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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100513

Dossier : IMM-4358-09

Référence : 2010 CF 522

TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 13 mai 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

KANG EUN GU

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Kang Eun Gu (la demanderesse), une citoyenne de la Corée du Sud née le 10 février 1974, qui vise la décision par laquelle, le 18 août 2009 à Buffalo (New York), un agent des non‑immigrants (l’agent) a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), au motif qu’elle ne répondait pas aux critères énoncés dans le Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) concernant un permis d’études au Canada. L’agent en est arrivé à la conclusion que la demanderesse n’avait pas l’intention de demeurer temporairement au Canada.

 

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs qui suivent.

 

Le contexte

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada en 1998, munie d’un visa de visiteur qui a été subséquemment renouvelé. En 2002, elle a obtenu un permis d’études au Canada, qui a été prolongé jusqu’au mois d’août 2006. La même année, elle a obtenu un permis de travail au Canada. En 2008, elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux, demande qui a été rejetée en avril 2009. Au mois de juillet de la même année, la demanderesse a demandé un autre permis d’études au Canada afin de poursuivre ses études en éducation de la petite enfance au Collège Centennial à Toronto.

 

La décision contestée

[4]               L’agent a refusé le permis d’études au motif que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Les notes de l’agent consignées dans le Système de traitement informatisé des données de l’immigration (les notes du STIDI) indiquent que cette décision reposait sur l’absence de preuve de la part de la demanderesse qu’elle avait terminé des études au Canada en vertu de permis d’études antérieurement délivrés ou qu’elle avait travaillé au Canada en vertu de permis de travail qui lui avaient été délivrés. L’agent a fait remarquer également que la demande de résidence permanente antérieure de la demanderesse avait été rejetée. Compte tenu de la date depuis laquelle la demanderesse est au Canada, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse avait l’intention de demeurer temporairement au Canada. Il n’était donc pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada au terme de la période autorisée.

 

La thèse de la demanderesse

[5]               La demanderesse affirme que l’agent a rendu une décision déraisonnable au motif que, bien qu’elle demeurait Canada depuis 2002 en vertu de divers permis de travail et d’études et que sa demande de résidence permanente ait été rejetée, on ne peut en conclure pour autant qu’elle déciderait de rester au Canada illégalement à l’expiration de la période autorisée. La demanderesse ajoute que le dossier d’une personne en matière d’immigration constitue la meilleure preuve de l’intention de cette personne de rester ou non au Canada à la fin de la période autorisée. En l’espèce, la demanderesse s’est toujours conformée à toutes les exigences des lois et des règlements canadiens en matière d’immigration et, en l’absence d’une preuve qui permet de conclure le contraire, il faut présumer qu’elle continuera de s’y conformer à l’avenir.

 

[6]               En outre, la prise en compte de la demande de résidence permanente par l’agent n’avait aucune pertinence, et cette prise en compte, qui, selon l’agent, a constitué un fondement important de sa décision de refuser le permis d’études, était inappropriée et constituait une erreur de droit.

 

[7]               Finalement, l’agent a commis une erreur en fondant son refus sur l’absence de preuve d’études antérieures ou d’un travail antérieur, sans fournir à la demanderesse l’occasion de remédier à ces lacunes.

 

La thèse du défendeur

[8]               Le défendeur fait valoir que l’agent avait le droit de se fonder sur le bon sens et la rationalité pour déterminer si la demanderesse avait l’intention de rester temporairement ou en permanence au Canada. En l’espèce, le dossier de la demanderesse en matière d’immigration, y compris sa longue présence au Canada ainsi que le manque d’informations sur son travail et ses études au Canada, permet de conclure que les conclusions de l’agent sont raisonnables.

 

[9]               Bien que le paragraphe 22(2) de la Loi prescrive que l’intention de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de présenter une demande de statut de résident temporaire, cela n’empêche pas l’agent de prendre en considération une demande de résidence permanente rejetée pour déterminer si la demanderesse a l’intention de quitter le Canada après l’expiration du permis d’études.

