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Date : 20091002

Dossier : IMM-555-09

Référence : 2009 CF 945

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2009

 

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

FARIBA MASOUMI BAVILI

SORMEH SALLY NAJAFI
RAHA RICHARD NAJAFI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent) qui, le 21 janvier 2009, a refusé la demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse.

 

Contexte factuel

[2]               La demanderesse, Fariba Masoumi Bavili, est née en Iran en 1960. Elle-même et sa famille étaient des adeptes actifs de la religion baha’ie. À l’âge de 19 ans, la demanderesse a épousé Abbas Najafi, un musulman. Peu après son mariage, l’Ayatollah est arrivé au pouvoir en Iran, et il n’était plus sécuritaire pour les adeptes du bahaisme de demeurer en Iran. Les parents et trois frères et soeurs de la demanderesse ont fui vers le Canada, où ses parents et deux de ses frères et sœurs sont devenus résidents permanents. La demanderesse est demeurée en Iran avec son époux.

 

[3]               La demanderesse affirme que peu après le départ de sa famille, son époux a adopté une attitude plus [traduction] « intégriste » à son égard. Il est devenu très autoritaire et ne lui permettait pas de pratiquer sa religion. Il a aussi multiplié les efforts pour la forcer à renoncer à sa foi et à se convertir à l’Islam.

 

[4]               En 1984, la demanderesse et son époux ont immigré en Suède, où ils ont acquis la résidence permanente. La demanderesse déclare qu’elle a travaillé durant de nombreuses années et a appris le suédois; par contre, son époux n’a pas travaillé et a contracté une dépendance au jeu et développé des problèmes de toxicomanie. Elle indique également que son époux est devenu plus violent envers elle et qu’elle a divorcé en 2001. Pendant qu’elle vivait en Suède, la demanderesse a donné naissance à deux enfants, Sormeh Sally Najafi, née le 5 janvier 2000, et Raha Richard Najafi, né le 3 novembre 2002. Ceux-ci sont aussi demandeurs en l’espèce.

 

[5]               La demanderesse et ses enfants sont entrés au Canada le 10 mai 2004, après avoir obtenu des visas de séjour temporaire à titre de visiteurs. Les visas ont été prolongés deux fois. Puis, le 21 septembre 2005, la demanderesse a demandé l’asile pour elle-même et ses enfants. Le 28 septembre 2005, la demande d’asile de la demanderesse a été jugée irrecevable en application de l’alinéa 101(1)d) de la Loi, parce que la qualité de réfugiée lui avait été reconnue par la Suède. Les demandes d’asile des enfants ont été instruites le 21 décembre 2006, et la SPR a décidé le 21 février 2007 que les enfants n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention.

 

[6]               La demanderesse et ses enfants ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 14 juillet 2008, l’agent d’ERAR a conclu que les enfants n’étaient pas des personnes à protéger ni n’étaient exposés à la persécution ou à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités. Le 15 juillet 2008, l’agent a également refusé la demande d’ERAR de la demanderesse. Les trois demandes ont été refusées au motif que la Suède était en mesure d’assurer une protection étatique et que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils ne pouvaient se réclamer de cette protection. 

 

[7]               Le 9 janvier 2009, la demanderesse a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour elle-même et ses enfants. Le 21 janvier 2009, l’agent a statué que d’exiger des demandeurs qu’ils présentent leur demande de résidence permanente depuis la Suède ne leur occasionnerait pas des difficultés inhabituelles, injustes ou indues, et il a refusé la demande. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. 

 

Décision contestée

[8]               L’agent a d’abord examiné l’établissement de la demanderesse au Canada. Il a relevé différents faits concernant les antécédents de travail de la demanderesse en Suède, et il a constaté que celle‑ci n’avait pas travaillé depuis son arrivée au Canada et recevait de l’aide sociale depuis 2006. Il a reconnu que la demanderesse avait expliqué qu’elle trouvait difficile de chercher un emploi tout en élevant ses enfants. Cependant, il a aussi fait observer qu’aucun membre de la famille de la demanderesse au Canada n’avait parrainé la demanderesse ou ses enfants. En outre, bien que la famille de la demanderesse ait déclaré qu’elle aiderait cette dernière financièrement, l’agent a estimé que dans les faits, la famille ne voulait pas ou ne pouvait pas offrir cette aide, puisque la demanderesse vivait de l’aide sociale depuis 2006. Pour ces motifs, l’agent a conclu que l’établissement de la demanderesse au Canada était négligeable. 

