans une brève décision datée du 9 septembre 2009, l’honorable P. Mercier, un membre délégué de la CAP, a rejeté la demande d’autorisation, présentée par M. Zaravella, d’interjeter appel à la CAP de la décision du tribunal de révision. Dans sa décision, le commissaire a déclaré que :

 

i.           les éléments de preuve présentés à l’audience devant le tribunal de révision démontraient clairement que M. Zavarella était capable de détenir une certaine forme d’occupation rémunératrice à la date de sa PMA;

 

ii.         les éléments de preuve soumis à l’appui de la demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP a) ne tentaient même pas de démontrer une invalidité jusqu’à la date de sa PMA et b) indiquaient que M. Zavarella n’était, au mieux, devenu invalide que quelque temps après 2002;

 

iii.        compte tenu de ce qui précède, M. Zavarella n’avait pas de cause défendable en vue d’un appel devant la CAP.

 

III. LA LÉGISLATION APPLICABLE

[11]           Les exigences d’admissibilité au bénéfice des prestations d’invalidité au titre du RPC sont énoncées au paragraphe 42(2) de la loi, lequel est ainsi rédigé :

Personne déclarée invalide

 

(2) Pour l’application de la présente loi :

 

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

 

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie.

 

When person deemed disabled

 

(2) For the purposes of this Act,

 

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

 

 

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

 

 

[12]           En ce qui concerne le moment de la présentation d’une demande de prestations d’invalidité, les dispositions suivantes ayant trait aux « demandes tardives » et à « l’incapacité » sont énoncées au sous-alinéa 44(1)b)(ii) et aux paragraphes 60(8) à (11) du RPC :

Prestations payables

 

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

[…]

 

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

[…]

 

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

 

[…]

 

Incapacité

 

60. (8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

 

 

 

 

Idem

 

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

 

a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

 

b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

 

c) que la demande a été faite, selon le cas :

 

(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

 

(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’incapacité

 

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

 

Application

 

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne

s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

Benefits payable

 

44. (1) Subject to the Part,

 

[…]

 

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

[…]

 

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

[…]

 

Incapacity

 

60. (8) Where an application for a benefit is made on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application on the person’s own behalf on the day on which the application was actually made, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

Idem

 

(9) Where an application for a benefit is made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that

 

 

 

 

 

(a) the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application before the day on which the application was actually made,

 

(b) the person had ceased to be so incapable before that day, and

 

(c) the application was made

 

(i) within the period that begins on the day on which that person had ceased to be so incapable and that comprises the same number of days, not exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or

 

(ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises fewer than thirty days, not more than one month after the month in which that person had ceased to be so incapable,

 

the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

Period of incapacity

 

(10) For the purposes of subsections (8) and (9), a period of incapacity must be a continuous period except as otherwise prescribed.

 

Application

 

(11) Subsections (8) to (10) apply only to individuals who were incapacitated on or after January 1, 1991.

 

 

 

IV.       LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[13]            La décision d’un membre désigné de la CAP relativement à une demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP soulève deux questions, soit de savoir : i) si le bon critère à été appliqué et ii) si une erreur a été commise en déterminant s’il était satisfait au critère (Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 612, au paragraphe 15).

 

[14]           La première de ces deux questions est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 44; Harvey c. Canada (Procureur général du Canada), 2010 CF 74, au paragraphe 38; McDonald c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2009 CF 1074, au paragraphe 6). La deuxième question, toutefois, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En d’autres termes, la décision doit être confirmée, sauf lorsqu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 47 et 51; Harvey, précitée; McDonald, précitée).

