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Date : 20090722

Dossier : IMM-4723-08

Référence : 2009 CF 742

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

CHRISTOPHER P. CALMA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), pour le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada en poste à Makati, aux Philippines (l’agent), décision datée du 11 août 2008 (la décision), par laquelle l’agent a refusé la demande de permis de travail du demandeur.

 

 

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

[2]               Le demandeur est marié, âgé de 33 ans et citoyen des Philippines. Il a quatre filles : une en cinquième année, une en quatrième année, une en première année et la benjamine est née le 18 mars 2007. Son épouse ne travaille pas actuellement.

 

[3]               Les parents du demandeur sont âgés, et tous les membres de sa famille résident aux Philippines. Il a également un emploi aux Philippines, emploi qu’il reprendra à son retour lorsque son contrat au Canada sera terminé.

 

[4]               Le demandeur détient un baccalauréat en commerce et travaille en tant qu’enquêteur au crédit pour Filcorp Lending Corporation à Angeles depuis 1998. Il gagne un salaire mensuel équivalant à 275 $ CAN.

 

[5]               Le demandeur a noté qu’il aimerait venir au Canada parce [traduction] « [qu’]il s’agit d’une situation temporaire et que cela lui permettrait d’améliorer sa situation financière et celle de sa famille ».

 

[6]               Le demandeur s’est vu offrir un emploi à Grand Hale, une usine de transformation du poisson à Richmond, en Colombie-Britannique, en qualité d’ouvrier au traitement du poisson, emploi pour lequel il serait responsable de couper, de nettoyer et d’emballer les poissons et autres fruits de mer. Le demandeur gagnerait 12 $ CAN l’heure. Le demandeur a aussi obtenu de Service Canada un avis favorable relatif au marché du travail.

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[7]               L’agent a décidé qu’il incombait au demandeur d’établir qu’il satisfaisait à toutes les exigences prévues à la partie 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) : 1) qu’il ne contreviendrait pas aux conditions d’admissibilité; 2) qu’il n’appartenait pas à une catégorie de personnes interdites de territoire au Canada selon la Loi; 3) que ses intentions étaient honnêtes; 4) qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[8]               L’agent a conclu que le demandeur ne l’avait pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée parce [traduction] « [qu’]il n’a pas établi qu’il avait des liens qui convaincraient l’agent de son intention de retourner [aux Philippines] ».

 

[9]               L’agent a noté que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement, et sa demande a été refusée.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[10]           Dans la présente demande, le demandeur soulève la question suivante :

a.                   La décision de l’agent devrait-elle être annulée, et l’affaire renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen au motif que la décision n’est pas raisonnable en droit?

 

LA DISPOSITION LÉGALE

 

[11]           La disposition suivante s’applique à la présente instance :

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

 

[…]

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

 

 (b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[12]           Selon le demandeur, la norme de contrôle de la décision d’un agent des visas est celle qui s’applique à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à savoir la décision correcte : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

 

[13]           Le défendeur soutient que l’évaluation de la demande de permis de travail relève du pouvoir discrétionnaire que la Loi confère à l’agent et qu’on devrait y accorder un degré élevé de retenue. Par conséquent, la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité : Dunsmuir. Le défendeur soutient aussi que la Cour doit faire preuve de déférence envers un agent si ces conclusions sont justifiées, transparentes et intelligibles et qu’elles appartiennent aux issues possibles pouvant se justifier au regard de l’ensemble de la preuve. Voir : Dunsmuir; Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 577. Le défendeur déclare que contrairement à ce que le demandeur allègue, la norme de contrôle n’est pas la décision correcte.

 

[14]           La norme de contrôle des décisions de l’agent des visas était la décision raisonnable simpliciter : Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659, paragraphe 6; Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n855. Lorsque l’agent des visas refuse le permis de travail uniquement sur la base de l’interprétation de la loi, la norme de contrôle est la décision correcte : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 684, paragraphe 8; Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1632, paragraphe 4.

 

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que même si la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable sont des normes théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ».

 

[16]           La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir a aussi établi que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, si la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que si cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la norme de contrôle appropriée.