 

[9]               L’agent s’est ensuite interrogé sur l’intérêt supérieur des enfants. Il a dit être conscient du fait que les enfants de la demanderesse étaient des écoliers de première et de troisième année, mais a conclu que le système scolaire en Suède n’est pas très différent de celui du Canada. À son avis, le changement d’école ne constituerait pas pour eux une difficulté inhabituelle, injuste ou indue. L’agent a aussi pris en compte les liens familiaux avec le Canada, notamment la présence des parents et des deux sœurs de la demanderesse, dont l’une souffre d’un cancer. Il a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que le renvoi de la demanderesse aurait une incidence importante sur le niveau de soins dispensés à sa sœur et que le renvoi ne constituerait pas une épreuve. L’agent a également indiqué que même s’il peut être difficile de se séparer de parents proches, il ne s’agit pas là d’une situation exceptionnelle justifiant d’accorder à la demanderesse une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. De l’avis de l’agent, cette conclusion était étayée par le fait que la demanderesse avait rendu visite à sa famille à trois reprises auparavant et pourrait continuer à le faire au terme du délai d’attente d’un an consécutif à la mesure de renvoi.

 

[10]            L’agent a ensuite analysé l’allégation relative au risque et les rapports psychologiques fournis par la demanderesse. Il a examiné les tentatives antérieures de la demanderesse pour obtenir la protection au Canada et les motifs du refus de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou d’accueillir favorablement sa demande d’ERAR. Il a ensuite étudié les rapports psychologiques concernant la demanderesse et sa fille, qui font état l’un et l’autre du traumatisme créé par les mauvais traitements subis de la part de l’ancien époux de la demanderesse. L’agent a indiqué avoir accordé un certain poids à ces rapports pour déterminer l’effet qu’aurait le renvoi sur la demanderesse et ses enfants, bien qu’il ait jugé hypothétiques les conclusions relatives aux souffrances qu’ils endureraient à leur retour en Suède. Il a aussi signalé qu’il n’accordait pas une grande valeur à ces conclusions pour faire foi du risque auquel était exposée la demanderesse, parce que d’autres éléments portaient sur ce volet du cas de la demanderesse.

 

[11]           L’agent a également considéré le risque que représentait l’ancien époux de la demanderesse. Il a fait remarquer qu’il lui était difficile d’établir les faits, parce que divers rapports et déclarations divergeaient quant au risque actuel et futur que représentait l’époux pour la demanderesse. L’agent a passé en revue les observations de la demanderesse concernant le caractère de son ancien époux et le comportement abusif qu’il avait eu. Il s’est dit préoccupé de l’existence d’éléments contradictoires, comme le fait que la demanderesse a décrit son époux comme un musulman [traduction] « conservateur » et « intégriste », alors qu’elle affirmait par ailleurs qu’il buvait, jouait, courait les femmes et lui permettait de travailler et d’exploiter une entreprise de taxi.

 

[12]           L’agent a aussi étudié la preuve soumise par la demanderesse et sa famille en ce qui touche les appels de menace de son ancien époux. Selon l’agent, les témoignages de la demanderesse et de sa famille divergent quant à la fréquence de ces appels. Il a aussi fait remarquer que, bien que la demanderesse ait affirmé que sa sœur et elle s’étaient rendues à la GRC et à la police pour dénoncer ces appels, elle n’a fourni aucune preuve objective de ces démarches. De plus, a relevé l’agent, la demanderesse a déclaré que son ancien époux avait menacé de venir au Canada pour leur faire du mal, à elle et aux enfants, mais aucun élément de preuve n’indique qu’il a tenté de mettre sa menace à exécution au cours des quatre années que la demanderesse a passées au Canada. L’agent a en outre noté qu’aucune preuve ne signale que l’ancien époux a entrepris des démarches juridiques pour tenter de ramener les enfants en Suède, bien que la demanderesse et lui aient la garde conjointe des enfants.

 

[13]           L’agent a ensuite traité des éléments de preuve objective de tiers qui étayent le cas de la demanderesse. Cette preuve inclut deux documents de l’Agence suédoise des impôts établissant que la demanderesse et son époux ont divorcé en 2001 et qu’ils ne vivent plus ensemble, et une déclaration notariée de l’ancien époux autorisant la demanderesse à voyager à l’extérieur de la Suède avec les enfants. Après avoir comparé ces éléments de preuve avec les déclarations de la demanderesse et de sa famille, l’agent a déclaré :

[traduction]

[…] En soi, chacune des incohérences et invraisemblances relevées par rapport aux faits allégués du cas de la demanderesse peut être sans importance. Toutefois, lorsqu’on les considère dans leur ensemble, et compte tenu de l’existence d’une preuve matérielle qui dénote raisonnablement le respect et la coopération de l’ancien époux, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment de preuve convaincante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse et ses enfants sont personnellement exposés à un risque continu ou prospectif de la part de l’ancien époux.

