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Date : 20090630

Dossier : IMM-3831-08

Référence : 2009 CF 678

 

OTTAWA (Ontario), le 30 juin 2009

En présence de l'honorable Max M. Teitelbaum

 

 

ENTRE :

MYUNG SOON JUNG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant le rejet de la seconde demande soumise par Mme Myung Soon Jung, en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), afin d’être dispensée en raison de circonstances d’ordre humanitaire (les considérations humanitaires) de l’obligation de présenter depuis l'extérieur du Canada sa demande de résidence permanente.

 

LE CONTEXTE

[2]               La demanderesse, Mme Jung, est une femme de 51 ans, divorcée et originaire de la Corée du Sud. Elle est arrivée au Canada en août 2001, à titre de visiteur en provenance des États-Unis, pays où elle avait résidé pendant sept ans. Il y a eu à plusieurs reprises prorogation de son statut de visiteur au Canada; la dernière prorogation est venue à expiration le 21 septembre 2003.

 

[3]               Le 5 décembre 2003, Mme Jung a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte de violence de la part de son ex-mari; elle n’a pas donné suite à cette demande.

 

[4]               Le fils, la mère et les frères et sœurs de Mme Jung vivent tous en Corée. Elle n’a aucune famille au Canada. Mme Jung est en outre divorcée depuis l’an 2000. Elle travaille comme manucure depuis cinq ans, et est actuellement gérante d’un salon de soins des ongles.

 

[5]               En mars 2004, Mme Jung a soumis sa première demande pour considérations humanitaires, fondée sur sa crainte de violence de la part de son ex-mari. Cette demande a été rejetée en août 2006.

 

[6]               En octobre 2006, la demanderesse a présenté sa seconde demande pour considérations humanitaires, qui a été rejetée en août 2008 et qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Elle faisait valoir dans cette seconde demande des motifs et des allégations semblables à ceux avancés dans la première.

 

LA DÉCISION À L’EXAMEN

[7]               L’agente d’immigration a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait retourner en Corée du Sud pour présenter une demande d’immigration au Canada.

 

[8]               L’agente a examiné les facteurs liés à l’établissement de la demanderesse au Canada et les risques auxquels la demanderesse, selon ses dires, devrait faire face en Corée.

 

[9]               La demanderesse a produit des éléments de preuve en vue de démontrer la stabilité de sa situation financière au Canada, un point qu’on a considéré être positif aux fins de sa demande. L’agente a émis des commentaires quant à l’aptitude de Mme Jung de se réinstaller au Canada après son départ des États-Unis, de trouver du travail et à réussir son établissement économique dans l’un et l’autre pays. L’agente a conclu à cet égard que la situation financière et professionnelle de la demanderesse ne justifiait qu’elle soit dispensée de l’obligation de présenter sa demande à l’extérieur du Canada.

 

[10]           L’agente s’est ensuite penchée sur les liens avec le Canada de Mme Jung. Elle a fait remarquer que celle-ci ne comptait aucun membre de sa famille au Canada, et que son fils âgé de 23 ans de même que sa mère et ses frères et sœurs vivaient en Corée. L’agente a également pris en considération des lettres de recommandation provenant de clients de la demanderesse, qui la décrivaient comme une travailleuse assidue et qui appuyaient sa demande. La demanderesse a aussi produit une lettre où un responsable d’une église faisait état de sa participation aux activités de celle-ci.

 

[11]           L’agente a conclu, compte tenu de l’ensemble de cette preuve, que Mme Jung compte davantage de liens avec la Corée qu’elle n’en a créé au Canada.

 

[12]           L’agente a évalué les risques auxquels Mme Jung serait exposée au vu de la violence dont elle a prétendu avoir fait l’objet aux mains de son ex-mari. Mme Jung a produit au soutien de son allégation deux articles sur la violence familiale en Corée.

 

[13]           En raison toutefois du divorce de la demanderesse en l'an 2000, du retrait par la demanderesse de sa demande d’asile fondée sur cette même allégation ainsi que du rejet de sa première demande pour considérations humanitaires, mettant toujours de l’avant la même allégation, l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse serait véritablement exposée à un risque.

 

[14]           En ce qui concerne la situation ayant cours dans le pays en cause, l’agente a signalé que la Corée était un pays démocratique où l’on était relativement libre. Le gouvernement y respecte généralement les libertés de religion, de réunion, d’association et de la presse. En outre, le pouvoir judiciaire y est considéré indépendant et la police, disciplinée et intègre.

