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Federal Court

Cour fédérale

 


Date :  20091126

Dossier :  IMM-1057-09

Référence :  2009 CF 1211

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

demandeur

et

 

JACQUES GRANDMONT

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction et faits

[1]               Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) demande que soit cassée la décision rendue le 18 février 2009, par un membre de la Section d’appel de l’immigration, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI ou le tribunal) et que le dossier d’appel de Monsieur Grandmont soit retourné à la SAI pour étude par un tribunal constitué différemment.

 

[2]               Le Ministre soulève deux motifs à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. D’une part il plaide que les paragraphes 7 à 9 de la décision de la SAI soulèvent une crainte raisonnable de partialité qui nécessite l’intervention de cette Cour et, d’autre part, que les conclusions du tribunal quant aux éléments déterminants de sa décision sont déraisonnables.

 

[3]               Selon le procureur de Monsieur Grandmont, les paragraphes 7 à 9 de la décision du tribunal en égard au contexte, circonstances et contenu de la décision ne démontrent aucune réelle probabilité de crainte raisonnable de partialité; il affirme aussi que les conclusions du tribunal au mérite ne sont pas déraisonnables. Il pose une question additionnelle. Il note que le dossier du tribunal ne reproduit pas la transcription de l’audience et soumet que cette absence cause un préjudice irréparable à son client du fait de ne pas pouvoir s’appuyer sur les dires du tribunal à l’audience comme preuve qu’aucune crainte possible de partialité existe.

 

[4]               Devant la SAI, Monsieur Grandmont avait interjeté appel de la décision du 22 octobre 2007 de l’agent des visas Cormier (l’agent), deuxième secrétaire en immigration à Beijing, refusant de délivrer à Madame Feng Hua Xiu, citoyenne de la Chine (la demandeure) un visa de résidence permanente au titre de regroupement familiale. L’agent avait conclu, en vertu des dispositions de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), que le marriage entre Monsieur Grandmont et Madame Feng Hua Xiu, célébré en Chine le 9 mai 2007, n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes du Règlement.

 

[5]               L’audition devant le tribunal a débuté vers 11h00 le matin du 24 décembre 2008 et s’est terminé à 16h30 le même jour. L’appel était de novo c’est-à-dire pouvait être basé sur une preuve qui n’était pas devant l’agent. Monsieur Grandmont a témoigné devant la SAI et la demandeure par téléconférence. Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Lu et de madame Feng, l’oncle et la tante de la demandeure, qui habitent Montréal. La cause a été prise en délibérée et le jugement rendu le 18 février 2009.

 

[6]               Durant son délibéré, le tribunal a reçu un avis du Ministre que son mandat ne serait pas renouvelé; il n’en fait aucune mention aux parties mais écrit, en accueillant l’appel de Monsieur Grandmont, ce qui suit aux paragraphes 7, 8 et 9 de ses motifs :

 

[7]        Aussi, le tribunal tient à préciser que depuis cette date, le commissaire soussigné a reçu la notification du ministre que son mandat ne serait pas renouvelé, malgré le fait qu’il resterait quelque quatre années à parcourir avant d’atteindre la limite usuelle de dix ans. Je tiens à mentionner ce fait puisque cela cause une problématique particulière face à la perception de l’indépendance de ce tribunal. En effet, ce commissaire, compte tenu de son âge et des effets néfastes de la décision du ministre sur son plan de carrière et ses revenus de pension, doit nécessairement envisager un retour à la pratique privée sous peu. Une des possibilités que ce commissaire aura à explorer est évidemment un retour à la pratique privée comme le font des juges de la Cour suprême ou des cours d’appel de différentes provinces, après avoir atteint l’âge de la retraite. Malheureusement, il y a une différence marquée entre leur situation et celle du commissaire soussigné, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur la perception de l’indépendance, compte tenu de leur garantie d’indépendance par des nominations à vie, tandis que le présent commissaire se voit limité dans le temps à une courte carrière de quelque six années. Il devient donc possible qu’une des avenues à explorer serait un retour à la pratique privée où ce commissaire se retrouverait associé, ou dans une relation d’affaire quelconque, avec le procureur qui représentait l’appelant.

