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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20090921

Dossier : T-2069-07

Référence : 2009 CF 940

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

RANDY KNECHT

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une cotisation fondée sur la responsabilité de l’administrateur, en date du 10 juin 2003, par laquelle le ministre a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R. 1985, ch. E-15, (la Loi) pour dispenser le demandeur du paiement des intérêts et des pénalités dus en vertu de la taxe sur les produits et services (TPS) pour la période allant du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999, lesquels s’élèvent à 70 505,63 $. Le demandeur n’était pas représenté par un avocat.

 

[2]               La seule question en l’espèce est celle de savoir si le ministre a exercé de manière raisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 281.1 de la Loi lorsqu’il a décidé de ne pas annuler les pénalités et les intérêts relatifs à la cotisation fondée sur la responsabilité de l’administrateur établie le 10 juin 2003 à l’égard du demandeur, ou de ne pas y renoncer.

 

Rappel des faits

[3]               Par suite de l’omission de Ken Taylor Motors Ltd. de payer la TPS pour ses périodes de déclaration en 1998 et 1999, des cotisations ont été établies à l’égard de l’entreprise le 10 février 1999, le 4 juin 1999 et le 23 août 1999, et la responsabilité de l’administrateur a été engagée conformément au paragraphe 323(1) de la Loi.  

 

[4]               Les intérêts et pénalités découlant de la responsabilité d’administrateur du demandeur, établis dans la cotisation du 10 juin 2003, s’élèvent à 70 505,63 $.

 

[5]               La marge de crédit accordée à l’entreprise par la Banque Royale s’est retrouvée à découvert lorsque des chèques ont été émis pour rétribuer les employés et payer General Motors Acceptance (GMAC). Ces chèques ont été retournés en raison de fonds insuffisants, ce qui a amené GMAC à procéder à une saisie et une vente en janvier 1999. Deux demandes formelles de paiement à un tiers, en date du 9 mars 1999, ont été envoyées par courrier ordinaire à la Banque Royale (dossier du demandeur, pages 39 et 41). La Banque Royale a finalement effectué le paiement requis par la première demande, mais il n’y a jamais eu paiement de la somme demandée dans la seconde demande (page 41) parce que celle-ci avait été expédiée par courrier ordinaire et non remise en mains propres ou expédiée par courrier recommandé ou certifié. Dans une lettre en date du 2 septembre 2009 (dossier du demandeur, page 50), le défendeur a confirmé que la demande formelle de paiement délivrée en application de la Loi sur la taxe d’accise devait être signifiée en personne ou expédiée par courrier recommandé ou certifié.  

 

[6]               Le demandeur a également laissé entendre qu’il avait dû, en 2000, retirer tout l’argent qui se trouvait dans son fonds de retraite pour compenser sa perte de revenu. Il a indiqué qu’il serait capable de prendre les dispositions nécessaires pour le paiement du capital si les pénalités et les intérêts étaient annulés.

 

[7]               Le demandeur a déposé, en septembre 2003, un avis d’opposition à la cotisation établie à l’égard de l’administrateur; la cotisation a été confirmée par le ministre le 25 juin 2004. 

 

[8]               Le 14 novembre 2006, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’égard de la cotisation établie à l’égard de l’administrateur et le demandeur a été jugé responsable du paiement de la dette.

 

[9]               Le 9 novembre 2007, le demandeur a versé la somme de 25 517,72 $ (dossier du demandeur, page 151), soit le capital exigible, sans payer les pénalités ni les intérêts.

 

Dispositions législatives applicables 

[10]           Les dispositions législatives applicables sont reproduites à la fin du présent document, à l’annexe A.

 

[11]           Les dispositions d’allègement pour les contribuables prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 ch. 1 (5e suppl.), donnent à l’Agence du revenu du Canada (l'ARC) le pouvoir discrétionnaire d’annuler, en tout ou en partie, les pénalités et les intérêts correctement établis ou d’y renoncer. Ce pouvoir discrétionnaire est généralement exercé lorsque le contribuable a contrevenu à la Loi en raison de circonstances qui échappent à son contrôle, de difficultés financières ou d’actes de l’ARC. De plus, avant de décider s’il y a lieu d’annuler les pénalités et les intérêts, l’Agence examine la situation du contribuable afin de savoir si cette personne a porté un soin raisonnable à la gestion de ses affaires. 

