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Date : 20090218

Dossier : T-1349-06

Référence : 2009 CF 171

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 février 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

MARK WAXER

 

demandeur

et

 

PETER MCCARTHY

défendeur

 

et

 

J.J. BARNICKE

défendeur

 

et

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

codéfendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

APRÈS AVOIR ORDONNÉ que le nom de Mme McCarthy soit radié de la présente instance comme codéfenderesse, son dossier de requête et son affidavit n’ont pas été examinés, et les dépens lui sont adjugés;

 

ET COMPTE TENU des observations écrites présentées par l’avocat de M. Waxer et de Mme McCarthy en ce qui a trait aux dépens;

 

ET COMPTE TENU des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

 

ET COMPTE TENU de ce qui suit :

ANALYSE

  • [1] Dans l’ordonnance que j’ai rendue le 23 novembre 2008 radiant le nom de Mme McCarthy comme codéfenderesse à l’instance principale, j’ai prévu que Martha McCarthy ait droit aux dépens pour le motif suivant :

 

[traduction] « Mme McCarthy a droit aux dépens. Le montant desdits dépens sera réglé entre l’avocat du demandeur et celui de la défenderesse, Mme McCarthy. Sinon, les parties peuvent me soumettre leurs observations au sujet des dépens en vertu de l’article 369 des Règles. Autrement, nous tiendrons une audience sur les dépens. »

 

 

  • [2] Aucune entente n’est intervenue entre M. Waxer, le demandeur dans l’instance principale et Mme McCarthy.

 

  • [3] Mme McCarthy sollicite des dépens de l’ordre de 5 000 $. Elle soutient qu’il s’agit d’une modeste demande compte tenu du montant actuel des frais engagés découlant du fait que M. Waxer l’a ajoutée inutilement comme codéfenderesse.

 

  • [4] Mme McCarthy est une avocate spécialisée en droit de la famille, exerçant sa profession en Ontario. Elle représentait l’ex-épouse de M. Waxer dans une instance en droit de la famille particulièrement acrimonieuse. À la suite d’une plainte formulée par M. Waxter portant sur une violation de ses droits à la vie privée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la « LPRPDE ») le frère de Mme McCarthy, Peter McCarthy, et le frère de l’employeur de ce dernier, J.J. Barnicke, ont fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la protection de la vie privée, qui a finalement rejeté la plainte. Dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour visant l’examen de sa plainte en vertu de la LPRPDE, M. Waxer a ajouté Martha McCarthy comme codéfenderesse, même si elle n’avait pas fait l’objet de la plainte initiale de M. Waxer auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. M. Waxer a déposé une deuxième plainte à l’encontre de Martha McCarthy, plainte qui a par la suite été rejetée par le Commissaire à la protection de la vie privée pour absence de fondement. M. Waxer n’a pas contesté la deuxième décision en présentant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour.

 

  • [5] Mme McCarthy soutient que, malgré le fait qu’elle n’a rien fait de répréhensible, elle a été forcée d’épuiser des ressources importantes pour s’opposer à l’acharnement judiciaire dont M. Waxer faisait preuve. Elle fait valoir que, bien que le montant total des dépens en ce qui concerne ses frais et ses débours en lien avec la présente instance s’élevait à 40 486,05 $ en date du 21 mai 2008, elle ne réclame que le montant modeste de 5 000 $.

 

  • [6] Au moment où M. Waxer a amorcé la présente instance, Mme McCarthy se représentait elle-même. Après avoir été informé par le Commissariat à la protection de la vie privée qu’il avait le droit de demander une réparation pécuniaire devant la Cour fédérale par suite de la violation de ses droits en vertu de la LPRPDE, M. Waxer a ajouté toutes les parties qui étaient, à son avis, raisonnables d’ajouter à l’instance à ce moment, afin de permettre à la Cour de régler entièrement sa demande de novo; ce qui l’a amené à ajouter Mme McCarthy comme codéfenderesse.

 

  • [7] M. Waxer souligne que la présente instance découle entièrement d’un courriel envoyé par le frère de Mme McCarthy au personnel des ventes de J.J. Barnicke, en Ontario, visant à recueillir des renseignements personnels sur M. Waxer. M. Waxer a ajouté Mme McCarthy comme codéfenderesse, parce qu’il soupçonnait que le courriel en question avait été envoyé par Peter McCarthy dans le but de recueillir des renseignements pour ensuite les communiquer à Mme McCarthy.

 

  • [8] M. Waxer indique que le Commissaire à la protection de la vie privée a rapidement demandé et obtenu l’autorisation d’être ajouté comme codéfendeur, avec certains droits prescrits, pour prendre part à la présente demande. M. Waxer est d’avis que Mme McCarthy aurait également pu demander le retrait de son nom comme défenderesse beaucoup plus tôt.

