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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

                      

 

Federal Court


Date : 20090928

Dossier : IMM-810-09

Référence : 2009 CF 973

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

ENTRE :

YI FEI REN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

Le contexte

 

[1]               Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine. Il prétend être un adepte du Falun Gong et craindre avec raison d’être persécuté s’il est renvoyé dans le pays dont il a la citoyenneté. Il est arrivé au Canada à l’aide de faux documents le 10 avril 2006 et, quelques jours plus tard, il a présenté une demande en qualité de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

 

[2]               L’audition de cette demande a eu lieu les 1er décembre et 27 août 2008 devant un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal). La demande a été rejetée dans une décision du tribunal datée du 14 janvier 2009 (la décision).

 

[3]               Le demandeur a présenté à la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision, et l’autorisation a été accordée par le juge Mandamin le 24 juin 2009.

 

[4]               J’ai entendu le présent contrôle judiciaire à Toronto, le 22 septembre 2009.

 

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[5]               La décision du tribunal repose presque exclusivement sur des questions de crédibilité. En bref, ce dernier a conclu que le demandeur manquait totalement de crédibilité, qu’il avait menti aux autorités canadiennes sur son passé et qu’il tentait d’être admis au Canada en se fondant sur une fausse histoire liée au Falun Gong de façon à pouvoir contourner les lois et les règlements du Canada en matière d’immigration.

 

 

La position du demandeur

 

[6]               Le demandeur a contesté presque toutes les conclusions de fait que le tribunal a tirées.

 

[7]               Le demandeur soutient que le principe fondamental et central du droit des réfugiés est le suivant : lorsqu’un réfugié jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption de véracité, sauf s’il y a une raison valable de réfuter la véracité de ces allégations. En l’espèce, le demandeur allègue que le tribunal a fait preuve d’excès de zèle, de critique excessive et de cynisme dans son appréciation de la preuve et qu’il a donc tiré des conclusions déraisonnables au sujet de sa crédibilité et de sa preuve.

 

[8]               Le demandeur soutient de plus que le tribunal n’a pas fait mention de la preuve documentaire qu’il a produite, plus précisément des reçus d’amende et un avis de détention en Chine, et qu’il a fait abstraction des documents dénotant que le demandeur participait activement aux activités du Falun Gong au Canada.

 

 

La position du défendeur

 

[9]               Le défendeur souligne que la décision repose entièrement sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. Étant donné que les conclusions relatives à la crédibilité sont au cœur même du pouvoir discrétionnaire du tribunal, la Cour ne devrait pas intervenir.

 

[10]           Le défendeur soutient de plus que le tribunal n’a pas commis d’erreur en faisant ressortir les incohérences, les prétentions invraisemblables et les contradictions que comportait la preuve qu’il avait en main et en tirant de ce fait une inférence défavorable à propos de la crédibilité du demandeur. Il est exact que les allégations d’un demandeur d’asile sont présumées vraies, mais cette présomption peut être réfutée s’il y a des incohérences et des contradictions dans son témoignage.

 

[11]           Quant à la preuve documentaire, le défendeur souligne qu’il est bien établi qu’un tribunal de la Section de la protection des réfugiés est présumé avoir pris en considération la totalité des éléments de preuve, et ce, qu’il dise l’avoir fait ou pas dans ses motifs. Le fait que certains des éléments de preuve documentaires ne soient pas mentionnés dans les motifs du tribunal ne porte pas un coup fatal à sa décision, pas plus que cela ne dénote que le tribunal les a mal interprétés ou en fait abstraction. De plus, l’effet cumulatif des incohérences et des omissions peut être tel qu’il mine la crédibilité d’une partie au point de donner lieu à une conclusion générale d’absence de crédibilité.

 

 

L’analyse

 

[12]           Il est bien établi en droit que, au stade du contrôle judiciaire, il ne convient pas de modifier les conclusions de fait que tirent les tribunaux administratifs, à moins de circonstances exceptionnelles. La Cour ne doit pas réviser les faits ou soupeser les éléments de preuve (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 et 53 : « [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée »; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 46 : « [d]e façon plus générale, il ressort clairement de l’al. 18.1(4)d) [de la Loi sur les Cours fédérales] que le législateur voulait qu’une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence »).

 

[13]           Il est de jurisprudence constante que cette norme de contrôle stricte s’applique aux décisions de la Section de la protection des réfugiés dans le cas des conclusions de fait ou de crédibilité que l’on tire dans le contexte des demandes présentées en vertu des articles 96 et 97 de la Loi : « Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4; He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1107 (C.A.F.); Long c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2007 CF 494, au paragraphe 16 (le juge Shore); M.S.M. c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 165, au paragraphe 14 (le juge Lemieux); Zheng c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2007 CF 673, au paragraphe 1 (le juge Shor); Wu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2008 CF 673, au paragraphe 6 (le juge Harrington).

 

[14]           En l’espèce, le demandeur ne m’a pas convaincu que les conclusions tirées par le tribunal quant à sa crédibilité ne s’inscrivent pas dans les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, précité, au paragraphe 59).

