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Date : 20090417

Dossier : IMM‑1903‑09

Référence : 2009 CF 387

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2009

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE:

KARLA TERESINA OSORNIO RUIZ

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE DÉFINITIVE

 

[1]               La Cour a délivré une ordonnance provisoire afin de surseoir à l’expulsion de la demanderesse et de son enfant handicapé qui l’accompagne, sous réserve de l’ordonnance définitive devant être rendue aujourd’hui.

 

[2]               La seule raison qui justifie le présent sursis d’urgence est l’effet qu’aurait un renvoi sur un enfant de 11 mois qui souffre d’une grave déficience liée au développement (physique et mental) en raison de problèmes à la naissance. La preuve médicale, provenant de sources fiables (St. Michael’s Hospital et The Hospital for Sick Children de Toronto), indique que le renvoi, à ce stade-ci, serait préjudiciable pour l’enfant.

 

[3]               La Cour reconnaît que cette preuve n’abordait pas précisément toutes les facettes de l’aspect pratique du renvoi, notamment les soins de santé offerts au Mexique. Le défendeur n’a pas non plus eu le temps nécessaire pour examiner la question dans toute sa complexité. Étant donné que la demanderesse n’a pas entrepris au moment opportun les démarches nécessaires pour résoudre les questions relatives au renvoi, le défendeur et la Cour ont dû prendre une décision fondée sur une évaluation sommaire et incomplète des faits au moment de l’audience, laquelle a eu lieu à peine deux heures avant le départ du vol de la demanderesse.

 

[4]               Toutefois, il y a suffisamment d’éléments de preuve à cette étape-ci pour justifier l’octroi d’un sursis en attendant que le dossier et l’audition soient plus complets. On a accordé le sursis sans nullement laisser entendre qu’il devrait durer pendant une longue période ou qu’il devrait influer sur le processus d’autorisation.

 

[5]               En tenant compte du critère en trois étapes, la Cour conclut que quelles que soient les faiblesses du présent dossier et de la demande d’autorisation, les considérations d’équité universelles exigent l’octroi d’un sursis dans ce cas d’espèce. La Cour a une responsabilité toute particulière qui consiste à protéger les membres de la société les plus vulnérables et les plus précieux, soit les enfants, du moins jusqu’à ce que leurs intérêts aient été pris en considération comme il se doit.

 

[6]               Ainsi, la Cour conclut que la décision la plus prudente et la juste est d’accorder un bref sursis afin de permettre une évaluation complète des faits et de permettre à l’enfant d’assister à son prochain rendez-vous chez le médecin le 9 juin 2009.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que le sursis accordé soit prolongé jusqu’au 9 juin 2009 inclusivement. La demanderesse peut demander le prolongement du sursis à un juge de la Cour.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1903-09

 

INTITULÉ :                                                   KARLA TERESINA OSORNIO RUIZ

 

                                                                        c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 avril 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DÉFINITIVE :           Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS ET DE

L’ORDONNANCE DÉFINITIVE :             Le 17 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Preevanda K. Sapru

 

POUR LA DEMANDERESSE

Nur Muhammed-Ally

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preevanda K. Sapru

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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