 

  • [9] M. Waxer indique qu’au moment pertinent, il se représentait lui-même. Il insiste sur le fait que Mme McCarthy savait, au début du processus, qu’elle pouvait se retirer en tant que partie à l’instance, et que, par cette omission, M. Waxer prétend qu’elle a prolongé et complexifié l’instance. Il fait valoir que les choses se sont compliquées encore plus lorsque Mme McCarthy a déposé des documents en matière de droit de la famille dans le cadre de la présente instance.

 

  • [10] M. Waxer exhorte la Cour à se pencher sur le fait que les poursuites liées à la LPRPDE en sont à leur début, et que l’intérêt public milite en faveur de la résolution judiciaire sans que les parties ne s’exposent à des difficultés excessives.

 

  • [11] Puisque la Cour a un large pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, M. Waxer demande à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’adjuger les dépens, malgré mon ordonnance antérieure. Subsidiairement, M. Waxer soutient que la somme indiquée doit être symbolique, puisque Mme McCarthy a participé pleinement à l’instance.

 

TEXTE LÉGISLATIF

  • [12] Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales accorde à la Cour un pouvoir discrétionnaire absolu pour fixer le montant des dépens et les répartir.

 

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

 

Discretionary powers of Court

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

 

  • [13] Le paragraphe 400 (3) des Règles des Cours fédérales énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte lors de l’adjudication des dépens :

 

Facteurs à prendre en compte

400.(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l’instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

c) l’importance et la complexité des questions en litige;

d) le partage de la responsabilité;

e) toute offre écrite de règlement;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

g) la charge de travail;

h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

 

Factors in awarding costs

400.(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

(a) the result of the proceeding;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

(c) the importance and complexity of the issues;

(d) the apportionment of liability;

(e) any written offer to settle;

(f) any offer to contribute made under rule 421;

(g) the amount of work;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and

(o) any other matter that it considers relevant.

 

 

ANALYSE

 

  • [14] Bien que le demandeur ait raison de dire que Mme McCarthy savait, au début du processus, qu’elle pouvait demander l’autorisation de retirer son nom comme codéfenderesse en l’instance, cela ne change rien au fait qu’elle ait été ajoutée à l’instance par le demandeur. Ayant été ajoutée à l’instance, il lui incombait de présenter une réponse complète. Elle ne devrait pas être pénalisée pour cette raison.

 

  • [15] Dans la requête qui m’a été présentée le 14 novembre 2007, M. Waxer a convenu que, dès le début, Mme McCarthy n’aurait pas dû être ajoutée comme partie additionnelle. Cet élément, conjugué à deux faits, soit que Mme McCarthy ne faisait pas l’objet de la plainte initiale déposée devant le Commissaire à la protection de la vie privée (maintenant devant la Cour) et que la deuxième plainte concernant Mme McCarthy a été rejetée et n’a pas été contestée, suffit à justifier que les dépens soient adjugés à Mme McCarthy.

 

  • [16] Le demandeur a affirmé que si les dépens devaient être accordés, leur montant devait être symbolique. Mme McCarthy prétend que, même si ses dépens, incluant ses frais et ses débours totalisent plus de 40 000 $, elle ne réclame que 5 000 $. Je remarque que tous ses frais juridiques ont été engagés après que M. Waxer a ajouté Mme McCarthy à la présente instance, en tant que partie additionnelle.

 

  • [17] Comme l’a fait valoir M. Waxer, les poursuites liées à la LPRPDE en sont à leur début, et les parties ne devraient pas être dissuadées d’exercer leurs droits par crainte qu’on ne leur attribue les dépens. En l’espèce cependant, je suis d’avis que de condamner aux dépens M. Waxer n’aura pas pour effet de dissuader les parties d’exercer leur droit à la vie privée. Les parties seront plutôt encouragées à ne pas utiliser les poursuites liées à la LPRPDE comme forum substitut pour ce qui me paraît être un litige complètement différent.

 

  • [18] J’estime que le montant de 5 000 $ est un montant approprié accordé à Mme McCarthy au titre des dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Des dépens de 5 000 $ sont adjugés à Mme McCarthy.

 

 

 

  « Leonard S. Mandamin » 

  Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1349-06

 

INTITULÉ :  Mark Waxer c. J.J. Barnicke Limited et autres

   

LIEU DE L’AUDIENCE :   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 25 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Mandamin

 

DATE DES MOTIFS :  Le 18 février 2009 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Edward  POUR LE DEMANDEUR  

Brian Abrams 

 

Milton Davis  POUR LES DÉFENDEURS J.J. Barnicke et

  Peter McCarthy

 

Steven Welchner  POUR LE CODÉFENDEUR

Megan Brady  Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Templeman Mennigna s.r.l.  POUR LE DEMANDEUR

Avocats

 

Davis Moldaver s.r.l.  POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

 

Welchner Law Office  POUR LE CODÉFENDEUR

Professional Corporation  Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada     POUR LE CODÉFENDEUR 

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

 

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