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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090528

Dossier : IMM-5258-08

Référence : 2009 CF 552

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2009

En présence de l'honorable Orville Frenette

ENTRE:

Milena URBANCZYK

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande d’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à une décision datée du 25 novembre 2008 par laquelle un agent des renvois ou agent d’exécution de la loi au Canada a refusé de reporter l’exécution d’une mesure de renvoi vers la Pologne fixée au 5 décembre 2008. Le soussigné a accordé un sursis à l’exécution de la mesure susmentionnée le 5 décembre 2008, en attendant l’issue de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant le refus de reporter le renvoi.

 

[2]               La demanderesse allègue ce qui suit :

1.                  Elle est une victime innocente parce que sa première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) a été refusée en raison de l’accusation au criminel portée contre son conjoint aux États-Unis, un fait qui, allègue-t-elle, est survenu avant qu’elle le rencontre.

2.                  Si elle est renvoyée en Pologne, elle sera séparée de son conjoint pendant plusieurs années avant que l’Agence traite sa demande CH.

3.                  Elle souffre d’une grave dépression, maîtrisée par des médicaments, mais ces derniers événements ont aggravé son anxiété et son stress.

 

[3]               Le défendeur répond ceci :

1.                  La séparation d’un couple est un résultat habituel d’un renvoi.

2.                  L’anxiété et la dépression sont des conséquences habituelles d’une expulsion. Rien ne prouve que l’on ne dispose pas en Pologne des services médicaux et des médicaments nécessaires pour soigner cette affection (Palka c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 165).

3.                  L’existence d’une demande CH en instance n’est pas en soi un motif suffisant pour surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion (Simoes c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (2000), 187 F.T.R. 219, au paragraphe 12; Barrera c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 779).

 

[4]               J’ai fondé ma décision de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi sur le critère de « question sérieuse » car : [traduction] « Si l’on examine séparément ces questions, on pourrait conclure qu’elles ne satisfont pas au critère de gravité, mais, cumulativement, je crois que c’est effectivement le cas. »

 

Le critère relatif à l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire

[5]               Le paragraphe 72(1) de la Loi dispose que le contrôle judiciaire par la Cour fédérale est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation et, si cette dernière est accordée, la décision est contrôlée conformément aux dispositions du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

 

[6]               Pour que l’autorisation soit accordée, le critère ou le seul point à prendre en considération est de savoir s’il existe [traduction] « une cause raisonnablement défendable et une question sérieuse à trancher » (Bains c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1990), 47 Admin. L.R. 317, 109 N.R. 239, paragraphe 1 (C.A.F.)).

 

[7]               Dans la décision Wu et al. c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 81 (C.F. 1re inst.), la juge Barbara Reed a écrit ce qui suit :

La Cour n'a pas à déterminer, au moment de la présentation d'une demande d'autorisation d'introduire une instance, quelles allégations seront retenues à la suite d'une audience. Elle doit établir si les requérants ont une cause défendable, une question importante à faire trancher. Dans l'affirmative, on doit accorder l'autorisation et permettre aux requérants de se faire entendre.

Dans la décision Virk c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 119 (C.F. 1re inst.), la [traduction] « cause défendable » a été définie comme étant celle qui a des chances de réussir lors du contrôle judiciaire.

 

Le caractère théorique

[8]               La question du caractère théorique aurait pu se poser en l’espèce, suite à l'arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Baron c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CAF 81, qui a été rendu le 13 mars 2009, c’est-à-dire après ma décision du 5 décembre 2008 relative au sursis.

 

[9]               Dans la décision Baron, la juge Eleanor Dawson avait rejeté la demande de contrôle judiciaire par laquelle les demandeurs contestaient le refus de reporter une mesure de renvoi en attendant l’issue d’une demande CH en instance, parce que la date du renvoi était passée et que l’affaire était donc devenue théorique.

 

[10]           Même si la Cour d’appel a conclu que l’affaire n’était pas théorique parce qu’il y avait encore un « litige actuel » entre les parties, c’est-à-dire la demande CH, cela ne faisait pas obstacle au renvoi des appelants.

 

[11]           La demanderesse soutient qu’en l’espèce l’affaire n’est pas théorique pour la même raison. Le défendeur est d’avis que la question qui est en litige dans le cas présent est de nature dichotomique et que, comme la prorogation de 60 jours demandée a expiré, l’affaire est théorique, même s’il existe une demande CH en l’instance. Le renvoi aurait dû avoir lieu.

 

[12]           Il n’est pas nécessaire selon moi de traiter de la question du caractère théorique car l’arrêt Baron règle la question du renvoi en jugeant que, dans des circonstances analogues à celles dont il est question en l’espèce, c’est-à-dire un renvoi à la date prescrite, la mesure était exécutoire.

 

[13]           La demanderesse peut poursuivre sa demande CH depuis l’étranger.

 

[14]           En conclusion, la demande d’autorisation de contrôle judiciaire sera refusée pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés dans l’arrêt Baron, précité. Voir aussi la décision Chetaru c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2009 CF 436.

 


 

ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE :

La demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision que l’agent des renvois ou agent d’exécution de la loi au Canada a rendue le 25 novembre 2008, est rejetée.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5258-08

 

INTITULÉ :                                       MILENA URBANCZYK c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       L'HONORABLE ORVILLE FRENETTE, juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 MAI 2009

 

 

 

Andrew Brouwer                                              POUR LA DEMANDERESSE

 

David Joseph                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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