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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date :  20100209

Dossier :  IMM-3587-09

Référence :  2010 CF 133

Ottawa (Ontario), le 9 février 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

BUONG NGUYEN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               [22]      Le législateur fédéral a le droit d'adopter des politiques en matière d'immigration et des textes législatifs prévoyant les conditions en vertu desquelles les non-citoyens pourront entrer et demeurer au Canada. C'est ce qu'il a fait en adoptant la LIPR : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, au paragraphe 27. La LIPR ainsi que le Règlement pris en application des alinéas 14(2)b) et d) de la LIPR prévoient un régime réglementaire qui contrôle essentiellement l'admission des étrangers au Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. de Guzman, 2004 CF 1276, au paragraphe 35).

 

[23]      La réunification des familles et l'intérêt supérieur des enfants sont des objectifs valides reconnus par la LIPR et, lorsqu'ils sont pertinents, il faut en tenir compte. La LIPR a aussi d'autres objets, dont le maintien de l'intégrité du processus canadien d'asile. Dans l'arrêt Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 406, la Cour d'appel fédérale avait à examiner si l'alinéa 117(9)d) du Règlement était ultra vires de la LIPR. Le juge Rothstein, au nom de la majorité de la Cour d'appel, a fait la déclaration suivante aux paragraphes 28 et 29 de ses motifs :

 

[28] L'alinéa 117(9)d) n'interdit pas la réunification des familles. Il prévoit simplement que les membres de la famille d'un demandeur qui n'accompagnent pas ce dernier et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle pour un motif autre qu'une décision d'un agent de visas ne seront pas admis à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Les personnes à la charge de M. Azizi peuvent présenter une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu de l'article 25 de la LIPR ou demander d'être admises dans le cadre d'une autre catégorie prévue par la LIPR.

 

[29] M. Azizi soutient qu'il s'agit là de solutions peu souhaitables. Elles sont certes moins souhaitables de son point de vue que si les personnes à sa charge avaient été considérées comme des membres de la catégorie du regroupement familial. Mais ce sont les fausses déclarations de M. Azizi qui sont à l'origine du problème. Il est l'artisan de son propre malheur. Il ne peut pas prétendre que l'alinéa 117(9)d) est ultra vires simplement parce qu'il ne s'y est pas conformé. [Non souligné dans l’original.]

 

[24]      La Cour d'appel a donc décidé que la disposition contestée n’excède pas le cadre de la LIPR, en particulier dans les cas où il y a eu fausse déclaration auprès des autorités de l'immigration. Cependant, en l'espèce, le demandeur n'était pas au courant de l'existence de son fils au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente. Par conséquent, il ne peut pas être conclu que le demandeur a dissimulé cette information ou qu'il a fait de fausses déclarations au sujet de son état. À mon avis, peu importe que la non-divulgation ait été délibérée ou non. Le Règlement est clair : l'alinéa 117(9)d) ne fait aucune distinction quant à la raison pour laquelle un membre de la famille qui n'accompagnait pas le répondant n'a pas été mentionné dans la demande de résidence permanente. Ce qui importe, c'est que la non-divulgation a entraîné le fait que ce membre n’a pas fait l’objet d’un contrôle par un agent d’immigration. Cette interprétation est conforme à la décision de mon collègue le juge Mosley dans l'affaire Hong Mei Chen c. M.C.I., 2005 CF 678, dans laquelle il a conclu que la portée et l'effet de la disposition contestée ne se limitent pas aux cas de non-divulgation frauduleuse. Au paragraphe 11 de ses motifs, mon collègue a écrit : « [...] Peu importe le motif, la non-divulgation qui empêche qu'une personne à charge fasse l'objet d'un contrôle par un agent d'immigration exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial. »

 