 

[15]           Il est toutefois admis que la violence à l’endroit des femmes constitue toujours un problème en Corée du Sud. Le ministère responsable de l’égalité des sexes et de la famille rapporte ainsi que près de 50 % des femmes y sont victimes de violence familiale.

 

[16]           L’agente a cependant conclu que la situation de la demanderesse était semblable à celle du reste de la population, et que Mme Jung ne serait pas exposée en Corée à un risque personnalisé de telle sorte qu’elle y subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]           En l’espèce, les questions en litige sont les suivantes :

a.       L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en faisant abstraction du critère énoncé dans Chirwa c. Canada (M.C.I.), [1970] D.C.A.I. n° 1?

b.      L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse pourrait retourner en Corée et ensuite y présenter une demande de résidence permanente?

 

LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[18]           Auparavant, la norme de contrôle applicable aux décisions relatives aux considérations humanitaires était la décision raisonnable simpliciter, comme il s’agit de décisions de nature hautement discrétionnaire (Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817; Liang c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 967; Yu c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 956).

 

[19]           Depuis l’arrêt Dunsmuir, il n’y a plus que deux normes de contrôle. Le juge Beaudry de la Cour fédérale a par conséquent conclu que la norme de contrôle convenant aux décisions relatives aux considérations humanitaires était la raisonnabilité (Mooker c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 518). Je souscris à cette conclusion.

 

[20]           Lorsqu’une décision relative aux considérations humanitaires met en cause une question de droit, la norme de contrôle applicable est la décision correcte (Yun c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 1062; Zambrano c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 481).

 

[21]           Pour ce qui des questions d’équité procédurale, l’on doit examiner la décision de manière à établir si, dans les circonstances propres à l’affaire, on a ou non manqué à l’obligation d’équité (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404).

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[22]           L’article 25 de la LIPR prévoit ce qui suit :

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

Humanitarian and compassionate considerations

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

ANALYSE

L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en faisant abstraction du critère énoncé dans Chirwa?

[23]           La demanderesse soutient que l’agente d’immigration a exercé erronément le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 25 de la LIPR en examinant, comme critère, si Mme Jung [traduction] « subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ».

 

[24]           Le critère approprié était plutôt, selon la demanderesse, celui prévu dans Chirwa :  

[…] des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ces malheurs « justifient l’octroi d’un redressement spécial » aux fins des dispositions de la Loi [sur l’immigration et la protection des réfugiés].

 

 

 

[25]           Selon la demanderesse, le défaut de l’agente d’appliquer ce critère a constitué une atteinte à l’équité procédurale. La demanderesse soutient que le critère quant à savoir si un demandeur subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ne se trouve pas énoncé dans la LIPR, mais plutôt uniquement dans les lignes directrices, qui n’ont pas force de loi.

 

[26]           Le libellé de l’article 25 de la LIPR est plus simple et de portée plus générale. Ainsi, selon la demanderesse, le critère de Chirwa est plus conforme que le critère des difficultés à l’objet de l’article 25.

 

[27]           La demanderesse soutient qu’il convient d’interpréter la notion de considérations humanitaires selon son sens simple et ordinaire, de telle manière que le ministre puisse disposer d’un large pouvoir discrétionnaire.

 

[28]           Le défendeur convient que les lignes directrices n’ont pas force de loi; elles peuvent toutefois fournir des indices utiles quant à l’interprétation raisonnable du pouvoir d'examiner des considérations humanitaires. C’est au demandeur qu’incombe le fardeau de présenter la preuve pertinente pouvant convaincre l’agent qu’il existe des considérations humanitaires telles qu'est justifié l’octroi d’une dispense. En l’espèce, l’agente n’était pas convaincue du caractère suffisant de pareilles considérations.

 

[29]           Dans la décision Klais c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 785, le juge Phelan traite (aux paragraphes 9 à 11) de l’importance à accorder aux lignes directrices, mais souligne qu’il n’est pas nécessaire d’y renvoyer, dans la mesure où l’agent tient compte des facteurs pertinents. Le juge Phelan fait également ressortir que le degré d’établissement au pays n’a pas de caractère déterminant.

 

[30]           Le défendeur soutient que l’agente a correctement examiné et apprécié les facteurs pertinents, et qu'elle a conclu néanmoins que l’octroi d’une dispense n’était pas justifié.

 

[31]           Tout agent d’immigration, en outre, dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en vue d’établir les « objectifs appropriés » ou les « considérations pertinentes » à prendre en compte dans une décision relative aux considérations humanitaires (Baker c. Canada (M.C.I.); Chau c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 107; Sidhu c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. n° 741).

