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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100210

Dossier : T-1253-09

Référence : 2010 CF 143

Calgary (Alberta), le 10 février 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

Entre :

MOHAMED SAID MAHIOUT ET SADIA GUETTOUCHE

demandeurs

 

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l'immigration

défendeur

 

 

Motif de l'ordonnance et ordonnance

 

[1]               Il s'agit d'un appel de décisions défavorables en matière de citoyenneté à l'égard de chacun des demandeurs, qui sont mari et femme et citoyens de l'Algérie. Les demandeurs ont présenté des demandes de citoyenneté distinctes en octobre 2006. Les deux demandes ont été rejetées pour essentiellement la même raison : le couple n'avait pas établi ni maintenu sa résidence au Canada pendant la période requise de 1 095 jours avant la date de dépôt des demandes.

 

[2]               Les demandeurs sont des ingénieurs qui ont suivi leur formation professionnelle en Algérie. La principale caractéristique en jeu dans chaque demande de citoyenneté est qu'en raison de l'emploi de M. Mahiout auprès d'une société internationale de génie, le couple a, pendant sa période de résidence, passé beaucoup de temps à l'extérieur du Canada pour des affectations de travail. En raison de cette situation de fait, le juge de la citoyenneté a appliqué à juste titre les critères établis dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286. À mon avis, dans les circonstances de l'espèce, les deux critères suivants exigeaient d'être examinés avec soin : la forme de présence physique des personnes au Canada dénote-t-elle que ces dernières reviennent dans leur pays ou, alors, qu'elles ne sont qu'en visite; quelle est la qualité des attaches des demandeurs avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

[3]               Dans une décision en matière de citoyenneté, les motifs doivent être suffisamment clairs et détaillés pour montrer que tous les faits pertinents ont été pris en compte et soupesés (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahmoud, 2009 CF 57). De plus, dans les circonstances de la présente affaire, il était nécessaire que le juge de la citoyenneté fasse une comparaison pour déterminer si les attaches des demandeurs avec le Canada sont plus importantes qu'avec le Brésil, Oman, l'Iran, l'Inde et l'Angola (Pourzand c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395). Je conclus que ces deux impératifs n'ont pas été respectés dans les décisions portées en appel. Le juge de la citoyenneté n'a tiré aucune conclusion étayée par une analyse critique de la preuve, en réponse aux deux questions fondamentales pour les demandes de citoyenneté (voir le dossier du tribunal, à la page 119 et à la page 119a en ce qui a trait à M. Mahiout) (voir le dossier du tribunal, à la page 126 et à la page 126a en ce qui a trait à Mme Guettouche).

 

[4]               En conséquence, je conclus que les décisions portées en appel comportaient des erreurs susceptibles de contrôle.


ordonnance

 

            LA COUR ORDONNE : chaque décision portée en appel est annulée et chaque affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un autre juge de la citoyenneté.

 

            Dans la présente demande, j'accorde aux demandeurs un montant total de 1 000 $ au titre des dépens.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


cour fédérale

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1253-09

Intitulé :                                       MOHAMED SAID MAHIOUT ET

                                                            SADIA GUETTOUCHE c. Le ministre de la                                                                             citoyenneté et de l'immigration

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 10 février 2010

 

 

Motifs de l'ordonnance

et ordonnance :                       le juge Campbell

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 février 2010

 

 

Comparutions :

 

Gary Hansen                                                                            pour les demandeurs

 

Richard Garvin                                                             pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hansen & Company                                                                 pour les demandeurs

Calgary (Alberta)

 

 

John H. Sims, c.r.                                                                     pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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