 

 

[14]           L’agent a aussi noté que la demanderesse a une cicatrice au bras, qu’elle attribue aux mauvais traitements subis. L’agent reconnaît que cette cicatrice pourrait être le résultat de mauvais traitements, malgré l’absence de preuve objective à cet égard. Toutefois, il conclut que dans l’ensemble, la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque actuel ou futur pour la demanderesse et ses enfants.

 

[15]           L’agent s’est dit d’avis que même si l’ancien époux représentait un risque pour la demanderesse, compte tenu particulièrement du rapport psychologique sur la fille de la demanderesse, la protection qui peut être offerte en Suède atténue les difficultés et les risques appréhendés. L’agent a étudié le rapport du Département d’État américain, le US Department of State Country Report, concernant la Suède, et a conclu que de nombreuses mesures sont en place pour assurer la protection de la demanderesse et de ses enfants. L’agent a convenu que l’existence de la protection étatique ne constitue pas, dans l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, un facteur décisif comme dans l’examen des risques avant renvoi. Néanmoins, l’agent a estimé que le niveau de protection que peut offrir la Suède, un État hautement démocratique, réduit considérablement tout risque auquel la demanderesse pourrait être exposée si elle retournait en Suède. 

 

[16]           L’agent a conclu en conséquence que s’il comprenait qu’il serait difficile pour la demanderesse de quitter sa famille et de retourner en Suède, cette difficulté ne constituait pas une épreuve inhabituelle, injuste ou indue. Il a aussi conclu qu’aucun risque personnel n’était source de difficultés inhabituelles, injustes ou indues, de sorte qu’il n’existait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour accueillir favorablement la demande de dispense de la demanderesse.

 

Dispositions législatives pertinentes

[17]           Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe A à la fin du présent document. 

 

Questions en litige 

[18]           La demanderesse a soulevé les questions suivantes, reformulées ci-dessous :

a)                  L’agent a-t-il commis une erreur en n’analysant pas adéquatement l’intérêt supérieur des enfants?

b)                  L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demandeurs en tirant des conclusions sur la crédibilité de la demanderesse principale sans lui donner la possibilité de répondre aux préoccupations qu’il entretenait?

c)                  L’agent a-t-il commis une erreur en ne traitant pas de façon satisfaisante des difficultés auxquelles seraient confrontés les demandeurs compte tenu du risque que représente l’ancien époux de la demanderesse principale?

d)                  L’agent a-t-il commis une erreur en concluant erronément que la mesure de renvoi applicable aux demandeurs consiste en une exclusion d’une année?

e)                  L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de mentionner la preuve obtenue du gouvernement suédois selon laquelle les demandeurs mineurs ne peuvent recevoir de titres de voyage pour se rendre en Suède sans obtenir l’autorisation préalable de leur père, et en ne divulguant pas cette preuve aux demandeurs?

 

[19]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée, pour les motifs que voici.

 

Norme de contrôle

[20]           La demanderesse soutient que la Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), a statué qu’il existe deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte et celle de la raisonnabilité. Selon la demanderesse, la norme de la décision correcte s’applique à l’examen des questions de droit, et la norme de la raisonnabilité s’applique aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit. La demanderesse prétend en outre, invoquant la décision Soares c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 190, 308 F.T.R. 280, qu’un manquement à l’équité procédurale constitue une erreur de droit, à l’égard de laquelle s’applique par conséquent la norme de la décision correcte. 

 

[21]           Le défendeur plaide que la norme de contrôle applicable à une décision statuant sur une demande pour motifs d’ordre humanitaire est la raisonnabilité, qui tient à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité de la décision et à son appartenance aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le défendeur appuie cette assertion sur divers précédents : Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker); Dunsmuir, précité; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247.

 

[22]           Je suis d’accord pour dire que l’arrêt Dunsmuir établit les normes de contrôle applicables. Je conviens également, d’un commun accord avec les deux parties, que les questions d’équité procédurale ne commandent aucune déférence et doivent être révisées suivant la norme de la décision correcte, alors que les autres questions afférentes aux motifs d’un agent statuant sur une demande pour motifs d’ordre humanitaire font intervenir un pouvoir discrétionnaire, lequel commande la retenue, et doivent être évaluées en fonction de la norme de la raisonnabilité. Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la première et à la troisième question est celle de la raisonnabilité, et la norme applicable aux deuxième, quatrième et cinquième questions est celle de la décision correcte.

