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Date : 20090123

Dossier : T-1651-07

Référence : 2009 CF 73

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

PATRICK EDWARDS

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présenté par Patrick Edwards (le demandeur) d’une décision rendue par la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d’appel), qui a rejeté l’appel interjeté par le demandeur d’une conclusion tirée par la section de première instance de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission), selon laquelle le demandeur avait causé des dommages graves à la victime de ses infractions.

 

[2]               Le demandeur purge une peine d’emprisonnement de 10 ans et 50 jours pour tentative de meurtre, séquestration, deux déclarations de culpabilité pour agression armée et trois déclarations de culpabilité pour avoir proféré des menaces. La victime est l’ancienne petite‑amie du demandeur.

 

[3]               Le demandeur, en tant que délinquant, avait droit à une libération d’office après avoir purgé les deux tiers de sa peine imposée pour les infractions. La date de sa libération d’office était fixée au 30 octobre 2007. En mars 2007, sur le fondement d’une analyse effectuée par l’équipe de gestion de cas du demandeur, Service correctionnel Canada (CSC) a estimé que les infractions du demandeur avaient causé des dommages graves à sa victime. CSC a renvoyé le cas du demandeur à la Commission comme le prévoit le sous‑alinéa 129(2)a)(i) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi).

 

[4]               La Commission a informé le demandeur du renvoi et a effectué un examen de son cas. Elle a conclu que le demandeur ne répondait pas au critère de maintien en incarcération et qu’il était donc admissible à la libération d’office. Cependant, la Commission a bien conclu que le demandeur purgeait une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe 1 et que l’infraction avait causé des dommages graves à la victime. En vertu du paragraphe 130(4) de la Loi, la Commission a ordonné que, en cas de révocation, le demandeur ne puisse plus avoir droit à la libération d’office, ce qui est parfois nommé « libération d’office ­– chance unique ». La Commission a également imposé un certain nombre de conditions à la libération d’office du demandeur, notamment des conditions de résidence.

 

[5]               En raison des conditions de résidence, le demandeur ne pouvait pas demeurer chez son frère, membre de la Police provinciale de l’Ontario, qui avait proposé de l’héberger.

 

[6]               Le demandeur a interjeté appel de l’ordonnance de la Commission auprès de la Section d’appel, qui l’a confirmée et a rejeté l’appel.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]               La Section d’appel a conclu comme suit dans sa décision :

[traduction]

Nous estimons que le renvoi à la Commission a eu lieu dans le délai prescrit par la loi et que la Commission, par suite de l’examen du renvoi, l’a accepté après avoir conclu qu’il était justifié d’effectuer l’examen requis. À ce sujet, nous vous rappelons que, vu les politiques de la Commission et la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission avait l’obligation de rédiger un avis portant sur la question de savoir si vos infractions ont causé un dommage grave. Vos actions ont terrorisé la victime et sa famille pendant plusieurs mois; il en a été question à l’audience, et tant la Commission, dans les motifs de son ordonnance, que le juge, dans ses motifs de la sentence, l’ont souligné. La nature de vos infractions, les renseignements au dossier et la déclaration de la victime justifient, à notre avis, de conclure que vos infractions ont causé un dommage grave à la victime. Nous sommes convaincus que la Commission avait la compétence pour examiner votre cas quant à votre maintien en incarcération.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[8]                Dans l’arrêt Cartier c. P.G., 2002 CAF 384, la Cour d’appel fédérale a analysé la norme de contrôle que doit appliquer la Section d’appel dans le cadre d’un appel d’une ordonnance de la Commission. Le juge Décary a examiné la nature d’un tel appel. Il souligné que la Section d’appel était saisie d’appels, mais qu’il s’agissait d’appels qui s’apparentaient au contrôle judiciaire. Il affirmé ce qui suit :

[6]        La Section d’appel est une créature hybride. Elle entend l’« appel » du délinquant et l’alinéa 147(4)d) lui permet d’infirmer ou de modifier la décision qu’a rendue la Commission à l’encontre de ce dernier. C’est là un pouvoir associé à un appel. Cependant, les motifs d’appel énumérés au paragraphe 147(1) sont essentiellement ceux associés au contrôle judiciaire et le paragraphe 147(4) emploie l’expression « au terme de la révision » (mon soulignement). Qui plus est, l’alinéa 147(5)a) vient réduire considérablement le pouvoir d’intervention de la Section d’appel, et du même coup renforcer considérablement le statut de la décision de la Commission, quand il exige de la Section d’appel qu’elle soit « convaincue » , avant de rendre une décision « qui entraîne la libération immédiate du délinquant », que :

 

la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas.

