Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20091201

Dossier: IMM-2347-09

Référence : 2009 CF 1228

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

Entre :

KEREN HE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

 

[1]               Mme Keren He est partie de la Chine et est arrivée au Canada en décembre 2006, où elle a présenté une demande d’asile. Elle a affirmé être membre d’une église chrétienne clandestine et que le Bureau de la sécurité publique en Chine la cherchait. Cependant, tout juste avant l’audition de sa demande, elle a affirmé que l’ensemble son récit était faux. Elle a admis avoir inventé son récit et déposé de faux documents pour l’appuyer. La véritablement motivation de Mme He en quittant la Chine et en venant au Canada était de faire de l’argent et non de trouver un refuge. Elle a également admis qu’elle avait participé à des activités dans une église chrétienne au Canada afin d’obtenir davantage de connaissances sur le christianisme et ainsi renforcer sa demande. Malgré tout, elle a soutenu que, avec le temps, elle était devenue une véritable chrétienne et que, par conséquent, elle craignait retourner en Chine où elle pourrait subir de la persécution religieuse.

 

[2]               Mme He a présenté sa demande à un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui l’a rejetée. Elle soutient que la Commission ne l’a pas traitée de façon équitable et n’a pas effectué une analyse adéquate du risque auquel elle pourrait être exposée si elle retournait en Chine. Elle me demande d’infirmer la décision de la Commission et d’ordonner qu’un autre tribunal de la Commission réexamine sa demande.

 

[3]               Je ne peux trouver de fondement pour infirmer la décision de la Commission. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.     Analyse

 

[4]               Les questions en litige sont ainsi formulées :

 

1.                  L’audience de la Commission était-elle équitable?

 

2.                  La Commission aurait-elle dû effectuer une analyse distincte de la demande présentée par Mme He en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

1.  L’audience de la Commission était-elle équitable?

 

[5]               Mme He allègue que la Commission devait lui fournir une chance équitable de présenter sa demande, et ce, malgré les mensonges inventés dans son récit initial. En particulier, étant donné que Mme He n’était pas représentée par un avocat, la Commission avait l’obligation de lui donner davantage de chances de montrer sa connaissance du christianisme. Je ne suis pas d’accord avec Mme He.

 

[6]               Étant donné que Mme He est revenue sur son récit, les seuls éléments de preuve à l’appui de la demande de Mme He sont son propre témoignage, un acte de naissance et un certificat montrant qu’elle avait suivi un cours en Saintes Écritures, en prière et en lecture de la Bible. Elle a admis qu’une lettre de son pasteur faisant état de sa participation dans l’église était fausse. Lors de l’audience, Mme He a été capable de réciter le Notre Père et une partie du psaume 23.

 

[7]               La Commission a tiré une conclusion défavorable relativement à la crédibilité de Mme He, non seulement en raison de son admission quant à sa tentative de fraude, mais également parce qu’elle a éludé un certain nombre de questions lors de l’audience ou a refusé d’y répondre. Malgré que la Commission était convaincue que Mme He avait une certaine connaissance du christianisme, cette connaissance, de son propre aveu, avait été obtenue afin de faire avancer sa fausse demande d’asile. Par conséquent, la Commission n’était pas convaincue que Mme He était une véritable chrétienne.

 

[8]               Je ne peux pas conclure que la Commission a traité Mme He de façon inéquitable. Les documents déposés précédemment en preuve comportaient de fausses allégations et déclarations, ce qui explique le peu d’éléments de preuve à l’appui de sa demande. La Commission n’était pas convaincue que Mme He était une véritable croyante parce qu’elle avait admis que sa connaissance du christianisme avait été obtenue pour des motifs détournés. Fournir d’autres occasions à Mme He de montrer ses connaissances n’aurait pas fait avancer sa demande.

 

[9]               À mon avis, la Commission a donné à Mme He une chance équitable de faire valoir sa demande et elle a tiré une conclusion raisonnable vu la preuve dont elle disposait.

 

2. La Commission aurait-elle dû effectuer une analyse distincte de la demande présentée par Mme He en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

[10]           Mme He plaide que la Commission aurait dû effectuer une analyse de sa demande fondée sur l’article 97, et ce, même si la Commission avait conclu que sa demande d’asile n’était pas fondée. Encore une fois, je ne suis pas d’accord avec Mme He.

 

[11]           La Commission a conclu que Mme He n’était pas une véritable chrétienne. Vu cette conclusion, toute allégation selon laquelle Mme He aurait été exposée à un risque à son retour en Chine n’avait aucun fondement. L’assise de son allégation selon laquelle elle était une personne à protéger s’était évanouie. Dans ces circonstances, « l’analyse distincte prévue par l’article 97 n’est pas requise si aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé est une personne à protéger » (Biro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1428, paragraphe 21). La Commission n’a donc commis aucune erreur en ne se penchant pas sur la demande fondée sur l’article 97.

 

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale et aucune n’est formulée.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est formulée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2347-09

 

INTITULÉ :                                                   HE c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 1ER DÉCEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Marvin Moses Law Office

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.