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Date : 20090226

Dossier : IMM-2622-08

Référence : 2009 CF 206

Ottawa (Ontario), le 26 février 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

MONA PERSAUD

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, en date du 20 mars 2008, par laquelle le Premier secrétaire de l’Immigration de l’époque (l’agent des visas ou l’agent) du Haut-commissariat du Canada à Port of Spain (Trinidad-et-Tobago) a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               La demanderesse demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Mona Persaud (la demanderesse) est une citoyenne de la Guyana. Elle a présenté sa première demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleuse qualifiée en 2004, mais sa demande a été refusée en janvier 2005 parce qu’elle n’avait pas réussi à recueillir le nombre minimum de points requis. La lettre de refus expliquait qu’aucun point ne lui avait été attribué pour ses études postsecondaires parce qu’elle n’avait suivi que trois des six cours exigés pour réussir le Programme de formation des banquiers (le programme) offert par l’Institut des banquiers canadiens (l’IBC) auquel elle s’était inscrite.

 

[4]               La demanderesse a achevé le programme par la suite et, le 26 juillet 2005, l’IBC lui a décerné un certificat lui conférant le titre d’« associée de l’Institut des banquiers canadiens ». Elle a présenté une nouvelle demande de résidence permanente, encore une fois dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Sa seconde demande est datée du 25 mai 2007.

 

[5]               À l’époque de ces deux demandes, la demanderesse était superviseure de commis de banque pour le département du Trésor de National Bank of Industry and Commerce Inc. (la banque), où elle avait travaillé depuis de nombreuses années, ayant commencé en tant que représentante au service à la clientèle en novembre 1991. Le 2 janvier 2006, elle a démissionné de la banque pour poursuivre ses études en comptabilité.

 

Décision de l’agent

 

[6]               Dans une lettre datée du 20 mars 2008, l’agent des visas a informé la demanderesse que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce qu’elle n’avait pas obtenu suffisamment de points, n’ayant accumulé que 53 points sur une possibilité de 100 (c.-à-d. quatre points de moins que le minimum requis de 67 points). Voici la répartition des points qui lui ont été attribués :

 

Points obtenus

Nombre maximal de points

 

 

 

Âge

10

10

 

 

 

Études

5

25

 

 

 

Compétence dans les langues officielles

16

24

 

 

 

Expérience

17

21

 

 

 

Emploi réservé

0

10

 

 

 

Capacité d’adaptation

5

10

 

 

 

TOTAL

53

100

 

[7]               La demanderesse a été évaluée en fonction de la profession de superviseure de commis de banque, qui correspond au code 1211 de la Classification nationale des professions (CNP).

 

[8]               Suivant les notes versées au STIDI, l’agent n’était au départ pas convaincu que la demanderesse avait satisfait à l’exigence quant au nombre minimal de points requis, mais il lui a donné la possibilité de fournir des renseignements complémentaires, notamment au sujet du niveau de scolarité de son mari, et de lui soumettre une description des tâches qu’elle effectuait à la banque, une preuve de fonds et, dans la mesure du possible, une preuve de compétence en français émanant d’un organisme accrédité d’évaluation des compétences linguistiques. Ces documents ont été produits le 26 septembre 2007. 

 

[9]               Le 30 novembre 2007, l’agent a écrit, dans les notes qu’il a versées au STIDI :