[25]      Les dispositions de l'alinéa 117(9)d) du Règlement ne sont pas incompatibles avec les objectifs officiels de la LIPR. Je souscris à l'opinion que le juge Kelen a exprimée au paragraphe 38 de ses motifs dans la décision De Guzman, précitée : « L'objet de la réunification des familles n'outrepasse pas, ne surpasse pas, ne supplante pas ou n'éclipse pas l'exigence de base selon laquelle la législation en matière d'immigration doit être respectée et administrée d'une façon ordonnée et juste. » De plus, dans des cas exceptionnels où les motifs d'ordre humanitaire sont impérieux, un demandeur peut demander, en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, une exemption ministérielle des critères législatifs et réglementaires d’entrée au Canada. Le demandeur peut toujours présenter une telle demande. Si sa demande est accueillie, le demandeur et son fils seront réunis. (Décision Chen, précitée, au paragraphe 18.)

 

[26]      Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la disposition contestée n'excède pas le cadre de la LIPR et n'est pas contraire aux objectifs officiels de la Loi.

 

(Adjani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 32, 322 F.T.R. 1).

 

[2]               Il est vrai que l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) dans certains cas particuliers peut sembler kafkaïen; cependant, il faut garder en tête que d’autres parties du système d’immigration existent précisément pour cette raison, à savoir atténuer les conséquences d’une application stricte de la loi dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est jugé approprié. C’est le cas principalement de l’article 25 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui confère au ministre le pouvoir d’accorder une exemption à l’égard des exigences juridiques pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[3]               En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient au représentant approprié du pouvoir exécutif, en l’espèce le ministre, d’accorder ou non, à sa discrétion, une exemption et un membre du pouvoir judiciaire ne peut conclure autrement.

 

II.  Introduction

[4]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission), en date du 30 juin 2009, qui a rejeté la demande du demandeur datée du 18 décembre 2008 visant à rétablir un appel qui avait été retiré.

 

III.  Historique

[5]               En février 1993, le demandeur, M. Buong Nguyen, a immigré au Canada en tant que réfugié du HCR du Vietnam après avoir séjourné dans un camp de réfugiés en Malaisie depuis 1989.

 

[6]               En 1988, M. Nguyen a eu une relation intime avec Mme Thi Lien Nguyen au Vietnam. Leur relation a pris fin avant la fuite de M. Nguyen en Malaisie. En 2005, M. Nguyen a appris que Mme Thi Lien Nguyen et lui avaient eu une fille, Thi Dat Nguyen. Mme Thi Lien Nguyen avait contacté M. Nguyen pour l’informer qu’elle voulait qu’il assume la garde de leur fille.

 

[7]               Le test d’ADN confirme que Thi Dat Nguyen est la fille de M. Nguyen.

 

[8]               M. Nguyen a essayé de parrainer sa fille en tant que membre de la catégorie du regroupement familial. La demande a été refusée le 6 juillet 2007 parce que M. Nguyen n’avait pas déclaré l’existence de sa fille dans sa demande originale au moment où il a immigré au Canada et qu’il ne pouvait donc pas la parrainer en raison de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, qui prévoit que les membres de la famille dont l’existence n’a pas été divulguée ne peuvent obtenir le statut de membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[9]               M. Nguyen a déposé un avis d’appel le 31 juillet 2007 afin de contester la décision de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), mais il a retiré son appel le 11 mars 2008 parce que le libellé de l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne fait pas de distinction entre le caractère délibéré ou non délibéré de la non-divulgation de l’existence de membres de la famille.

 

[10]           Le 18 décembre 2008, M. Nguyen a présenté une demande en vue de rétablir l’appel au motif que la décision de la SAI dans l’affaire Amal Othman Faki Aziz c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (dossier de la SAI no VA6-02878) (motifs publiés le 1er février 2008) s’applique aux faits de l’espèce et qu’elle donne à penser que l’appel pourrait être accueilli.

 

IV.  La décision à l’examen

[11]           Le 30 juin 2009, la SAI a rejeté la demande de M. Nguyen au motif que l’appel n’avait pas de chance raisonnable d’être accueilli s’il était rétabli parce que la décision Aziz, précitée, ne s’applique pas au demandeur.