 

[12]           Quand un contribuable demande que les intérêts ou les pénalités, ou les intérêts et les pénalités, soient annulés ou que le ministre y renonce conformément à l’article 281.1 de la Loi (demande d’équité), le processus de décision débute lorsqu’un agent d’équité de l’ARC étudie la demande de premier niveau présentée par ce contribuable. L’agent d’équité prépare un rapport et fait une recommandation relativement à la demande de premier niveau présentée. Lorsque le montant en jeu est supérieur à 5 000 $, la demande de premier niveau est révisée par un comité constitué de trois chefs d’équipe (comité de premier niveau). Si le contribuable demande que sa demande de premier niveau soit révisée (ce qui en fait une demande de deuxième niveau), un agent de l’ARC qui n’a joué aucun rôle dans la demande de premier niveau prépare un rapport qui sera examiné par un comité formé du directeur adjoint de la Division du recouvrement des recettes et du service à la clientèle, du directeur adjoint de la Division de l’audit et du directeur du Bureau des services fiscaux de l'Intérieur Sud (Comité de second niveau). Le comité de second niveau examine tous les documents et prend une décision

 

[13]           Pour décider s’il y a lieu d’accorder un allègement au contribuable qui a fait une demande d’équité, le ministre tient entre autres généralement compte des facteurs suivants :

a)         les antécédents du contribuable en matière de respect de ses obligations relatives à la TPS;

 

b)         le fait que le contribuable a ou n’a pas, en toute connaissance de cause, laissé subsister un solde de la TPS en souffrance sur lequel se sont accumulés des intérêts;

 

c)         le fait que le contribuable a ou n’a pas agi avec diligence raisonnable et qu’il a ou n’a pas géré ses affaires de manière négligente ou insouciante dans le cadre du régime d’autocotisation;

 

d)         le fait que le contribuable a ou n’a pas agi rapidement pour remédier à tout retard ou défaut dont il est responsable;

 

e)         le fait que le contribuable connaît ou non de graves difficultés qui réduisent sa capacité de payer le montant de la cotisation.

 

La décision contestée

[14]           Le 11 mars 2007, le demandeur a, conformément à l’article 281.1 de la Loi, demandé au ministre de renoncer aux pénalités et aux intérêts relatifs à la TPS payable pour les périodes de déclaration allant du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (demande de premier niveau).

 

[15]           Parmi les motifs invoqués à l’appui de la demande de premier niveau, mentionnons des difficultés financières et de prétendues mesures de recouvrement défectueuses prises par l’ARC. Le rapport relatif à la demande de premier niveau a été étudié par le comité de premier niveau qui, le 13 juin 2007, a refusé la demande de premier niveau sur le fondement des motifs suivants :

a)         la Cour canadienne de l’impôt a, le 16 novembre 2006, confirmé la cotisation fondée sur la responsabilité de l’administrateur;

 

b)         le demandeur était en mesure de gagner un revenu mensuel net allant d’au moins 4 500 $ à 7 470 $;

 

c)         entre 2001 et 2006, le demandeur a versé la somme de 35 900 $ dans son régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), et sa conjointe a versé la somme de 23 276 $ dans son propre REER pendant cette même période;

 

d)         le demandeur est propriétaire pour moitié de sa résidence, ce qui représente une valeur nette d’environ 116 550 $;

 

e)         les dépenses mensuelles déclarées par le demandeur − par exemple 1 400 $ d’épicerie pour deux personnes, 1 000 $ pour l’entretien de la maison et 200 $ en frais d’avocat et de comptable − n’étaient pas raisonnables;

 

f)          le demandeur a proposé de verser en un seul versement une somme de 38 049 $ pour payer la dette de TPS;

 

g)         le demandeur n’a pas réussi à prouver que les efforts fournis afin de payer sa dette de TPS entraînaient pour lui de graves difficultés financières;

 

h)         le demandeur n’a pas réussi à prouver l’existence de circonstances échappant à son contrôle et l’empêchant de rembourser sa dette de TPS;

 

i)          le demandeur pouvait disposer des actifs de l’entreprise et il n’a pas respecté son engagement à vendre des biens appartenant à l’entreprise ou à récupérer des sommes qui lui étaient dues afin de rembourser sa dette de TPS;

 

j)          après avoir vendu certains de ses biens, l’entreprise a remboursé un créancier garanti autre que l’ARC;

 

k)         après la liquidation de l’inventaire, le demandeur n’a manifesté aucune volonté de consacrer une partie du produit de la vente au paiement de la TPS;

 

l)          malgré les problèmes de santé qui frappent la famille du demandeur, ce dernier est resté en mesure de gagner un revenu et d’assumer la responsabilité découlant de la TPS;

 

m)        les efforts déployés par l’ARC pour percevoir l’arriéré relatif à la dette de TPS due par le demandeur sont conformes à ses politiques et à ses procédures et rien ne laisse croire à des retards injustifiés ni à des erreurs commises par l’ARC dans la prise des mesures de recouvrement.

 

[16]           On a signalé qu’en 2006, le demandeur et son épouse disposaient d’un revenu mensuel total d’environ 7 400 $. Compte tenu des dépenses mensuelles de 4 410 $ invoquées par le demandeur, ce dernier était en mesure de consacrer chaque mois 3 060 $ au remboursement de la dette. De plus, à l’exception d’un remboursement sur compte T1, le dernier paiement fait sur ce compte a été effectué le 12 mai 2005.

 

[17]           Le 28 juillet 2007, le demandeur a déposé une demande de deuxième niveau concernant la renonciation aux pénalités et intérêts sur la TPS payable. Le demandeur soutenait que de nombreux éléments soulevés dans la demande de premier niveau avaient été mal compris ou négligés par l’ARC. Il mentionnait également qu’il ne restait que 64 $ dans son REER parce qu’il avait été obligé d’encaisser ses cotisations à la suite de la fermeture de Ken Taylor Motors Ltd.