[traduction] La requérante ne satisfait pas aux critères de sélection parce qu’elle n’obtient que les points suivants : – Âge (10), Équiv. études second. accordée, a suivi quelques cours de l’IBC (5), expérience comme « 1211» dans une banque – L’intéressée affirme avoir 4 années, je lui ai accordé 2,5, d’exp. ant. comme commis de banque « 1434 » – N’a pas le niveau de compétence A/B/O. Facteur sans conséquence pratique car lui accorder le maximum prévu de 21 points ne lui permettrait pas de recueillir suffisamment de points (5).  Relations établies (5).  53 points – Refusée (même si on lui accordait le maximum de points pour l’expérience (4 de plus), elle n’obtiendrait au total que 57 points. La principale difficulté dans le cas de l’intéressée réside dans le fait que ses études ne correspondent qu’à des études secondaires, même son mari n’a qu’un équivalent d’études secondaires (Cert. – City and Guilds and Pitmans). Dans sa formule 8 la plus récente, l’intéressée affirme qu’elle étudie chez elle à temps plein depuis 01 2006 pour l’ACCA – qui n’est pas un établissement postsecondaire reconnu par la LIPR. Je suis convaincu que les points alloués reflètent avec exactitude la capacité de la requérante de s’établir au Canada.

 

Questions à trancher

 

[10]           La demanderesse a formulé la question suivante :

            L’agent a-t-il commis une erreur de droit dans son évaluation des points à attribuer à la demanderesse au chapitre des études et de l’expérience?

 

Observations de la demanderesse

 

[11]           Études

La demanderesse reproche à l’agent de ne lui avoir accordé aucun point pour le cours qu’elle a suivi à l’IBC, qui lui vaut à son avis 15 points. Elle n’a en fait obtenu que cinq points pour avoir achevé ses études secondaires.

 

[12]           La demanderesse fait observer que, dans les notes qu’il a versées au STIDI, l’agent a écrit qu’elle n’avait achevé que cinq cours du programme de l’IBC, alors qu’elle en avait terminé six. Elle souligne également que rien ne permet de savoir, à la lecture des notes en question, pourquoi l’agent avait conclu que le programme de l’IBC ne répondait pas à la définition de « diplôme » prévue à l’article 73 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Au paragraphe 21 de ses observations écrites, la demanderesse écrit :

[traduction] Ainsi, l’agent avait en mains la preuve du diplôme, la preuve que la demanderesse avait suivi six cours et non cinq, et la preuve dont disposait l’agent précédent selon laquelle les six cours équivalaient à un diplôme. Pourtant, l’agent ne s’est pas demandé si la demanderesse avait droit à quinze points pour ce diplôme.

 

[13]           Expérience professionnelle

            La demanderesse n’est pas d’accord avec l’évaluation que l’agent a faite de son expérience professionnelle. Il lui a attribué 17 points pour avoir accumulé plus de deux mais moins de trois ans d’expérience en gestion, en tant que superviseure de commis de banque depuis juin 2003. Suivant la CNP, un superviseur de commis de banque occupe un poste équivalant aux codes 1211 ou 1212. Le poste de commis/agente d’autorisation qu’occupait la demanderesse avant juin 2003 correspond au code 1434 de la CNP et ne lui permet pas d’atteindre le niveau de compétence requis (A ou B).

 

[14]           La demanderesse soutient que le titre du poste qu’elle occupait avant juin 2003 ne donne pas une juste idée des fonctions qu’elle exerçait en réalité. Elle soutient qu’il ressort de la preuve qu’en tant que commis/agente d’autorisation, elle s’acquittait déjà de tâches de supervision, de sorte qu’elle aurait dû se voir attribuer 21 points pour avoir accumulé plus de quatre ans d’expérience en gestion, au lieu des 17 points qui lui ont été attribués.

 

Observations du défendeur

 

[15]           Études

            Le défendeur soutient que la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que l’agent des visas avait commis une erreur dans son évaluation des points alloués pour les études. Le défendeur signale que, pour que la demanderesse puisse obtenir les 15 points qu’elle prétend mériter au chapitre des études, il aurait fallu qu’elle démontre que le certificat de l’IBC qui lui a été délivré équivaut à un diplôme d’études postsecondaires à temps plein. Or, suivant le défendeur, cette preuve n’a pas été faite :

[traduction] La demanderesse maintient, sans soumettre de preuves pour justifier son assertion, que le certificat de l’IBC équivaut à des études postsecondaires d’une année, de sorte qu’elle a accumulé un total de 13 années d’études à temps plein ou l’équivalent, ce qui lui donne droit à 15 points.