 

[12]           La SAI a rejeté l’argument de M. Nguyen selon lequel il serait « dans l’intérêt de la justice » de rétablir l’appel au motif qu’il y avait eu un délai excessif pour le dépôt de la demande de rétablissement.

 

[13]           La demande a également été rejetée parce que selon la jurisprudence de la Cour fédérale, l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne prévoit pas le cas de la connaissance subjective de la non-divulgation de l’existence de membres de la famille.

 

[14]           La SAI a établi une distinction entre la présente affaire et l’affaire Aziz, précitée, parce qu’elle a estimé que M. Nguyen n’appartenait pas au groupe décrit dans Aziz comme étant désavantagé par l’alinéa 117(9)d) du Règlement, à savoir les personnes ayant présenté leur demande d’asile au HCR qui sont désavantagés parce qu’elles ne connaissent pas suffisamment le droit canadien. La SAI a conclu que M. Nguyen n’appartenait pas à ce groupe parce qu’il n’avait pas révélé l’existence de sa fille, non pas en raison d’une mauvaise connaissance des lois canadiennes, mais plutôt parce qu’il ne savait rien de son existence.

 

V.  Dispositions législatives pertinentes

[15]           Le paragraphe 117(9) du Règlement prévoit ce qui suit :

Restrictions

 

      (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;

 

 

b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

 

 

 

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

 

(i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

 

(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

 

 

(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre étranger,

 

(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

 

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Excluded relationships

 

      (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

 

(a) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner and is under 16 years of age;

 

(b) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner, the sponsor has an existing sponsorship undertaking in respect of a spouse, common-law partner or conjugal partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect of that undertaking has not ended;

 

(c) the foreign national is the sponsor's spouse and

 

(i) the sponsor or the foreign national was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

 

(ii) the sponsor has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and

 

(A) the sponsor is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another foreign national, or

 

(B) the foreign national is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another sponsor; or

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

[16]           L’article 51 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (les Règles de la SAI) prévoit ce qui suit :

Demande de rétablissement d’un appel

 

51.      (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’elle a interjeté et ensuite retiré.

Forme et contenu de la demande

 

(2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées.

 

 

Éléments à considérer

 

(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

 

Application to reinstate a withdrawn appeal

 

51.      (1) A person may apply to the Division to reinstate an appeal that was made by that person and withdrawn.

Form and content of application

 

 

(2) The person must follow rule 43 and include their contact information in the application.

 

Factors

 

(3) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice or if it is otherwise in the interests of justice to allow the application.

 

VI.  Questions en litige

[17]           (1) La SAI a-t-elle violé les principes de justice naturelle en refusant de rétablir l’appel?

(2) La SAI a-t-elle tenu compte des droits du demandeur garantis par la Charte des droits et libertés, annexe B, partie I de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.) 1982, ch. 11 (la Charte)?

(3) La SAI a-t-elle mal appliqué sa propre jurisprudence?

(4) La SAI a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en ne prenant pas en compte l’importance de la réunification des familles, au sens du paragraphe 3(1) de la LIPR, et l’intérêt supérieur de l’enfant, suivant le manuel IP 5 de CIC et les principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant?

 

VII.  Norme de contrôle

[18]           Dans l’affaire Wilks c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), 2009 CF 306, 243 F.T.R. 194, la cour était appelée à réviser la décision de la SAI de refuser de rétablir un appel (Wilks, au paragraphe 17). La cour a décidé que la question de savoir si un appel doit être rétabli constitue une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (Wilks, au paragraphe 27).