 

V.        ANALYSE

A. Le commissaire a-t-il appliqué le bon critère juridique pour apprécier la demande de M. Zaravella?

[15]           Il est maintenant établi que le critère applicable par un membre désigné de la CAP à une demande d’autorisation d’un appel à la CAP est la question de savoir si la demande comporte une cause défendable (Callihoo, précitée; Harvey, précitée, au paragraphe 44; McDonald, précitée, aux paragraphes 5 et 7; Canada (Procureur général) c. Pelland, 2008 CF 1164, au paragraphe 8). Il ne s’agit pas d’une formule stricte et on peut satisfaire au critère simplement en expliquant clairement au lecteur que le commissaire s’est penché sur la question de savoir si l’appelant « pouvait présenter des arguments raisonnables contestant le bien‑fondé de la décision rendue par le Tribunal de révision » (Canada (Procureur général) c. Kermenides, 2009 CF 429, au paragraphe 11). Un argument raisonnable en est un qui a une possibilité significative et réaliste de succès.

 

[16]           Pour déterminer si une cause défendable a été soulevée, il n’est pas nécessaire que le membre désigné de la CAP apprécie le bien-fondé de la demande sous-jacente (Callihoo, précitée; McDonald, précitée; Kermenides, précitée, Samson c. Canada (Procureur général), 2008 CF 461, au paragraphe 14).

 

[17]           En l’espèce, je suis convaincu que le commissaire a formulé et appliqué le bon critère. Quoique sa décision ait été très brève, le commissaire, après avoir apprécié la preuve présentée à l’audience devant le tribunal de révision ainsi que la nouvelle preuve soumise ensuite par M. Zaravella à l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP, a clairement dit que M. Zavarella n’avait pas de cause défendable. À mon avis, il serait logique et approprié en droit de parvenir à cette conclusion après avoir déterminé (i) que la preuve présentée à l’audience devant le tribunal de révision démontrait clairement que le demandeur était capable de s’acquitter d’une certaine forme d’emploi à la date de sa PMA et (ii) que toute preuve additionnelle éventuellement soumise au commissaire ne tentait même pas de démontrer l’existence d’une invalidité jusqu’à cette date.

 

B. La conclusion du commissaire selon laquelle il n’avait été présenté aucune cause défendable quant à la question de savoir si M. Zaravella était invalide au sens du RPC, à la date de sa PMA, était-elle raisonnable?

[18]           M.Zavarella a fait valoir que le commissaire avait conclu de manière déraisonnable qu’il n’avait présenté aucune cause défendable quant à son invalidité à la date de la PMA. À l’appui de sa prétention, M. Zavarella a cité un certain nombre de rapports de médecins pour la période de 1998 à 2009, selon lesquels, entre autres choses, il éprouvait encore des douleurs importantes au cou, au dos et au bras et souffrait d’une dépression majeure. Selon M. Zavarella, la décision du commissaire ne tenait nullement compte de la plus grande partie des renseignements contenus dans ces rapports de médecins.

 

[19]           S’appuyant sur Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, aux paragraphes 33 à 50, M. Zavarella a soutenu que le commissaire devait adopter l’analyse « réaliste » pour déterminer si une cause défendable était présentée quant à son invalidité prétendue à la date de la PMA. Il a fait valoir à cet égard qu’il n’était pas réaliste pour le commissaire du tribunal de révision de conclure qu’il était capable de s’acquitter d’une certaine forme d’occupation rémunératrice à la date de sa PMA, alors qu’il éprouvait des douleurs constantes et qu’il souffrait d’une dépression majeure. Il a ajouté que la preuve soumise à l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP comportait au moins un argument défendable, quant à la question de savoir s’il était réaliste, étant donné son état physique et mental, qu’un employeur quel qu’il soit envisage de l’embaucher.

 

[20]           À cet égard, les éléments de preuve les plus favorables à M. Zavarella comprenaient ce qui suit :

 

i.           Un rapport daté du 20 juillet 2009 du docteur R. Klein, un médecin de famille, selon lequel M. Zavarella [traduction] « est totalement invalide et incapable de travailler », ainsi qu’un rapport antérieur, daté du 3 octobre 2006, du même docteur, selon lequel les dates où la capacité de marcher et des fonctions mentales de M. Zavarella ont beaucoup diminuées étaient septembre 1998 et mars 1999, respectivement, plutôt que les dates de 2003 antérieurement déclarées par le docteur Klein.

