Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2009
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire introduite par Anila Gjoka (la demanderesse) à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAI), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), dans laquelle elle sollicite l’annulation de la décision de la SAI portant que la demanderesse est assujettie à l’article 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).
Question en litige
[2] La présente demande soulève la question suivante :
(a) La SAI a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu la décision qui accueillait l’appel du ministre et dans laquelle elle concluait qu’aucune disposition transitoire applicable ne permettait que les conditions de la catégorie des entrepreneurs prévues à l’ancienne Loi sur l’immigration et l’ancien Règlement sur l’immigration, 1978, soit imposées après l’entrée en vigueur de la Loi?
[3] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs suivants.
Contexte factuel
[4] Anila Gjoka est née en Albanie et est une citoyenne de ce pays. Le 23 novembre 1996, elle a épousé Kastriot Gjoka. La demanderesse est maintenant divorcée. Elle et M. Gjoka ont un fils de huit ans né au Canada.
[5] En février 2001, M. Gjoka a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au titre de la catégorie des entrepreneurs. La demanderesse était incluse dans cette demande à titre de personne à charge. Les deux ont reçus des visas d’immigrants, le 4 février 2003. La demanderesse a obtenu le droit d’établissement à Douglas, en Colombie-Britannique, le 15 mars 2003.
[6] Cette situation est particulière, puisque la demande de résidence permanente a été présentée en vertu de l’ancienne Loi, mais le visa de résidente a été délivré après l’entrée en vigueur de la Loi actuelle. La Confirmation de résidence permanente signée par la demanderesse le 15 mars 2003 contenait une disposition prévoyant que les conditions énoncées dans le Règlement sur l’immigration, 1978, DORS./78-172, DORS/93-44, à l’article 17 (l’ancien Règlement) doivent être respectées, comme il l’est énoncé dans la pièce jointe au formulaire. Celle-ci énonce les conditions prévues à l’article 98 du Règlement actuel. Cela distingue le cas de la demanderesse de celui de M. Kastriot Gjoka (IMM-1395-09). Dans le cas de ce dernier, la pièce jointe énonçait des dispositions prévues à l’ancien Règlement.
[7] En 2008, un rapport a été établi en application du paragraphe 41(1) de la Loi, dans lequel il était allégué que M. Gjoka n’avait pas respecté les conditions de son établissement. Un rapport, où il était allégué que la demanderesse était interdite de territoire pour cause de non-respect des conditions, a aussi été établi. Lors de l’enquête, la SI a conclu que les conditions imposées à la demanderesse était celles de l’article 98 du Règlement, de sorte que le rapport visé par le paragraphe 44(1) et fondé sur l’ancien Règlement ne pouvait être maintenu. Le défendeur a interjeté appel à la SAI de la décision de la SI.
Décision faisant l’objet de la révision
[8] La SAI a accepté la conclusion que la demanderesse est assujettie aux conditions énoncées à l’article 98 du Règlement, et a renvoyée l’affaire à la SI afin qu’elle décide si la demanderesse avait respecté ou non les conditions imposées par la Loi.
Dispositions pertinentes
[9] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites plus loin à l’annexe « A ».
Les arguments de la demanderesse
[10] La demanderesse prétend que la SAI a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la résidence permanente de la demanderesse est assujettie aux conditions prévues à l’article 98 du Règlement.
[11] La demanderesse prétend que le Règlement actuel était en vigueur lorsque son visa d’immigration a été délivré, mais que la Confirmation de résidence permanente énonçait les conditions imposées de l’ancien Règlement et qu’elle a par conséquent obtenu le droit d’établissement sans conditions.
[12] La demanderesse prétend aussi que même si la décision de la SAI était correcte en droit, l’appel aurait du être rejeté, parce que le rapport alléguant le non-respect des conditions énoncées en vertu de l’ancien Règlement est invalide.
Les arguments du défendeur
[13] Le défendeur prétend que la SAI a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la demanderesse est assujettie aux conditions énoncées à l’article 98 de l’actuel Règlement.