 

[19]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a décidé qu’en « présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée » (Dunsmuir, au paragraphe 53). Quand une cour détermine qu’une décision doit faire l’objet d’une certaine déférence, elle applique la norme de la décision raisonnable. Comme l’a établi l’arrêt Dunsmuir, lorsqu’une cour applique la norme de la décision raisonnable, l’intervention est justifiée si la décision ne possède pas les attributs de la raisonnabilité, n’est pas intelligible, n’est pas compatible avec la preuve ou qu’elle n’est pas défendable à la lumière du droit et des faits (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

VIII.  Résumé de la thèse de chacune des parties

Question 1 : La SAI a-t-elle violé les principes de justice naturelle en refusant de rétablir l’appel?

 

[20]           M. Nguyen soutient que la SAI n’a pas respecté la règle audi alteram partem parce que suivant la décision Aziz, précitée, il a droit à une audience équitable puisqu’il existe une probabilité raisonnable que l’appel soit accueilli s’il est entendu.

 

Question 2 : La SAI a-t-elle tenu compte des droits du demandeur garantis par la Charte?

 

[21]           M. Nguyen plaide que la décision Aziz reconnaît son droit en tant que membre d’un groupe analogue de personnes protégées, à savoir un réfugié recommandé par le HCR, en vertu de l’article 15 de la Charte. 

 

[22]           M. Nguyen soutient que dans Aziz, on a conclu que pour respecter les droits des réfugiés recommandés par le HCR, il faut interpréter l’alinéa 117(9)d) du Règlement comme contenant une exception étroite, car sinon, « le fait d’empêcher pour toujours un réfugié recommandé par le HCR de parrainer un membre de sa famille parce qu’il a, sans le savoir, manqué à l’obligation de déclarer les membres de sa famille, constitue une punition trop sévère ».

 

Question 3 : La SAI a-t-elle mal appliqué sa propre jurisprudence?

[23]           M. Nguyen soutient que la décision de la SAI est déraisonnable parce qu’elle a été rendue sans tenir compte de ses droits garantis par la Charte et de la jurisprudence applicable. Plus précisément, M. Nguyen soutient que la décision de la SAI selon laquelle il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de rétablir l’appel est déraisonnable, car elle ne tient pas compte du fait que dans Aziz, on a conclu que l’alinéa 117(9)d) du Règlement constituait une violation des droits garantis par la Charte aux réfugiés recommandés par le HCR.

 

[24]           M. Nguyen fait valoir que la SAI a commis une erreur en distinguant l’affaire Aziz de la présente affaire. Il soutient que la décision rendue dans Aziz s’applique en l’espèce parce qu’elle a pris en considération l’ensemble des difficultés auxquelles les réfugiés recommandés par le HCR doivent faire face, notamment les différentes façons dont leurs situations difficiles peuvent les empêcher de respecter les exigences établies par les lois canadiennes en matière d’immigration.

 

[25]           De plus, M. Nguyen soutient que la SAI n’a pas appliqué correctement la décision Gomez c. Canada, (24 octobre 2008, no de dossier de la SAI TA8-03348)), où l’on a conclu qu’il n’y avait aucune exception à l’obligation de divulguer l’existence des membres de la famille, suivant l’alinéa 117(9)d) du Règlement. M. Nguyen fait valoir que les faits de l’affaire Gomez diffèrent de ceux de l’espèce, car dans Gomez, l’appelant savait qu’il avait un fils avant de venir au Canada, bien qu’il n’ait pas divulgué son existence même s’il en avait eu l’occasion à plusieurs reprises. M. Nguyen fait valoir qu’en l’espèce le demandeur n’a jamais eu l’occasion de divulguer l’existence de sa fille en raison de circonstances hors de son contrôle (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 24).

 

Question 4 : La SAI a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en ne prenant pas en compte l’importance de la réunification des familles, au sens du paragraphe 3(1) de la LIPR, et l’intérêt supérieur de l’enfant, suivant le manuel IP 5 de CIC et les principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant?

 

[26]           M. Nguyen soutient qu’il a assumé la garde de sa fille en 2006 lorsqu’il a voyagé au Vietnam. Il fait valoir que sa fille mène une vie très difficile au Vietnam sans le support de sa famille et il explique que la SAI aurait dû tenir compte de l’intérêt de sa fille lorsqu’elle a décidé de ne pas rétablir l’appel.