 

[16]           Le défendeur invoque aussi la déclaration que l’agent des visas a faite dans l’affidavit qu’il a souscrit le 5 septembre 2008 suivant laquelle les cours de l’IBC qu’avait suivis la demanderesse n’équivalaient pas à un an d’études postsecondaires à temps plein.

 

[17]           Expérience professionnelle

            En ce qui concerne le nombre de points d’appréciation que l’agent a attribués à la demanderesse pour son expérience professionnelle, le défendeur soutient que, même si la demanderesse a raison de dire que la preuve démontre qu’elle avait trois ans et non deux ans d’expérience comme superviseure dans une banque, elle n’aurait droit qu’à quatre points d’appréciation de plus, ce qui n’est pas suffisant pour lui permettre d’obtenir gain de cause. Le défendeur affirme donc que l’erreur que l’agent a pu commettre dans son appréciation de l’expérience n’a aucune incidence sur le sort de la demande.

 

[18]           Le défendeur affirme, au paragraphe 20 de son mémoire que [traduction] « [b]ien que la demanderesse maintienne qu’elle exerçait les tâches de superviseure de commis de banque depuis 2001, elle n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer cette assertion ». Il poursuit :

[traduction] Dans sa demande d’autorisation, elle maintient qu’elle a soumis à l’agent des visas une lettre de son employeur en date du 11 octobre 2007 à laquelle était joint un résumé des postes qu’elle avait occupés depuis 1991. Suivant ce document, avant le 10 juin 2003, elle n’exerçait pas les fonctions de superviseure de commis de banque. Elle aurait également porté à la connaissance de l’agent des visas deux descriptions d’emploi concernant les postes qu’elle avait occupés à la Banque Nationale. Le premier porte la date du 9 janvier 2003 et le second, celle du 18 juillet 2002. Suivant ce dernier document, en 2002, elle exerçait les tâches d’agente d’autorisation, ce qui contredit carrément son affirmation qu’elle exerçait les fonctions de superviseure de commis de banque depuis 2001.

 

[19]           Je relève que, dans son affidavit, l’agent des visas déclare qu’il a retenu la date de février 2003 à laquelle la demanderesse avait commencé à travailler comme superviseure de commis de banque sur la foi des déclarations antérieures de la demanderesse, et ce, même si le dossier indique qu’elle n’a officiellement commencé à occuper ce poste qu’en juin de la même année. Évidemment, même ces mois additionnels n’aident pas la demanderesse en ce qui concerne son affirmation qu’elle avait accumulé plus de trois ans d’expérience lorsqu’elle a démissionné de la banque en janvier 2006.

 

Réponse de la demanderesse

 

[20]           Dans sa réponse aux affirmations du ministre contenue aux paragraphes 10 à 15 de son mémoire, la demanderesse rétorque que l’agent des visas admet dans les termes les plus nets, dans son affidavit, qu’il avait eu tort de dire que la demanderesse n’avait suivi que cinq cours du programme de l’IBC, reconnaissant qu’elle en avait en fait suivi six. Il a également accepté qu’elle avait effectivement obtenu un certificat de fins d’études de l’IBC.

 

[21]           La demanderesse signale par ailleurs que, dans son affidavit, l’agent cherche à tort à justifier sa décision au sujet des points alloués pour les études en se lançant dans un tout nouveau raisonnement qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans les notes versées au STIDI.

 

Analyse et décision

 

[22]           Question à trancher

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, ce qui est conforme à la jurisprudence (voir Tong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 216, 2007 CF 165, au paragraphe 26, et Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 336, au paragraphe 15 (QL)).

 

[23]           Le paragraphe 78(2) du Règlement précise la grille qui est appliquée pour calculer les points d’appréciation qui sont attribués pour les études du travailleur qualifié :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; […]

 

[24]           Le différend, en l’espèce, découle du fait que l’agent n’a accordé que cinq points à la demanderesse alors qu’elle s’attendait à en obtenir 15 du fait qu’elle avait complété avec succès le programme de l’IBC.