 

[15]           Le demandeur conteste la conclusion du tribunal selon laquelle sa crédibilité a été entachée par le fait d’avoir menti aux autorités canadiennes de l’immigration en ne révélant pas qu’il avait résidé aux États-Unis entre les mois d’avril 2001 et janvier 2005, d’y avoir présenté sans succès une demande d’asile et d’être retourné par la suite en Chine. Au dire du demandeur, cette conclusion défavorable quant à sa crédibilité est déraisonnable car le tribunal n’a pas accepté ses regrets à propos de ce manque de véracité. Il soutient qu’il est un homme simple et non instruit et qu’il s’est fié imprudemment aux conseils de la [traduction« tête de serpent » qui l’a amené au Canada et lui a dit de ne pas révéler cette information. Il demande maintenant pardon aux autorités canadiennes.

 

[16]           Cet argument n’a, selon moi, aucun fondement. Au Canada, les décisions relatives au statut de réfugié sont fondées sur les déclarations volontaires et véridiques des demandeurs. En l’espèce, le demandeur a décidé de ne pas révéler des informations capitales aux autorités canadiennes, croyant que cela faciliterait son admission au Canada. Le fait de n’avoir pas déclaré son séjour aux États-Unis, la demande d’asile qu’il y a présentée sans succès et son renvoi éventuel vers la Chine en 2005 entachent manifestement sa crédibilité, et il était parfaitement raisonnable pour le tribunal d’en tirer une inférence défavorable.

 

[17]           Le demandeur conteste aussi la conclusion du tribunal selon laquelle il n’a pas fourni la documentation relative à sa demande d’asile aux États-Unis. Il souligne que le tribunal a reçu diverses décisions provenant des autorités américaines au sujet du retrait, par lui, d’au moins une partie de la demande, de même que des documents concernant divers appels liés à cette demande, et il soutient de ce fait que le tribunal a donc mal interprété la preuve.

 

[18]           Je ne souscris pas à cet argument. Les documents que le demandeur a fournis au sujet de sa demande d’asile aux États-Unis sont loin d’être satisfaisants. Il est difficile de saisir de quelle façon cette demande a été précisément traitée aux États-Unis et même quelles étaient exactement les questions en litige dans cette instance, surtout après que le demandeur a semblé avoir retiré, en partie, sa demande d’asile. Il ressort du dossier que le tribunal avait besoin de plus d’informations sur cette demande, y compris des renseignements sur la raison pour laquelle le demandeur avait retiré une partie de sa demande. Ce dernier n’a pas fourni d’informations de ce genre, disant qu’il était un homme réservé qui se fiait entièrement à son avocat américain. Je suis d’avis que les conclusions du tribunal dans cette affaire sont raisonnables.

 

[19]           Le demandeur conteste également un énoncé figurant dans la décision du tribunal et faisant référence au fait qu’il avait déjà tenté d’être parrainé en vue de son immigration au Canada par sa première épouse, mais que cela n’avait pas eu lieu parce que sa première épouse avait divorcé d’avec lui. Je ne vois pas en quoi la simple énonciation par un tribunal d’un fait non contesté peut être considéré d’une certaine façon comme déraisonnable. Le demandeur croit que ce fait n’est pas pertinent, mais à l’évidence le tribunal n’a pas été de cet avis. Je ne vois là aucune erreur susceptible de contrôle.

 

[20]           Le demandeur n’a pas expliqué non plus pourquoi, dans son témoignage, il a répondu à trois reprises que, par peur, il n’avait pas pratiqué le Falun Gong après son retour en Chine en 2005, et pourquoi il a plus tard dit le contraire. Confronté à cette contradiction, le demandeur a déclaré, devant le tribunal : [traduction« [Je suis] trop nerveux aujourd’hui. J’ai mal dormi hier, je suis fatigué ». L’avocat du demandeur a expliqué cette contradiction, disant que son client avait pratiqué le Falun Gong chez lui pendant qu’il était en Chine, mais pas en groupe. Cette explication fournie après coup est certes intéressante, mais ce n’est pas celle que son client a donnée quand il a été confronté à cette contradiction. Dans ces circonstances, il était raisonnable que le tribunal tire de ces déclarations contradictoires une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[21]           Le demandeur a soulevé de nombreuses autres questions après avoir examiné la décision à la loupe. Il a contesté les conclusions du tribunal, à savoir que son retour en Chine en 2005, sans être arrêté à son arrivée à l’aéroport, n’étayait pas son récit. Il a également contesté l’opinion du tribunal selon laquelle le fait que son épouse n’avait jamais été harcelée ou arrêtée par la police n’étayait pas la prétention. Le demandeur a aussi contesté certaines conclusions du tribunal fondées sur quelques différences de date, ainsi que le fait que le tribunal avait fait abstraction de sess activités relatives au Falun Gong au Canada. Dans son argumentation, le demandeur a contesté la quasi-totalité des conclusions de fait et de crédibilité que le tribunal a tirées.

 

[22]           Après avoir examiné avec soin la décision, le dossier et la transcription des audiences, je conclus qu’aucune de ces questions ne justifie une intervention de la Cour. La décision repose essentiellement sur la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n’était pas digne de foi. Cette conclusion est raisonnable au vu du dossier qui m’a été soumis.