 

[27]           M. Nguyen fait valoir que la SAI aurait dû tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’importance de la réunification des familles parce que ces facteurs sont énumérés dans la LIPR. De plus, M. Nguyen fait valoir que le Canada a signé la Convention relative aux droits de l’enfant, dont les articles 7 et 9 prévoient qu’un enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. M. Nguyen soutient que la LIPR prévoit clairement que ses dispositions doivent être interprétées en conformité avec les ententes internationales auxquelles le Canada est partie, telle que la Convention relative aux droits de l’enfant.

 

[28]           M. Nguyen soutient également que le manuel IP 5 de CIC prévoit que « l’agent doit tenir compte de l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision ». M. Nguyen fait valoir que la loi exigeait que l’agent suive ces lignes directrices et qu’en cas de non-respect, cela pouvait également constituer un manquement à l’équité procédurale.

 

[29]           Le défendeur plaide que la question de savoir si l’alinéa 117(9)d) du Règlement s’applique à un ensemble de circonstances est une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable.

 

[30]           Le défendeur cite l’article 51 des Règles de la SAI, plus précisément le paragraphe 51(3), et fait valoir que la décision de rétablir un appel est discrétionnaire. Le défendeur soutient également que la SAI a appliqué le test approprié pour déterminer s’il était dans l’intérêt de la justice de rétablir l’appel.

 

[31]           Le défendeur clôt son argumentaire en citant la décision Ohanyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1078, 151 A.C.W.S. (3d) 273, faisant valoir que la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice de rétablir un appel est une décision discrétionnaire de la SAI et que la demande doit être rejetée si le pouvoir décisionnaire est exercé de manière raisonnable.

[32]           Le défendeur fait valoir que l’alinéa 117(9)d) du Règlement s’applique à la fille de M. Nguyen parce qu’il n’exige pas que le demandeur ait omis volontairement de divulguer l’existence des membres de sa famille, comme c’est le cas en l’espèce.

 

[33]           Le défendeur fait valoir que la réponse à la question de savoir si la connaissance subjective est une exigence de l’alinéa 117(9)d) du Règlement a été donnée par la Cour fédérale dans la décision Adjani, précitée, aux paragraphes 29 à 32. Dans Adjani, la cour a conclu que tous les membres de la famille dont l’existence n’a pas été divulguée sont exclus de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

[34]           Le défendeur fait valoir que la SAI a correctement interprété la décision Adjani et que la distinction qu’elle a établie d’avec la décision Aziz, précitée, était justifiée.

 

[35]           M. Nguyen fait valoir qu’étant donné son statut de réfugié recommandé par le HCR, il serait dans l’intérêt de la justice de permettre le rétablissement de l’appel.

 

[36]           M. Nguyen soutient que la SAI a conclu dans Aziz que l’alinéa 117(9)d) du Règlement viole ses droits garantis par l’article 15 de la Charte en raison de son statut de réfugié recommandé par le HCR.

 

[37]           M. Nguyen plaide que l’affaire Adjani est différente de la présente affaire parce que dans Adjani, le demandeur n’avait pas le statut de réfugié recommandé par le HCR. 

[38]           M. Nguyen fait valoir que la décision Ohanyan a établi que la CISR doit tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire au moment de rendre sa décision. M. Nguyen ajoute que la SAI n’a pas tenu compte de toutes les circonstances de la présente affaire, particulièrement son statut de réfugié recommandé par le HCR et que, par conséquent, la décision est déraisonnable.

 

[39]           M. Nguyen fait valoir que le défendeur et la SAI n’ont pas tenu compte de l’objectif politique de la réunification des familles, énoncé à l’alinéa 3(1)d) de la LIPR, de l’intérêt supérieur de l’enfant suivant la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que du manuel IP 5 de CIC.

 

IX.  Analyse

[40]           La question principale soulevée par M. Nguyen consiste à déterminer si la décision Aziz s’applique à sa situation.

