Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090623

Dossier : IMM-5117-08

Référence : 2009 CF 656

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2009

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

TULSIE PERSAUD KANDHAI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Tulsie Persaud Kandhai demande le contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire (demande CH). Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il est approprié d’examiner la demande de M. Kandhai, malgré ses antécédents de mensonges répétés aux autorités de l’immigration canadienne. J’ai aussi conclu que les motifs justifiant le rejet de la demande CH de M. Kandhai étaient insuffisants. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.

 

 

Le contexte

 

[2]               M. Kandhai est un citoyen indo-guyanien du Guyana. Il s’est marié au Guyana en 1982 et son épouse et lui ont eu trois enfants. En 1988, le frère et le neveu de M. Kandhai ont été tués lorsque leur bateau s’est fait défoncer par un autre bateau, censément en raison du conflit racial entre les indo-guyaniens et les afro-guyaniens.

 

[3]               M. Kandhai soutient que les médecins ont refusé d’effectuer des autopsies sur son frère et son neveu, et les policiers n’ont jamais enquêté au sujet des décès. M. Kandhai soutient que lorsqu’il a tenté de convaincre les policiers d’enquêter au sujet des prétendus meurtres, sa famille a reçu des menaces de mort et a été avertie de fermer son commerce. La ferme familiale a été vandalisée et la famille a été victime de cambriolage deux fois.

 

[4]               Tous les frères et sœurs de M. Kandhai se sont enfuis du Guyana dans l’année suivant la mort de leur frère. Une de ses sœurs a obtenu l’asile au Canada et deux de ses frères ont reçu une décision favorable pour leurs demandes CH. Deux autres sœurs ont immigré aux États-Unis et l’une d’elle est ensuite venue au Canada. Les parents de M. Kandhai sont aussi venus au Canada, de sorte que toute sa famille est maintenant au Canada, à l’exception de sa sœur qui habite aux États-Unis.

 

[5]               M. Kandhai a lui-même quitté le Guyana pour se rendre aux États-Unis en 1989, avec son épouse et ses enfants. Il a terminé un cours de sciences infirmières aux États-Unis et sa famille a obtenu des cartes vertes. M. Kandhai et son épouse se sont séparés en 1992 et ont divorcé en 1994. Bien que l’épouse de M. Kandhai avait la garde des enfants, il a gardé contact avec eux et les a soutenus financièrement.

 

[6]               Sans que M. Kandhai l’apprenne, après le divorce, son frère et son ex-épouse ont commencé une relation. M. Kandhai a découvert la relation en 1998, lorsqu’il a surpris le couple ensemble. M. Kandhai a giflé son ex-épouse et il a ensuite été accusé et déclaré coupable de voies de fait. M. Kandhai a passé trois fins de semaine en prison et a suivi un cours de gestion de la colère.

 

[7]               L’ex-épouse de M. Kandhai a épousé le frère de celui-ci et le couple a déménagé au Canada avec les enfants en 1999. Le mariage a pris fin peu de temps après et M. Kandhai s’est réconcilié avec son épouse au Canada en 2003. Ils habitent ensemble à titre de conjoints de fait depuis ce temps.

 

[8]               Avant son déménagement officiel au Canada en 2003, M. Kandhai a travaillé comme infirmier à Niagara Falls, dans l’État de New York, alors qu’il habitait à Toronto avec ses parents afin d’être près de ses enfants. M. Kandhai ne s’est pas présenté à une audience en matière d’immigration aux États-Unis découlant de sa déclaration de culpabilité pour voies de fait et, par conséquent, on lui a retiré sa carte verte. Après son arrivée au Canada, M. Kandhai a démarré une entreprise de machines distributrices à Toronto, qui est toujours en fonction. Il est aussi bénévole pour un service de conseils par téléphone et pour un club de tennis.

 

[9]               M. Kandhai soutient qu’il est particulièrement près de sa nièce de 13 ans, qui est diabétique. Il agit comme figure paternelle pour elle, car elle n’a aucun contact avec son père biologique. Il a aussi été capable de l’aider avec ses besoins médicaux, puisqu’il est infirmier. De plus, il est près de ses parents et les aide avec leurs problèmes médicaux.