 

[18]           Après avoir étudié la demande de deuxième niveau, un agent de l’ARC a préparé un rapport recommandant le rejet de la demande de deuxième niveau. Le comité de deuxième niveau a décidé, le 16 octobre 2007, de refuser la demande de deuxième niveau présentée par le demandeur sur le fondement des motifs suivants :

a)         les directives établies par le mémorandum sur la TPS G500‑3‑2‑1;

 

b)         le revenu total du demandeur pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 était respectivement de 41 813 $, 71 812 $ et 88 730 $;

 

c)         le revenu total de l’épouse du demandeur pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 était respectivement de 19 619 $, 20 079 $ et 20 373 $;

 

d)         entre 1997 et 2002, le demandeur a versé 34 900 $ dans son REER, alors que sa conjointe a retiré 6 452 $ de son propre REER;

 

e)         le demandeur est propriétaire pour moitié de sa résidence, ce qui représente une valeur nette d’environ 116 550 $;

 

f)          le revenu mensuel net combiné du demandeur et de son épouse était de 3 060 $ en 2006;

 

g)         bref, le demandeur n’a pas réussi à prouver que les efforts faits pour rembourser sa dette de TPS entraînaient pour lui de graves difficultés financières;

 

h)         le demandeur a par le passé manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Loi et il n’a pas agi avec diligence  raisonnable en ce qui concerne la gestion de ses affaires dans le cadre du régime d’autocotisation prévu par la Loi;

 

i)          le demandeur n’a pas cherché rapidement à remédier à tout délai ou omission concernant le paiement de la TPS;

 

j)         le demandeur a laissé s’accumuler les intérêts de sa dette de TPS;

 

k)         le demandeur n’a pas fait de paiement volontaire sur sa dette de TPS depuis le 12 mai 2005;

 

l)          malgré les problèmes de santé que connaît la famille du demandeur, ce dernier est resté en mesure de gagner un revenu et d’assumer les responsabilités qui découlent de la dette de TPS;

 

m)        l’ARC a répondu par lettre, en date du 1er mai 2002, à la lettre du demandeur, en date du 2 avril 2002 (lettre par laquelle le demandeur présentait une défense fondée sur la diligence raisonnable);

 

n)         l’ARC n’avait pas l’obligation d’envoyer les demandes formelles de paiement par courrier recommandé. (Malgré la conclusion du rapport de deuxième niveau, avant les modifications apportées à la Loi en vigueur le 20 octobre 2000, l’article 317 de la Loi exigeait que le ministre fasse parvenir les demandes formelles de paiement par lettre recommandée ou certifiée ou signifiée à personne);

 

o)         comme la valeur nette de l’immeuble de l’entreprise, à la suite de la vente de cet immeuble, était insuffisante pour rembourser la dette de TPS de l’entreprise, l’ARC a renoncé à faire exécuter ses jugements enregistrés contre cet immeuble;

 

p)         en résumé, rien n’indiquait qu’il y a eu des retards indus ou que l’ARC a commis une erreur en prenant ses mesures de recouvrement.

 

[19]           Après examen de toutes les circonstances de la présente affaire, il a été jugé qu’il ne convenait pas d’annuler les intérêts et les pénalités et que les intérêts continueraient de s’accumuler jusqu’à ce que la totalité de la somme soit remboursée.

 

Norme de contrôle

[20]           Le demandeur soutient que les motifs de contrôle sont énumérés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales et qu’ils constituent les motifs sur lesquels se fondent généralement les tribunaux pour accorder la réparation demandée. Le tribunal qui exerce le contrôle judiciaire devrait se demander si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle. La Cour ne devrait intervenir que si la décision du ministre s’appuie sur des considérations non pertinentes et n’ayant aucun rapport avec l’affaire (Barron c. Canada (Ministre du Revenu national) (1997), 209 N.R. 392, 69 A.C.W.S. (3d) 976 (C.A.F.), paragraphes 5 et 8).

 

[21]           Les décisions d’équité en matière fiscale sont de nature discrétionnaire. Avant que ne soit rendu l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle judiciaire applicable à l’exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire fondé sur l’article 281.1 de la Loi était celle de la décision déraisonnable en soi (Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153, 334 N.R. 348). Depuis l’arrêt Dunsmuir, le contrôle judiciaire des décisions d’équité en matière fiscale repose sur la nouvelle norme de la raisonnabilité.  