 

[10]           Contrairement à ce que la demanderesse a affirmé, l’agent n’était pas tenu de lui demander d’autres renseignements sur ses études et son travail antérieurs au Canada. Il existe une présomption selon laquelle le ressortissant étranger qui demande l’autorisation de venir au Canada est un immigrant, et il incombe à ce ressortissant de réfuter cette présomption. En outre, la Cour a à maintes reprises statué qu’un agent n’a aucune obligation de faire part à un demandeur de ses réserves à l’égard de sa preuve et de ses réserves découlant des exigences des lois applicables.

 

Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement

[11]           Les dispositions de l’alinéa 20(1)b) et de l’article 22 de la Loi prévoient ce qui suit :

 

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui

cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

[…]

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

 

22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.

 

 

(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[…]

(b) to become a temporary resident, that

they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

 

(2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

[12]           Les alinéas 179a) et b) et 216(1)a) et b) du Règlement prévoient ce qui suit :

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

 

 

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) applied for it in accordance with this Part;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

La norme de contrôle

[13]           Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir) aux paragraphes 54, 57 et 62, la première étape aux fins de déterminer la norme de contrôle applicable consiste à déterminer si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.

 

[14]           La décision d’un agent de refuser de délivrer un permis d’études soulève habituellement des questions de fait et la retenue s’impose habituellement dans un tel cas : Dunsmuir, paragraphe 53; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, 337 F.T.R. 100, [2008] A.C.F. no 1625 (QL), paragraphes 14 à 16; Kachmazov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 53, [2009] A.C.F. no 88 (QL).

 

[15]           Cependant, dans la présente affaire, la demanderesse soulève également un argument relatif à l’équité procédurale quant à l’obligation alléguée de l’agent, en l’espèce, de lui faire part de certaines réserves avant de rendre une décision. Règle générale, les principes de justice naturelle et les questions d’équité procédurale doivent être examinés selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, paragraphe 43; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL), pararagraphe 53; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, paragraphe 17.

 

L’analyse

[16]           L’alinéa 20(1)b) de la Loi impose à la demanderesse le fardeau d’établir qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée si le permis d’études lui est accordé. Cependant, le paragraphe 22(2) de la Loi énonce clairement que l’intention de la demanderesse de s’établir ne l’empêche pas de devenir résidente temporaire si elle établit qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes du permis d’études.

 

[17]           Il importe donc de ne pas confondre l’intention de la demanderesse de s’établir au Canada avec l’obligation qu’elle a de prouver qu’elle quittera le Canada à la fin de la période d’études.

 

[18]           L’agent a fait part de sa décision à la demanderesse dans une lettre de refus qu’il lui a adressée le 18 août 2009. Il a énoncé les motifs de son refus au paragraphe suivant :

[traduction] Il semble que vous demeurez au Canada depuis mars 2002 en vertu soit d’un permis d’études, soit d’un permis de travail. Une demande de résidence permanente a été rejetée. Vous ne semblez pas avoir l’intention de demeurer temporairement au Canada mais plutôt d’avoir l’intention d’y immigrer. En conséquence, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

[19]           J’en arrive à la conclusion que l’agent a commis au moins deux erreurs susceptibles de révision dans ces motifs.

 

[20]           Premièrement, l’agent conclut que l’intention de la demanderesse de devenir résidente permanente permet d’inférer qu’elle ne quittera pas le Canada à la fin de la période d’études autorisée. Or, le paragraphe 22(2) interdit expressément à l’agent de tirer une telle conclusion, à moins qu’elle ne soit appuyée par d’autres faits donnant naissance à une crainte que la demanderesse ne quitte pas le Canada à la fin de la période d’études.

 

[21]           Deuxièmement, l’agent se fonde également sur la présence continue de la demanderesse au Canada depuis le mois de mars 2002 en vertu soit de permis de travail, soit de permis d’études, pour conclure qu’elle ne quittera pas le Canada à la fin de la période d’études. Cette conclusion est déraisonnable. Le ressortissant étranger qui est demeuré au Canada en vertu de permis de travail ou d’études validement délivrés ne devrait pas être pénalisé pour avoir respecté les lois du Canada en matière d’immigration. Le simple fait que la demanderesse a demeuré légalement au Canada ne peut raisonnablement étayer la conclusion qu’elle déciderait d’entrer dans la clandestinité ou de tenter de demeurer au Canada sans autorisation après l’expiration de son permis d’études.

