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Date :  20090423

Dossier :  IMM-3888-08

Référence :  2009 CF 396

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

Killic THEODOR

Bonithe THEODOR-ELYSEE

Herlens K E THEODOR

Wonda Edwina THEODOR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72 de la Loi de l’immigration et la protection des réfugiés, L.R. 2001, ch. 27 (la loi) d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) rendue le 5 août 2008 concluant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés ou des personnes à protéger au sens de la loi.

 

Questions en litige

[2]               Est-ce que le tribunal a commis une erreur dans l’évaluation de la crédibilité du demandeur principal?

 

[3]               Pour les raisons qui suivent la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Contexte factuel

[4]               Le demandeur principal, Killic Theodor, son épouse, Bonithe Theodor-Elysee et leurs enfants mineurs, Herlens K.E. Theodor et Wonda Edwina Theodor, sont citoyens d’Haïti. Wonda Edwina, qui est née aux États-Unis, possède aussi la citoyenneté américaine. Le 14 mars 2007, le tribunal a nommé le demandeur principal à titre de représentant désigné de ses deux enfants mineurs.

 

[5]               Les demandeurs demandent l’asile en vertu de l’article 96 de la loi soit à cause des opinions politiques du demandeur principal et à cause de l’appartenance au groupe social de la famille pour les autres demandeurs et en vertu de l’article 97(1)(b) de la loi.

 

Analyse

[6]               Lorsqu’il est question de crédibilité et d’appréciation de la preuve, il est bien établi en vertu du paragraphe 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, que la Cour n’interviendra que si la décision est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou si la décision est rendue sans égard à la preuve.

 

[7]               L’évaluation de la crédibilité et l’appréciation de la preuve relèvent de la compétence du tribunal administratif qui a à apprécier l’allégation d’une crainte subjective d’un demandeur d’asile (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1ère inst.), 83 A.C.W.S. (3d) 264 au paragraphe 14).

 

[8]               La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, a déterminé que les conclusions d’un tribunal quant à la crédibilité d’un demandeur  sont soumises à la norme de contrôle de la raisonnabilité (par. 55, 57, 62 et 64).

 

[9]               Les demandeurs soutiennent que le tribunal n'a exposé aucun motif pour justifier sa conclusion. Ils soumettent que le tribunal en est arrivé à une absence de crédibilité sur des questions accessoires sans évaluer la preuve sur l'essence même de leurs revendications.

 

[10]           Pourtant, le tribunal s'est prononcé de façon claire et sans équivoque au sujet de la véracité des allégations et de la crédibilité du demandeur principal. Le tribunal a soulevé plusieurs faits importants qui n'ont pas été mentionnés dans le Formulaire de Renseignements Personnels (FRP), plus particulièrement au sujet des menaces téléphoniques ainsi que de la visite des Chimères.

 

[11]            Dans Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 52 A.C.W.S. (3d) 165, [1994] A.C.F. no 1867 (C.F. 1ère inst.) (QL), le juge Teitelbaum mentionne que tous les faits importants d’une revendication devraient apparaître dans un FRP. Dans Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 70 A.C.W.S. (3d) 1059, [1997] A.C.F. no 444 (C.F. 1ère inst.) (QL), la Cour a précisé que l’omission de faire part de faits importants dans un FRP pouvait mener à une conclusion d’absence de crédibilité.

 

[12]           Il n'appartient pas à la Cour de substituer son propre jugement aux conclusions de faits tiré par le tribunal au sujet de la valeur probante des certificats de police du 10 et 22 mars 2004 (D-6), au certificat médical (D-12) ainsi que de sa détermination quant au manque d'empressement du demandeur principal à sécuriser sa situation lorsqu'il était aux États-Unis (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 181, 146 A.C.W.S. (3d) 325 au par. 36; Mavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1 (C.F. 1ère inst.) (QL)).

 

[13]           La décision du tribunal ne peut pas être caractérisée de déraisonnable. Elle constitue une solution rationnelle acceptable eu égard à la preuve soumise (Dunsmuir, ci-dessus au par. 47).

 

[14]           Aucune question à certifier n'a été soumise et ce dossier n’en contient aucune.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3888-08

 

INTITULÉ :                                       KILLIC THEODOR

BONITHE THEODORE-ELYSEE

HERLENS K E THEODOR

                                                WONDA EDWINA THEODOR

ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 8 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 23 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Luc R. Desmarais                                                         POUR LES DEMANDEURS

 

 

Michel Pépin                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Luc R. Desmarais                                                         POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                              POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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