 

La question de la conduite irréprochable

 

[10]           La décision faisant l’objet du présent contrôle porte sur la troisième demande CH de M. Kandhai, qui a été déposée en 2007. Dans son affidavit présenté à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, M. Kandhai admet qu’il n’a pas dit la vérité dans sa demande CH la plus récente, car il a inscrit sur le formulaire qu’il était divorcé, alors qu’en fait, il habite avec son ex‑épouse et qu’ils ont une relation de conjoints de fait.

 

[11]           Le défendeur a soutenu à l’audience que M. Kandhai ne s’était pas présenté à la Cour avec une conduite irréprochable, compte tenu du fait qu’il a reconnu avoir menti dans sa demande CH de 2007. Le défendeur fait valoir que la Cour devrait refuser d’instruire la demande de contrôle judiciaire de M. Kandhai pour ce seul motif.

 

[12]           M. Kandhai a indiqué sur sa demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire qu’il était divorcé. Il soutient dans son affidavit qu’il n’a pas révélé qu’il s’était réconcilié avec son épouse parce qu’il avait peur de ce que l’agent penserait de la situation.

 

[13]           M. Kandhai a soutenu à l’audience que, bien que sa fausse déclaration au sujet de son état civil ait été sans aucun doute une erreur de jugement, il ne l’avait pas fait dans le but d’obtenir un avantage par rapport à sa demande CH et que, par conséquent, cela n’a aucun effet défavorable sur l’intégrité du processus d’immigration du Canada. En effet, sa fausse déclaration n’aurait eu pour effet que d’affaiblir sa demande, qui aurait été renforcée par l’existence d’une conjointe de fait au Canada.

 

[14]           Après l’audition de la demande, la Cour a remarqué dans le dossier certifié du tribunal que la fausse déclaration de M. Kandhai en l’espèce n’était peut-être pas une erreur de jugement isolée et qu’il avait peut-être fait de fausses déclarations dans ses demandes CH précédentes. Ce fait à été porté à l’attention des parties par une directive de la Cour et les avocats ont eu la possibilité de présenter des observations supplémentaires à ce sujet.

 

[15]           Il a été reconnu que dans ses demandes CH de 2003 et de 2005, M. Kandhai a déclaré qu’il n’avait jamais été accusé, ni déclaré coupable, d’une infraction criminelle dans un autre pays, alors que ce n’était pas le cas. M. Kandhai a clairement fait ces fausses déclarations dans le but d’obtenir un avantage par rapport à ses demandes et, par conséquent, cela pouvait miner l’intégrité du processus d’immigration.

 

[16]           Il convient aussi de noter que M. Kandhai a déclaré qu’il était divorcé dans la section relative à l’état civil dans ses demandes CH de 2003 et 2005. Bien que nous ne sachions pas précisément à quel moment en 2003 M. Kandhai s’est réconcilié avec son épouse, il est clair qu’à tout le moins, il a fait une fausse déclaration au sujet de son état civil dans sa demande CH de 2005.

 

[17]           La Cour d’appel fédérale a examiné la question de la conduite irréprochable dans l’arrêt Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n20. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a noté que, si un tribunal de révision concluait que le demandeur avait menti, ou qu’il était autrement coupable de mauvaise conduite, la demande de contrôle judiciaire pouvait être rejetée sans qu’une décision ne soit rendue au sujet du bien fondé de la demande. La Cour peut aussi refuser d’accorder une réparation au demandeur, même s’il est conclu que le décideur a commis une erreur : paragraphe 9.

 

[18]           En décidant si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire à ce sujet, la Cour d’appel fédérale a remarqué que la tâche du tribunal de révision est de mettre en balance « d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure » et « d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne » : Thanabalasingham, au paragraphe 10.

