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Federal Court

 

Cour fédérale

Date : 20091120

Dossier : T-708-08

Référence : 2009 CF 1197

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

ROBERT JOHN JACKSON

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Lors de l’audience tenue le 21 avril 2009, j’ai informé Robert John Jackson, le défendeur, que je lui accordais 100 jours pour faire amende honorable à l’ordonnance prononcée par la Cour le 11 août 2008. Cette ordonnance exigeait que Robert John fournisse, dans un délai de 30 jours, les renseignements et les documents demandés par le ministre de Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et qu’il verse les frais s’élevant à 751,78 $. J’ai aussi demandé au Ministre de répondre aux pièces que Robert John a présentées à l’audience, au plus tard le 30 juin 2009, et j’ai donné à ce dernier la possibilité de produire une réplique à la réponse du demandeur, au plus tard le 30 juillet 2009. 

 

[2]               À l’audience du 21 avril, ainsi que dans mon ordonnance subséquente du 23 avril, j’ai accepté de suspendre toute décision sur la question de l’outrage, jusqu’à ce que les pièces susmentionnées aient été produites, et Robert John s’est vu donner 100 jours pour se conformer à l’ordonnance non exécutée. J’ai aussi mentionné que, si Robert John ne se conformait pas à l’ordonnance dans les 100 jours suivants, je rendrais ma décision sur la question de l’outrage en me fondant sur les observations et la preuve présentées lors de l’audience, ainsi que sur les affidavits déposés subséquemment.

 

[3]               Ayant passé en revue la totalité des éléments de preuve et des observations des parties, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Robert John a refusé sciemment de se conformer à l’ordonnance de la Cour rendue le 11 août 2008, et qu’il est par conséquent en situation d’outrage au tribunal. La preuve présentée lors de l’audience démontrait que :

 

[traduction]

•           Robert John Jackson a reçu signification d’une demande de production de renseignements.

 

•           Il n’a pas produit les renseignements demandés.

 

•           Il a renvoyé à l’ARC des copies des documents qui lui avaient été envoyés. Certains de ces documents arboraient son écriture.

 

•           Il était présent à l’audience qui a conduit à l’ordonnance de la Cour du 11 août 2009 et a produit une réponse à l’ordonnance, en y indiquant qu’il n’avait pas de renseignements à divulguer et en y présentant une gamme d’autres documents qui ne répondaient en rien à l’ordonnance.

 

•           Selon des documents remis à l’ARC par des tiers, il semble que le demandeur ait un compte bancaire, des REER, une participation équivalant à un quart dans un immeuble commercial à Canora (Saskatchewan), ainsi qu’un revenu d’emploi transféré par une société à numéro dont il est signataire autorisé. 

 

•           Ces actifs, participations et revenus existaient lors de la période couverte par l’ordonnance du 11 août 2008 (soit du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2008).

 

[4]               Robert John n’a pas contesté ces éléments de preuve, ni présenté d’éléments de preuve contraires.

[5]               En ce qui concerne les pièces présentées par Robert John avant l’audience, celles-ci sont censées attester la signature de contrats avec plusieurs tiers, ainsi que la création d’une fiducie dont il est le bénéficiaire. Ces documents n’ont aucune validité ni effet juridique dans le cadre de la présente instance.

 

[6]               Après l’audience, Robert John a présenté un certain nombre d’autres documents, mais aucun d’entre eux ne se rapportaient à l’ordonnance du 11 août 2008, ou à mon ordonnance du 21 avril 2009. Plus particulièrement, Robert John a présenté ce qui suit :

 

•           une lettre censée m’imposer une « connaissance d’office obligatoire », ainsi que des responsabilités de fiduciaire et de gardien;

 

•           divers formulaires types d’obligations d’épargnes, prévus par règlement aux États‑Unis;

 

•           des cautions et des libérations de privilèges et de l’entiercement en vertu des garanties contractuelles du gouvernement américain; et

 

•           un avis de règlement (signé par Robert John pour les deux parties), qui ne comprenait aucune modalité de règlement portant sur les questions en litige.

 

[7]               Tout comme les autres documents fournis par Robert John, ces pièces n’ont ni de valeur ni d’effet juridique dans le cadre de la présente instance. Manifestement, Robert John a connaissance des ordonnances de la Cour et a choisi de ne pas s’y conformer. Lors de l’audience du 21 avril 2009, je lui ai expliqué de vive voix ses obligations et je lui ai amplement donné l’occasion de se conformer à l’ordonnance par la suite. Il est coupable d’outrage au tribunal.

 

[8]               En application de l’article 472 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, les peines prévues dans les cas d’outrage sont les suivantes :

(a)    une peine d’incarcération de moins de cinq ans, ou jusqu’à ce que l’auteur de l’outrage se conforme à l’ordonnance;

(b)   une peine d’incarcération de moins de cinq ans si l’auteur de l’outrage ne se conforme pas à l’ordonnance;

(c)    une amende;

(d)   l’accomplissement d’un acte, ou l’abstention de l’accomplir;

(e)    la mise sous séquestre des biens;

(f)     les dépens.

 

[9]               Ayant conclu que Robert John est en situation d’outrage au tribunal, je vais maintenant examiner les observations des parties sur la question de la peine. Le demandeur peut présenter des observations écrites au plus tard le 30 novembre 2009. Robert John a jusqu’au 21 décembre 2009 pour produire une réponse écrite. Je laisse en suspens la question des dépens supplémentaires, jusqu’à ce que j’aie reçu les observations des parties.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  le défendeur est déclaré coupable d’outrage au tribunal;

2.                  les observations écrites du demandeur sur la question de la peine doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2009;

3.                  les observations écrites en réponse du défendeur doivent être déposées au plus tard le 14 décembre 2009;

4.                  si le demandeur désire présenter une réplique, il doit le faire au plus tard le 21 décembre 2009.

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B, B.A. Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-708-08

                                                           

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.

                                                            ROBERT JOHN JACKSON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Victoria (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 avril 2009

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 20 novembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amanda Lord

POUR LE DEMANDEUR

 

Robert Jackson

 

LE DÉFENDEUR (SE REPRÉSENTE LUI‑MÊME)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Robert John Jackson

Cobble Hill (C.-B.)

LE DÉFENDEUR (SE REPRÉSENTE LUI‑MÊME)

 

 

 

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