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Cour fédérale

 

Federal Court


 


 

Date : 20100120

Dossier : IMM-3499-09

Référence : 2010 CF 55

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

YI SHENG DONG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 22 avril 2009, selon laquelle le demandeur, citoyen de la Chine, n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27, du fait qu’il est de religion chrétienne.

 

 

 

LES FAITS

Contexte

[2]               Le demandeur, âgé de vingt-trois (23) ans, est citoyen de la Chine. Il a quitté la Chine puis est arrivé au Canada le 17 décembre 2007; il y a fait une demande d’asile le 3 janvier 2008.

 

[3]               Le demandeur est commis dans un magasin de produits électroniques et est titulaire d’un diplôme d’études secondaires. Il vivait avec ses parents de religion bouddhiste avant de venir au Canada. Voici un résumé de sa demande. Vers le mois de décembre 2006, un collègue a fait connaître le christianisme au demandeur, qui était alors athée. Le demandeur a été touché par les enseignements du christianisme et a commencé à fréquenter une petite église clandestine le 11 février 2007. Le demandeur a participé à des cérémonies religieuses pendant plusieurs mois et, le 16 septembre 2007, a été baptisé par le pasteur de l’église. Le 25 novembre 2007, la cérémonie religieuse a été interrompue par une descente du bureau de la sécurité publique (BSP). Le demandeur et plusieurs autres fidèles se seraient enfuis par une fenêtre.

 

[4]               Le demandeur a pris le train pour se réfugier dans la maison d’un ami, dans la ville chinoise de Jinan. De là, il a appris que des membres du BSP avaient arrêté deux membres de son église et que, lancés à sa recherche, ils allaient deux fois par semaine à la maison de ses parents. Le demandeur a décidé de fuir la Chine avec l’aide d’un passeur. Il est arrivé au Canada le 17 décembre 2007 et y a demandé l’asile le 3 janvier 2008, recherchant une protection parce qu’il disait craindre avec raison d’être persécuté du fait de ses convictions religieuses chrétiennes. La demande d’asile du demandeur a été entendue le 26 mai 2009 et la décision a été rendue le 3 juin 2009.

 

Décision contestée

[5]               La Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[6]               Selon la Commission, le demandeur n’est pas crédible. Elle a fondé sa conclusion sur les contradictions dans la version des faits donnée par le demandeur, une connaissance nettement trop sommaire du christianisme et un certain nombre de contradictions notées depuis son arrivée au Canada.

 

[7]               La Commission a relevé une contradiction entre les réponses du demandeur lors d’une entrevue au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), où il a fait sa demande d’asile, le contenu de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et son témoignage de vive voix devant la Commission. Le 4 février 2008, le demandeur a dit aux membres de la CIC que son église clandestine comptait « plus de dix » membres. Le 26 février 2008, le demandeur écrivait dans son FRP que l’église comptait huit membres. Ce chiffre passait ensuite à dix pendant son témoignage. Le demandeur a expliqué qu’il était nerveux au cours de son entrevue à la CIC et que le traducteur n’a pas tenu compte de ses directives qui l’enjoignaient de préciser que le nombre total de membres de l’église s’établissait à dix baptisés plus deux non-baptisés. Selon la Commission, le demandeur n’a pas réussi à expliquer adéquatement les contradictions relatives au nombre de personnes, qui passait de huit dans le FRP à dix plus deux à l’entrevue devant la CIC, puis à dix au cours du témoignage. Cette contradiction relative à un aspect essentiel et simple de la demande et l’absence d’explications adéquates ont amené la Commission à tirer une inférence négative concernant la crédibilité du demandeur.

 

[8]               Au cours de son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il fréquentait l’église Living Water Assembly depuis le 8 mars 2008 et qu’il avait été baptisé le 22 mars 2008. La Commission a estimé que la connaissance que possédait le demandeur du christianisme était nettement inférieure aux attentes que l’on pourrait avoir dans les circonstances. La Commission a fait les constatations suivantes, au paragraphe 20 de ses motifs, en ce qui concerne le manque de connaissances du christianisme du demandeur :

[traduction] ¶20  …Le Tribunal tire une inférence négative du fait que le demandeur se dit chrétien pratiquant tout en étant incapable de décrire facilement les éléments centraux de la foi chrétienne, particulièrement l’absence de toute mention de Jésus-Christ, son incapacité de parler spontanément de Noël ou d’énumérer les sacrements du christianisme et le fait qu’il situe le Credo des apôtres dans l’Ancien Testament...