[25]           Dans son affidavit, l’agent écrit, au paragraphe 2 :

[traduction] J’accepte que la demanderesse a suivi six cours de l’IBC malgré le fait que j’ai indiqué dans mes notes versées au STIDI qu’elle en avait suivi cinq. J’accepte aussi qu’elle a obtenu un certificat de réussite de l’Institut des banquiers canadiens (l’IBC). Néanmoins, le cours supplémentaire et le certificat ne changent rien au calcul du nombre de points d’appréciation alloués à la demanderesse pour ses études. Le site Internet de l’IBC précise que chaque cours donne droit à un crédit de 45 heures. Le fait d’achever six cours à temps partiel ne saurait équivaloir au diplôme d’études postsecondaires d’un an prévu aux alinéas 78(2)b) et 78(2)c) du Règlement.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[26]           Les explications que l’on trouve dans les notes versées au STIDI sont plus limitées :

[traduction] […] Équiv. études second. accordée, a suivi quelques cours de l’IBC (5) […]  La principale difficulté dans le cas de l’intéressée réside dans le fait que ses études ne correspondent qu’à des études secondaires, même son mari n’a qu’un équivalent d’études secondaires […] Dans sa formule 8 la plus récente, l’intéressée affirme qu’elle étudie chez elle à temps plein depuis 01 2006 pour l’ACCA – qui n’est pas un établissement postsecondaire reconnu par la LIPR.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[27]           À l’annexe 1 de sa formule de demande de résidence permanente, la demanderesse indique qu’elle a en tout onze années d’études primaires et secondaires et qu’elle a ensuite fait des études postsecondaires pendant quatre ans à l’IBC. Ces quatre années d’études étaient toutefois à temps partiel. Ainsi que le défendeur le souligne, pour recueillir 15 points en vertu du Règlement, il serait nécessaire que la demanderesse prouve qu’elle « a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et [qu’elle] a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein » [non souligné dans l’original], ainsi que le prévoit l’alinéa 78(2)c) du Règlement.

 

[28]           L’alinéa 78(2)c) pose deux difficultés pour la demanderesse. Premièrement, le nombre total d’années d’études qu’elle avait accumulées avant de suivre sa formation à l’IBC était, selon son formulaire de demande, de 11 années et non de 12. Ainsi, même si le certificat que l’IBC lui a délivré équivalait à un diplôme postsecondaire nécessitant une année d’études, son grand total serait de 12 années. Il lui manquerait donc un an pour satisfaire aux exigences du Règlement. 

 

[29]           Deuxièmement, je ne trouve rien au dossier qui précise le nombre d’heures de formation qu’a effectivement reçues la demanderesse. Il est par conséquent difficile de savoir si le programme offert par l’IBC constitue un diplôme postsecondaire nécessitant une année d’études dont on peut tenir compte pour calculer les 13 années d’études à temps plein (ou l’équivalent) exigées. 

 

[30]           Le paragraphe 78(1) définit comme suit l’expression « temps plein » : « quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme ». Quant à l’expression « équivalent temps plein », elle signifie, en ce qui concerne les études à temps partiel, « le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes ».

 

[31]           Je constate que la demanderesse a obtenu un certificat attestant qu’elle avait suivi au complet le programme de l’IBC, et non un diplôme, et qu’elle s’est vue conférer le titre d’« associée de l’Institut des banquiers canadiens ». La preuve ne renferme aucune explication de la portée de ce titre. La demanderesse fait par ailleurs valoir que ce certificat équivaudrait à l’un des diplômes énumérés à l’article 73 du Règlement :

… Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.