 

[7]        L’alinéa 147(5)a) est troublant, dans la mesure où il dicte une norme de contrôle qui ne s’applique, à toutes fins utiles, que lorsque la Section d’appel, en application de l’alinéa 147(4)d), infirme la décision de la Commission et permet la libération du délinquant. Quelle norme faut-il appliquer, comme en l’espèce, lorsque la Section d’appel confirme la décision de la Commission en application de l’alinéa 147(4)a)?

 

[8]        L’alinéa 147(5)a) semble indiquer une intention du législateur de privilégier la décision de la Commission, bref de refuser la libération d’office dès que cette décision est raisonnablement fondée en droit et en fait. La Commission a droit à l’erreur, si cette erreur est raisonnable. La Section d’appel n’intervient que si l’erreur, de droit ou de fait, est déraisonnable. Je serais porté à croire qu’une erreur de droit de la Commission relativement à son degré de « conviction » quant à l’évaluation du risque d’une mise en liberté - une erreur qui est alléguée en l’espèce - serait une erreur déraisonnable par définition, car elle touche la fonction même de la Commission.

 

[9]        Si la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité lorsque la Section d’appel infirme la décision de la Commission, il me paraît improbable que le législateur ait voulu que la norme soit différente lorsque la Section d’appel confirme. Je crois que le législateur, encore que maladroitement, n’a fait que s’assurer à l’alinéa 147(5)a) que la Section d’appel soit en tout temps guidée par la norme de raisonnabilité.

 

[10]      La situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d’appel rend nécessaire une certaine prudence dans l’application des règles habituelles du droit administratif. Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière.

[Non souligné dans l’original.]

 

[9]               Par conséquent, pour que l’ordonnance de la Commission soit bien légale, elle doit être raisonnablement fondée en droit et en fait.

 

[10]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il y avait seulement deux normes de contrôle : la décision correcte et la raisonnabilité. En ce qui concerne le choix de la bonne norme de contrôle, les juges Bastarache et Lebel ont écrit ce qui suit :

[57]      Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle.  Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décision correcte (Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26).  En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise.

 

 

[11]           En gardant à l’esprit l’analyse effectuée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cartier, je dois déterminer si la Section d’appel a conclu à juste titre que l’ordonnance de la Commission était légale, c’est‑à‑dire raisonnablement fondée en droit et en fait.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[12]           La question dont est saisie la Cour est la suivante : la conclusion de la Commission, selon laquelle le demandeur avait causé des dommages graves à sa victime lors de la perpétration des infractions, était‑elle raisonnablement fondée en droit et en fait, vu les faits que la Commission était en droit d’examiner?

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES

[13]           L’article 130 de la Loi est cité en entier dans l’annexe A; cependant, les parties pertinentes sont les suivantes :

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard. 

 

 

 

 

[…]

Ordonnance de la Commission

(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

 

 

 

Ordonnance de la Commission

(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationalea causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.

 

130. (1) Where the case of an offender is referred to the Board by the Service pursuant to subsection 129(2) or referred to the Chairperson of the Board by the Commissioner pursuant to subsection 129(3) or (3.1), the Board shall, subject to subsections 129(5), (6) and (7), at the times and in the manner prescribed by the regulations,

(b) review the case,

and the Board shall cause all such inquiries to be conducted in connection with the review as it considers necessary.

 

. . .