 

[23]           Comme l’a souligné le juge Teitelbaum dans la décision Jiang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2008 CF 775, aux paragraphes 12 et 13 :

Le demandeur soutient que les motifs de la Commission sont d’une façon générale trop détaillés et qu’ils vont trop loin, et que la Commission a donc commis une erreur susceptible de contrôle. Je souligne que, même s’il est vrai que la Commission ne devrait pas procéder à une interprétation microscopique et exagérée de la preuve (Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 921, [2004] A.C.F. no 1144 (QL), au paragraphe 13), la cour de révision a l’obligation correspondante d’interpréter la décision de la Commission dans sa totalité et dans le contexte de la preuve (Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 437 (QL)).

 

En fait, la Cour suprême du Canada a réaffirmé ce point de vue, quoique dans un contexte criminel, dans l’arrêt R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, [2006] A.C.S. no 17 (QL), au paragraphe 19, où elle a déclaré :

Les propos du juge de première instance doivent être examinés non seulement avec soin, mais aussi dans le contexte. Les termes employés se prêtent la plupart du temps à de multiples interprétations et qualifications. Cependant, l’examen en appel ne commande pas l’analyse de chaque mot, mais bien que l’on détermine si une erreur justifiant l’annulation se dégage des motifs dans leur ensemble.

 

De même, à mon avis, il faut absolument que les cours évitent d’analyser dans les moindres détails les motifs fournis par le tribunal administratif.

 

[24]           Des commentaires du même ordre figurent dans les décisions suivantes : Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 437 (le juge Joyal); Ni c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2001 CFPI 1240, au paragraphe 12 (le juge Pelletier); Gan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2006 CF 1329, au paragraphe 18 (le juge Barnes).

 

[25]           Il ne subsiste qu’une seule question qui mérite que la Cour s’y arrête, et il s’agit du traitement qui a été réservé à une partie des éléments de preuve documentaires. Je fais référence en particulier aux reçus d’amende et à l’avis de détention en Chine que le demandeur a produits. Rien n’est dit sur ces documents dans la décision.

 

[26]           Le dossier révèle de manière concluante que le tribunal était conscient des prétentions du demandeur selon lequel il avait été mis à l’amende et également incarcéré en Chine en tant qu’adepte du Falun Gong. En fait, il révèle que le tribunal a interrogé le demandeur sur ces questions. Même si le tribunal a tiré une conclusion défavorable explicite quant au manque de crédibilité du demandeur, il n’a pas expliqué en termes précis, dans sa décision, pourquoi il n’a pas tenu compte des reçus d’amende et de l’avis de détention. La question qu’il convient donc d’examiner est celle de savoir si une conclusion de manque général de crédibilité peut être suffisante pour dispenser le tribunal d’avoir à expliquer dans sa décision les motifs pour lesquels il n’a pas accordé de poids à ces documents.

 

[27]           Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 604 (C.A.F.) : « [e]n d’autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur peut fort bien s’étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage ». Voir aussi : Touré c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2005 CF 964, au paragraphe 5 (le juge Pinard); Long c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, au paragraphe 24.

 

[28]           De plus, comme l’a souligné le juge Shore dans la décision Long c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), précité, au paragraphe 26 :

Il est bien établi que, en l’absence de preuve contraire, la Commission est présumée avoir pris l’ensemble de la preuve en considération, qu’elle l’indique ou non dans ses motifs. De plus, comme l’a dit la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. nº 946 (QL) (C.A.F.), le fait qu’une partie de la preuve documentaire ne soit pas mentionnée dans les motifs de la Commission n’entache pas la décision de nullité et n’indique pas non plus que la preuve a été ignorée ou mal interprétée. C’est le cas en particulier lorsque la preuve qui n’est pas mentionnée n’a qu’une faible valeur probante. Ainsi, il est loisible à la Commission d’apprécier la preuve et de lui accorder peu ou aucune valeur probante. Comme l’a dit le juge en chef Bora Laskin de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102 :

 

Je ne puis conclure que la Commission a méconnu ce témoignage et a ainsi commis une erreur de droit que cette Cour doit corriger. Le fait qu'il n'est pas mentionné dans les motifs de la Commission n'entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l'espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

 

 

[29]           Dans le contexte particulier de l’espèce, et compte tenu à la fois des conclusions du tribunal et du manque général de crédibilité du demandeur, ainsi que du fait que le demandeur a dissimulé des renseignements importants aux autorités canadiennes de l’immigration à son arrivée au Canada, la Cour ne croit pas qu’il est approprié, dans ces circonstances particulières, de faire droit au contrôle judiciaire pour le seul motif que le tribunal a omis d’expliquer de manière explicite dans sa décision les raisons pour lesquelles il n’a accordé aucun poids aux documents en question.

 

 

Conclusion

 

[30]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

Question à certifier

 

[31]           Aucune question à certifier n’a été proposée, et aucune certification n’est justifiée en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-810-09

 

 

INTITULÉ :                                       YI FEI REN c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 septembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MAINVILLE

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark Rosenblatt

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mark Rosenblatt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H.Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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