 

[8]        On imagine clairement et facilement que la partie ministérielle pourrait croire que cette situation risquait d’avoir une influence sur la présente décision. Compte tenu de tout cela, le commissaire soussigné a saisi le contentieux de la CISR de la problématique afin de recevoir instruction s’il fallait mieux s’abstenir de rendre décision et de refaire l’audition de cet appel de novo.

 

[9]        Le commissaire soussigné a reçu avis, transmis par l’assistante du coordonateur de la présente section à Montréal, que le contentieux était d’avis que je devais rendre décision. Alors voici cette décision. [Je souligne.]

 

[7]               Monsieur Grandmont s’est opposé à la demande du Ministre. À son dossier réponse, il joint l’affidavit de l’avocat qui l’avait représenté devant le tribunal. Celui-ci, sous serment, nie avoir discuté avec le tribunal (avant, durant ou après l’audience du 24 décembre 2008), la possibilité qu’il associe avec lui ou son étude dans une pratique reliée au droit de l’immigration.

 

[8]               Pour les motifs qui suivent, je donne raison au Ministre sur son premier argument – celui d’une crainte raisonnable de partialité assaisonnée d’un manquement à l’équité procédurale du fait que la représentante du Ministre devant la SAI n’a eu aucune possibilité de commenter cette situation ou, possiblement, de demander la récusation du tribunal, dépendant des circonstances. Vu ce résultat, il ne serait pas prudent de trancher la question de savoir si au mérite la décision du tribunal était raisonnable. Cette tâche sera du ressort d’un tribunal différemment constitué de la SAI.

 

La jurisprudence sur la crainte raisonnable de partialité

[9]               Les parties citent la même jurisprudence sur cette question que l’on puise dans deux arrêts clefs de la Cour suprême du Canada : (1) Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 à la page 394; et, (2) R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484 (R.D.S.). Les parties divergent quant au résultat de l’application des principes reconnus en la matière aux faits en cause et les inférences que la Cour peut raisonnablement tirer de la preuve. Le procureur de Monsieur Grandmont insiste aussi sur la présomption que bénéficie le tribunal – celle de l’intégrité judiciaire. Le Ministre, selon lui, a un double fardeau : (1) celui de démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité; et, (2) celui de présenter une preuve claire et convaincante que la présomption de l’intégrité judiciaire est refutée.

 

[10]           Je cite l’extrait pertinent des motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin, à l’époque, dans R.D.S. au paragraphe 111 :

 

111     Dans ses motifs de dissidence dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d'appliquer le critère de la partialité:

 

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . ." [Je souligne.]

 

C'est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif: la personne examinant l'allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l'affaire. Voir les décisions Bertram, précitée, aux pp. 54 et 55; Gushman, précitée, au par. 31. La personne raisonnable doit de plus être une personne bien renseignée, au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris [Traduction] "des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, et consciente aussi du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter": R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14. Voir aussi Stark, précité, au par. 74; R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (C.S.), au par. 34. À ceci j'ajouterais que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l'ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée.

 

[11]           Les circonstances entourant l’arrêt R.S.D. sont les suivantes. Dans des motifs prononcés oralement, le juge en première instance a fait remarquer, en réponse à une question de pure forme du Ministère publique, qu’il était déjà arrivé que des policiers trompent la Cour et réagissent avec excès particulièrement vis-à-vis de groupes non-blanc. Le juge a acquitté l’appelant, alors adolescent, accusé d’avoir exercé des voies de fait contre un agent de police. Le Ministère public a contesté ces remarques au motif qu’elles suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Son appel a été accueilli par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée par celle-ci. R.D.S. a eu gain de cause devant la Cour suprême du Canada; son acquittement a été rétabli.

 

[12]           Je dégage les principes suivants énoncés par la Cour suprême quant à la crainte raisonnable de partialité :

 

1)   Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire d’établir que le tribunal a été partial dans les faits; il suffit d’établir, sur la balance des probabilités, une possibilité réelle de partialité car un simple soupçon ne suffit pas.

 

2)   La partialité dénote un état d’esprit, une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige – un état d’esprit prédisposé à trancher une question, un esprit fermé.