Decision of Board

(3) On completion of the review of the case of an offender referred to in subsection (1), the Board may order that the offender not be released from imprisonment before the expiration of the offender’s sentence according to law, except as provided by subsection (5), where the Board is satisfied

 

 

 

Special order by Board

(4) Where the Board is not satisfied as provided in subsection (3) but is satisfied that

 

 

 

(a) at the time the case was referred to it, the offender was serving a sentence that included a sentence for an offence set out in Schedule I or II, or for an offence set out in Schedule I or II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, and

 

(b) in the case of an offence set out in Schedule I or an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act, the commission of the offence caused the death of, or serious harm to, another person or the offence was a sexual offence involving a child,

it may order that if the statutory release is later revoked, the offender is not entitled to be released again on statutory release before the expiration of the offender’s sentence according to law.

 

ANALYSE

[14]           Le demandeur soutient que la preuve devant la Commission n’établissait pas qu’il avait causé des dommages graves à la victime de ses infractions.

 

[15]           L’article 99 de la Loi définit « dommage grave » aux fins la partie II de la Loi comme étant un « dommage corporel ou moral grave ». La Directive du commissaire no 705‑8, Évaluation de l’existence d’un dommage grave (la Directive du commissaire), produite par le commissaire de Service correctionnel Canada, fournit les lignes directrices au décideur qui doit déterminer s’il y a eu un dommage physique ou moral lors de la perpétration d’une infraction.

 

[16]           Le demandeur soutient que l’article 99 de la Loi définit le dommage grave comme étant un « dommage corporel ou moral grave » et que la conclusion selon laquelle la victime avait été terrifiée n’établit pas que la victime a subi un dommage grave au sens de la Loi.

 

[17]           Le demandeur soutient que la preuve dont disposait la Commission, selon laquelle les infractions perpétrées par le demandeur auraient entraîné l’un des signes de dommages moraux graves définis dans la Directive du commissaire, était insuffisante :

Les listes qui suivent indiquent les caractéristiques des infractions et des victimes qui, d’après les ouvrages spécialisés sur la santé mentale, sont généralement associées à la présence de troubles psychologiques chez les victimes d’infractions sexuelles et autres. La présence de chacune de ces caractéristiques augmente la probabilité que la victime d’un acte criminel ait subi un dommage moral grave. Il est à noter que, selon les comptes rendus de recherche, les infractions sexuelles risquent davantage de causer un dommage moral grave que les infractions à caractère non sexuel.

Caractéristiques de l’infraction

·      infraction sexuelle

·      dans le cas d’une infraction sexuelle, pénétration

·      brutalité (p. ex., blessure physique grave, torture)

·      séquestration

·      crimes répétés contre la victime

·      longue durée

Caractéristiques de la victime

·      antécédents de problèmes de santé mentale ou d’adaptation

·      victime d’actes criminels dans le passé  

·      sexe féminin

·      personne âgée de 50 ans ou plus

Autres facteurs

·      bonne relation ou relation de confiance avec le délinquant avant l’infraction (p. ex., enfant agressé par son père ou sa mère, agression par son conjoint)

·      absence de soutien social (p. ex., refus de la famille de croire qu’un enfant est victime d’abus sexuels; victime isolée de ses amis, de sa famille, des services)

 

[18]           Le demandeur affirme que la conclusion de dommage grave tirée par la Commission n’est qu’hypothèse, étant donné qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve qui aurait pu étayer une conclusion de dommage corporel ou moral grave.

 

[19]           Quoi qu’en dise le demandeur, la Commission n’est pas limitée par les règles de preuve. Dans l’arrêt Mooring c. Canada, [1996] A.C.S. n10, la Cour suprême du Canada a conclu que la Commission n’était pas limitée aux règles de preuve et qu’elle devrait tenir compte de toute information pertinente. La Cour suprême a affirmé ce qui suit aux paragraphes 26 et 29 :

26 […] Il est donc clair que la Commission n’entend et n’évalue aucun témoignage, et qu’elle agit plutôt sur la foi de renseignements. Elle exerce des fonctions d’enquête sans la présence de parties opposées : il n’y a pas d’avocat pour défendre les intérêts de l’État, et le détenu en liberté conditionnelle n’a pas de « preuve à réfuter » comme telle. […]

 