 

ii.         Un rapport daté du 1er mars 2006 du docteur J. Pilowsky, un psychologue, selon lequel M. Zavarella [traduction] « est complètement incapable de s’acquitter de toute forme d’emploi […] en raison de son invalidité physique et mentale » ainsi qu’un rapport précédent du même docteur, daté du 5 août 2005, dans lequel il déclarait [traduction] « estimer que le retour au travail ne constitu[ait] pas un objectif réaliste » pour M. Zavarella.

 

iii.        Un rapport daté du 26 novembre 2003 du docteur R.L Cole, un autre psychologue, faisant état d’un diagnostic de [traduction] « dépression majeure », [traduction] d’« angoisse » et de la présence de symptômes de TSPT, ainsi qu’un rapport antérieur du même médecin, daté du 15 septembre 2003, dans lequel celui-ci notait que M. Zavarella continuait d’éprouver des douleurs importantes au bas du dos, au côté droit du cou et au bas de son bras droit.

 

iv.       Un rapport daté du 10 février 1999 du docteur Handelsman, un rhumatologue, dans lequel celui-ci faisait état des symptômes continuels de douleur et concluait : [traduction] « Il n’est pas prêt à retourner au travail. ».

 

v.         Un rapport daté du 18 février 1999 du docteur M. Wills, un consultant en santé au travail, selon lequel M. Zavarella continuait d’éprouver des douleurs symptomatiques constantes dans le cou.

 

vi.       Un rapport daté du 10 juin 1999 du docteur W. S. Tucker, un neurochirurgien, selon lequel M. Zavarella [traduction] « continue d’avoir des douleurs au cou et aux épaules, particulièrement lorsqu’il essaie d’être actif ».

 

vii.      Un rapport daté du 11 septembre 2002 du docteur F. Gentili, un autre neurochirurgien, selon lequel [traduction] « le patient présente depuis longtemps des antécédents de douleurs au cou et au bras droit consécutives à un accident de travail ».

 

[21]           Outre ce qui précède, M. Zaravella a fait état devant la Cour d’un rapport dicté le 31 janvier 2001 par le docteur Evans, selon lequel il [traduction] « n’éprouv[ait] presque aucune douleur, assis dans le cabinet, et il ne ressent[ait] un malaise que lorsqu’il tent[ait] de travailler pendant une longue période, les bras au-dessus de sa tête ». M. Zavarella fait valoir que cela constituait une preuve supplémentaire des douleurs qu’il éprouvait encore à la date du rapport.

 

[22]           M. Zavarella a également cité un rapport daté du 11 décembre 1998 du docteur Kingstone, dans lequel celui-ci résume divers diagnostics posés par lui au cours de la période de 1985 à 1995. M. Zavarella fait remarquer que le docteur Kinstone a confirmé qu’il avait constaté que M. Zavarella éprouvait des douleurs au dos, au cou et ailleurs à divers moments durant cette période. Cependant, le rapport n’aide pas M. Zavarella à démontrer qu’il était invalide en décembre 2000, puisque le docteur Kingstone a déclaré qu’il n’avait pas vu M. Zavarella depuis le 27 février 1995.

 

[23]           Les deux rapports du docteur Klein mentionnés ci-dessus faisaient partie de quatre rapports médicaux soumis à l’appui de la demande d’autorisation d’interjeter appel au CAP présentée par M. Zavarella, mais ils n’ont pas été soumis au tribunal de révision. Le premier de ces rapports du docteur Klein, daté du 20 juillet 2009, faisait référence à quatorze autres rapports, dont douze ont été soumis au tribunal de révision et huit ont été expressément mentionnés dans la décision du tribunal de révision.