 

[22]           Par conséquent, la Cour n’interviendra, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, que si la décision ne reflète aucune des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, paragraphe 47). Le caractère raisonnable d’une décision tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

 

Arguments du demandeur

[23]           Les dispositions d’allègement pour les contribuables prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu permettent au ministre de dispenser un contribuable de l’application des pénalités et des intérêts lorsque ces intérêts et pénalités résultent principalement d’actes de l’ARC, par exemple de retards ou d’erreurs au cours du processus. Le demandeur prétend que l’ARC est responsable de plusieurs retards et erreurs pendant le processus, ce qui justifie une dispense de l’application des pénalités et des intérêts. Parmi ces retards et erreurs, mentionnons notamment ce qui suit :

a)         le défaut d’envoyer la demande formelle de paiement par courrier recommandé comme l’exigeait l’article 317 de la Loi, dans sa rédaction en vigueur à l’époque;

 

b)         la renonciation aux privilèges sur les biens qui ont été vendus  dans l’unique but de permettre le remboursement de la dette de TPS;

 

c)         l’envoi d’une lettre de précotisation plus de deux ans après la fermeture de l’entreprise;

 

d)         une défense fondée sur la diligence raisonnable a été présentée le 1er avril 2002, mais aucune réponse n’a été transmise avant le 21 mai 2003, soit près de 14 mois plus tard;

 

e)         plusieurs demandes écrites ont été nécessaires pour obtenir, plus de huit mois plus tard, un relevé des sommes perçues par l’ARC;

 

f)          plusieurs demandes au cabinet d’huissiers Okanagan Court Bailiffs ont été nécessaires pour obtenir, plus d’un an plus tard, un relevé des sommes perçues pour le compte de l’ARC;

 

g)         les huissiers du cabinet Okanagan Court Bailiffs, agissant pour le compte de l’ARC, ont perçu des sommes qu’ils n’ont pas remises. 

 

[24]           Le demandeur demande à l’ARC d’examiner à nouveau les faits et sa première demande d’allègement conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[25]           Après le décès de son père, le 6 juin 1996, le demandeur l’a remplacé à la tête de l’entreprise, assumant la charge de certains aspects des affaires avec lesquels il n’était pas familier, dont la tenue des comptes et les finances. Pendant cette même période, il agissait à titre d’exécuteur testamentaire et devait s’occuper de problèmes d’homologation, rencontrer des avocats et se charger d’autres affaires.

 

[26]           Le demandeur a dû également aider son épouse qui est tombée malade après une opération, en avril 1996, et prendre soin de son fils handicapé. De plus, le beau-frère du demandeur, qui était aussi son meilleur ami, est décédé en août 1999 dans un accident survenu lors de travaux forestiers, ce qui a constitué une source de stress supplémentaire à l’époque où sombrait l’entreprise. La famille du demandeur exerçait également des pressions sur lui afin que les biens personnels de la mère du demandeur, de même que l’établissement de Ken Taylor Motors Ltd., soient libérés des sûretés et des privilèges.

 

[27]           Le demandeur affirme que des chèques émis par Ken Taylor Motors Ltd. ont été retournés, en janvier 1999, en raison d’une erreur commise par la Banque Royale et que le retour des chèques a amené GMAC à rappeler en totalité le prêt consenti pour financer l’inventaire de véhicules. Afin d’encaisser des sommes se rapprochant de la valeur réelle des véhicules, Joy Knecht (mère du demandeur et codirectrice de l’entreprise) a fait pression sur le demandeur, lui demandant de vendre les véhicules de la concession pour en tirer la valeur maximale. Elle était la seule personne à avoir signé une garantie personnelle au profit de GMAC et elle ne voulait pas courir le risque de voir GMAC réaliser cette garantie. Le demandeur a déposé une plainte auprès de l’ombudsman de la Banque Royale, puis auprès de l’ombudsman bancaire canadien, qui a reconnu l’erreur de la banque.

 

[28]           Le demandeur soutient que les erreurs et les retards imputables à l’ARC ont également entraîné l’accumulation des intérêts et des pénalités. Par exemple, l’ARC a envoyé deux demandes formelles de paiement à la Banque Royale en mars 1999. L’une d’elles a été délivrée conformément à l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et l’autre conformément à l’article 317 de la Loi. Les deux demandes formelles ont été transmises par courrier ordinaire et la Banque Royale a refusé d’effectuer le paiement en bonne et due forme. La banque contestait la valeur des demandes formelles de paiement parce qu’elles n’avaient pas été transmises par courrier recommandé ou certifié ou remises en mains propres, ainsi que l’exigeait alors la Loi. Le demandeur soutient que si l’ARC avait transmis les demandes formelles de paiement par courrier recommandé, la TPS due à ce jour aurait été payée en totalité.   

 

[29]           En septembre 1999, un immeuble  appartenant à Ken Taylor Motors Ltd. a été vendu et, conformément à ce qui avait été discuté et entendu avec l’ARC, le produit de cette vente devait servir à rembourser la dette de TPS. Le demandeur soutient qu’au lieu d’exercer sa priorité en présentant sa demande et en percevant l’argent, l’ARC a renoncé au privilège qu’elle détenait, permettant ainsi à d’autres créanciers d’encaisser le produit de la vente même si le seul objectif de cette vente était d’obtenir les fonds nécessaires pour payer l’ARC. Par ses actes, l’ARC a donc laissé passer l’occasion d’être payée en totalité. Lorsque le demandeur a fait valoir cet argument devant la Cour canadienne de l’impôt, le représentant de l’ARC n’a pu expliquer pourquoi on avait renoncé à ce privilège. Rodot Holdings Co. Ltd., un créancier ayant obtenu un privilège pour garantir un titre obligataire, a encaissé le produit de la vente de l’immeuble. La garantie visait également d’autres biens appartenant à Ken Taylor Motors Ltd. Ces biens ont été saisis et vendus par le cabinet d’huissiers Okanagan Court Bailiffs.

