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Date : 20091218

Dossier : T-136-08

Référence : 2009 CF 1291

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2009

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

ENTRE :

YURI BOIKO

demandeur

et

 

CHANDER GROVER

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et de l’alinéa 300a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a rejeté la plainte pour harcèlement, fondée sur l’origine nationale ou ethnique et l’état matrimonial, déposée par le Dr Yuri Boiko (le « demandeur ») contre le Dr Chander Grover (le « défendeur »).

 

 

 

CONTEXTE FACTUEL

[2]               Comme le défendeur a eu gain de cause devant la Commission et le Tribunal canadien des droits de la personne (le « TCDP »), le Conseil national de recherches Canada (le « CNRC ») a créé la Section de l’optique et des normes de rayonnement, à l’Institut des étalons nationaux de mesure, précisément dans le but de pouvoir nommer le défendeur comme directeur. Les faits ont été présentés de façon assez détaillée, notamment par le juge Sean Harrington dans Canada (Procureur général) c. Grover, 2004 CF 704, [2004] 252 F.T.R. 244; le juge Rutherford dans Grover c. Canada (Attorney General), 78 O.R. (3d) 126; et par le juge Michel Shore dans Canada (Procureur général) c. Grover, 2007 CF 28, 307 F.T.R. 294. Ces décisions découlaient de plaintes en matière de droits de la personne déposées par le défendeur contre le CNRC.

 

[3]               La Section de l’optique et des normes de rayonnement comprenait quatre groupes, dont l’un était le groupe de l’optique. Le défendeur était responsable de l’embauche au sein de ce groupe ainsi qu’au sein du groupe des systèmes photoniques.   

 

[4]               Le demandeur a commencé à travailler pour le groupe de l’optique en novembre 2001, à titre de chercheur. Le défendeur était son superviseur. L’emploi du demandeur était assujetti à une période d’essai de trois ans. Le 17 juillet 2004, il a été congédié par le CNRC.

 

[5]               Dans le cadre de son emploi au CNRC, une série d’événements ont amené le demandeur à penser que le défendeur [traduction] « affichait des sentiments de haine et de mépris pour des motifs de race, surtout envers les Blancs, les Slaves et les Russes » et qu’il le harcelait en raison de son état matrimonial (en tant que célibataire).

 

[6]               Après son congédiement, le 13 août 2004, le demandeur a déposé une plainte contre le CNRC devant la Commission. La présente demande ne porte pas sur cette plainte.

 

[7]               Le 22 octobre 2004, le demandeur a aussi déposé une plainte contre le défendeur, se disant victime de harcèlement relativement à son origine nationale ou ethnique et à son état matrimonial, en contravention de l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. La Commission a refusé d’enquêter sur les allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial, mais elle a enquêté sur celles fondées sur l’origine nationale ou ethnique. Elle a toutefois rejeté la plainte et ne l’a pas renvoyée au TCDP. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[8]               Le demandeur n’a pas joint la décision de la Commission au dossier. Toutefois, le rapport de l’enquêteur de la Commission (le « rapport ») a été déposé et, comme l’a reconnu le défendeur, il énonce les motifs de la décision de la Commission.

 

[9]               Le rapport expose les versions des événements à l’origine de la plainte qu’ont données les deux parties; les faits et l’interprétation des événements sont contestés.  

 

[10]           En ce qui concerne les allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial, les faits ne sont pas contestés. Lors des quatre incidents décrits, le défendeur a encouragé ou obligé le demandeur à interagir avec des femmes (des collègues actuelles ou éventuelles ou, dans un des cas, une chercheuse invitée). Le demandeur a affirmé que ces interactions n’étaient pas nécessaires, ni même utiles, et il prétend que le défendeur a agi ainsi parce qu’il était célibataire.

 

[11]           La Commission n’a pas enquêté sur ces incidents. Il ressort du rapport que ces incidents n’avaient aucun lien avec l’était matrimonial du demandeur, et que même s’il y avait un lien, un homme célibataire raisonnable ne les aurait pas considérés comme du harcèlement. Selon le rapport, les interactions entre hommes et femmes de la nature décrite par le plaignant sont chose courante dans les lieux de travail au Canada. Par conséquent, selon toute vraisemblance, ils n’offenseraient pas l’homme célibataire moyen.