                                                ***

29    Il ressort tant de la structure et de la fonction fondamentales de la Commission que du libellé de sa loi habilitante qu’elle n’a ni l’aptitude ni la compétence pour écarter des éléments de preuve pertinents. Le texte de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition confère à la Commission un vaste mandat d’inclusion de renseignements. Non seulement elle n’est pas tenue d’appliquer les règles de preuve classiques, mais elle doit tenir compte de « toute l’information pertinente disponible ».  […]

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[20]           Contrairement à l’allégation du demandeur, la Commission disposait d’une abondance de renseignements fiables – selon lesquels le demandeur avait brutalement et pendant une longue période terrorisé sa victime – qui étayaient la conclusion de la Commission, selon laquelle il lui avait causé un dommage grave lors de la perpétration de ses infractions.

 

[21]            Service correctionnel Canada a fourni à la Commission une Évaluation en vue d’une décision qui faisait le récit complet des agressions subies par la victime aux mains du demandeur. L’Évaluation en vue d’une décision décrivait la façon dont elle avait été poignardée, ainsi que la tentative ultérieure du demandeur pour lui tirer dessus. La description était tirée du résumé de l’affaire fourni par l’enquêteur de la police régionale de Peel :

                        [traduction]

 

Edwards l’a empêchée de sortir de l’auto en la menottant au système de réglage du siège de l’automobile (il a utilisé deux menottes, une pour chaque main). Il a alors sorti un grand couteau d’un fourreau en cuir, a entaillé la jambe de [la victime] de façon superficielle et a affirmé que, si la victime criait ou pleurait, il « recommencerait ». Il a par la suite affirmé qu’il l’amenait à la maison et qu’il aurait une relation sexuelle avec elle. [La victime] a demandé à Edwards s’il était fou, ce à quoi il a répondu : « Tu n’as encore rien vu. »

 

 

[22]           À l’appui de sa conclusion que le demandeur avait causé un dommage grave à la victime, la Commission a noté les éléments corporels et moraux de l’infraction du demandeur :

[traduction]

 

Vos infractions à l’origine de la peine, lesquelles se sont déroulées durant un certain nombre d’heures, sont décrites dans le dossier de renseignements comme constituant une agression physique et comme étant terrorisantes d’un point de vue psychologique. La victime allègue avoir été agressée sexuellement alors qu’elle avait les deux mains menottées à l’automobile et que sa bouche était recouverte de ruban adhésif en toile. Elle allègue également qu’elle a été enfermée dans le coffre de votre automobile pendant une période de temps indéterminée. Cette conduite de votre part ne peut être qualifiée que de brutale.

 

 

[23]           La Section d’appel a noté que les motifs d’imposition de la peine, les renseignements au dossier et la déclaration de la victime révélaient tous que le demandeur avait terrorisé sa victime et la famille de la victime pendant des mois. La Commission disposait de ces éléments de preuve et de ces renseignements lorsqu’elle a rendu son ordonnance.

 

[24]           Je conclus que la Commission a rendu son ordonnance sur le fondement de renseignements pertinents, renseignements qu’elle avait raisonnablement le droit d’examiner. Je conclus également que les renseignements dont disposait la Commission justifiaient la conclusion raisonnable qu’elle a tirée, soit que le demandeur avait causé un dommage grave à la victime.

 

[25]           Je considère que l’ordonnance de la Commission était légale, en ce sens que la Commission avait examiné des renseignements qu’elle avait raisonnablement le droit d’examiner, et que ces renseignements justifiaient l’ordonnance raisonnable rendue.

 

CONCLUSION

[26]           Le demandeur n’a pas réussi à établir un fondement quelconque justifiant la modification de l’ordonnance de la Commission. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision de la Section d’appel, qui confirmait l’ordonnance de la Commission, ne sera pas accueillie. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Les dépens sont adjugés au défendeur.

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


Annexe A

 

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.

 

 

 

 

 

 

 

Détention

(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.

 

Ordonnance de la Commission

(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;

c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.

 

 

 

 

 

 

Prise d’effet de l’ordonnance

(3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.

 

Peine supplémentaire

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;

b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.

 

 

 

Décision

(3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :

a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;

b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

 

Maintien en détention

(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).