 

[32]           Le défendeur fait également valoir que la Cour a statué que, lorsqu’un demandeur est resté au Canada, il ne devrait pas être récompensé, sauf existence de circonstances indépendantes de sa volonté, pour avoir passé du temps au Canada ou s'y être établi (Tartchinska c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. n° 373).

 

[33]           Le défendeur soutient qu’il n’y a eu aucune atteinte à l’équité procédurale. La demanderesse prétend de son côté que l’agente n’a pas appliqué le critère qui convient à une dispense pour considérations humanitaires; le défendeur souligne à cet égard que la demanderesse a mentionné les deux critères dans ses propres observations présentées à l’agente d’immigration.

 

[34]           Le défendeur soutient que, s’il peut convenir d’appliquer le critère de Chirwa, un agent ne commet pas d’erreur en ne mentionnant pas ce critère lorsqu’il évalue une demande relative aux considérations humanitaires. Dans la décision Lim c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 966, en outre, la juge Dawson a fait remarquer (aux paragraphes 16 et 17) que la jurisprudence issue de la SAI n’avait pas été suivie en matière de demandes relatives aux considérations humanitaires, et que l’analyse prévue dans Chirwa ne différait pas sensiblement du critère de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[35]           La définition de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives est tirée du guide opérationnel IP 5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Cette définition a été reconnue et appliquée en jurisprudence. La juge L’Heureux-Dubé a ainsi déclaré dans l’arrêt Baker (au paragraphe 12) que le Guide était une indication utile de la manière dont le pouvoir discrétionnaire du ministre devait être exercé.

 

[36]           Le défendeur fait valoir que le point de vue de la demanderesse ne s’appuie sur aucun fait et que, par conséquent, la Cour ne peut établir aucun lien ou rapport entre la définition abstraite proposée et la situation de fait de la demanderesse.

 

[37]           J’abonde dans le même sens que le juge de Montigny lorsqu’il déclare dans la décision Serda c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 356 (au paragraphe 20), que l’article 25 donne au ministre la possibilité d’autoriser certaines personnes, dans les cas qui le justifient, à déposer leur demande au Canada. Il a ajouté : « Cette mesure se veut clairement une mesure d’exception, comme l’indique le libellé de cette disposition. »

 

[38]           L’agente n’était pas convaincue que Mme Jung avait présenté une preuve justifiant que soit exercée en sa faveur cette mesure d’exception. Cette décision était parfaitement raisonnable.

 

[39]           Tel que le juge de Montigny l’a déclaré avec justesse dans Serda :

Il serait clairement à l’encontre de l’objet de la Loi de prétendre que plus un demandeur reste longtemps au Canada en situation illégale, meilleures sont ses chances d’être autorisé à s’établir de manière permanente et ce, même si ce demandeur ne satisfait pas aux critères lui permettant d’obtenir le statut de réfugié ou de résident permanent.

 

 

 

[40]           Un large pouvoir discrétionnaire est attribué à l’agent pour lui permettre d’établir s’il convient d’accorder une dispense à un demandeur pour des considérations humanitaires; ce large pouvoir permet à l’agent de prendre cette décision dans les limites autorisées par la loi, la jurisprudence et les lignes directrices.

 

L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse pourrait retourner en Corée et ensuite y présenter une demande de résidence permanente au Canada?

[41]           La demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur en établissant qu’elle pourrait présenter depuis la Corée une demande de résidence permanente au Canada. La demanderesse note que, en effet, elle ne serait pas admissible à présenter une demande de résidence permanente en fonction de quelque catégorie que ce soit.

 

[42]           La demanderesse ne dispose pas de l’expérience professionnelle requise ni n’a fait les études nécessaires au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Ses biens sont également insuffisants pour la rendre admissible dans la catégorie des entrepreneurs ou des investisseurs. Finalement, Mme Jung ne serait pas admissible non plus dans la catégorie du regroupement familial, comme apparemment elle n’a pas de conjoint.

 

[43]           La présente demande constitue la dernière occasion pour la demanderesse de demander la résidence permanente au Canada. La conclusion de l’agente selon laquelle Mme Jung pourrait présenter une demande en Corée semblerait pas conséquent être erronée.

 

[44]           Les demandes de résidence permanente doivent en règle générale être présentées de l’extérieur du Canada. Parmi les exceptions à cette règle, une dispense peut être accordée pour des considérations humanitaires. Le défendeur soutient que la décision de l’agente concernant la demande de Mme Jung était raisonnable et conforme à la jurisprudence.