 

[12]           La Commission a enquêté sur l’allégation de harcèlement fondée sur la race ou l’ethnicité. L’allégation était principalement fondée sur les commentaires qu’aurait faits le défendeur à propos des Russes et de la vodka. Les faits ne sont toutefois pas contestés. Le demandeur a dit que le défendeur a fait des commentaires selon lesquels tous les Russes se connaissaient et que, dans le contexte, ces commentaires étaient méprisants. Le défendeur a nié avoir fait les commentaires qui lui sont imputés par le demandeur et personne n’a été témoin de ces incidents. La situation est la même en ce qui concerne le commentaire établissant un lien entre le demandeur à la vodka en raison de sa nationalité russe : selon le rapport, [traduction] « le sujet de la vodka a été abordé entre les parties […] même si leurs témoignages se contredisent quant à sa voir qui a dit quoi à qui ». Encore là, il n’y avait aucun témoin.

 

[13]           La Commission a conclu que la preuve ne suffisait pas pour démontrer que le défendeur avait déjà fait des commentaires méprisants sur les Russes. Bien que la remarque sur la vodka ait été dite, elle n’était pas grave et, dans le contexte, elle ne pouvait être considérée comme du harcèlement.

 

[14]           Dans le contexte du harcèlement fondé sur l’origine nationale ou ethnique, la Commission a enquêté sur un autre commentaire fait par le défendeur selon lequel les efforts déployés pour « préparer » le demandeur avaient été vains. Le demandeur a affirmé que le défendeur s’est moqué de son origine nationale et de son statut matrimonial, l’a mené à sa perte et a nui à son rendement. Le défendeur n’a pas nié avoir dit ce commentaire, mais a rejeté l’interprétation qu’en a faite le demandeur, en affirmant que « préparer » le demandeur signifiait le préparer à assumer de plus grandes responsabilités au sein du CNRC. Selon le rapport, le commentaire ne pouvait constituer du harcèlement fondé sur un motif illicite puisqu’il n’y a aucun lien entre ce commentaire particulier et le fait que le demandeur soit célibataire ou Russe.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[15]           Le défendeur prétend que le dossier du demandeur comporte des irrégularités et que certaines parties devraient être supprimées. Plus précisément, il conteste l’affidavit du demandeur et les documents qui y sont joints ainsi que des passages importants du mémoire des faits et de droit du demandeur.

 

[16]           Il est bien établi en droit que, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la seule question qui préoccupe la Cour est celle de savoir si la décision de la Commission est valide, selon la norme de contrôle appropriée, en tenant compte du droit applicable et de la preuve dont elle dispose. La preuve extrinsèque peut être admissible relativement aux questions de compétence ou d’équité procédurale seulement (voir p. ex. Alberta Wilderness Assn. c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2009 CF 710, [2009] A.C.F. n° 876, par. 30).

 

[17]           Pour ce qui est des procédures dans le dossier du Dr Zhou, le défendeur prétend qu’un tribunal ne peut considérer comme un élément de preuve dans une instance ce qui a été présenté dans le cadre d’une autre instance à moins qu’il ne soit produit en preuve conformément aux règles habituelles. Il se fonde sur Tekyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 28 Imm. L.R. (2d) 60 (C.F. 1re inst.), [1995] A.C.F. n° 225 (QL). Je suis d’accord. Toutefois, je souligne que la Cour peut tenir compte du fait que la présente instance est en cours et de la conclusion du juge Phelan dans Zhou, précité, selon laquelle la décision de la Commission de renvoyer l’affaire au TCDP n’était pas déraisonnable.

 

QUESTIONS EN LITIGE

1.              La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d’enquêter sur les allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial?

 

2.              La Commission a-t-elle mené une enquête suffisamment approfondie sur les allégations de harcèlement fondées sur l’origine nationale?

 

NORME DE CONTRÔLE

[18]           Les décisions discrétionnaires de la Commission sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité, même si les questions relatives à l’équité procédurale, comme celle de la rigueur de l’enquête de la Commission en l’espèce, sont assujetties à la norme de la décision correcte : Canada c. Zhou, 2009 CF 164.

 

ANALYSE

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d’enquêter sur les allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial?

 

[19]           Le demandeur soutient que l’enquêteur de la Commission a mal compris ses allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial et a, par conséquent, omis d’enquêter sur ces allégations. Il soutient ne pas s’être opposé aux interactions avec les femmes; il s’est plutôt opposé aux activités de « préparation » du défendeur, lequel a pris des moyens inacceptables pour provoquer et imposer inutilement des interactions avec des femmes.

