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Date : 20090814

Dossier : IMM-4098-09

Référence : 2009 CF 830

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 août 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

GUAN, YUEYOU

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

  • [1] [59]Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles‑mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle‑ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable.

 

(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12).

[67]   Bien que je souscrive entièrement à l’approche proposée par mon collègue au sujet du volet de la « question sérieuse » du critère à trois volets dans le contexte d’une requête en sursis d’une mesure de renvoi, j’ajouterais ce qui suit. Pour décider s’il existe une question sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le juge saisi de la requête devrait premièrement être bien conscient du fait que le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi de la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est limité, ainsi qu’il a été expliqué dans la décision Simoes, précitée, et, plus particulièrement, dans la décision Wang, précitée. Deuxièmement, le juge devrait également tenir compte du fait que la norme de contrôle de la décision de l’agent d’exécution est celle de la raisonnabilité. Ainsi, pour obtenir gain de cause dans la demande de contrôle judiciaire par laquelle il conteste cette décision, un demandeur doit être en mesure de faire valoir des arguments assez solides, ce qui, à mon avis, n’était de toute évidence pas le cas pour les appelants en l’espèce.

 

(Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81.

 

  • [2] Mme Yueyou Guan, la demanderesse, a présenté une requête pour obtenir le sursis de son renvoi prévu pour le 15 août 2009.

 

  • [3] La Cour a reçu les documents respectifs des parties, a pris connaissance du contenu de ces derniers et des actes de procédure écrits, et a entendu les arguments des avocats des parties par téléconférence.

 

  • [4] L’évaluation de cette question par la Cour est totalement fondée sur les exigences du critère en trois volets de l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF).

 

  • [5] La Cour n’est pas convaincue que la demanderesse a rempli l’un ou l’autre des trois volets du critère de l’arrêt Toth.

 

  • [6] La demanderesse n’a pas rempli les exigences du critère, que ce soit sur le fondement de sa demande de parrainage conjugal présentée au Canada ou sur le fait que ses deux fils détiennent un statut temporaire au Canada.

 

 

  • [7] La demanderesse n’offre aucun argument à l’appui de ses affirmations concernant l’examen des risques avant renvoi (ERAR). Les motifs d’ERAR associés à la demanderesse démontrent que la totalité de la preuve (les éléments de preuve objectifs, subjectifs, sur le pays et touchant personnellement Mme Guan) a été examinée raisonnablement, sans risque pour la demanderesse; la logique adoptée par l’agent prend son origine dans les motifs qui sous-tendent la décision. Ni les critères du préjudice irréparable ni la balance des inconvénients ne favorisent la demanderesse concernant la demande de parrainage conjugal en instance ou en raison de l’obtention du statut temporaire de ses fils au Canada suivant leurs études en l’espèce.

 

  • [8] De plus, aucune question sérieuse n’a été soulevée par l’avocat de la demanderesse au sujet de la condition médicale de la demanderesse qui ne peut être traitée dans son pays d’origine. Sur le plan jurisprudentiel, le fait que la demanderesse soit séparée de ses deux fils adultes ne change pas la situation (voir Baron, précitée).

 

  • [9] Par conséquent, la demanderesse n’a pas rempli les conditions conjonctives du critère énoncé dans l’arrêt Toth.

 


 

JUGEMENT

  PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-4098-09

 

INTITULÉ :  GUAN, YUEYOU

  c. LE MINISTRE DE LA

  CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

  DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 14 août 2009 (par téléconférence)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  Le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 14 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Calvin Chung Huong

 

POUR LA DEMANDERESSE

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Calvin Chung Huong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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