 

Analyse

L’agent a-t-il commis une erreur en n’analysant pas adéquatement l’intérêt supérieur des enfants?

 

[23]           Je conviens avec la demanderesse que l’arrêt Baker fournit des indications aux agents pour les aider à décider de l’intérêt supérieur d’un enfant; la Cour leur demande de se montrer réceptifs, attentifs et sensibles à l’intérêt supérieur des enfants et d’éviter de minimiser cet intérêt. Par contre, je ne puis accepter que la Cour fédérale, dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, 334 F.T.R. 229, offre des indications additionnelles. Dans l’arrêt Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A.C.F. no 713 (QL), la Cour d’appel fédérale a jugé que le raisonnement concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la décision Gill, était 

[…] indéniablement erroné et j’estime qu’il ne faut pas le suivre. L’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte d’immigration ne fait pas nécessairement intervenir une analyse fondée sur le droit de la famille où les véritables questions en litige portent sur des questions de garde des enfants et de droits de visite. Contrairement aux affaires de droit de la famille dans lesquelles « l’intérêt supérieur des enfants » constitue, il va sans dire, le facteur déterminant, il en va différemment dans les affaires d’immigration, dans lesquelles la question en litige est, comme en l’espèce, celle de savoir si un enfant devrait être dispensé de l’obligation de respecter les conditions de la Loi et de son Règlement et être autorisé à devenir un résident permanent. Ainsi que le juge Décary l’explique clairement dans les motifs majoritaires de l’arrêt Hawthorne, précité, le principe que notre Cour a énoncé dans l’arrêt Legault, précité, est que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un facteur important, mais non déterminant, pour trancher la question dont est saisi l’agent.

 

 

 

[24]           Par conséquent, Gill n’offre aucune indication additionnelle, puisque les principes du droit de la famille ne sont pas utiles dans le contexte de l’immigration. Tout agent doit être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants; il n’a pas à considérer ce facteur comme étant déterminant.

 

[25]           Compte tenu de cette décision, je ne crois pas que la décision de l’agent relativement à l’intérêt supérieur des enfants soit déraisonnable. L’agent a identifié tous les facteurs pertinents et en a traité par rapport à d’autres facteurs. L’agent relève que les rapports psychologiques concernant l’enfant de la demanderesse sont source de préoccupation, mais conclut qu’ils ne le sont pas suffisamment pour constituer un motif d’ordre humanitaire. Je ne vois rien, dans la décision de l’agent, qui suggère que celui-ci n’a pas tenu compte de toutes les questions pertinentes et ne leur a pas accordé le poids qu’il convient. 

 

L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demandeurs en tirant des conclusions sur la crédibilité de la demanderesse principale sans lui donner la possibilité de répondre aux préoccupations qu’il entretenait?

[26]           Je ne crois pas que l’agent ait manqué à l’obligation d’équité procédurale en l’espèce. Comme le fait valoir le défendeur, rien n’oblige l’agent à tenir une entrevue ou une audience. Le contenu de l’obligation d’équité, dans le cadre des demandes pour motifs d’ordre humanitaire, est très limité. Il suffit, a dit la Cour suprême dans l’arrêt Baker, précité, que le demandeur ait la possibilité d’avoir une « participation valable ».

 

[27]           J’estime qu’en l’espèce, la demanderesse a eu une participation valable. Elle a été autorisée à présenter des observations écrites concernant sa crainte de retourner en Suède et toute autre question qu’elle jugeait pertinente pour la détermination de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent a ensuite évalué la preuve reçue et en a tenu compte de façon appropriée.

 

[28]           La demanderesse objecte que l’agent a tiré des conclusions sur sa crédibilité et a fait abstraction de son affidavit en raison de prétendues incohérences. Si je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent devait s’abstenir de tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité alors qu’il n’avait pas antérieurement mis en cause la crédibilité de la demanderesse, j’estime en revanche qu’en l’espèce, l’agent n’a pas tiré de conclusions sur la crédibilité. Il a relevé des incohérences entre les différentes sources d’information et il a étudié tous les arguments soumis, avant de conclure : 

[traduction]

[…] En soi, chacune des incohérences et invraisemblances relevées par rapport aux faits allégués du cas de la demanderesse peut être sans importance. Toutefois, lorsqu’on les considère dans leur ensemble, et compte tenu de l’existence d’une preuve matérielle qui dénote raisonnablement le respect et la coopération de l’ancien époux, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment de preuve convaincante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse et ses enfants sont personnellement exposés à un risque continu ou prospectif de la part de l’ancien époux.