 

[30]                 Après avoir reçu, plus de deux ans après la fermeture de l’entreprise en 1999, une lettre en date du 23 janvier 2002 concernant la précotisation, le demandeur a fait valoir le 1er avril 2002 une défense fondée sur la diligence raisonnable, mais aucune réponse n’a été donnée avant le 21 mai 2003, soit près de 14 mois plus tard.

 

[31]           Le demandeur a réclamé le 17 juin 2003 un relevé des sommes perçues. Après avoir envoyé plusieurs autres demandes à cet effet, il a reçu une lettre en date du 14 novembre 2003, qui, contrairement à ce qui avait été demandé, ne contenait aucune ventilation. Finalement, plus de huit mois plus tard et à la suite d’une nouvelle demande, le demandeur a reçu le 27 février 2004 le relevé demandé.

 

[32]           Bien que le demandeur ait déposé un avis d’appel le 20 septembre 2004, l’affaire n’a été instruite que le 2 novembre 2006, soit plus de deux ans plus tard. Pendant cette période, quatre avocats se sont succédés dans le dossier pour le compte du ministre. Les trois premiers étaient disposés à chercher une possible entente, mais le dernier avocat ne souhaitait aucunement discuter et insistait pour porter l’affaire devant les tribunaux.

 

[33]           Le demandeur prétend également que de nombreux arguments soulevés en appel n’ont pas été mentionnés dans le refus opposé par le ministre à la demande de premier niveau le 13 juin 2007. La réponse à la demande de deuxième niveau, le 16 octobre 2007, faisait elle aussi abstraction de certains des éléments soulevés ou ne tenait pas compte des documents à l’appui fournis par le demandeur.

 

[34]           Le demandeur soutient que le fait d’avoir à payer des intérêts et des pénalités causera d’importantes difficultés à sa famille et portera préjudice à la santé déjà fragile de son épouse. Bien que le capital ait été remboursé en totalité, les intérêts et pénalités s’élèvent à plus de 53 000 $.

 

[35]           Le demandeur déclare encore une fois avoir été obligé en 2000, après la perte de son entreprise, de retirer tout l’argent investi dans son régime d’épargne‑retraite. Il n’était pas admissible à l’assurance‑emploi et son épouse ne pouvait travailler à temps plein en raison de sa maladie. Si le demandeur devait emprunter 53 000 $ de plus, il aurait à assumer des paiements écrasants jusqu’à ce qu’il ait largement dépassé 70 ans. Le demandeur a 54 ans et il lui serait impossible de verser dans un régime d’épargne‑retraite un montant suffisant tout en faisant des remboursements importants. En outre, son employeur actuel n’offre aucun régime de retraite. L’épouse du demandeur ne peut travailler qu’à temps partiel et, bien que leur fils adulte ait maintenant un emploi, il habite toujours chez ses parents et constitue une charge financière en raison de ses troubles d’apprentissage. La mère du demandeur prend de l’âge et ses beaux-parents, âgés, ont besoin de plus en plus de soutien. Le demandeur accompagne souvent son épouse à Nanaimo pour s’occuper de ses beaux-parents, ce qui l’oblige à s’absenter de son travail. Comme il travaille à commission, il ne reçoit aucun salaire lorsqu’il fait ces voyages.

 

Arguments du défendeur

[36]           La Cour canadienne de l’impôt a jugé le demandeur personnellement responsable de la TPS non remise. Or, le défendeur affirme que le demandeur n’a encore fait aucun effort pour rembourser à l’ARC une partie de sa dette de TPS même s’il disposait de ressources financières suffisantes pour faire un paiement volontaire couvrant le montant total. Il a plutôt laissé, en toute connaissance de cause, les intérêts s’accumuler.

 

[37]           Compte tenu de la situation du demandeur, il n’y a eu aucun retard injustifié attribuable au ministre quant au recouvrement de la dette du demandeur et le ministre a exercé de manière raisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 281.1 de la Loi lorsqu’il a refusé la demande d’annulation des pénalités et des intérêts.

 

[38]           Le ministre a énoncé des directives pour faciliter l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, lequel permet d’annuler les pénalités ou les intérêts payables en vertu de l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise, ou d’y renoncer. Le défendeur fait remarquer que le ministre ne peut limiter le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en attribuant aux directives un caractère obligatoire et en faisant abstraction de toutes les autres raisons à prendre en considération lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire. Chaque demande d’allègement présentée par un contribuable est examinée en fonction de son bien‑fondé (Maple Lodge Farms Ltd c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, pages 6 et 7).