 

[19]           Au paragraphe 10 de sa décision, la Cour d’appel fédérale a ciblé les facteurs suivants dont on peut tenir compte pour cet exercice :

[...] [L]a gravité de l’inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable, la nature de l’acte prétendument illégal de l’administration et la solidité apparente du dossier, l’importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l’acte administratif contesté est confirmée.

 

 

[20]           D’autres facteurs peuvent être pertinents selon la situation et tous ne sont pas nécessairement applicables dans chaque cas : Thanabalasingham, au paragraphe 11.

 

[21]           Plusieurs facteurs semblent jouer en faveur du refus de la Cour d’instruire la demande de contrôle judiciaire de M. Kandhai. En ce qui a trait à la gravité de l’inconduite, la fausse déclaration en l’espèce n’est pas une « erreur de jugement » isolée, comme l’avocat du demandeur l’a soutenu à l’audience. En fait, elle semble faire partie d’une tendance de la part de M. Kandhai à mentir dans ses rapports avec les autorités en matière d’immigration du Canada, tendance qui s’étend sur de nombreuses années et plusieurs demandes.

 

[22]           De plus, au moins une partie des fausses déclarations de M. Kandhai visait clairement à lui donner un avantage auquel il n’aurait peut-être pas droit autrement. Il est évident qu’il est nécessaire de dissuader d’autres demandeurs d’avoir une conduite semblable.

 

[23]           En ce qui concerne l’importance des droits individuels concernés par la décision faisant l’objet du présent contrôle, M. Kandhai a maintenant eu droit à deux examens des risques. Tant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié que l’agent des risques avant renvoi ont jugé que M. Kandhai ne serait pas en danger s’il devait retourner au Guyana.

 

[24]           Cela dit, il existe d’autres aspects favorables à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en faveur de M. Kandhai. Bien que la tendance d’inconduite de M. Kandhai soit sérieuse, il ne semble pas qu’il ait tenté d’obtenir un avantage en faisant une fausse déclaration dans sa demande CH de 2007. Comme son avocat l’a mentionné, la demande CH de M. Kandhai aurait pu être renforcée s’il avait reconnu qu’il avait une épouse au Canada. Dans les circonstances, il est difficile de voir comment la fausse déclaration de M. Kandhai au sujet de son état civil aurait pu miner l’intégrité du processus d’immigration en ce qui a trait à cette demande CH.

 

[25]           De plus, M. Kandhai semble avoir volontairement admis qu’il avait fait une fausse déclaration. Rien ne donne à penser qu’il n’a reconnu avoir fait une fausse déclaration dans sa demande CH la plus récente que parce qu’il a été pris à mentir ou qu’il a autrement appris qu’on connaissait la vérité.

 

[26]           Dans la mesure où la force apparente de la demande de M. Kandhai est visée, aux fins de l’analyse de la conduite irréprochable, il suffit de dire que la demande est solide.

 

[27]           Enfin, la demande CH de M. Kandhai affecte l’intérêt supérieur des enfants et, en particulier, celui de sa jeune nièce. La nièce de M. Kandhai a des problèmes de santé importants et il joue un rôle marqué pour ses soins médicaux. Le juge Gibson a reconnu l’importance de ce rôle dans une procédure connexe lorsque, en accordant un sursis à la mesure de renvoi du Canada prise contre M. Kandhai, il a déclaré que la nièce de M. Kandhai subirait un préjudice irréparable si ce dernier ne pouvait plus l’aider à se soigner. Peu importe le blâme qui revient à M. Kandhai, on ne peut pas dire que sa nièce est le moindrement responsable de son inconduite.

 

[28]           En tenant compte de tous ces facteurs, je suis d’avis que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de M. Kandhai et examiner le bien-fondé de sa demande de contrôle judiciaire.

 

 

Analyse

 

[29]           M. Kandhai a soulevé un certain nombre de questions dans sa demande de contrôle judiciaire. La plupart de ces questions portent sur le caractère adéquat des motifs de l’agent. Compte tenu de ma conclusion au sujet de cette question, il n’est pas nécessaire d’examiner le traitement de l’agent au sujet de la question de l’interdiction de territoire possible de M. Kandhai.