 

[20]           De plus, l’enquêteur n’a pas saisi l’importance des activités du défendeur puisqu’il a omis de souligner que chaque fois que le défendeur tentait d’obliger le demandeur à interagir avec des femmes, il procédait ensuite à une évaluation négative du rendement du demandeur.

 

[21]           Enfin, le demandeur a rejeté l’interprétation de « préparer » selon laquelle ce terme signifierait l’amélioration du rendement parce que, selon lui, aucune mesure n’a été prise par le défendeur pour favoriser ses conditions de travail.

 

[22]           Pour sa part, le défendeur soutient que la décision de l’enquêteur de la Commission de ne pas enquêter sur les allégations de harcèlement fondées sur l’état matrimonial était raisonnable. En fait, il n’était pas nécessaire de faire une enquête puisque le rapport était fondé sur la présomption selon laquelle les faits allégués par le demandeur étaient véridiques. La raison pour laquelle la Commission a rejeté la plainte du demandeur à ce sujet est que le rapport n’établissait aucun lien entre les faits allégués et le motif de distinction illicite; elle a conclu que ces faits ne constituaient pas du harcèlement.

 

[23]           Je souscris à la position du défendeur sur la nécessité d’une enquête. Il aurait été inutile d’enquêter sur les allégations du demandeur sur ce point parce que la Commission ne doutait pas que les faits décrits se fussent produits. La Commission a conclu que les paroles et les actes du défendeur n’avaient rien à voir avec l’état matrimonial du demandeur et qu’ils ne constituaient pas du harcèlement. À mon avis, cette conclusion n’est pas déraisonnable.

 

[24]           Je ne vois tout simplement pas le lien entre les incidents décrits par le demandeur et son état matrimonial. Le demandeur n’a pas laissé entendre que le défendeur avait mentionné que les femmes en question étaient célibataires. D’ailleurs, rien n’indique qu’elles étaient toutes célibataires et, même s’il existait une telle preuve, il n’y aurait toujours aucune raison de prétendre que le défendeur voulait le jumeler. Le fait que le commentaire sur la « préparation » ait été fait dans le contexte d’une évaluation de rendement étaye la conclusion, au lieu de la rendre moins plausible, selon laquelle ce commentaire se rapportait au rendement du demandeur, et non à son état matrimonial.

 

2.         La Commission a-t-elle mené une enquête suffisamment approfondie sur les allégations de harcèlement fondées sur l’origine nationale?

 

[25]           Le demandeur présente plusieurs arguments dont le point essentiel est que l’enquête de la Commission sur ses allégations de harcèlement fondées sur son origine nationale n’était pas rigoureuse ou n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants. Par conséquent, le demandeur reproche à la Commission de ne pas avoir rencontré Phil Chodos, un enquêteur interne du CNRC qui connaissait les allégations du demandeur et qui disposait, selon le demandeur, de nombreux éléments de preuve pertinents. 

 

[26]           Le demandeur a aussi trouvé matière à critiquer le rapport parce qu’il ne tenait pas compte de l’allégation selon laquelle un autre employé du CNRC a entendu le défendeur dire qu’il ne voulait plus d’Européens de l’Est.

 

[27]           Le demandeur soutient également que la Commission a omis de prendre en compte un lien évident entre son dossier et celui du Dr Zhou, lequel portait aussi sur des allégations de discrimination raciale de la part du défendeur, et lequel a été renvoyé au TCDP par la Commission. Selon le demandeur, comme l’argument du CNRC selon lequel la Commission n’aurait pas pu renvoyer le dossier du Dr Zhou après avoir débouté le demandeur a été rejeté, il y a lieu d’adopter le raisonnement contraire : comme elle a renvoyé le dossier du Dr Zhou au TCDP, la Commission ne pouvait pas débouter le demandeur.

 

[28]           Enfin, le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des fausses déclarations du défendeur et en les considérant comme vraies.

 

[29]           En ce qui concerne le fait que la Commission n’ait pas rencontré l’enquêteur interne du CNRC, le défendeur fait remarquer que M. Chodos n’était pas un témoin des incidents en cause et que le demandeur aurait pu et dû avoir tenté de présenter à la Commission les renseignements supposément utiles recueillis par M. Chodos ou de s’appuyer sur ces renseignements.    