[14] Le défendeur prétend que le régime transitoire de la Loi permet que les conditions prévues à l’article 23 de l’ancien Règlement soient imposées à des individus qui ont présenté une demande en application de l’ancienne Loi, mais qui ont obtenu le droit d’établissement sous le régime de la Loi actuelle.
[15] Il met l’accent sur les dispositions transitoires de la Loi actuelle, qui permettent aux demandeurs appartenant aux catégories économiques, en l’espèce les entrepreneurs, d’être évalués selon les facteurs de l’ancienne Loi sur l’Immigration ou de la Loi, ce qui permet donc l’imposition de conditions fondées sur l’ancien Règlement.
Analyse
La SAI a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu la décision qui accueillait l’appel du ministre et conclu qu’aucune disposition transitoire ne permettait que les conditions de la catégorie des entrepreneurs prévues à l’ancienne Loi sur l’immigration et à l’ancien Règlement sur l’immigration, 1978, soit imposées après l’entrée en vigueur de la Loi?
[16] Il s’agit d’une question de droit, à laquelle il faut appliquer la norme de contrôle de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 50, 51, 54 et 55).
[17] Tout d’abord, il serait peut-être utile de donner un bref aperçu du régime législatif. La Loi actuelle est entrée en vigueur le 28 juin 2002. L’ancienne Loi a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la Loi actuelle (article 274).
[18] En vertu de la Loi actuelle, les demandeurs du statut de résident permanent peuvent présenter leur demande au titre d’une catégorie économique; les entrepreneurs sont inclus dans cette catégorie (paragraphe 12(2)). L’article 88 du Règlement définit un « entrepreneur » et l’article 98 énonce les conditions auxquelles un entrepreneur doit satisfaire pour devenir un résident permanent. Afin de satisfaire à ces conditions, l’entrepreneur doit, pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent, avoir le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %; assurer la gestion de celle-ci de façon active et suivie et créer pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un emploi à temps plein (paragraphes 98(1) à (3)).
[19] En vertu de l’ancienne Loi, il était aussi loisible aux résidents permanents de déposer une demande fondée en tant que membres d’une catégorie économique à titre d’entrepreneur. Cependant la définition ainsi que les conditions auxquelles ils devaient se conformer en vertu de l’ancien Règlement étaient différentes (article 23).
[20] La Loi actuelle ne prévoit cependant pas de régime transitoire afin de répondre à la question des demandes qui ont été présentées avant qu’elle entre en vigueur. Elle crée une règle générale voulant que toutes les demandes, instances et affaires qui étaient pendantes ou en cours soient régies par la nouvelle Loi à l’entrée en vigueur de celle-ci (article 190). Ce régime législatif permet aussi que les règlements régissent certaines questions découlant de la transition entre l’ancienne et la Loi actuelle (article 201).
[21] Le Règlement a été promulgué en vertu de la Loi actuelle et porte, entre autres, sur l’évaluation des demandeurs membres des catégories économiques, y compris les entrepreneurs. Il prévoit que, jusqu’au 31 mars 2003, les demandeurs qui ont présenté une demande avant le 1er janvier 2002 seront évalués en application de l’ancien Règlement (paragraphe 361(3)).
[22] À la suite d’autres modifications au Règlement, les demandeurs de la catégorie des entrepreneurs ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 2002 et dont les demandes étaient toujours pendantes le 1er décembre 2003, verraient leur évaluation fondée sur l’un ou l’autre de l’ancien et de l’actuel règlement, permettant ainsi que l’évaluation la plus favorable soit retenue (paragraphe 361(5.1)).
[23] Finalement, l’article 363 du Règlement actuel prévoit que l’article 98 de ce règlement ne s’applique pas au cas d’un entrepreneur qui s’est vu livrer un visa d’immigrant en vertu de l’ancien Règlement.
[24] Le défendeur prétend que l’article 363 du Règlement actuel a pour effet d’obliger les demandeurs évalués en application de l’ancien Règlement à satisfaire aux conditions prévues à celui-ci.
[25] Dans l’affaire qui nous occupe, il n’est pas contesté que l’évaluation de la demanderesse a été faite en vertu de l’ancien Règlement.