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[9]               Selon la Commission, le témoignage du demandeur relatif aux circonstances entourant son deuxième baptême le 22 mars 2008 n’était pas crédible. Le demandeur a d’abord déclaré avoir suivi un cours préparatoire de trois mois avant son deuxième baptême. Interrogé par la Commission sur la question de savoir comment le demandeur pouvait avoir suivi un cours préparatoire de trois mois alors qu’il n’était devenu membre de cette église que 20 jours avant son baptême, le demandeur a modifié sa version et a soutenu qu’il a pu être baptisé plus rapidement étant donné le baptême qu’il avait déjà reçu auparavant. Le demandeur a par la suite reconnu qu’il n’avait jamais suivi une seule séance de cours préparatoire.

 

[10]           La Commission s’est appuyée sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Sheikh c. Canada (MEI), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.), par le juge MacGuigan, au paragraphe 8, en statuant que l’effet cumulatif des conclusions négatives sur la crédibilité du demandeur ne laissait plus à la Commission aucun élément de preuve crédible et digne de foi sur lequel fonder une décision établissant que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention. La demande d’asile du demandeur a donc été rejetée.

 

LÉGISLATION

[11]           L’article 96 de la LIPR accorde une protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au

sens de la Convention — le

réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa

nationalité, de son

appartenance à un groupe

social ou de ses opinions

politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout

pays dont elle a la nationalité

et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de

la protection de chacun de ces

pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du

pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut

ni, du fait de cette crainte, ne

veut y retourner.

96. A Convention refugee is a

person who, by reason of a

well-founded fear of

persecution for reasons of race,

religion, nationality,

membership in a particular

social group or political

opinion,

 

(a) is outside each of their

countries of nationality and is

unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail

themself of the protection of

each of those countries; or

 

(b) not having a country of

nationality, is outside the

country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[12]           L’article 97 de la LIPR accorde une protection à certaines catégories de personnes :

97. (1) A qualité de personne à

protéger la personne qui se

trouve au Canada et serait

personnellement, par son

renvoi vers tout pays dont elle

a la nationalité ou, si elle n’a

pas de nationalité, dans lequel

elle avait sa résidence

habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des

motifs sérieux de le croire,

d’être soumise à la torture au

sens de l’article premier de la

Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie

ou au risque de traitements ou

peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout

lieu de ce pays alors que

d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent

ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne

résulte pas de sanctions

légitimes — sauf celles

infligées au mépris des normes

internationales — et inhérents

à celles-ci ou occasionnés par

elles,

(iv) la menace ou le risque ne

résulte pas de l’incapacité du

pays de fournir des soins

médicaux ou de santé

adéquats.

97. (1) A person in need of

protection is a person in

Canada whose removal to their

country or countries of

nationality or, if they do not

have a country of nationality,

their country of former

habitual residence, would

subject them personally

 

(a) to a danger, believed on

substantial grounds to exist, of

torture within the meaning

of Article 1 of the Convention

Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a

risk of cruel and unusual

treatment or punishment if

(i) the person is unable or,

because of that risk, unwilling

to avail themself of the

protection of that country,

(ii) the risk would be faced by

the person in every part of that

country and is not faced

generally by other individuals

in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or

incidental to lawful sanctions,

unless imposed in disregard

of accepted international

standards, and

(iv) the risk is not caused by

the inability of that country to

provide adequate health or

medical care.

 

QUESTIONS À TRANCHER

[13]           Le demandeur a soulevé bon nombre de points, mais la Cour estime que la présente affaire concerne la question de savoir si la conclusion de la Commission quant à la crédibilité du demandeur était raisonnable en relation avec deux conclusions importantes :

1.      l’identité du demandeur comme chrétien pratiquant d’après sa connaissance du christianisme; et

 

2.      la description par le demandeur du nombre de membres d’une maison-église clandestine qu’il fréquentait en Chine.

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[14]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a établi au paragraphe 62 que la première étape de l’analyse de la norme de contrôle judiciaire consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier »; voir aussi Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, par le juge Binnie, au paragraphe 53.