 

[29]           L’agent n’a pas contesté que la demanderesse a été victime de mauvais traitements ni qu’elle éprouve à l’égard de son époux une crainte légitime. Il a simplement conclu, compte tenu de toute la preuve mise à sa disposition, que l’ancien époux de la demanderesse ne représente pas pour celle-ci un risque personnel suffisamment grave pour constituer une difficulté inhabituelle, injuste ou indue. Cette conclusion, à mon avis, est le résultat de l’appréciation de la preuve à la lumière de l’ensemble des circonstances et des arguments présentés à l’agent, et non une conclusion concernant la crédibilité de la demanderesse ou la fiabilité de l’affidavit qu’elle a souscrit. 

 

[30]           Je ne retiens pas non plus l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent était tenu de lui permettre de soumettre des observations additionnelles concernant l’absence de parrainage. La demanderesse invoque à cet égard le chapitre 5 du guide IP 5 portant sur le traitement des demandes au Canada. Dans l’arrêt Baker, la Cour suprême a déclaré que les lignes directrices ministérielles sont :

[...] une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l’article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d’une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.

 

[31]           Les lignes directrices, toutefois, ne lient pas les agents. Dans Mittal (Litigation Guardian) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 147 F.T.R. 285, la Cour fédérale a statué :

[…] Bien sûr, il faut faire preuve de vigilance en utilisant les lignes directrices. Elles peuvent servir de « politique générale » ou de « règles empiriques grossières » lorsqu’il s’agit pour l’agent des visas d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Toutefois, les lignes directrices ne devraient pas entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire que possède l’agent des visas en devenant des règles obligatoires et décisives […]

 

[32]           Selon le Guide, les agents devraient permettre la présentation d’observations additionnelles concernant l’absence de parrainage dans les cas où la demande est fondée sur la réunification de parents ou demandeurs avec des liens de parenté. Dans le cas qui nous occupe, la demande pour motifs d’ordre humanitaire repose principalement sur le risque que représente l’ancien époux pour la demanderesse personnellement, non sur la réunification de membres d’une famille.

 

[33]           Par ailleurs, l’agent, dans sa décision, ne mentionne qu’une seule fois l’absence de parrainage :

[traduction]

[…] Je remarque toutefois qu’aucun membre de la famille de la demanderesse n’a déposé une demande de parrainage, et il semble que sa famille soit et ait été (depuis février 2006) incapable de soutenir financièrement la demanderesse ou peu disposée à le faire, malgré des déclarations expresses à cet égard […]

 

[34]           Rien, dans les motifs de l’agent, ne donne à penser que celui-ci a accordé à sa conclusion sur le parrainage une importance particulière qui a influé sur ses conclusions quant à l’établissement des demandeurs ou quant à leurs liens avec la famille. Conséquemment, j’estime que l’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en n’offrant pas à la demanderesse la possibilité de présenter des observations additionnelles sur l’absence de parrainage. 

 

L’agent a-t-il commis une erreur en ne traitant pas de façon satisfaisante des difficultés auxquelles seraient confrontés les demandeurs compte tenu du risque que représente l’ancien époux de la demanderesse principale?

[35]           Je suis d’avis que la décision de l’agent sur la question des difficultés n’est pas déraisonnable. L’agent a examiné et soupesé correctement toute la preuve pertinente. Il n’a pas rejeté la preuve de la demanderesse concernant les mauvais traitements qu’elle a subis. Il a simplement conclu que compte tenu de l’ensemble de la preuve, l’ancien époux de la demanderesse ne représentait pas un risque personnel constituant une difficulté inhabituelle, injuste ou indue. De même, l’agent n’a pas conclu que la demanderesse n’a pas dénoncé la situation à la police ou à la GRC. Il a certes fait observer que la réponse de la police semblait inhabituelle, mais sa principale conclusion est que la preuve dont il disposait était insuffisante pour déterminer si la GRC avait pris des mesures ou si les réponses données étaient acceptables ou conformes à la loi, et que par conséquent, il ne convenait pas d’accorder une grande importance aux arguments concernant la police, puisqu’ils reposaient sur une prétention non corroborée. 