 

[22]           Dans les notes du STIDI, l’agent a dit croire que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait terminé des études au Canada en vertu de permis d’études délivrés antérieurement ou qu’elle avait travaillé au Canada en vertu de permis de travail qui lui avaient été délivrés. En fait, si la demanderesse avait utilisé des permis de travail ou d’études à d’autres fins, cela pouvait certainement susciter des doutes valides quant à son engagement de quitter le Canada à l’expiration du nouveau permis d’études dont elle faisait la demande.

 

[23]           Cependant, ces permis antérieurs avaient été délivrés et renouvelés par les autorités canadiennes de l’immigration, et rien ne prouve que la demanderesse n’a pas respecté la Loi et le Règlement. Comme la question de savoir si la demanderesse s’est conformée par le passé aux exigences dont les permis étaient assortis n’a jamais été soulevée, je conviens avec la demanderesse que l’agent aurait dû l’informer s’il entretenait des doutes à cet égard et qu’il aurait dû lui donner la possibilité de dissiper ceux‑ci. Ainsi que le juge Beaudry l’a fait remarquer dans l’affaire Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, paragraphe 35 :

La Loi ne prévoit pas de droit à l’entrevue (Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998) 151 F.T.R. 1, 79 A.C.W.S. (3d) 140, au paragraphe 28). Cependant, l’équité procédurale exige qu’un demandeur se voit donner l’occasion de dissiper les doutes d’un agent en certaines circonstances. Lorsque l’agent ne s’appuie sur aucune preuve extrinsèque, il n’apparaît pas clairement quand il est nécessaire de faire une entrevue avec le demandeur ou de lui accorder un droit de répondre. Pourtant, la jurisprudence donne à penser qu’il existe un droit de réponse en certaines circonstances.

 

 

[24]           Dans l’affaire Hara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 263, 341 F.T.R. 278, [2009] A.C.F. no 371, paragraphe23, le juge Russell a ajouté ceci :

La Loi ne prévoit pas de droit à l’entrevue, mais l’équité procédurale exige qu’un demandeur se voit donner l’occasion de dissiper les doutes d’un agent en certaines circonstances (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, au paragraphe 35). Cette obligation peut exister, par exemple, si un agent s’appuie sur une preuve extrinsèque pour se forger une opinion, ou s’il arrive par ailleurs à une conclusion subjective, alors que le demandeur n’avait aucun moyen de savoir qu’elle serait utilisée contre lui : Li, au paragraphe 36.

 

 

[25]           Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où l’agent avait des doutes quant à la demande dont il avait été saisi. L’agent entretenait des doutes quant à des demandes et des permis antérieurs. Compte tenu de ces circonstances, la demanderesse avait le droit de se voir offrir l’occasion de dissiper ces doutes ― dont elle n’aurait pas pu raisonnablement prévoir l’intérêt pour l’agent. Étant donné que la demande sera renvoyée à un autre agent des non‑immigrants pour nouvel examen, la demanderesse sait maintenant parfaitement qu’elle doit dissiper ces doutes auprès du nouvel agent.

 

[26]           Compte tenu des motifs qui précèdent, je n’ai pas à traiter des autres questions soulevées par les parties.

 

[27]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[28]           Les parties ne m’ont pas demandé de certifier une question, et il n’est pas justifié de certifier une question en l’espèce. En conséquence, aucune question ne sera certifiée sous le régime de l’alinéa 74 d) de la Loi.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée au défendeur, qui affectera au dossier un agent des non‑immigrants différent pour qu’il rende une nouvelle décision quant à la demande de permis d’études de la demanderesse. Cette dernière dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour fournir au défendeur des renseignements et des observations supplémentaires portant sur les questions précédemment soulevées concernant sa demande de permis d’études.

 

                                                                                               

« Robert Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4358-09

 

 

INTITULÉ :                                       KANG EUN GU

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                   

                                                                                   

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 mai 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MAINVILLE

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       le 13 mai 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Asiya Hirji

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Neal Samson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann Sandaluk

Avocats en immigration

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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