 

[15]           J’ai déjà statué que la norme de contrôle judiciaire des conclusions de la Commission relatives à la crédibilité était celle de la décision manifestement déraisonnable : Chen c. Canada (MCI), 2002 CFPI 1194, 118 A.C.W.S. (3d) 700, au paragraphe 4; Gonzalez c. Canada (MCI), 2008 CF 128, 164 A.C.W.S. (3d) 674, au paragraphe 13; Penghui Wu c. Canada (MCI), 2009 CF 929, au paragraphe15. Avant de rejeter une conclusion de la Commission relative à la crédibilité d’un demandeur, il faut s’assurer de retrouver l’un des critères ci-dessous :

1.         la Commission n’a pas fourni de motifs valables pour conclure à l’absence de crédibilité d’un demandeur;

 

2.         les inférences tirées par la Commission sont fondées sur des conclusions d’invraisemblance qui, de l’avis de la Cour, ne sont tout simplement pas vraisemblables;

 

3.         la décision était fondée sur des inférences qui n’étaient pas étayées par la preuve;

 

4.         la conclusion quant à la crédibilité était fondée sur une conclusion de fait tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

 

 

[16]           Par suite de l’arrêt Dunsmuir, il est clair que la norme du caractère manifestement déraisonnable a été éliminée et que les tribunaux appelés à faire le contrôle judiciaire de décisions de tribunaux administratifs doivent se concentrer uniquement sur deux normes de contrôle, soit celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte.

 

[17]           Les décisions relatives à l’invraisemblance et à la crédibilité sont de nature factuelle. Selon la jurisprudence postérieure à l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle judiciaire appropriée concernant l’évaluation de la crédibilité et de la vraisemblance est celle du caractère raisonnable accompagnée d’une grande retenue judiciaire : Saleem c. Canada (MCI), [2008] A.C.F. no 482, 2008 CF 389, au paragraphe 13; Malveda c. Canada (MCI), [2008] A.C.F. no 527, 2008 CF 447, aux paragraphes 17-20; Khokhar c. Canada (MCI), [2008] A.C.F. no 571, 2008 CF 449, aux paragraphes 17-20. La norme de contrôle judiciaire est donc le caractère raisonnable accompagné d’une grande retenue judiciaire à l’égard des conclusions de la Commission.

ANALYSE

Question no:    La Commission a-t-elle erré en évaluant l’identité du demandeur comme chrétien pratiquant selon ses connaissances de la religion chrétienne?

 

 

[18]           Le demandeur soutient que la Commission a évalué de façon déraisonnable l’identité du demandeur à titre de chrétien pratiquant sur la base de sa connaissance du christianisme et de la Bible.

 

[19]           Le défendeur soutient que la Commission a statué avec raison que la méconnaissance du demandeur d’éléments de base du christianisme affaiblissait sa prétention d’être un chrétien pratiquant, compte tenu particulièrement de la longue période d’étude qu’il avait effectuée en Chine, puis ensuite au Canada.

 

[20]           Pour évaluer la connaissance que possède un demandeur du christianisme, la Commission ne devrait pas adopter une norme de connaissance aussi déraisonnablement élevée ou mettre l’accent sur « quelques erreurs ou malentendus au point d’en faire une analyse microscopique » : Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), (1989), 99 N.R. 168, [1989] A.C.F. no 444 (QL) et des affaires ultérieures : Huang c. Canada (MCI), 2008 CF 346, 69 Imm. L.R. (3d) 286, par le juge Mosley, au paragraphe 10; Chen c. Canada (MCI), 2007 CF 270, 155 A.C.W.S. (3d) 929, par le juge Barnes, au paragraphe 16.

 

[21]           Dans Penghui Wu, précité, j’ai statué au paragraphe 22 qu’il est clairement contraire à la jurisprudence de déterminer si une personne est véritablement chrétienne en lui posant des questions futiles :

[TRADUCTION] ¶22  La lecture des motifs de la Commission donne l’impression que pour être reconnu en tant que chrétien, il faudrait être en mesure de retenir à tout le moins une certaine connaissance encyclopédique de la Bible ou de l’enseignement de Jésus. On ne peut s’empêcher d’avoir de la sympathie pour le requérant qui avait beaucoup de mal à comprendre et à se faire comprendre par l’intermédiaire d’un interprète. Déterminer si une personne est un véritable chrétien par le biais de « questions futiles » est manifestement contraire à la jurisprudence mentionnée plus haut. La Cour a souvent infirmé la décision d’un commissaire en la déclarant « injuste » et « déraisonnable » parce que le demandeur n’était pas capable de répondre à des questions détaillées à propos de la Bible.