 

[39]           Lorsque le demandeur a fait sa demande de deuxième niveau, le mémorandum G500‑3‑2‑1 intitulé « Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts » (TPS G500‑3‑2‑1) était en vigueur. Ce document énonçait certains des éléments que l’ARC devait prendre en considération pour décider si elle devait appliquer l’article 281.1 de la Loi. Règle générale, il pouvait y avoir renonciation à une partie des intérêts et des pénalités lorsque ces intérêts et pénalités résultaient de circonstances échappant au contrôle du contribuable, qu’ils étaient principalement dus à des actes de l’ARC ou que le contribuable démontrait qu’il était incapable de payer la somme due.

 

[40]           Pour décider d’accorder ou non à un contribuable l’allègement réclamé par celui-ci, le ministre tient généralement compte, entre autres, des éléments suivants :

a)         les antécédents du contribuable en matière de respect de ses obligations relatives à la TPS;

 

b)         le fait que le contribuable a ou n’a pas, en toute connaissance de cause, laissé subsister un solde de la TPS en souffrance sur lequel se sont accumulés des intérêts;

 

c)         le fait que le contribuable a ou n’a pas agi avec diligence raisonnable et qu’il a ou n’a pas géré ses affaires de manière négligente ou insouciante dans le cadre du régime d’autocotisation;

 

d)         le fait que le contribuable a ou n’a pas agi rapidement pour remédier à tout retard ou défaut dont il est responsable;

 

e)         le fait que le contribuable connaît ou non de graves difficultés qui réduisent sa capacité de payer le montant de la cotisation.

 

[41]           Selon le défendeur, il était raisonnable de la part du ministre de conclure que la situation du demandeur ne justifiait pas une dispense du paiement des pénalités et des intérêts sur la TPS qu’il devait payer relativement à la cotisation le visant fondée sur la responsabilité de l’administrateur. Par conséquent, il était raisonnable de refuser la demande d’allègement, le demandeur n’ayant pas prouvé l’existence de graves difficultés financières ni de circonstances échappant à son contrôle et l’empêchant de s’acquitter de sa dette de TPS. Les documents de l’ARC et les renseignements financiers fournis par le demandeur confirment sa capacité de payer les intérêts et les pénalités pendant une certaine période sans que cela n’entraîne pour lui un fardeau financier additionnel.

 

[42]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas dans le passé respecté les obligations en matière d’impôt qui lui incombaient en vertu de la Loi. Il a géré ses affaires de manière négligente sous le régime d’autocotisation prévu par la Loi, il n’a pas agi promptement pour remédier à tout retard ou défaut de paiement de la TPS et il a laissé s’accumuler les intérêts sur une dette de TPS dont il connaissait l’existence.

 

[43]           Le demandeur n’a pas non plus prouvé de retard indu ou d’erreur de la part de l’ARC relativement au recouvrement de la dette de TPS. L’ARC a répondu dans un délai raisonnable aux observations faites par le demandeur concernant sa diligence raisonnable et elle a agi conformément à ses politiques et procédures en procédant au recouvrement de la dette de TPS. On ne peut reprocher au ministre de ne pas avoir détecté plus tôt la négligence du contribuable. Tout ce qui est exigé du ministre, c’est qu’il prenne des mesures ou mette en branle le processus dans un délai raisonnable (Braceland c. Canada (Ministre du Revenu national) (1999), 165 F.T.R. 93, 87 A.C.W.S. (3d) 1048 (C.F. 1re inst.), paragraphe 22).

 

[44]           De plus, le ministre a tenu compte de tous les renseignements dont il disposait et il n’a pris en considération aucune information non pertinente pour parvenir à sa décision. Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière adéquate et il était raisonnable de sa part de conclure qu’un allègement n’était pas approprié dans les circonstances.

 

Analyse

[45]           Les observations du demandeur m’ont convaincu du fait que le défendeur avait commis une erreur en ne transmettant pas la seconde demande formelle de paiement par courrier recommandé (le 9 mars 1999). Cependant, cette erreur n’est pas déterminante. Elle n’a eu aucun effet sur les pénalités et les intérêts imposés au demandeur puisque le dossier (dossier du demandeur, page 23) montre que les fonds étaient insuffisants pour permettre à la Banque Royale de payer la seconde demande formelle (38 840,12 $). 

 

[46]           La preuve présentée par le demandeur n’a pas permis à la Cour de conclure que le défendeur a commis une erreur en renonçant au privilège qu’il détenait sur l’un des biens en vente (dossier du demandeur, page 53). La Cour ne peut pas non plus, en s’appuyant sur les documents déposés par le demandeur, conclure que le défendeur a été négligent ou qu’il n’a pas protégé ses intérêts.

 

[47]           Le demandeur n’a pas démontré que l’ARC a commis une erreur dans l’établissement de la cotisation.

 

[48]           Le défendeur a tenu compte de tous les arguments présentés par le demandeur ainsi que des faits particuliers de l’affaire lorsqu’il a examiné l’appel du demandeur. Rien ne prouve que les intérêts et les pénalités soient principalement imputables à des actes de l’ARC.

 

[49]           La Cour comprend que des circonstances malheureuses rendent la situation du demandeur très difficile, mais la décision prise par le défendeur ne peut être qualifiée de déraisonnable. Cette décision fait partie des « issues possibles acceptables » (Dunsmuir, paragraphe 47).  