 

[30]           Comme le caractère adéquat des motifs soulève une question d’équité procédurale, la Cour doit déterminer si les motifs en question sont suffisants : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.

 

[31]           Bien que les motifs donnés par l’agent en l’espèce au sujet du rejet de la demande CH de M. Kandhai soient plutôt longs, ils ne sont simplement pas suffisants.

 

[32]           Il est vrai que l’agent a traité de l’établissement de M. Kandhai au Canada, de ses relations personnelles dans ce pays, des soins qu’il prodigue à ses parents âgés, de l’intérêt supérieur des enfants qui seraient affectés par son renvoi du Canada (y compris sa nièce), de ses liens au Guyana, des difficultés auxquelles il ferait face s’il devait retourner au Guyana et de ses antécédents civiques. Cependant, l’analyse de l’agent au sujet de plusieurs de ces questions est gravement insuffisante.

 

[33]           C’est-à-dire que, dans un certain nombre de cas, l’agent récite les observations de M. Kandhai, parfois en détails, et il offre ensuite la conclusion que ces facteurs n’étaient pas suffisants pour justifier une dispense, sans expliquer pourquoi c’est le cas.

 

[34]           Le traitement de la question de l’intérêt supérieur de la nièce de M. Kandhai est un exemple de cette insuffisance. À ce sujet, l’agent récite les allégations de M. Kandhai selon lesquelles il agit à titre de figure paternelle pour sa nièce et qu’en raison de sa formation médicale, il l’aide à traiter sa maladie, y compris la médication et les restrictions alimentaires imposées par son diabète. L’agent mentionne aussi la preuve du demandeur, de sa sœur et de sa nièce selon laquelle son renvoi du Canada aura un effet négatif sur le bien-être émotionnel de l’enfant, ainsi que les études au sujet du comportement des adolescents selon lesquelles les enfants se comportent mieux lorsqu’ils ont des figures parentales constantes dans leurs vies.

 

[35]           L’agent a accepté que la nièce de M. Kandhai profiterait de la participation continue de son oncle dans sa vie et il a aussi accepté qu’elle souffrirait s’il devait la quitter. L’agent a ensuite conclu son examen de la question en déclarant qu’il avait [traduction] « examiné l’intérêt supérieur de l’enfant et [il a] conclu que la preuve ne permettait pas d’affirmer que le renvoi du demandeur en Guyana aurait des répercussions négatives importantes sur l’enfant au point de constituer des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ».

 

[36]           En toute déférence, ces « motifs » n’en sont pas du tout. Il s’agit là essentiellement d’un rappel des faits et d’une déclaration de conclusion, sans analyse pour fonder cette conclusion. Nous savons que l’agent n’a pas accepté que le renvoi de M. Kandhai du Canada causerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives à sa nièce. Cependant, nous ne savons pas pourquoi. Les motifs ne sont pas suffisants, parce que le demandeur se trouve ainsi dans une position peu enviable où il ignore pourquoi sa demande a été rejetée : voir, par exemple, Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 693, au paragraphe 14.

 

[37]           L’agent tire des conclusions catégoriques semblables pour d’autres questions soulevées par M. Kandhai, comme son établissement au Canada.

 

Dispositif

 

[38]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[39]           La demande est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. L’agent CH pourra examiner tous les faits pertinents quant à la demande CH de M. Kandhai, y compris ses antécédents de fausses déclarations, pour déterminer s’il devrait exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en faveur de M. Kandhai.

 

 

Certification

 

[40]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent CH pour nouvelle décision conforme aux présents motifs;

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

 « Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        IMM-5117-08

 

 

INTITULÉ :                                       TULSIE PERSAUD KANDHAI c. MCI

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 juin 2009

                                                            Observations supplémentaires : les 4, 8 et 15 juin 2009

                                                             

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Wazana

 

POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Espejo-Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WAZANALAW

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.