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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100616

Dossier : IMM-1724-09

Référence : 2010 CF 657

[traduction FRANÇAISE certifiée non révisée]

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

Deisy Julieth DUITAMA GOMEZ,

Edison Giovanni AMORTEGUI,
Daniel Alejandro AMORTEGUI
DUITAMA

et LAURA Sofia AMORTEGUI

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeurs

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               J’ai rendu les motifs du jugement dans le cadre de la présente demande dans la décision 2010 CF 593, rendue le 1er juin 2010.  Les parties ont eu la possibilité de proposer une question à certifier.  Les demandeurs ont proposé la question suivante : [traduction] « Le refus d’accorder une évaluation des risques auxquels seraient exposées des personnes qui demandent l’asile, alors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’une évaluation des risques, constitue-t-il un manquement au principe de non-refoulement, et, de ce fait, une violation de la Charte et du droit international?”

 

[2]               Le critère de certification d’une question est de savoir s’il y a « une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, au paragraphe 11). La question proposée est une question grave de portée générale, mais elle ne permettrait pas de régler un appel. La conclusion décisive était que la demande, telle qu’elle est constituée, n’était pas susceptible de recours judiciaire parce qu’elle n’était pas visée par l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. À titre subsidiaire, la demande a été jugée théorique et j’ai refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire sur le fond. Il n’a jamais été question du bien-fondé de la demande, sur lequel porte la question proposée, parce que la demande va au-delà de la compétence de la Cour et qu’elle a été jugée théorique.

 

[3]               Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2. aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        IMM-1724-09

 

INTITULÉ :                                       DEISY JULIETH DUITAMA GOMEZ ET AL.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 24 février 2010

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 16 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lina Anani

Pamila Bhardwaj

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Gregory George

Alex Kam

 

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lina Anani

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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