 

[41]           Dans la décision Aziz, la SAI a conclu que l’alinéa 117(9)d) du Règlement viole les droits des réfugiés recommandés par le HCR et garantis par l’article 15 de la Charte parce que « la situation défavorable dans laquelle se trouvent les immigrants potentiels auxquels le HCR a conféré le statut de réfugié, qui ont été envoyés au Canada par le HCR » n’a pas été considérée. La SAI a estimé qu’il n’était pas raisonnable d’attendre de ces personnes qu’elles aient accès aux renseignements concernant leurs obligations à l’égard du système d’immigration du Canada. Elle a conclu que l’alinéa 117(9)d) du Règlement viole l’article 15 parce qu’il « s’applique de la même manière à tous les demandeurs du statut de résident permanent, sans tenir compte des différences réelles qui existent entre les groupes mentionnés dans la présente analyse », et que cette application identique se traduit par des traitements substantiellement différents entre les groupes de demandeurs d’asile (Aziz, au paragraphe 37).

 

[42]           Les groupes de comparaison choisis par la SAI dans Aziz étaient les demandeurs d’asile recommandés par le HCR et envoyés par lui au Canada et les personnes qui présentent des demandes d’asile depuis le Canada ou qui sont parrainées depuis le Canada par une organisation (Aziz, au paragraphe 35). La SAI a conclu que les droits du premier groupe étaient violés par l’alinéa 117(9)d) du Règlement parce qu’il n’est pas raisonnable de leur interdire de parrainer les membres de leur famille dont ils n’ont pas révélé l’existence vu un manque compréhensible de connaissances quant à leurs obligations à l’égard du système d’immigration du Canada (Aziz, au paragraphe 37).

 

[43]           La Cour note que dans Aziz la SAI a conclu ce qui suit concernant l’étendue du groupe en question : « ce groupe analogue touche un nombre restreint de personnes, mais, comme la suite de mon analyse le montrera, seul un groupe aussi restreint permet d’établir le bien-fondé — compte tenu des circonstances de l’affaire — de la contestation fondée sur la Charte dans le cadre d'une analyse de l’article 15 fondée sur la jurisprudence canadienne » (Aziz, au paragraphe 34). Cette limite constitue une mise en garde importante pour tous ceux qui voudraient élargir la portée de la décision Aziz.

 

[44]           Dans la décision faisant l’objet du contrôle, la SAI a distingué l’affaire Aziz au motif que le demandeur n’appartient pas au groupe des personnes désavantagées parce que ce groupe est constitué de personnes qui ne divulguent pas l’existence de membres de leur famille parce qu’il ne serait pas raisonnable d’espérer d’eux qu’ils connaissent la législation canadienne en matière d’immigration. En l’espèce, M. Nguyen n’a pas respecté ses obligations parce qu’il n’était pas au courant de l’existence de sa fille, et non parce qu’il ne connaissait pas ses obligations dans le cadre du système d’immigration canadien (dossier du demandeur, à la page 9).

 

[45]           La présente Cour conclut que la SAI a correctement distingué la situation de M. Nguyen des faits de l’affaire Aziz. Il est clair, comme le fait remarquer la SAI, que l’affaire Aziz porte sur les réfugiés du HCR qui sont désavantagés en raison de leur manque compréhensible de connaissances des lois canadiennes en matière d’immigration, et non de leur manque compréhensible de connaissances concernant l’existence d’autres membres de leur famille.

 

[46]           En l’espèce, M. Nguyen est devenu résident permanent avant de découvrir qu’il avait une fille. Par conséquent, l’exclusion de sa fille de la catégorie du regroupement familial n’a pas été causée par l’application rigoureuse de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, mais plutôt par un malheureux coup du sort; par conséquent, la Cour estime que M. Nguyen ne peut faire partie du groupe analogue décrit dans Aziz et que l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne soulève pas de question au regard de l’article 15 de la Charte.