 

[36]           Il est vrai que l’agent s’est fondé sur l’existence d’une protection étatique pour minimiser les risques auxquels les demandeurs pourraient être personnellement exposés, mais je ne crois pas pour autant qu’il ait emprunté une analyse propre à l’ERAR. L’agent a clairement indiqué qu’il était conscient de ce que l’existence de la protection étatique n’est pas un facteur déterminant dans une demande pour motifs d’ordre humanitaire, et il parle toujours de difficultés possibles dues à un risque, et non de l’existence d’un risque.

 

[37]           La demanderesse s’est référée à la décision Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404, 304 F.T.R. 136, mais celle-ci ne m’a pas semblé convaincante au regard de la présente instance. Dans Ramirez, la Cour a relevé que la décision de l’agent n’évoquait nullement les difficultés et ne traitait que du risque propre au demandeur; de ce fait, l’agent avait appliqué un critère erroné en évaluant le risque plutôt que les difficultés. Dans le cas sous étude, cependant, l’agent évoque les difficultés à plusieurs reprises et précise clairement que ses remarques concernant la protection étatique ne sont pas déterminantes et s’inscrivent uniquement dans le cadre de son analyse concernant les difficultés inhabituelles, injustes ou indues.

 

L’agent a-t-il commis une erreur en concluant erronément que la mesure de renvoi applicable aux demandeurs consiste en  une exclusion d’une année?

[38]           L’article 229 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), énonce la mesure de renvoi applicable à des situations données. L’alinéa 229(1)n), qui s’applique à la demanderesse, prévoit :

229. (1) Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables

 

Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

 

[…]

n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.

229. (1) Paragraph 45(d) of the Act – applicable removal order

 

 

For the purposes of paragraph 45(d) of the Act, the applicable removal order to be made by the Immigration Division against a person is

 

 

[…]

(n) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 41(a) of the Act for any other failure to comply with the Act, unless subsection (2) or (3) applies.

 

 

[39]           Le paragraphe 229(2) prévoit :

229. (2) Demande d’asile recevable – Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.

229. (2) Eligible claim for refugee protection – If a claim for refugee protection is made and the claim has been determined to be eligible to be referred to the Refugee Protection Division or no determination has been made, a departure order is the applicable removal order in the circumstances set out in paragraph (1)(f), (g), (j), (m), or (n).

 

[40]           En l’espèce, la demanderesse est renvoyée parce que son visa de séjour temporaire à titre de visiteur est expiré. L’alinéa 229(1)n) du Règlement s’applique à cette situation. La demanderesse a présenté une demande d’asile, mais sa demande a été jugée irrecevable. Par conséquent, le paragraphe 229(2) ne s’applique pas à elle, puisqu’il s’applique uniquement aux personnes qui présentent une demande d’asile recevable. La mesure applicable était une mesure d’exclusion.

 

[41]           Quant aux enfants de la demanderesse, leur demande d’asile était recevable, mais elle a été rejetée. De ce fait, en vertu du paragraphe 229(2), la mesure applicable était une interdiction de séjour.

 

[42]           Le paragraphe 229(3) prévoit ensuite :

229 (3) ExceptionDans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :

 

[…]

b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985); […]

 

229(3) Exception – The applicable removal order in the circumstances set out in paragraph (1)(f), (g), (h), (j), (l) or (n) is a deportation order if the person

 

[…]

(b) has failed to comply with any condition or obligation imposed under the Act or the Immigration Act, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, unless the failure is the basis for the removal order; […]

 

 

[43]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la mesure applicable à la demanderesse est une mesure d’exclusion. Elle n’est pas un demandeur d’asile débouté, de sorte que ses arguments sur les demandeurs d’asile déboutés ne s’appliquent pas à elle.

 

[44]           Les enfants, par contre, font l’objet d’une interdiction de séjour à titre de demandeurs d’asile déboutés, de sorte que les arguments portant sur les demandeurs d’asile déboutés s’appliquent à eux. Néanmoins, les prétentions de la demanderesse quant aux mesures de renvoi visant les demandeurs d’asile déboutés sont également erronées. Suivant l’alinéa 49(2)c) de la Loi, une mesure de renvoi ne devient exécutoire que quinze jours après que les demandeurs d’asile ont reçu notification du rejet de leur demande. Une fois cette notification reçue, la personne visée par une mesure d’interdiction de séjour, précise le paragraphe 224(2) du Règlement, doit quitter le Canada dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’interdiction de séjour devient une mesure d’expulsion. 