 

[45]           Le défendeur soutient qu’avec son argument, la demanderesse conçoit de manière erronée la nature du processus de dispense pour considérations humanitaires. Il fait valoir que la demande relative aux considérations humanitaires ne se veut pas être un mécanisme additionnel de sélection d’éventuels résidents permanents, ni un mécanisme d’immigration au Canada pour les personnes ne pouvant pas par ailleurs y être admises (Irimie c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1906). Dans le cas contraire, cela porterait gravement atteinte à notre régime d’immigration.

 

[46]           J’estime, tout comme le défendeur, qu’un agent n’a pas ni ne devrait avoir pour tâche d’établir si un demandeur est admissible au statut de réfugié, d’immigrant ou de résident permanent pour quelque motif que ce soit. Ce qu’il incombe à l’agent d’établir, c’est s’il existe des considérations humanitaires telles qu’il soit justifié d’accorder une dispense de l’obligation de présenter de l’extérieur du Canada une demande de résidence permanente.

 

[47]           La décision de l’agente appartient sans conteste aux issues possibles qui peuvent se justifier au regard des faits. Cette décision peut résister à un examen assez poussé et elle est raisonnable.

 

[48]           Je suis également convaincu qu’un agent d’immigration peut dans le cadre d’une demande relative aux considérations humanitaires, tout comme l’a fait l’agente en l’espèce, se référer aux lignes directrices pour préciser le critère devant être utilisé, non parce que celles-ci ont force de loi mais parce qu’elles donnent une bonne indication des faits qu’il y a lieu d’examiner.

 

[49]           C’est manifestement à juste titre, selon moi, que l’agente a rejeté la seconde demande relative aux considérations humanitaires, ayant conclu que la demanderesse ne subirait pas de difficultés s’il lui fallait retourner en Corée.

 

[50]           L’avocate de la demanderesse a soumis la question suivante en vue de sa certification :

[traduction]

Qu’est-ce qui constitue des « circonstances d’ordre humanitaire » permettant au défendeur d’octroyer à l’étranger concerné le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères ou obligations applicables?

 

[51]           L’avocate de la demanderesse soumet de manière subsidiaire la question suivante :

[traduction]

Si un demandeur demande au décisionnaire de prendre en compte un critère différent du critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » prévu dans les lignes directrices, le décisionnaire porte-t-il atteinte à l’équité procédurale en ne prenant pas en compte le critère proposé par le demandeur, ou en ne justifiant pas le choix du tribunal de ne pas appliquer ce critère?

 

[52]           Après lecture des observations des parties quant à l’opportunité de certifier les questions soumises, je suis convaincu que ni l’une ni l’autre question ne constituent une question grave de portée générale.

 

[53]           Il n'est pas nécessaire que je reprenne la totalité des observations des parties. Je suis convaincu, pour les motifs figurant dans la lettre du 15 juin 2009 de l’avocate du défendeur, que, en fonction des faits de l’espèce, aucune question ne doit être certifiée.

 

[54]           Je souscris à la déclaration suivante faite par l’avocate du défendeur dans sa lettre du 15 juin 2009 :

[traduction]

Le défendeur soumet respectueusement que ces questions ne devraient pas être certifiées, comme ni l’une ni l’autre ne constituent une question « grave de portée générale » aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et selon l’arrêt Liyanagamage de la Cour d’appel fédérale :

 

[4]  Lorsqu’il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d’avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu’elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale [voir l’excellente analyse de la notion d’« importance » qui est faite par le juge Catzman dans la décision Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569 (H.C. de l’Ont.)] et qu’elle est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification qui est visé à l’article 83 de la Loi sur l’immigration ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni être utilisé comme un moyen d’obtenir, de la cour d’appel, des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée.

[Non souligné dans l’original.]

 

Liyanagamage c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. n° 1637, (1994) 176 N.R. 4 (C.A.)

Se reporter également à Carrasco Varela c. Canada (M.C.I.), 2009 CAF 145, paragraphes 22 à 29; Zazai c. Canada (M.C.I.), 2004 CAF 89, 318 N.R. 365, paragraphe 11; Samoylenko c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. n° 928 (1re inst.), paragraphe 12; Gittens c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 550.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


 COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3831-08

 

INTITULÉ :                                       MYUNG SOON JUNG c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 2 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 30 JUIN 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

Amy Lambiris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wennie Lee

Avocat

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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