 

[30]           Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle un autre employé du CNRC a entendu le défendeur faire une remarque méprisante à propos des Européens de l’Est, elle n’est pas présentée en preuve et elle ne peut être considérée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

 

[31]           Le défendeur soutient également qu’il n’y a aucune preuve au dossier à propos des plaintes du Dr Zhou, ni aucun affidavit qui explique bien comment ou pourquoi ces deux affaires sont liées. La Cour ne devrait donc pas entendre l’argument du demandeur.

 

[32]           Les arguments du demandeur ne sont pas convaincants, la preuve à l’appui de ces arguments est insuffisante et la logique de ces arguments est défaillante.

 

[33]           Premièrement, je remarque que le demandeur n’a même pas parlé de M. Chodos à titre de témoin potentiel (en fait, il ne l’a pas mentionné du tout) dans sa plainte initiale à la Commission. Il a seulement parlé de lui dans ses commentaires sur le rapport de la Commission. Quoi qu’il en soit, M. Chodos n’aurait pas été un témoin important puisqu’il n’est pas allégué que ce dernier ait eu une connaissance directe des incidents à l’origine de la plainte du demandeur. Monsieur Chodos a probablement parlé aux parties, et peut-être à d’autres employés du CNRC qui ont pu être témoins des événements. Cependant, il n’y a aucune raison pour laquelle le demandeur n’aurait pas pu indiquer à la Commission qui étaient les personnes, le cas échéant, qui avaient directement eu connaissance des événements.  

 

[34]           Deuxièmement, l’allégation selon laquelle le défendeur a fait une remarque méprisante à propos des Européens de l’Est ne se trouvait pas non plus dans la plainte initiale du demandeur; ce dernier a abordé le sujet dans ses commentaires sur le rapport, mais il n’a pas expliqué qui a été témoin de ce commentaire et comment l’affaire aurait pu être portée à l’attention de l’enquêteur comme ce n’est pas lui qui l’ait mentionné dans sa plainte. Cette allégation n’est pas étayée par la preuve dont dispose la Cour. Quoi qu’il en soit, la Commission n’avait aucune raison d’enquêter sur cette affaire et le fait qu’elle n’ait pas mené cette enquête ne peut être considéré comme une violation à son obligation d’équité.

 

[35]           Troisièmement, pour ce qui est du dossier du Dr Zhou, bien que la Cour puisse prendre en considération la décision du juge Justice Phelan dans Zhou, la logique de l’argument du demandeur est défaillante. Comme le juge Phelan l’a fait remarquer, les deux affaires sont distinctes, même si elles portent toutes les deux sur des allégations de discrimination fondées sur les mêmes motifs illicites de la part de la même personne. Bien que des décisions différentes dans deux cas différents « puisse[nt] soulever certaines questions, sans évaluer cette décision (la Cour n’étant pas saisie de cette question), tout ce qu’on peut en conclure c’est que dans une affaire le harcèlement et la discrimination allégués pourraient être liés à des droits de la personne, tandis que dans l’autre affaire un tel lien n’existait pas » (Zhou, précité, par. 31). Chaque « plainte […] doit avoir un fondement propre et être examinée en elle-même; elle ne doit pas être jumelée à la plainte de qui que ce soit d’autre ».

 

CONCLUSION

[36]           Il se peut fort bien, à en juger par le litige sans fin auquel la Section de l’optique et des normes de rayonnement à l’Institut des étalons nationaux de mesure du CNRC est partie, que l’atmosphère soit malsaine. Dans d’autres cas, il reste à prouver que la discrimination raciale crée un climat malsain.

 

[37]           Cependant, le demandeur n’a malheureusement pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la Commission qu’il a peut-être été victime de discrimination ou de harcèlement, de sorte que le renvoi de la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne était justifié. En outre, il n’a pas réussi à persuader la Cour que la décision de la Commission était déraisonnable.

 

[38]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens, en ce qui concerne la demande et les autres requêtes, dont le montant est fixé à 3 000 $ est payable immédiatement.  


JUGEMENT

[39]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, avec dépens, en ce qui concerne la demande et les autres requêtes, dont le montant fixé à 3 000 $ est payable immédiatement.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-136-08

 

INTITULÉ :                                       TURI BOIKO c. CHANDER GROVER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 DÉCEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 DÉCEMBRE 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Yuri Boiko

 

POUR LE DEMANDEUR

Paul Champ

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Yuri Boiko

(pour son propre compte)

 

POUR LE DÉMANDEUR

Paul Champ

Champ and Associates

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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