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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100316

Dossier : T-1847-05

Référence : 2010 CF 301

 

Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

et

 

Dans l’affaire d’une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi,

 

Contre :

 

RÉGIS DELAUNIÈRE

 

et

 

9039-0402 QUÉBEC INC.

 

                                                                                                            débiteurs judiciaires

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

[1]               Le 21 octobre 2005, la Cour (Monsieur le juge Simon Noël) autorisait la requérante à prendre les mesures prévues aux alinéas 225.1(1) a) à g) de la Loi de l’impôt sur le revenu contre les débiteurs-judiciaires, le tout avec dépens contre ces derniers. Faisant suite, une demande en révision et annulation de cette ordonnance de recouvrement fut rejetée avec dépens par l’Honorable juge Gauthier le 14 juin 2007. Sur réception du mémoire de frais de la partie requérante, des directives furent émises le 25 juin 2009 informant les parties que la taxation du mémoire de frais procéderait

 

 

sans comparution personnelle de même que des délais impartis pour le dépôt des représentations écrites.  Le 7 août 2009, la procureure représentant les débiteurs-judiciaires déposa une requête afin de cesser d’occuper en vertu de la règle 125 des Règles des Cours fédérales qui fut accueillie le 30 octobre 2009 par Me Richard Morneau, protonotaire. Suite aux termes de cette ordonnance, la signification appropriée fut effectuée et selon l’information au dossier de la Cour, les débiteurs-judiciaires ne se seraient pas constitués un nouveau procureur. Conséquemment, le 18 décembre 2009, de nouvelles directives furent émises et signifiées par facsimilé à la partie requérante et courrier recommandé aux débiteurs-judiciaires prescrivant de nouveaux délais pour la signification et production de représentations écrites eut égard à la taxation du mémoire de frais. En dépit de la signification de ces nouvelles directives et du mémoire de frais à toutes les parties, aucune représentation écrite en réponse ne fut reçue dans les délais impartis.

 

[2]               Je procèderai donc à la taxation du mémoire de frais, prenant en considération les commentaires de mon collègue dans l’affaire Dahl v. Canada, 2007 FC 192 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

[3]               Le nombre d’unités réclamées sous les articles 4 (préparation et dépôt d’une requête non-contestée), 5 (préparation et dépôt d’une requête contestée), 6 (comparution lors d’une requête), 25

 

 

(services rendus après jugement) et 26 (taxation des frais) sont accordés tel que demandé. Les débours engagés par la partie requérante sont justifiés, raisonnables et considérés nécessaires à la conduite de l’affaire, et seront donc accordés.

 

[4]               Le mémoire de frais de la partie requérante est alloué au montant de 2 248,59 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

   « Johanne Parent » 

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 16 mars 2010


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :    T-1847-05

 

INTITULÉ :   Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu, c. Dans l’affaire d’une cotisation ou

des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou

plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions

du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi

Contre :

RÉGIS DELAUNIÈRE c. 9039-0402 QUÉBEC INC.

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

LIEU DE TAXATION :                                                        TORONTO (ONTARIO)

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS :                            L’OFFICER TAXATEUR

                                                                                                JOHANNE PARENT

 

DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS :                       16 MARS 2010

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Me Sophie Matte

POUR LA REQUÉRANTE

 

n/a

 

POUR LES DÉBITEURS-JUDICIAIRES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA REQUÉRANTE

 n/a

 

POUR LES DÉBITEURS-JUDICIAIRES

 

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