 

[32]           Au fond, la demanderesse a la charge de prouver que le certificat que l’IBC lui a décerné satisfait aux critères prévus à l’alinéa 78(2)c) (voir Tong, précité, au paragraphe 33). Je suis dans l’ensemble d’accord avec le défendeur pour dire que la demanderesse n’étaye pas ses dires par des renvois à des éléments de preuve et qu’on ne sait pas avec certitude sur quels éléments de preuve l’agent doit se fonder pour tirer les conclusions auxquelles elle souhaite le voir parvenir. L’agent n’est pas obligé d’aller au-delà du dossier pour tenter de savoir si la demanderesse satisfait aux critères prévus par la loi pour être considérée comme une travailleuse qualifiée.

 

[33]           Il est vrai que l’agent a commis une erreur en écrivant dans les notes qu’il a versées au STIDI que la demanderesse avait suivi cinq cours de l’IBC, alors qu’en fait elle en avait suivi six et qu’elle était accréditée comme associée de l’IBC. J’estime toutefois que cette erreur ne tire pas à conséquence. Je crois comprendre, à la lecture des notes et de l’affidavit de l’agent, qu’il estimait que la preuve dont il disposait ne démontrait pas que la formation que la demanderesse avait reçue à l’IBC satisfaisait aux critères légaux qui lui auraient mérité un résultat supérieur à cinq points d’appréciation. Il aurait été utile que l’agent explique davantage ses motifs, mais il n’était pas essentiel, à mon avis, qu’il le fasse, compte tenu de la quantité d’éléments de preuve dont il disposait et sur lesquels il pouvait faire reposer son appréciation.

 

[34]           À mon avis, l’agent n’a donc pas commis d’erreur de droit dans son appréciation des points à attribuer à la demanderesse pour ses études.

 

[35]           Expérience professionnelle

            La demanderesse a une cause plus solide en ce qui concerne l’analyse que l’agent a faite de son expérience professionnelle.

 

[36]           Le défendeur souligne avec raison que le titre de la demanderesse en juin 2003 était celui de commis/agente d’autorisation. Toutefois, suivant la preuve versée au dossier, les attributions de la demanderesse avant sa promotion au poste de superviseure de commis de banque comprenaient des tâches de gestion. Ainsi, la demanderesse explique, à l’annexe 3 de ce qui semble être sa première demande de résidence permanente, que ses principales fonctions étaient les suivantes :

[traduction]

08-1996 à 08-2005 : Superviseure de commis de banque (CNP 1211)

Superviser les commis subalternes, préparer les rapports de rendement de programmes, assurer la vérification et le règlement des opérations effectuées dans les guichets automatiques, superviser les commis, résoudre les problèmes liés au travail, etc.

 

 

Par ailleurs, dans son curriculum vitae, la demanderesse fait état des antécédents suivants :

 

[traduction]

16 août 1997- 9 janvier 2000 – Superviseure, caisse d’élimination d’encaisse :

Supervision de commis (six)

Assigner les fonctions et assurer le suivi. Vérifier et consigner les dépôts / liste de paye. Coordonner les fonctions avec les autres services. Résoudre les problèmes liés au travail. Former les travailleurs sur le tas. Faire fonctionner du matériel informatique. Préparer des rapports d’évaluation du rendement.

 

[…]

 

1er octobre 2000 – 9 juin 2003 – Agente d’autorisation, Service  de la comptabilité

Supervision des commis à l’autorisation. Vérifier les opérations se rapportant à tous les nouveaux comptes courants et comptes autres que ceux de particuliers. S’assurer que tous les dossiers sont à jour et que les certificats d’agrément sont produits chaque année. Tenir les comptes et assurer le suivi de toutes les autorisations en cours se rapportant à la tenue de comptes. Préparer des rapports d’évaluation du rendement.