 

[17]           Ainsi, vu l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et la jurisprudence de la Cour, je conclus que la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la question soulevée. Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la raisonnabilité, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[18]           Dans ses observations écrites, le demandeur soulève aussi des questions d’équité procédurale pour lesquelles la norme de contrôle est la décision correcte : voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.


LES ARGUMENTS

            Le demandeur

 

[19]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent doit être annulée et que l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, au motif que la décision n’est pas raisonnable en droit. Le demandeur fait valoir qu’il satisfait aux exigences de l’article 20 de la Loi, et que la décision de l’agent n’était pas raisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et qu’il a émis des hypothèses non justifiées.

 

[20]           Le demandeur soutient que l’agent a émis des hypothèses selon lesquelles le demandeur n’était pas économiquement établi et qu’il ne retournerait pas aux Philippines à l’expiration de son permis de travail. Le demandeur déclare que cela est [traduction] « sans fondement, irrationnel et indéfendable parce que sa femme et ses enfants vivent aux Philippines et que ses parents âgés et tous ses frères et sœurs résident aux Philippines ».

 

[21]           Aussi, le demandeur déclare que l’agent n’a pas pris en compte :

a.                   que ses antécédents révèlent qu’il a toujours travaillé et qu’il reprendra son travail aux Philippines une fois que son contrat au Canada sera terminé;

b.                   qu’il a une femme et quatre enfants aux Philippines;

c.                   qu’il possède des biens et, par ailleurs, qu’il héritera de biens aux Philippines;

d.                   que ses traditions et ses coutumes sont indicatrices de son retour dans son pays d’origine à l’expiration de son permis de travail;

e.                   qu’il déclaré dans son affidavit qu’il savait que son contrat d’emploi ne pouvait pas être prorogé.

 

[22]           Le demandeur affirme que, même si on applique la norme de contrôle la plus rigoureuse, l’agent a commis une erreur s’il s’est fondé sur un fait unique pour écarter tous les autres faits pertinents fournis par le demandeur. Voir : Guo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1353; Yuan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1356; Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1120.

 

[23]           Le demandeur soutient que [traduction« les soi-disant expériences ou connaissances personnelles de l’agent ne peuvent pas constituer la base principale de sa décision. La décision doit principalement être basée sur le bien-fondé de l’affaire. » Voir : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 365.

 

[24]           Le demandeur affirme également qu’il n’a pas eu la possibilité de dissiper quelque doute que l’agent aurait pu avoir. L’agent a émis des hypothèses non justifiées lorsqu’il a refusé la demande de permis de travail du demandeur. Le demandeur déclare qu’on aurait dû lui donner la possibilité de fournir une explication pour ce qui pouvait sembler être des incohérences et de dissiper les doutes de l’agent. Voir : Vandi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 515; Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 996.

 

Le défendeur

 

[25]           Le défendeur soutient que l’agent a examiné tous les éléments de preuve, surtout étant donné que les notes du système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) rédigées par l’agent révèlent ce qui suit sur le demandeur :

a.                   il a une offre d’emploi de deux ans au Canada;

b.                   il est marié et a trois personnes à charge;

c.                   il occupe un emploi en tant qu’enquêteur au crédit depuis 1998;

d.                   il a un bas salaire aux Philippines;

e.                   il est marié et sa femme ne travaille pas.

 

[26]           Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement pris en compte les circonstances particulières du demandeur. Le défendeur reconnaît que l’agent a commis une erreur en concluant que le demandeur avait trois enfants alors qu’il avait mentionné en avoir quatre dans son affidavit, mais qu’il n’y avait aucune mention quant à savoir quand le quatrième enfant était né. Il se peut que cet enfant soit né après que la demande a été examinée. Le défendeur soutient que même s’il s’agit d’une erreur, cette erreur n’est pas importante.