 

[24]           Après avoir examiné chacun de ces quatorze rapports, je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible au commissaire de conclure qu’aucun de ces rapports ne présentait une cause défendable quant à l’invalidité de M. Zavarella en décembre 2000. En vérité, si l’on fait exception de deux tests d’électromyogramme, d’un test d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et des rapports des docteurs qui seront analysés plus loin, ces rapports étaient tous datés de la période allant de 2002 à 2006 et comportaient surtout des évaluations actuelles ou prospectives.

 

[25]           En ce qui a trait aux deux rapports du docteur Klein, il convient de noter que celui‑ci n’a commencé à traiter M. Zavarella que le 22 janvier 2002 et que ni l’un ni l’autre de ces rapports ne concerne la question de savoir si M. Zavarella était invalide en décembre 2000.

 

[26]           De même, le docteur Pilowsky, dont les deux rapports faisaient partie des quatorze mentionnés par le docteur Klein, n’a commencé à traiter M. Zavarella que le 23 mars 2004, plus de trois ans après la date de PMA de M. Zavarella, et aucun de ces deux rapports n’aborde la question de savoir si M. Zavarella était invalide en décembre 2000.

 

[27]           Cela est également vrai du rapport du docteur Cole, daté du 26 novembre 2003. Ce rapport d’un seul paragraphe consiste seulement en un diagnostic de dépression majeure et d’angoisse à l’égard de M. Zavarella, posé à la date du rapport et fondé sur des observations faites par le docteur Cole en juillet et août 2003 ainsi qu’en juillet 2000. Le rapport ajoute : [traduction] « Rien n’indique que M. Zavarella ait présenté un trouble psychologique diagnosticable antérieurement à la date de l’accident, le 21 septembre 1998 ».

 

[28]           En ce qui a trait aux rapports des docteurs Handelman, Tucker et Wills (qui ensemble comptait pour cinq rapports parmi les quatorze mentionnés par le docteur Klein), les autres renseignements dans ces rapports, ou dans des rapports subséquents dont ils étaient les auteurs, étayaient clairement les conclusions auxquelles le commissaire et le tribunal de révision étaient parvenus et ne permettaient de soulever aucune cause défendable quant à la question de savoir si M. Zavarella était invalide en décembre 2000.

 

[29]           Plus précisément, un rapport daté du 12 août 1999 du docteur Handelman, qui traitait M. Zavarella depuis le début de 1999, concluait que [traduction] « M. Zavarella s’est très bien relevé de sa radiculopathie droite C7 » et recommandait [traduction] « qu’il retourne au travail en n’accomplissant d’abord que quatre heures par jour et en ne levant pas les bras au-dessus de la tête pendant de longs moments ».

 

[30]           De manière similaire, un rapport daté du 30 juin 1999 du docteur Tucker disait également qu’il serait préférable que M. Zaravella retourne au travail. Le docteur Tucker ajoutait qu’il ne souhaitait pas beaucoup opérer M. Zaravella.

 

[31]           Dans la même veine, dans un rapport daté du 4 novembre 1999, le docteur Wills notait que, bien que M. Zavarella eût encore des douleurs cervicales, particulièrement en conduisant, il présentait des progrès dans son bras droit. Le docteur Wills concluait que [traduction] « il conviendrait que M. Zavarella retourne à une certaine forme de travail ».

 

[32]           Il était loisible au commissaire et au tribunal de révision de donner aux rapports des docteurs Handelman, Tucker et Wills, mentionnés aux paragraphes 29 à 31 ci-dessus, beaucoup plus de poids qu’aux divers rapports mentionnés par le docteur Klein ou soumis par M. Zavarella, qui ont été écrits en 2002 ou plus tard, parce que les rapports des docteurs Handelman, Tucker et Wills reflétaient des évaluations qui s’approchaient beaucoup plus dans le temps de la PMA de M. Zavarella que ces autres rapports.