 

[47]           La Cour conclut que la SAI a eu raison de s’appuyer sur Adjani. Dans cette affaire, on a demandé au juge Edmond Blanchard de certifier la question suivante :

L'alinéa 117(9)d) du RIPR exclut-il de la catégorie du regroupement familial les membres de la famille qui n'accompagnent pas le répondant, dans le cas où le répondant ignorait l'existence de ce membre au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente et d'établissement au Canada?

 

(Adjani, au paragraphe 29)

 

[48]           La cour a conclu que la question donnait à penser qu’un élément de connaissance subjective était requis, de sorte qu’il devait y avoir non-divulgation délibérée pour que l’alinéa 117(9)d) du Règlement puisse exclure une personne de la catégorie du regroupement familial (Adjani, au paragraphe 30). La cour a refusé de certifier la question au motif que l’alinéa 117(9)d) du Règlement est clair et non équivoque : il ne parle pas de la connaissance subjective (Adjani, au paragraphe 31). La cour a conclu sans ambiguïté que l’alinéa 117(9)d) du Règlement signifie que « [l]es membres de la famille qui n'accompagnent pas le répondant et qui n'ont pas été déclarés ne peuvent pas être reconnus comme membres de la catégorie du regroupement familial » (Adjani, au paragraphe 32). Notre Cour conclut que la décision Adjani s’applique à la situation de M. Nguyen, nonobstant la décision de la SAI dans l’affaire Aziz.

 

La SAI a-t-elle commis une erreur en distinguant la présente affaire de Gomez c. Canada?

[49]           M. Nguyen soutient que la SAI a commis une erreur en appliquant la décision Gomez c. Canada, 24 octobre 2008 (no de dossier de la SAI TA8-03348) à la présente affaire au motif que les deux affaires sont différentes. Dans Gomez, le demandeur connaissait l’existence de son fils, mais n’a pas divulgué cette information, excluant ainsi le fils de la catégorie du regroupement familial à cause de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement (Gomez, au paragraphe 2). M. Nguyen fait valoir que les deux affaires sont différentes parce que dans Gomez, le demandeur connaissait l’existence de son fils, mais ne l’a pas déclarée, tandis qu’en l’espèce M. Nguyen n’a pas déclaré l’existence de sa fille parce qu’il ne savait pas qu’il avait une fille (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 24). 

 

[50]           La SAI a cité la décision Gomez pour dire qu’il n’y a pas d’exception à l’obligation de divulguer l’existence des membres de la famille. La Cour conclut que la SAI a eu raison de s’appuyer sur Gomez parce que sa décision concernant l’obligation de divulguer était correcte, particulièrement à la lumière de la décision Adjani, précitée. Dans Gomez, la SAI a expliqué avec justesses l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement dans les termes suivants : « Il s’agit ici de la stricte application des faits au droit. Pour le tribunal, il est bien établi que le demandeur est l’enfant biologique de l’appelant et qu’il est né avant que son père n’immigre au Canada. Le père n’a pas déclaré l’existence de l’appelant sur sa demande de résidence permanente » (Gomez, au paragraphe 33). La Cour conclut que ces facteurs ont empêché le fils du demandeur d’obtenir le statut de membre de la catégorie du regroupement familial dans Gomez et les mêmes facteurs ont pour effet d’exclure la fille de M. Nguyen en l’espèce.

 

La SAI a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en ne prenant pas en compte l’importance de la réunification des familles, au sens du paragraphe 3(1) de la LIPR, et l’intérêt supérieur de l’enfant, suivant le manuel IP 5 de CIC et les principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant?

 

[51]           M. Nguyen fait valoir que la SAI n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de sa fille en refusant de rétablir l’appel. M. Nguyen soutient également que les articles 7 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoient qu’un enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, et qu’il ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. M. Nguyen fait valoir que les dispositions de la LIPR doivent être interprétées de manière à respecter les ententes internationales auxquelles le Canada est partie.