 

 

Ordonnance de la Commission

(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.

 

Sortie avec escorte

(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

 

Non-renouvellement de la libération d’office

(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.

(7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]

 

130. (1) Where the case of an offender is referred to the Board by the Service pursuant to subsection 129(2) or referred to the Chairperson of the Board by the Commissioner pursuant to subsection 129(3) or (3.1), the Board shall, subject to subsections 129(5), (6) and (7), at the times and in the manner prescribed by the regulations,

(a) inform the offender of the referral and review, and

(b) review the case,

and the Board shall cause all such inquiries to be conducted in connection with the review as it considers necessary.

Detention pending review

(2) An offender referred to in subsection (1) is not entitled to be released on statutory release before the Board renders its decision under this section in relation to the offender.

 

Decision of Board

(3) On completion of the review of the case of an offender referred to in subsection (1), the Board may order that the offender not be released from imprisonment before the expiration of the offender’s sentence according to law, except as provided by subsection (5), where the Board is satisfied

(a) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule I, or for an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act, that the offender is likely, if released, to commit an offence causing the death of or serious harm to another person or a sexual offence involving a child before the expiration of the offender’s sentence according to law,

(b) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule II, or for an offence set out in Schedule II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, that the offender is likely, if released, to commit a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law,

(c) in the case of an offender whose case was referred to the Chairperson of the Board pursuant to subsection 129(3) or (3.1), that the offender is likely, if released, to commit an offence causing the death of or serious harm to another person, a sexual offence involving a child or a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law.

When order takes effect

(3.1) An order made under subsection (3) takes effect on the day on which it is made.

 

Effect of order where additional sentence

(3.2) Where, before the expiration of a sentence in respect of which an order under subsection (3) has been made, an offender receives an additional sentence and the date of the expiration of the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1) is later than the date of the expiration of the sentence that the offender was serving before the additional sentence was imposed,

(a) the Board shall review the order at the time and in the manner prescribed by the regulations where, as a result of the additional sentence, the statutory release date has already passed or is within nine months after the day on which the offender received the additional sentence; and

(b) the order is cancelled where, as a result of the additional sentence, the statutory release date is nine months or more after the day on which the offender received the additional sentence.

Board’s powers on review

(3.3) The Board shall, on completing a review under paragraph (3.2)(a)

(a) confirm the order to prevent the release of the offender until the expiration of the sentence in respect of which the order was made; or

(b) amend the order to prevent the release of the offender until the expiration of the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1).

Detention pending review

(3.4) An offender in respect of whom an order, that is subject to review under paragraph (3.2)(a), has been made is not entitled to be released on statutory release before the Board renders its decision under subsection (3.3) in relation to the order.

 

Special order by Board

(4) Where the Board is not satisfied as provided in subsection (3) but is satisfied that

(a) at the time the case was referred to it, the offender was serving a sentence that included a sentence for an offence set out in Schedule I or II, or for an offence set out in Schedule I or II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, and

(b) in the case of an offence set out in Schedule I or an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act, the commission of the offence caused the death of, or serious harm to, another person or the offence was a sexual offence involving a child,

it may order that if the statutory release is later revoked, the offender is not entitled to be released again on statutory release before the expiration of the offender’s sentence according to law.

Order not to be released

(5) An offender who is in custody pursuant to an order made under subsection (3) or amended under paragraph (3.3)(b) is not eligible to be released from imprisonment under this Act except on a temporary absence with escort for medical purposes under Part I.

 

Where order for release revoked

(6) Where an offender is ordered under subsection (3) or paragraph (3.3)(b) not to be released and is subsequently released pursuant to an order made under subparagraph 131(3)(a)(ii) or (iii) and the statutory release is later revoked, the offender is not entitled to be released again on statutory release before the expiration of the offender’s sentence according to law.

(7) [Repealed, 1995, c. 42, s. 45]


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1651-07

 

 

INTITULÉ :                                                   PATRICK EDWARDS

                                                                        c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 SEPTEMBRE 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 23 JANVIER 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brian A. Callender

 

POUR LE DEMANDEUR

Agnieszka Zagorska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Callender Law Office

Kingston (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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