 

3)   La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement en fonction des faits de l’espèce, c’est-à-dire, eu égard aux circonstances de l’affaire.

 

4)   Le contexte est important : S’agit-il d’un jugement prononcé oralement dès la clôture des débats? Qu’elle était la nature du débat devant le tribunal – une question de droit, une question de crédibilité ou de faits, une appréciation de témoignages contradictoires? Le juge siégeait-il en appel ou de novo?

 

5)   Les tribunaux ont reconnu l’existence d’une présomption d’intégrité judiciaire mais celle-ci ne peut jamais libérer un juge de sa promesse d’impartialité (R.D.S., au paragraphe 117).

 

Absence de la norme de contrôle

[13]           Lorsqu’une partie soulève en contrôle judiciaire un manquement à l’équité procédurale, comme c’est le cas en l’espèce, la jurisprudence établit que cette question relève directement de la compétence de la Cour et que la norme de contrôle ne se pose pas (voir: Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, au paragraphe 74).

 

Les prétentions des parties

[14]           Dans ses prétentions écrites et orales, le procureur du Ministre cite une jurisprudence dans laquelle une crainte raisonnable de partialité a été reconnue lorsque durant l’audition d’un procès ou d’un arbitrage, il existait un lien d’affaires entre le tribunal et une partie (voir : (1) Ghirardosi v. British Columbia (Minister of Highways), [1966] S.C.R. 367; et, (2) Rothesay Residents Association Inc. v. Rothesay Heritage Preservation & Review Board, 2006 NBCA 61).

 

[15]           Le procureur du Ministre ajoute un autre facteur. Étant préoccupé par le risque de partialité qu’il percevait, le tribunal a sollicité l’avis du contentieux de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) pour « recevoir instruction » s’il fallait mieux s’abstenir de rendre décision et refaire l’audition de novo. Le tribunal a décidé de rendre décision considérant que le contentieux de la CISR « était d’avis qu’il devait rendre décision. » Le Ministre soutient, que dans les circonstances de cette cause, le tribunal n’a pas traité la réponse du contentieux de la CISR comme un avis mais une obligation ou contrainte de rendre décision. Ce faisant, le Ministre plaide que le Commissaire n’a pas agi avec le degré d’indépendance qui était le sien.

 

[16]           Le Ministre s’est attardé plus longuement à démontrer que la décision du tribunal était déraisonnable, le tribunal ayant reconnu dans l’espèce qu’il s’agissait : (1) d’un mariage arrangé; (2) d’un échange où l’homme canadien obtient une épouse chinoise, docile et attentive à ses besoins et pour sa part à elle, elle trouve un époux qui peut l’aider à compléter l’éducation de son fils de 16 ans et lui fournir [à la demanderesse] les opportunités qui vont avec l’immigration au Canada; et (3) que sa tante cherchait à Madame Feng un mari au Canada, « évidemment pour faciliter son entrée au Canada », citant à l’appui le jugement du juge Frénette dans l’arrêt The Minister of Citizenship and Immigration v. Norman J. Champagne, 2008 FC 221, aux paragraphes 25 et 26.

 

[17]           Pour sa part, sur l’absence d’une transcription de l’audience du 24 décembre 2008, le procureur de Monsieur Grandmont plaide, tout en reconnaissant que la détermination d’une appréhension de partialité vise l’état d’esprit du tribunal, la question de savoir s’il y a crainte raisonnable de partialité ne se limite pas à la décision écrite du tribunal mais englobe les questions et commentaires de ce dernier durant l’audience. Dans ce contexte, l’absence de la transcription prive Monsieur Grandmont d’un moyen de preuve.

 

[18]           Quant au fond de l’allégation du Ministre sur la question de la crainte raisonnable de partialité, il plaide que le contexte entourant la décision est important et qu’il incombe à cette Cour d’étendre son examen au-delà des paragraphes 7 à 9. Un tel examen élargi, il suggère, démontre aucune crainte raisonnable de partialité de la part du tribunal car jusqu’au paragraphe 37 de sa décision, le tribunal n’établit que les faits et circonstances. Dans ce contexte, on peut apprécier ce que le tribunal a écrit n’a eu aucune influence sur sa décision.