 

[50]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[51]           Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE A

Dispositions législatives applicables

 

Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 :

Renonciation ou annulation — intérêts

 

281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

Waiving or cancelling interest

 

281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.

 

 

 

Saisie-arrêt

 

317. (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle-même est redevable d’un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.

 

Idem

 

(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas :

 

a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l’institution et qui a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

 

b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :

 

(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les 90 jours,

 

(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne, il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur fiscal.

 

 

 

 

Saisie-arrêt

 

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d’une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.

 

 

 

 

 

 

(4) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 95]

 

Récépissé du ministre

 

(5) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

 

Étendue de l’obligation

 

(6) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’un montant dont un débiteur fiscal est redevable selon la présente partie, des sommes payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’applique à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant que le montant dont celui-ci est redevable n’est pas acquitté. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon le montant que le ministre fixe dans un avis écrit.

 

 

Défaut de se conformer

 

(7) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.

 

 

 

Idem

 

(8) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

 

a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

 

b) le montant qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

 

 

 

 

Cotisation

 

(9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

 

 

Délai

 

(10) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant la réception par la personne de l’avis exigeant le paiement du montant.

 

 

 

 

Effet du paiement

 

(11) La personne qui, conformément à un avis que le ministre a délivré aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (9), paie au receveur général un montant qui aurait par ailleurs été payable à un débiteur fiscal, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, payer le montant au débiteur fiscal ou pour son compte.

 

 

Application à Sa Majesté du chef d’une province

 

(12) Les dispositions de la présente partie prévoyant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.

Garnishment

 

317. (1) If the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to pay or remit an amount under this Part (in this subsection and subsections (2), (3), (6) and (11) referred to as the “tax debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part.

 

Idem

 

(2) Without limiting the generality of subsection (1), where the Minister has knowledge or suspects that within ninety days

 

 

(a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as the “institution”) will loan or advance moneys to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a tax debtor who is indebted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or

 

 

(b) a person, other than an institution, will loan or advance moneys to, or make a payment on behalf of, a tax debtor who the Minister knows or suspects

 

 

(i) is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within ninety days, so employed or engaged, or

 

(ii) where that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part the moneys that would otherwise be so loaned, advanced or paid, and any moneys so paid to the Receiver General are deemed to have been loaned, advanced or paid, as the case may be, to the tax debtor.

 

 

Garnishment

 

(3) Despite any other provision of this Part, any other enactment of Canada other than the Bankruptcy and Insolvency Act, any enactment of a province or any law, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment

(a) to a tax debtor, or

 

(b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor,

the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part, and on receipt of that notice by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, despite any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty in right of Canada to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest.

 

 

(4) [Repealed, 2000, c. 30, s. 95]

 

Effect of receipt

 

(5) A receipt issued by the Minister for moneys paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

 

 

Effect of requirement

 

(6) If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of the liability under this Part of a tax debtor moneys otherwise payable by the person to the tax debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the tax debtor until the liability under this Part is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of such amount as is stipulated by the Minister in a notice in writing.

 

 

 

 

Failure to comply

 

(7) Every person who fails to comply with a requirement under subsection (1), (3) or (6) is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under subsection (1), (3) or (6), as the case may be, to pay to the Receiver General.

 

 

Idem

 

(8) Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to moneys to be loaned, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of

 

(a) the aggregate of moneys so loaned, advanced or paid, and

 

(b) the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

 

 

 

 

Assessment

 

(9) The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, where the Minister sends a notice of assessment, sections 296 to 311 apply, with such modifications as the circumstances require.

 

 

Time limit

 

(10) An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General shall not be made more than four years after the notice from the Minister requiring the payment was received by the person.

 

 

Effect of payment as required

 

(11) If an amount that would otherwise have been payable to or on behalf of a tax debtor is paid by a person to the Receiver General pursuant to a notice from the Minister issued under this section or pursuant to an assessment under subsection (9), the person is deemed, for all purposes, to have paid the amount to or on behalf of the tax debtor.

 

 

 

Application to Her Majesty in right of a province

 

(12) Provisions of this Part that provide that a person who has been required to do so by the Minister must pay to the Receiver General an amount that would otherwise be lent, advanced or paid to a particular person who is liable to make a payment under this Part, or to that particular person’s secured creditor, apply to Her Majesty in right of a province.

 

 

 

Responsabilité des administrateurs

 

323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

Liability of directors

 

323. (1) If a corporation fails to remit an amount of net tax as required under subsection 228(2) or (2.3) or to pay an amount as required under section 230.1 that was paid to, or was applied to the liability of, the corporation as a net tax refund, the directors of the corporation at the time the corporation was required to remit or pay, as the case may be, the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount and any interest on, or penalties relating to, the amount.