 

[27]           Le défendeur soutient qu’il incombait au demandeur de convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée pour tout emploi temporaire au Canada, et que l’agent avait le droit d’examiner l’ensemble des circonstances liées à l’affaire du demandeur. Les facteurs pertinents que l’agent devait prendre en compte étaient : les liens financiers et autres du demandeur aux Philippines, son âge, sa situation familiale et son emploi. Lorsqu’un demandeur a des motifs l’incitant à rester au Canada, cela fait partie du [traduction] « tableau général de la situation » que l’agent doit prendre en compte lorsqu’il évalue si un demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée pour tout séjour temporaire. Le poids accordé à chaque facteur relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent et ne constitue pas une base pour un contrôle judiciaire. Voir : les paragraphes 9 et 10 de Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298; Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1087; Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1220; le paragraphe 23 de Ayatollahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 248.

 

[28]           En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel on aurait dû lui accorder une entrevue, le défendeur rétorque que l’obligation d’équité prévoit des normes minimales en matière de procédure, et que le contenu de l’obligation d’équité procédurale varie selon le contexte. Plusieurs facteurs tendent à limiter le contenu de l’obligation d’équité à l’égard des demandeurs de visas; certains de ces facteurs sont examinés aux paragraphes 35 et 36 de l’arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.F.). Les facteurs tendant à la limitation du contenu de l’obligation en l’espèce sont notamment : l’absence d’un droit au visa; l’obligation qui pèse sur le demandeur d’établir son admissibilité au visa; le moindre degré de gravité que le refus du visa a généralement pour la personne. Voir aussi : les paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; le paragraphe 37 de l’arrêt Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49.

 

[29]           Le défendeur déclare que, lorsque la Cour se penche sur l’obligation d’équité dans le traitement des demandes de visa, elle doit s’abstenir d’imposer un degré de formalité procédurale qui, vu le nombre élevé de demandes que les agents doivent traiter, nuirait indûment à l’efficacité de l’administration. L’intérêt public, qui exige que l’on veille à la maîtrise des dépenses administratives et à ne pas nuire au caractère expéditif du processus décisionnel, doit être mis en balance avec les avantages de la participation au processus par la personne directement touchée. Voir : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 2 C.F. 413 (C.A.F.); Fargoodarzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 90.

 

[30]           Le défendeur conclut que la demande du demandeur devrait être rejetée.

 

ANALYSE

 

[31]           L’évaluation de la demande de permis de travail relève du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi et attire un degré élevé de retenue de la part de la Cour. Mises à part les questions d’équité procédurale soulevées, la norme de contrôle applicable en l’espèce est la raisonnabilité. Voir Dunsmuir et Choi.

 

[32]           Le demandeur allègue que l’évaluation de l’agent n’était pas raisonnable parce que l’agent n’a pas pris en compte la preuve, et qu’il a tiré des inférences non justifiées.

 

[33]           Il ressort des notes du STIDI que l’agent a fondé sa décision sur des conclusions selon lesquelles le demandeur :

a)       semble avoir de faibles liens économiques aux Philippines;

b)      n’était pas suffisamment bien établi pour garantir son retour.

 

[34]           Rien dans la preuve dont disposait l’agent n’appuie l’une ou l’autre de ces conclusions. Le demandeur est né aux Philippines; il a toujours vécu là-bas; il est marié et a quatre enfants là-bas et il occupe le même poste depuis 10 ans et il peut le reprendre. Il est difficile de voir comment quelqu’un pourrait être plus établi que le demandeur, ou pourquoi cette situation montre qu’il a de faibles liens économiques. La décision de l’agent n’est tout simplement pas compatible avec la preuve déposée par le demandeur. Soit l’agent a complètement fait fi de cette preuve, soit la décision n’est simplement pas raisonnable.

 

[35]           Le demandeur allègue aussi qu’on ne lui a pas donné la possibilité de passer une entrevue ou de dissiper les doutes de l’agent, et que cela soulève une question d’équité procédurale. Je n’ai pas à examiner cette question parce que j’ai conclu que la décision n’était pas raisonnable et qu’elle serait renvoyée pour nouvel examen.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.      que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;

 

2.      qu’il n’y a aucune question à certifier.

 

 

    « James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


 COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    IMM-4723-08

 

INTITULÉ :                                                   CHRISTOPHER P. CALMA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 16 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSEL     

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 22 JUILLET 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Lee Cowley

Sumandeep Singh

POUR LE DEMANDEUR

 

Edward Burnet

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cowley & Company

Avocats

Surrey (C.-B.)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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