 

[19]           Qui plus est, ses remarques comportent un élément purement hypothétique. Elles expriment seulement une possibilité à explorer un emploi avec l’ancien procureur de Monsieur Grandmont. Elles n’expriment rien de concret lorsqu’il envisage une relation d’affaire avec celui-ci qui nie aucun contact avec le tribunal à ce sujet. Une possibilité de relation selon the procureur ne suffit pas pour établir le fondement d’une crainte raisonnable de partialité dans les circonstances.

 

Conclusions

[20]           J’estime que l’intervention de cette Cour est nécessaire dans les circonstances. À la lecture des paragraphes 7 et 8 de ses motifs en faveur de Monsieur Grandmont, il m’apparaît évident que le tribunal était très déçu de la décision du Ministre – une des parties dans la cause devant lui – de ne pas renouveler son mandat de commissaire à la CISR. Cette décision, selon ses dires, a un impact important sur sa vie et ses finances. Il envisage la possibilité d’un retour à la pratique du droit et une relation d’affaire possible, en autres, avec l’étude légale de l’ancien procureur de l’appelant. Dans l’esprit du tribunal, « on imagine clairement et facilement que la partie ministérielle pourrait croire que cette situation risquait d’avoir une influence sur la présente décision. »

 

[21]           C’est donc le tribunal lui-même qui reconnaît que les circonstances soulevaient une possibilité d’une crainte raisonnable de partialité à un tel point qu’il a saisi le contentieux de la CISR afin de recevoir instruction s’il fallait mieux s’abstenir de rendre décision.

 

[22]           Qui est plus, le fait du non renouvellement de son mandat soulève dans l’esprit du tribunal une problématique particulière face à la perception de l’indépendance du tribunal – il n’était pas nommé à vie comme le sont les juges des Cours supérieures, mais « se voit limité dans le temps à une courte carrière de quelque six ans », ce qui pourrait raisonnablement inciter le tribunal à assurer que son indépendance n’était pas compromise en rendant une décision favorable à Monsieur Grandmont.

 

[23]           J’estime, dans les circonstances particulières de cette cause, le tribunal n’a pas agi équitablement pour les raisons suivantes.

 

[24]           Il est évident, dans l’esprit du tribunal, la décision du Ministre de ne pas renouveler son mandat soulevait, en lui, des problèmes s’il devait rendre jugement dans l’affaire qui nous concerne. Son intuition était de se récuser mais le contentieux était d’avis « que je devais rendre décision. »

 

[25]           À ce niveau, l’erreur du tribunal est d’avoir traiter de l’avis du contentieux comme une instruction et non comme une recommandation qu’il pouvait suivre ou non.

 

[26]           À mon avis, le tribunal a commis une deuxième erreur – celle de ne pas avoir avisé les parties en cause qu’il entrevoyait un problème ce qui aurait donné la possibilité à celles-ci de faire des représentations et possiblement de le désabuser de sa réticence.

 

[27]           Une troisième erreur du tribunal découle du fait qu’il a rendu décision lorsque lui-même était convaincu que les circonstances soulevaient une possibilité d’une crainte raisonnable de partialité ou une entorse à l’indépendance du tribunal.

 

[28]           Finalement, quant à la prétention de Monsieur Grandmont qu’il aurait subi un préjudice du fait que les notes sténographiques de l’audience de son appel n’étaient pas disponibles, son procureur a reconnu, comme la Cour elle-même, que les notes ne pourraient avoir aucune incidence sur l’instance parce qu’à l’époque où le tribunal avait entendu la cause, il ne savait pas que son mandat n’était pas pour être renouvelé.

 

[29]           Pour ces motifs, le contrôle judiciaire est accordé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que cette demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal est cassée et l’affaire est remise pour être considérée à nouveau par un tribunal différemment constitué. Aucune question certifiée n’a été soumise.

 

                                                                                                « François Lemieux »

                                                                                                ______________________________

                                                                                                                          Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1057-09

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION c. JACQUES GRANDMONT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Pépin

 

POUR LE DEMANDEUR

Me S. Mark Kmec

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

S. Mark Kmec, avocat

Pointe Claire (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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