 

[22]           Selon la Cour, la Commission a conclu de façon déraisonnable que le demandeur était incapable de prouver qu’il avait une connaissance raisonnable du christianisme et que, pour cette raison, la demande d’asile du demandeur fondée sur sa foi chrétienne n’était pas crédible. En fait, la Cour estime que le demandeur a fait preuve d’une véritable connaissance de la foi chrétienne et que la Commission ne pouvait raisonnablement tirer cette conclusion. En effet, le demandeur a répondu correctement à plusieurs questions précises sur la religion chrétienne. La conclusion de la Commission sur ce point est clairement déraisonnable.

 

 

 

 

 

 

 

Question no:    Est-ce que la Commission a fait une analyse microscopique de la preuve en tirant une conclusion négative sur la crédibilité du demandeur par suite de la description contradictoire du nombre de membres de la maison-église clandestine qu’il fréquentait en Chine?

 

[23]           Le demandeur soutient que la Commission a laissé de côté des éléments de preuve pertinents et qu’elle a fait une analyse microscopique du témoignage du demandeur eu égard au nombre de membres déclarés comme appartenant à l’église clandestine du demandeur.

 

[24]           Lorsqu’il cherche à infirmer une conclusion de fait, un demandeur doit démontrer que la conclusion de fait était véritablement abusive ou arbitraire ou ne tenait pas compte de la preuve et que cette conclusion constitue le fondement de la décision : Rohn and Hass Canada Ltd. c. Canada (Tribunal antidumping), [1978] A.C.F. no (QL), 522, 22 N.R. 175 (C.A.F.), par le juge en chef Jacket, au paragraphe 5.

 

[25]           En l’espèce, le problème vient de la contradiction entre les diverses données relatives au nombre de membres de l’église clandestine du demandeur. Au fur et à mesure que cette demande d’asile était traitée, le demandeur a fourni des chiffres différents concernant le nombre de membres de son église clandestine. Les chiffres varient de plus de dix, nombre qui a été donné à l’entrevue initiale relative à sa demande d’asile à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), à huit, chiffre qui a été écrit dans le FRP, puis à dix, nombre donné par le demandeur au cours de l’audience de la Commission.

 

[26]           Selon le demandeur, les contradictions résultent de problèmes d’interprétation et de sa propre nervosité. La Commission a rejeté ces explications et a tiré une conclusion négative sur la crédibilité du demandeur à partir de ces contradictions.

 

[27]           La Cour a statué que la Commission ne doit pas se concentrer sur quelques erreurs : Attakora, précité. En effet, il en résulte alors une analyse microscopique inadmissible des éléments de preuve. En l’espèce, le demandeur ne s’est jamais vraiment éloigné du nombre qu’il a maintenu, soit dix. Au pire, le demandeur a omis ou ajouté deux personnes. Le demandeur a fourni pour justifier ces légers écarts des explications que la Cour n’examinera pas en détail.

 

[28]           Il était déraisonnable que la Commission se concentre sur un point aussi détaillé compte tenu des difficultés évidentes du demandeur relativement aux services d’interprétation. Selon la Cour, la Commission s’est livrée à une analyse microscopique du témoignage du demandeur. La conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur qui découlait de cette analyse est donc déraisonnable.

 

CONCLUSION

[29]           La Cour conclut que la Commission a établi de façon déraisonnable que le demandeur a été incapable de prouver qu’il possédait une connaissance raisonnable du christianisme. J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’analyse microscopique qu’a faite la Commission du témoignage du demandeur. La Commission a fondé ses inférences négatives concernant la crédibilité du demandeur sur deux conclusions importantes tirées de façon déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

[30]           Les deux parties ont informé la Cour que la présente affaire ne soulève pas une question grave de portée générale qu’il conviendrait de certifier en vue d’un appel. La Cour est d’accord.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et la présente demande d’asile est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Commission aux fins de nouvel examen.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

Copie certifiée conforme

Colette Dupuis

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3499-09

 

INTITULÉ :                                       YI SHENG DONG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 janvier 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Rocco Galati

 

POUR LE DEMANDEUR

Mme Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, C.R.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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