 

[52]           La question de la conformité de l’alinéa 117(9)d) du Règlement avec la Convention a été examinée dans De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 F.C.R. 655. Dans cette affaire, l’avocat a fait valoir que l’alinéa 117(9)d) du Règlement n’est pas conforme au paragraphe 3(1) et à l’article 10 de la Convention. Plus précisément, le paragraphe 3(1) prévoit que l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale « [d]ans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait […] des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs… » La cour a conclu qu’il n’était pas obligatoire que chaque disposition d’un texte législatif prenne en considération « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour que la LIPR soit conforme à la Convention. La cour a conclu que l’article 25 rend la LIPR conforme à la Convention parce qu’il « oblige le ministre à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant pour décider s’il existe à son avis des circonstances d’ordre humanitaire qui le justifient d’exempter un demandeur de l’application des critères de sélection normaux et de lui accorder le statut de résident permanent » (De Guzman, au paragraphe 105).

 

[53]           La cour a également rejeté l’argument selon lequel l’alinéa 117(9)d) du Règlement contrevient à l’article 10 de la Convention, qui prévoit que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence » (De Guzman, au paragraphe 106). La cour a rejeté cet argument pour les mêmes motifs qu’auparavant, à savoir que l’article 25 rend l’alinéa 117(9)d) du Règlement conforme à l’article 10 (De Guzman, au paragraphe 107).

 

[54]           En l’espèce, M. Nguyen fait valoir que la SAI n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de sa fille dans sa décision de ne pas rétablir l’appel. De l’avis de la cour, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas un facteur pertinent pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement et, par conséquent, il était raisonnable que la SAI refuse de rétablir l’appel. L’alinéa 117(9)d) du Règlement a uniquement pour effet d’exclure certaines personnes de la catégorie du regroupement familial et n’emporte pas l’impossibilité complète d’obtenir la résidence permanente au Canada. L’article 25 existe dans le but d’atténuer l’application parfois sévère de l’alinéa 117(9)d) du Règlement et c’est à cette étape que l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte.

 

[55]           Similairement, M. Nguyen plaide que la LIPR doit être interprétée en conformité avec les obligations internationales du Canada, à savoir les articles 7 et 9 de la Convention. La Cour conclut que la LIPR est conforme aux obligations du Canada aux termes de la Convention parce que l’article 25 de la LIPR tient compte de ces obligations. L’alinéa 117(9)d) du Règlement est une disposition stricte qui sert un objet précis dans le cadre du régime de la LIPR. Pareillement, l’article 25 a également pour objet précis d’atténuer l’application parfois sévère de dispositions strictes, tel que l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

[56]           M. Nguyen soutient que la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’importance du manuel IP 5 de CIC dans sa décision de ne pas rétablir l’appel. La Cour note que le manuel IP 5 est intitulé « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire » et qu’il porte sur les facteurs qui doivent être considérés au moment de rendre une décision concernant une demande fondée sur l’article 25 (manuel IP 5, à la section 5.19). La Cour estime que la SAI n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de ces facteurs, car ils ne sont pas pertinents pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

X.  Conclusion

[57]           La Cour conclut que la SAI n’a pas mal appliqué la loi ni violé la justice naturelle en refusant de rétablir l’appel de M. Nguyen en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

 

Le défendeur cite la décision Ohanyan, précitée, pour appuyer son argument voulant que la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice de permettre le rétablissement d’un appel relève du pouvoir discrétionnaire de la SAI et exige que la Commission tienne compte de toutes les circonstances de l’affaire. La cour a estimé dans cette affaire que le rétablissement est l’exception à la norme (Ohanyan, au paragraphe 13). Notre Cour conclut que la SAI a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.                  Aucune question d’importance générale ne soit certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3387-09

                                                           

 

INTITULÉ :                                       BUONG NGUYEN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                            L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Ronald G. Pederson

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Edward Burnet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RGP LAW GROUP

Avocats

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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