 

[33]           Il convient de noter qu’un autre rapport, daté du 3 février 1999, du docteur Kovacs, un médecin généraliste, indiquait également que les symptômes de M. Zavarella [traduction] « semblaient s’améliorer ».

 

[34]           En plus de ce qui précède – et cela était noté dans la décision du tribunal de révision – les documents de réadaptation professionnelle et les rapports de progrès du CSPAAT, datés du 15 juillet 2000 au 12 septembre 2001, comportaient une liste d’occupations possibles pour M. Zaravella, laquelle liste tenait compte des restrictions que lui imposait son état physique, par exemple en ce qui avait trait à des activités telles que soulever, porter, pousser et tirer plus que dix livres, monter des échelles, effectuer des flexions répétitives ou soutenues, se mettre dans une position accroupie et ramper, chercher à atteindre un objet situé au-dessus de la poitrine et utiliser de manière répétitive le bras droit.

 

[35]           De plus, le 15 août 2001, il était rapporté que M. Zavarella avait satisfait aux exigences d’acceptation au programme informatique d’administration des réseaux. Selon le tribunal de révision, ses notes dans le programme de mise à niveau allaient de 72 p. 100 à 90 p. 100. Au 13 octobre 2004, il semble qu’un évaluateur de la CSPAAT ait écrit au représentant de M. Zavarella pour aviser celui-ci qu’il avait passé avec succès son programme de réintégration sur le marché du travail et, notamment, qu’il avait réussi ses deux cours donnant droit à un diplôme. Cette expérience réussie de nouvelle formation contredit son observation selon laquelle il était invalide au sens du RPC en décembre 2000.

 

[36]           Dans Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33, au paragraphe 9, le juge Nadon a décrit de la manière suivante le critère énoncé à l’alinéa 42(2)a) du RPC pour déterminer s’il y a invalidité :

 

[…] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, le demandeur doit démontrer qu’il a versé des cotisations valides au RPC pour une période minimale d’admissibilité et que son invalidité est « grave » et « prolongée ». Le terme « grave » exige que l’invalidité rende la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, tandis que le terme « prolongée » exige que l’invalidité soit vraisemblablement indéfinie ou puisse entraîner vraisemblablement le décès. […]

 

[37]           Je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible au commissaire de conclure, sur le fondement de tout ce qui précède et de son examen des autres éléments de preuve soumis par M. Zaravella, que celui‑ci n’avait pas présenté une cause défendable selon laquelle il était invalide, selon ce qui est prévu à l’alinéa 42(2)a) et la jurisprudence qui traite de cet alinéa. À mon avis, cette conclusion appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité).

 

[38]           En vérité, telle était, à mon avis, la conclusion juste à tirer des constatations du commissaire selon lesquelles (i) la preuve présentée à l’audience devant le tribunal de révision établissait clairement que M. Zavarella était capable de détenir une certaine forme d’emploi à la date de sa PMA et (ii) que la nouvelle preuve ne tentait même pas d’établir l’existence d’une invalidité jusqu’à cette date.

 

[39]           Par ailleurs, sur le fondement de la preuve qui lui était présentée et en appliquant le critère réaliste énoncé dans Villani, précité, ces constatations étaient entièrement raisonnables et appropriées.

 

C. Les questions supplémentaires soulevées par M. Zavarella

[40]           Au début de l’audience devant la Cour, M Zavarella a déclaré qu’il serait en mesure de présenter de nouveaux éléments de preuve pour étayer ses prétentions, si la Cour ordonnait que sa demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP fût renvoyée pour réexamen par un autre membre désigné de la CAP. À cet égard, il a fait remarquer que la totalité ou la quasi-totalité des rapports médicaux qu’il avait soumis à l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appel au CAP avaient été préparés relativement à ses démêlés avec la CSPAAT, plutôt que relativement à ses demandes au titre du RPC. De plus, il a fait valoir que les douleurs chroniques étaient depuis peu reconnues comme une forme d’invalidité et qu’il croyait pouvoir démontrer qu’il avait cette forme d’invalidité en décembre 2000.