 

[45]           Compte tenu de ces conclusions, j’estime que l’agent n’a pas commis d’erreur en déclarant que la mesure applicable à la demanderesse est une mesure d’exclusion. Par ailleurs, l’analyse qu’a faite l’agent des difficultés découlant du fait d’être séparé de sa famille n’est pas non plus déraisonnable.

 

L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de mentionner la preuve obtenue du gouvernement suédois selon laquelle les demandeurs mineurs ne peuvent recevoir de titres de voyage pour se rendre en Suède sans obtenir l’autorisation préalable de leur père, et en ne divulguant pas cette preuve aux demandeurs?

[46]           L’agent n’était pas tenu de divulguer des renseignements que la demanderesse connaissait déjà. Bien qu’il ne lie pas l’agent, le guide IP5 définit les renseignements extrinsèques comme étant :

                                                               i.      des renseignements qui proviennent d’une source autre que le demandeur; et

 

                                                             ii.      des renseignements auxquels le demandeur n’a pas accès ou dont il ne sait pas qu’ils sont utilisés dans la décision.

 

[47]           La lettre du gouvernement suédois est une preuve extrinsèque, puisque le renseignement provient d’une source autre que la demanderesse. Toutefois, la demanderesse savait pertinemment que l’autorisation de son ancien époux était nécessaire pour voyager avec les enfants : elle avait déjà obtenu cette autorisation pour venir au Canada. Aucune preuve n’indique que l’autorisation déjà donnée ne permet pas aux enfants de retourner en Suède. Qui plus est, l’agent ne s’est pas appuyé sur cet élément de preuve dans sa décision; en effet, il ne cite pas la lettre en question ni n’en indique la source. La Cour fédérale a exposé, dans la décision Rafieyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 727, [2007] A.C.F. no 974 (QL) (Rafieyan), au paragraphe 33 :

Dans le contexte d’une demande CH, il n’est pas obligatoire de communiquer des documents lorsqu’un agent ne s’appuie pas sur une preuve extrinsèque qu’une tierce partie a établie; il n’est donc pas obligatoire de donner à l’intéressé une occasion de répondre (Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.); voir aussi Jayasinghe c. Canada (M.C.I.), 2007 CF 193, [2007] A.C.F. no 275 (QL), au paragraphe 26; Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 407, [2000] A.C.F. no 854 (QL) (C.A.), au paragraphe 26).

 

 

[48]           L’agent n’a pas commis d’erreur en ne mentionnant pas cette preuve dans sa décision. Les agents ne sont pas tenus de faire état de chacun des éléments de preuve dont ils sont saisis. Ils sont présumés avoir dûment tenu compte de toute la preuve qui leur a été présentée (Rafieyan, au paragraphe 23). Outre la lettre du gouvernement suédois, l’agent disposait d’éléments de preuve indiquant que la demanderesse savait qu’elle devait obtenir l’autorisation de son ancien époux, puisqu’elle avait déjà fait cette démarche auparavant. Par conséquent, je ne saurais conclure que le défaut de mentionner cette preuve ou de la divulguer à la demanderesse constitue une erreur de droit en l’espèce.

 

[49]           Aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et la présente instance n’en soulève aucune.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE A

 

Dispositions législatives pertinentes

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

 

 

 

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

 

 

a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;

d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

 

49. (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates:

(a) the day the removal order is made, if there is no right to appeal;

(b) the day the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; and

(c) the day of the final determination of the appeal, if an appeal is made.

 

(2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force on the latest of the following dates:

(a) the day the claim is determined to be ineligible only under paragraph 101(1)(e);

(b) in a case other than that set out in paragraph (a), seven days after the claim is determined to be ineligible;

(c) 15 days after notification that the claim is rejected by the Refugee Protection Division, if no appeal is made, or by the Refugee Appeal Division, if an appeal is made;

(d) 15 days after notification that the claim is declared withdrawn or abandoned; and

 

(e) 15 days after proceedings are terminated as a result of notice under paragraph 104(1)(c) or (d).

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

 

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

 

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

 

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

 

 

e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux — exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l’alinéa 35(1)c) — , grande criminalité ou criminalité organisée.

 

101. (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

(a) refugee protection has been conferred on the claimant under this Act;

(b) a claim for refugee protection by the claimant has been rejected by the Board;

(c) a prior claim by the claimant was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division, or to have been withdrawn or abandoned;

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;

(e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or

(f) the claimant has been determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality, except for persons who are inadmissible solely on the grounds of paragraph 35(1)(c).

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

224. (1) L’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger est un cas prévu par règlement qui exonère celui-ci de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 52(1) de la Loi pour revenir au Canada.