 

 

[37]           Une lettre datée du 24 octobre 2007 de l’agent du personnel de la banque confirme que la demanderesse occupait le poste de commis d’autorisation en date du 22 septembre 2000 et que les attributions de ce poste sont les suivantes :

[traduction]

S’assurer de la réception et du dépôt des formules d’entente relatives à tous les nouveaux comptes;

 

Assurer la garde et le contrôle stricts des fiches-signature relatives à tous les comptes de dépôt;

 

Recueillir toutes les fiches-signature relatives aux comptes qui sont ouverts et les déposer chaque jour;

 

S’assurer que toutes les fiches-signature se rapportant à des comptes qui ont été fermés sont retirées chaque jour des dossiers en cours et de Frontline;

 

S’occuper de la reconnaissance des signatures des nouveaux comptes et apporter les modifications nécessaires;

 

Veiller à l’entretien des fiches-signature conformément aux exigences des lettres circulaires;

 

Aider à la rédaction et au suivi de la correspondance se rapportant aux fiches-signature manquantes ou obsolètes;

 

Aider à s’assurer que le sac de courrier est vidé et que son contenu est acheminé en temps opportun.

 

Fonctions occasionnelles : selon ce que lui confient son supérieur à l’autorisation, le dirigeant responsable ou l’assistant gérant – Service de la comptabilité.

 

[38]           Le défendeur se fonde sur une lettre analogue, datée du 18 juillet 2002, dans laquelle sont exposées en détail les attributions du poste de commis d’autorisation, pour démontrer que la décision de l’agent était raisonnable. Ces deux lettres énumèrent toutefois clairement les fonctions qui sont officiellement associées au poste lui-même. Elles n’excluent pas la possibilité que la demanderesse ait entrepris des tâches autres que celles qui sont officiellement associées à son poste et c’est effectivement ce qu’elle affirme avoir fait. 

 

[39]           Je crois que la demanderesse a raison d’insister pour dire que l’agent avait l’obligation de tenir compte des éléments de preuve versés au dossier qui tendaient à démontrer que son expérience en gestion débordait la période qui avait suivi la date où le titre de son emploi à la banque avait été officiellement changé.

 

[40]           Néanmoins, même si la demanderesse se voyait octroyer des points supplémentaires pour les années d’expérience en question, elle ne recueillerait pas le nombre minimal de 67 points requis. Je suis par conséquent d’avis de conclure que, malgré le caractère apparemment déraisonnable de la décision de l’agent au sujet du volet de l’« expérience professionnelle », il serait inutile de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit jugée de nouveau car la demanderesse n’a aucune chance d’obtenir gain de cause en ce qui concerne sa demande (Cela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1324, 2004 CF 1092, aux paragraphes 8 et 9; voir aussi Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949, 172 N.R. 308, au paragraphe 9). D’ailleurs, même si l’on accordait à la demanderesse 12 points pour les études (au lieu de 5) et 21 points pour l’expérience (au lieu de 17), elle n’obtiendrait en tout que 64 points d’appréciation, c’est-à-dire moins que le minimum requis.

 

[41]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[42]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 

JUGEMENT

 

[43]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sont pertinentes :

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

. . .

 

12.(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

. . .

 

12.(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

 

Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, sont également pertinentes :

73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1.

 

« diplôme »

educational credential

 

 

« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. (educational credential)

 

75.(1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

. . .

 

76.(1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

78.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein »

full-time equivalent

 

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. ( full-time equivalent ) 

 

« temps plein »

full-time

 

 

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time) 

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

. . .

 

80.(1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

 

a) pour une année de travail, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

 

73. The following definitions apply in this Division, other than section 87.1.

 

"educational credential"

diplôme

 

 

"educational credential" means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue. ( diplôme )




75.(1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

. . .

 

76.(1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

78.(1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

"full-time"

temps plein

 

"full-time" means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction. ( temps plein ) 

 

"full-time equivalent"

équivalent temps plein

 

"full-time equivalent" means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis. ( équivalent temps plein ) 

 

 

 

 

 

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

. . .

 

 

80.(1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

 

 

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2622-08

 

INTITULÉ :                                                   MONA PERSAUD

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 22 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 février 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bridget O’Leary

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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