 

[41]           Malheureusement, dans le cadre d’un contrôle judiciaire de la décision d’un membre désigné, je ne peux considérer que la preuve dont celui‑ci disposait. Je ne peux pas spéculer sur la nature de la preuve additionnelle que M. Zavarella pourrait présenter, encore moins accorder un poids quelconque à cette preuve, pour parvenir à ma décision.

 

[42]           Aux fins des présentes, il convient de souligner que la conclusion du commissaire, selon laquelle M. Zavarella n’avait pas présenté une cause défendable quant à la question de savoir s’il était invalide au sens du RPC en décembre 2000, était entièrement raisonnable et appropriée, étant donné la preuve dont il disposait. Il était raisonnable pour le commissaire et le tribunal de révision de conclure que les douleurs continuelles éprouvées par M. Zavarella entre décembre 2000 et la date de sa demande, de même que sa croyance qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, ne constituaient pas un argument défendable relativement à la question de savoir s’il était invalide au sens du RPC en décembre 2000.

 

[43]           M. Zavarella a tenté de soulever une autre question au début de l’audience devant la Cour, à savoir que le représentant du syndicat qui avait comparu en son nom devant le tribunal de révision ne l’avait pas représenté de manière appropriée. Je conviens avec le défendeur qu’il était interdit à M. Zavarella de soulever cette question à [traduction] « la dernière minute », sans avoir donné au défendeur la possibilité de se préparer pour répondre à cet argument (Mishak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8579 (C.F.)).

 

[44]           Enfin, dans une lettre datée du 3 août 2009, l’épouse du demandeur, Mme Ivana Zavarella, a demandé que la demande de prestations d’invalidité présentée par son mari en vertu du RPC soit réexaminée en vertu des dispositions relatives aux demandeurs tardifs et à l’incapacité, au sous‑alinéa 44(1)b)(ii) et aux paragraphes 60(8) à (11) du RPC, respectivement. Les dispositions relatives à l’incapacité protègent l’admissibilité au bénéfice des prestations des personnes incapables de demander des prestations dans le délai imparti à cause de leur incapacité. À l’appui de sa demande, Mme Zavarella a joint une déclaration d’incapacité signée par le docteur Klein et datée du 15 juin 2009, dans laquelle il était déclaré que M. Zavarella était devenu incapable depuis septembre 1998. M. Zavarella n’a pas soulevé cette question devant la Cour.

 

[45]           Je suis d’accord avec le défendeur que la demande de M. Zavarella était en fait considérée en application des dispositions relatives aux demandeurs tardifs, comme cela lui a été expliqué dans une lettre du premier évaluateur médical, datée du 18 juillet 2006, dont il est question au paragraphe 7 ci-dessus. Je conviens également (i) que le docteur Klein, qui n’a commencé à traiter M. Zavarella qu’en janvier 2002, n’a présenté aucune preuve crédible que M. Zavarella était incapable de formuler ou d’exprimer une intention de présenter une demande en 1998, ou à toute période avant sa PMA de décembre 2000, (ii) qu’aucun des rapports rédigés par les docteurs qui ont évalué M. Zavarella entre 1998 et le moment où il a commencé à être traité par le docteur Klein ne comportait une preuve quelconque d’une telle incapacité et (iii) que les nombreuses activités poursuivies par M. Zavarella durant cette période et au-delà contredisaient une telle incapacité.

 

VI.       CONCLUSION

[46]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

                                                                                                             « Paul S. Crampton »

                                                                                                _____________________________

                                                                                                                        Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1784-09

 

INTITULÉ :                                       GIOVANNI ZAVARELLA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE CRAMPTON.

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 11 août 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Giovanni Zavarella (se représentant lui-même, avec l’aide de John De Ponte)

 

John De Ponte

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nancy Luitwieler

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John De Ponte

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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