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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20090918

Dossier : IMM-4589-09

Référence : 2009 CF 934

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

 

ROBERT SANKAR

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] VU LA REQUÊTE déposée au nom du demandeur afin d’obtenir le sursis de l’ordonnance rendue par le commissaire Louis Dubé de la Section de l’immigration (le commissaire de la SI), datée du 15 septembre 2009, permettant la remise en liberté du défendeur;

 

  • [2] ET ATTENDU que le défendeur devait être libéré le lendemain matin, l’avocat du demandeur a été entendu lors d’une audition ex parte de la demande de sursis par conférence téléphonique dans la soirée du 15 septembre 2009, où j’ai accordé une ordonnance provisoire suspendant la décision du commissaire de la SI Louis Dubé jusqu’à l’audition des avocats des deux parties par conférence téléphonique le 18 septembre 2009;

 

  • [3] ET APRÈS avoir examiné les observations écrites déposées par l’avocat du demandeur et l’avocat du défendeur;

 

  • [4] ET APRÈS avoir examiné le critère en trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988), 86 N.R. 302, 11 A.C.W.S. (3d) 302 (C.A.F.), selon lequel, pour obtenir un sursis, il incombe au demandeur d’établir 1) qu’il existe une question sérieuse à trancher; 2) qu’il subirait un préjudice irréparable si aucune ordonnance n’était rendue; et 3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi du sursis;

 

  • [5] Le défendeur est un citoyen de Trinité-et-Tobago qui est arrivé au Canada le 22 octobre 1988 et est devenu résident permanent le 26 février 1992 après avoir été parrainé par son épouse.

 

  • [6] En 2003, 2008 et 2009, le défendeur a été reconnu coupable de diverses infractions en vertu du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, notamment les infractions de voies de fait causant des lésions corporelles (article 267), d’agression sexuelle (alinéa 271(1)a)), de séquestration (alinéa 279(2)a)) d’agression armée (alinéa 267a)) entre autres.

 

  • [7] Le défendeur a purgé une peine d’emprisonnement et a été libéré le 4 septembre 2009. Après sa libération, le défendeur a été détenu à des fins d’immigration.

 

  • [8] La détention du demandeur a été confirmée après une première audience de contrôle des motifs de détention le 8 septembre 2009 puisqu’il a été conclu que le défendeur constituait un danger pour le public.

 

  • [9] Le 15 septembre 2009, après une deuxième audience de contrôle des motifs de détention, le commissaire de la SI Louis Dubé a décidé que le défendeur devrait être libéré sous conditions, qu’il devait notamment payer une caution de 3 000 $, vivre chez sa sœur et respecter un couvre-feu.

 

  • [10] Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision et, entretemps, demande un sursis de la mise en liberté du défendeur.

 

Question importante

  • [11] Je suis convaincu que le demandeur a soulevé des questions importantes à trancher relativement aux conclusions du commissaire de la SI Louis Dubé concernant les faits suivants :

a)   le défendeur a été jugé dangereux pour le public lors de sa première audience de contrôle des motifs de détention le 8 septembre 2009 et ce risque demeure assez important;

 

b)   le fait d’imposer des conditions, notamment le dépôt d’une somme de 3 000 $, d’obliger le défendeur à vivre avec sa sœur et à respecter le couvre-feu, entre autres, contrebalancerait le fait que l’intimé constitue un danger pour le public;

 

c)   la garante proposée, la sœur du défendeur, serait en mesure de le contrôler.

 

 

 

Préjudice irréparable

  • [12] Compte tenu de la nature des questions sérieuses susmentionnées, je conclus que le danger pour le public, si un sursis n’est pas accordé, est réel et, qu’aux fins de la présente requête, il constitue un préjudice irréparable.

 

  • [13] La sœur du défendeur a déclaré qu’elle a une influence sur son frère parce qu’il l’écoute et la respecte. Cependant, elle a également témoigné qu’avant la détention de son frère, elle le voyait peut-être une fois par semaine parce qu’elle travaille beaucoup. Ainsi, le contrôle et l’influence qu’elle pouvait exercer semblent limités.

 

  • [14] Quoi qu’il en soit, compte tenu du casier judiciaire du défendeur, la mise en liberté sous condition et la caution de 3 000 $ n’éliminent pas le danger pour le public posé par le défendeur (Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 882, au paragraphe 66).

 

  • [15] Bien que le défendeur ait expliqué les circonstances entourant la façon dont il a commis les crimes et qu’il ait suivi une thérapie de gestion de la colère, il a clairement démontré qu’il pouvait commettre des infractions criminelles graves de manière répétée, et ce, en violation des conditions imposées par la cour.

 

  • [16] La preuve démontre que le demandeur constitue un danger pour le public.

 

Prépondérance des inconvénients

  • [17] Enfin, la sécurité du public, dans les circonstances, fait pencher la prépondérance des inconvénients en faveur du demandeur, surtout compte tenu de la nature des condamnations du défendeur et du fait qu’il a reçu l’ordre de s’inscrire comme délinquant sexuel et de fournir un échantillon d’ADN (paragraphe 487.06 (1) du Code criminel du Canada).

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’ordonnance rendue par le commissaire Louis Dubé de la Section de l’immigration, en date du 15 septembre 2009, permettant la remise en liberté du défendeur, soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ou jusqu’à la prochaine audience obligatoire de contrôle des motifs de détention du défendeur prévue par la loi.

 

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-4589-09

 

INTITULÉ :  MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c. ROBERT SANKAR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   LE 18 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :  LE 18 SEPTEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geneviève Bourbonnais

Sherry Rafai

 

POUR LE DEMANDEUR

Marie-Hélène Giroux

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Monterosso Giroux s.e.n.c.

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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