[26] Compte tenu des dispositions transitoires, ainsi que de l’article 318 du Règlement actuel, la Cour conclut que les demandeurs choisis dans la catégorie des entrepreneurs en vertu de l’ancienne Loi sur l’Immigration doivent se conformer aux conditions portant sur la période postérieure à leur admission au Canada qui sont prévues aux alinéas 23.1a) à d) de l’ancien Règlement sur l’immigration.
[27] La Cour est d’accord avec les paragraphes 41, 42, 43 et 44 du mémoire supplémentaire des arguments du défendeur. L’interprétation des dispositions transitoires par la SAI est trop étroite. Elle sous-entend que l’article 98 du présent Règlement peut être appliqué de manière rétroactive aux entrepreneurs qui ont présenté leurs demandes avant le 1er janvier 2002 et qui ont été évalués et ont reçu leurs visas à titre d’entrepreneurs en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et de l’ancien Règlement. Rien dans la Loi, dans le Règlement actuel ou dans les dispositions transitoires ne soutient une telle thèse.
[28] En ce qui concerne l’argument de la demanderesse portant qu’elle s’était établie sans conditions, compte tenu de la déclaration incorrecte contenue dans sa Confirmation de résidence permanente voulant qu’elle était assujettie à l’ancien Règlement, la demanderesse n’a fait valoir aucun fondement, ni législatif, ni jurisprudentiel permettant d’étayer sa thèse.
[29] La SAI a pris la bonne décision lorsqu’elle a accueilli l’appel du ministre, mais a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a conclu qu’aucune disposition législative applicable ne permettrait que les conditions applicables aux entrepreneurs prévues à l’ancienne Loi sur l’immigration et au Règlement sur l’immigration, 1978, puissent être imposées après l’entrée en vigueur de la Loi.
[30] La demanderesse propose les questions suivantes aux fins de certification :
[traduction]
1. Lorsqu’un entrepreneur demandeur présente sa demande avant le 1er janvier 2002, et que la décision de sélection a été prise et le visa d’immigration a été délivré après le 28 juin 2002, les conditions énoncées à l’article 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, s’appliquent t-elles à celui‑ci?
2. Si les conditions énoncées à l’article 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent, sont-elles imposées à l’entrepreneur par l’effet de la loi ou doivent-elles être imposées par un agent d’immigration au moment où l’entrepreneur devient un résident permanent?
[31] Le défendeur propose la question suivante à des fins de certification, et prétend qu’elle est plus pertinente et permet de trancher plus facilement la question dont la Cour est saisie en l’espèce :
Lorsqu’un entrepreneur demandeur présente sa demande de visa avant le 1er janvier 2002, les dispositions transitoires prévues au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et plus précisément l’article 363 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’appliquent-elles à cet entrepreneur demandeur s’il a été évalué à titre d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) et de l’article 8 de l’ancien Règlement sur l’immigration, 1978, et s’est vu remettre un visa après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui permet que soient imposés à l’entrepreneur à titre de condition d’établissement des conditions en vertu de l’article 23.1 du Règlement sur l’immigration, 1978?
[32] La Cour est d’avis qu’en raison de sa décision dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire de certifier l’une des questions mentionnées ci-dessus.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.
ANNEXE A
Règlement sur l’Immigration, 1978, D.O.R.S./78-172, D.O.R.S./93-44, art. 17 (l’ancien Règlement) :
23.1(1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d’immigrants à l’égard desquels il est obligatoire d’imposer les conditions suivantes au droit d’établissement:
a) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d’une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l’exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d’obtenir ou de conserver un emploi;
b) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise ou au commerce visé à l’alinéa a);
c) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l’agent d’immigration, la preuve qu’il s’est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);
d) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur fournit, à la date, à l’heure et au lieu indiqués par l’agent d’immigration, la preuve qu’il s’est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).