 

 

 

Loi de l’impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) :

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

 

220. (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

Waiver of penalty or interest

 

220. (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

 

 

Saisie-arrêt

 

224. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

 

 

Idem

 

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :

 

a) soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

 

b) soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :

 

(i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,

 

(ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne, il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

 

 

 

Saisie-arrêt

 

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :

 

a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d’une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable;

 

b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,

le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu’elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l’avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

 

 

 

 

Définitions

 

(1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1.2).


« créancier garanti »
"secured creditor"


« créancier garanti » Personne qui a une garantie sur un bien d’une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes.

 

 


« disposition semblable »
"similar provision"

« disposition semblable » Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale.

 

 


« garantie »
"security interest"

« garantie » Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.

 

 

Saisie-arrêt

 

(1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

 

 

Récépissé du ministre constituant quittance

 

(2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

 

Durée de la saisie-arrêt

 

(3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.

 

 

Défaut de se conformer aux par. (1), (1.2) ou (3)

 

(4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu’elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.

 

 

 

Défaut de se conformer au par. (1.1)

 

(4.1) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

 

a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

 

b) le montant qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

 

 

 

Signification de la saisie-arrêt

 

(5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l’avis à la personne de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.

 

 

Signification à une société de personnes

 

(6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l’avis à ces personnes de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.

 

 

Garnishment

 

224. (1) Where the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to make a payment under this Act (in this subsection and subsections 224(1.1) and 224(3) referred to as the “tax debtor”), the Minister may in writing require the person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Act.

 

 

 

Idem

 

(1.1) Without limiting the generality of subsection 224(1), where the Minister has knowledge or suspects that within 90 days

 

(a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as the “institution”) will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a tax debtor who is indebted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or

 

 

(b) a person, other than an institution, will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, a tax debtor who the Minister knows or suspects

 

 

(i) is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or

 

(ii) where that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may in writing require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Act the moneys that would otherwise be so lent, advanced or paid and any moneys so paid to the Receiver General shall be deemed to have been lent, advanced or paid, as the case may be, to the tax debtor.

 

 

 

 

Garnishment

 

(1.2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, but subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.4 of the Companies’ Creditors Arrangement Act, where the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment

 

(a) to another person (in this subsection referred to as the “tax debtor”) who is liable to pay an amount assessed under subsection 227(10.1) or a similar provision, or

 

(b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor,

the Minister may in writing require the particular person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under subsection 227(10.1) or the similar provision, and on receipt of that requirement by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, notwithstanding any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest.

 

 

Definitions

 

(1.3) In subsection 224(1.2),

 


"secured creditor"
« créancier garanti »


"secured creditor" means a person who has a security interest in the property of another person or who acts for or on behalf of that person with respect to the security interest and includes a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, a receiver or receiver-manager appointed by a secured creditor or by a court on the application of a secured creditor, a sequestrator or any other person performing a similar function;

 

 

 

 

"security interest"
« garantie »

"security interest" means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;

 


"similar provision"
« disposition semblable »

"similar provision" means a provision, similar to subsection 227(10.1), of any Act of a province that imposes a tax similar to the tax imposed under this Act, where the province has entered into an agreement with the Minister of Finance for the collection of the taxes payable to the province under that Act.

 

 

 

 

Garnishment

 

(1.4) Provisions of this Act that provide that a person who has been required to do so by the Minister must pay to the Receiver General an amount that would otherwise be lent, advanced or paid to a taxpayer who is liable to make a payment under this Act, or to that taxpayer’s secured creditor, apply to Her Majesty in right of Canada or a province.

 

 

 

Minister’s receipt discharges original liability

 

(2) The receipt of the Minister for moneys paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

 

 

Idem

 

(3) Where the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of a liability under this Act of a tax debtor moneys otherwise payable by the person to the tax debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the tax debtor until the liability under this Act is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of such amount as is stipulated by the Minister in the requirement.

 

 

 

 

Failure to comply with s. (1), (1.2) or (3) requirement

 

(4) Every person who fails to comply with a requirement under subsection 224(1), 224(1.2) or 224(3) is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the amount that the person was required under subsection 224(1), 224(1.2) or 224(3), as the case may be, to pay to the Receiver General.

 

 

Failure to comply with s. (1.1) requirement

 

(4.1) Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection 224(1.1) with respect to moneys to be lent, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the lesser of

 

 

(a) the total of moneys so lent, advanced or paid, and

 

(b) the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

 

 

Service of garnishee

 

(5) Where a person carries on business under a name or style other than the person’s own name, notification to the person of a requirement under subsection 224(1), 224(1.1) or 224(1.2) may be addressed to the name or style under which the person carries on business and, in the case of personal service, shall be deemed to be validly served if it is left with an adult person employed at the place of business of the addressee.

 

 

Idem

 

(6) Where persons carry on business in partnership, notification to the persons of a requirement under subsection 224(1), 224(1.1) or 224(1.2) may be addressed to the partnership name and, in the case of personal service, shall be deemed to be validly served if it is served on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-2069-07

 

INTITULÉ :                                                   RANDY KNECHT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 3 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 21 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Randy Knecht                                                  LE DEMANDEUR,

                                                                        POUR SON PROPRE COMPTE

 

Selena Sit                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O                                                                  POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

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