 

Exigence

(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.

 

224. (1) An enforced departure order is prescribed as a circumstance that relieves a foreign national from having to obtain authorization under subsection 52(1) of the Act in order to return to Canada.

 

 

Requirement

(2) A foreign national who is issued a departure order must meet the requirements set out in paragraphs 240(1)(a) to (c) within 30 days after the order becomes enforceable, failing which the departure order becomes a deportation order.

 

229. (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;

b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;

 

d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b), c) ou d) de la Loi, l’expulsion;

e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;

f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;

j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;

l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;

n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.

 

(2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.

 

 

(3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :

 

a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;

b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);

c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.

 

 

229. (1) For the purposes of paragraph 45(d) of the Act, the applicable removal order to be made by the Immigration Division against a person is

(a) a deportation order, if they are inadmissible under subsection 34(1) of the Act on security grounds;

(b) a deportation order, if they are inadmissible under subsection 35(1) of the Act on grounds of violating human or international rights;

 

(c) a deportation order, in the case of a permanent resident inadmissible under subsection 36(1) of the Act on grounds of serious criminality or a foreign national inadmissible under paragraph 36(1)(b) or (c) of the Act on grounds of serious criminality;

(d) a deportation order, if they are inadmissible under paragraph 36(2)(b), (c) or (d) of the Act on grounds of criminality;

(e) a deportation order, if they are inadmissible under subsection 37(1) of the Act on grounds of organized criminality;

(f) an exclusion order, if they are inadmissible under subsection 38(1) of the Act on health grounds, unless subsection (2) or (3) applies;

 

(g) an exclusion order, if they are inadmissible under section 39 of the Act for financial reasons, unless subsection (2) or (3) applies;

 

(h) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 40(1)(a) or (b) of the Act for misrepresentation, unless subsection (3) applies;

(i) a deportation order, if they are inadmissible under paragraph 40(1)(d) of the Act for misrepresentation;

(j) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 41(a) of the Act for failing to comply with the requirement to appear for examination, unless subsection (2) or (3) applies;

(k) a departure order, if they are inadmissible under paragraph 41(b) of the Act;

 

(l) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 41(a) of the Act for failing to establish that they have come to Canada in order to establish permanent residence, unless subsection (3) applies;

(m) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 41(a) of the Act for failing to establish that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay, unless subsection (2) applies; and

 

(n) an exclusion order, if they are inadmissible under paragraph 41(a) of the Act for any other failure to comply with the Act, unless subsection (2) or (3) applies.

 

(2) If a claim for refugee protection is made and the claim has been determined to be eligible to be referred to the Refugee Protection Division or no determination has been made, a departure order is the applicable removal order in the circumstances set out in paragraph (1)(f), (g), (j), (m) or (n).

 

(3) The applicable removal order in the circumstances set out in paragraph (1)(f), (g), (h), (j), (l) or (n) is a deportation order if the person

(a) was previously subject to a removal order and they are inadmissible on the same grounds as in that order;

(b) has failed to comply with any condition or obligation imposed under the Act or the Immigration Act, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, unless the failure is the basis for the removal order; or

 

(c) has been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence, unless the conviction or convictions are the grounds for the removal order.

 

232. Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;

b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;

c) la demande de protection est rejetée;

d) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi et qui n’a pas fait sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent dans le délai prévu au paragraphe 175(1), l’expiration du délai;

e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

 

f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.

232. A removal order is stayed when a person is notified by the Department under subsection 160(3) that they may make an application under subsection 112(1) of the Act, and the stay is effective until the earliest of the following events occurs:

 

(a) the Department receives confirmation in writing from the person that they do not intend to make an application;

(b) the person does not make an application within the period provided under section 162;

(c) the application for protection is rejected;

(d) if a decision to allow the application for protection is made under paragraph 114(1)(a) of the Act and the person has not made an application within the period provided under subsection 175(1) to remain in Canada as a permanent resident, the expiry of that period;

(e) if a decision to allow the application for protection is made under paragraph 114(1)(a) of the Act, the decision with respect to the person's application to remain in Canada as a permanent resident is made; and

(f) in the case of a person to whom subsection 112(3) of the Act applies, the stay is cancelled under subsection 114(2) of the Act.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-555-09

 

INTITULÉ :                                       FARIBA MASOUMI BAVILI

                                                            SORMEH SALLY NAJAFI

                                                            RAHA RICHARD NAJAFI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

                                               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig Costantino                                                                       POUR LES DEMANDEURS

 

 

Helen Park                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates                                                      POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

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