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23.1(1) Entrepreneurs and their dependents are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that, within a period of not more than two years after the date of an entrepreneur’s landing, the entrepreneur
(a) establishes, purchases or makes a substantial investment in a business or commercial venture in Canada so as to make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities in Canada are created or continued for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and the entrepreneur’s dependants;
(b) participates actively and on an on-going basis in the management of the business or commercial venture referred to in paragraph (a);
(c) furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of efforts to comply with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); and
(d) furnishes, at the time and place specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); |
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-227.
88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. « entrepreneur » Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;
c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).
98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes:
a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;
b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;
c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein dans l’entreprise canadienne admissible.
(3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.
(4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.
(5) L’entrepreneur fournit à l’agent :
a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;
b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.
318. Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
361. (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :
a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);
b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);
c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);
d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :
a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;
b) d’investisseur;
c) d’entrepreneur.
Demandes : avant le 1er janvier 2002
(3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :
a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;
b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.
[...] (5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :
a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;
b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).
363. Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement
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88. (1) The definitions in this subsection. “entrepreneur” means a foreign national who
(a) has business experience;
(b) has a legally obtained minimum net worth; and
(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsections 98(1) to (5).
98. (1) Subject to subsection (2), an entrepreneur who becomes a permanent resident must meet the following conditions:
(a) the entrepreneur must control a percentage of the equity of a qualifying Canadian business equal to or greater than 33 1/3 per cent;
(b) the entrepreneur must provide active and ongoing management of the qualifying Canadian business; and
(c) the entrepreneur must create at least one incremental full-time job equivalent in the qualifying Canadian business for Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and their family members.
(3) The entrepreneur must meet the conditions for a period of at least one year within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.
(4) An entrepreneur who becomes a permanent resident must provide to an officer evidence of compliance with the conditions within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.
(5) An entrepreneur must provide to an officer:
(a) not later than six months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, their residential address and telephone number; and
(b) during the period beginning 18 months after and ending 24 months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, evidence of their efforts to comply with the conditions.
318. Terms and conditions imposed under the former Act become conditions imposed under the Immigration and Refugee Protection Act.
361. (1) If, before the day on which this section comes into force, a foreign national referred to in subsection (2) has been assessed by a visa officer and awarded the number of units of assessment required by the former Regulations, that assessment is, for the purpose of these Regulations, an award of points equal or superior to the minimum number of points required of
(a) a skilled worker, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(a);
(b) an investor, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(b);
(c) an entrepreneur, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(c); or a self-employed person, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(d).
(2) Subsection (1) applies in respect of a foreign national who submitted an application under the former Regulations, as one of the following, for an immigrant visa that is pending immediately before the day on which this section comes into force:
(a) a person described in subparagraph 9(1)(b)(i) or paragraph 10(1)(b) of the former Regulations;
(b) an investor; or
(c) an entrepreneur.
Application before January 1, 2002
(3) During the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on March 31, 2003, units of assessment shall be awarded to a foreign national, in accordance with the former Regulations, if the foreign national is an immigrant who,
(a) is referred to in subsection 8(1) of those Regulations, other than a provincial nominee, and
(b) before January 1, 2002, made an application for an immigrant visa under those Regulations that is still pending on the day on which this section comes into force and has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations.
... (5.1) Beginning on December 1, 2003, a foreign national who is an immigrant who made an application under the former Regulations before January 1, 2002 for an immigrant visa as an entrepreneur and whose application is still pending on December 1, 2003 and who has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations must, in order to become a permanent resident as a member of the entrepreneur class,
(a) be determined to be an entrepreneur within the meaning of subsection 2(1) of those Regulations and be awarded at least the minimum number of units of assessment required by those Regulations for an entrepreneur; or
(b) be an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1) of these Regulations and obtain a minimum of 35 points based on the factors set out in subsection 102(1) of these Regulations.
363. For greater certainty, section 98 does not apply in respect of an entrepreneur within the meaning of subsection 2(1) of the former Regulations who was issued an immigrant visa under subparagraph 9(1) (b)(ii) or (c)(i) of those Regulations.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1419-09
INTITULÉ : ANILA GJOKA c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Beaudry
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 22 septembre 2009
COMPARUTIONS :
Peter A. Chapman POUR LA DEMANDERESSE
Helen Park POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cheng & Leung POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous procureur général du Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)