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Date : 20090109

Dossier : T‑1943‑06

Référence : 2009 CF 30

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2009

En présence de madame la juge Hansen

 

ENTRE :

 

BERNARD VINCENT CAMPBELL, SHARLE EDWARD WIDENMAIER,

LENARD ROY LINK et WILLIAM A. HEIDT

 

demandeurs

 

 

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]        La présente instance est un recours collectif envisagé. Les présents motifs font suite à la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir l’approbation de la Cour pour le désistement de cette instance comme l’exige l’article 334.3 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.

 

[2]        Les demandeurs ont intenté ce recours en novembre 2006. Au même moment, des recours semblables ont été intentés auprès de huit cours supérieures provinciales, dont un recours en Saskatchewan. Deux des demandeurs nommés dans la présente instance sont des demandeurs dans tous les autres recours.

 

[3]        L’historique de la procédure du présent recours jusqu’en mars 2008 est énoncé dans les motifs que j’ai prononcés à ce moment‑là (2008 CF 353). À cette époque, une requête antérieure en radiation avait été rejetée en raison de son caractère théorique et les défendeurs avaient présenté une nouvelle requête sollicitant la radiation de la déclaration modifiée des demandeurs. Le litige donnant lieu aux motifs prononcés en mars était la question de savoir si la requête en radiation devait être entendue avant la requête en autorisation. J’ai conclu que la requête en radiation devait être entendue la première. En conséquence, l’audition de la requête en radiation a été fixée en juin 2008.

 

[4]        À l’audience, les défendeurs se sont opposés à la preuve par affidavit que les demandeurs voulaient présenter au motif qu’elle ne respectait pas une directive antérieure de la Cour. Au deuxième jour de l’audience, les demandeurs ont présenté une « deuxième déclaration modifiée » qui n’avait pas été déposée. Pour les besoins de la présente requête, il est inutile de présenter des détails supplémentaires de ce qui s’est produit à cette audience. Qu’il suffise de dire que l’audition de la requête en radiation a été reportée en septembre.

 

[5]        Le 25 juin 2008, les demandeurs ont transmis un avis de désistement du présent recours aux défendeurs. À la suite d’un échange de correspondance entre les parties et la Cour, j’ai donné une directive indiquant que, si les demandeurs souhaitaient se désister du présent recours, ils devaient présenter une requête pour obtenir l’autorisation de la Cour à cette fin. Dans l’intervalle, le 11 juillet 2008, les demandeurs nommés dans le présent recours, de concert avec un demandeur supplémentaire, ont intenté un deuxième recours collectif envisagé en Saskatchewan, fondé sur le même objet, et ont signifié la nouvelle déclaration aux défendeurs. Cette requête a donc été entendue à la place de la requête en radiation.

 

[6]        Les demandeurs soutiennent qu’un désistement serait dans le meilleur intérêt du groupe, citant les actes de procédure ultérieurs du récent recours déposé en Saskatchewan, les avantages juridiques et personnels et le refus de poursuivre cette demande devant la Cour.

 

[7]        Les défendeurs ont présenté deux arguments principaux à l’encontre de la requête. Premièrement, ils soutiennent que la preuve des demandeurs n’indique pas qu’un désistement [traduction] « ne causera pas un préjudice aux demandeurs, aux membres de la catégorie présumée et aux défendeurs ». Deuxièmement, les défendeurs prétendent que [traduction] « la requête en désistement constitue un abus de procédure ».

 

[8]        Même si une partie peut se désister d’une instance ordinaire sans le consentement de l’autre partie ou la permission de la Cour, l’article 334.3 des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit : « Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge. » Contrairement aux lois de provinces comme la Colombie‑Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba où l’approbation de la cour pour un désistement est exigée uniquement après qu’un recours ait été autorisé, comme en Ontario, la règle de la Cour fédérale exige également l’approbation avant l’autorisation du recours.

 

[9]        Comme le juge Cullity l’a déclaré dans la décision Sollen c. Pfizer Canada Inc., [2008] O.J. no 866, au paragraphe 34, l’obligation d’obtenir l’approbation de la cour pour un désistement [traduction] « reconnaît que la cour a la responsabilité de veiller à ce que les membres de la catégorie présumée ne subissent pas de préjudice en raison d’un désistement ».

 

[10]      Toutefois, les défendeurs estiment que la Cour doit également veiller à ce qu’ils ne subissent pas de préjudice, de même que les demandeurs. Les défendeurs soutiennent que leur intérêt est pertinent puisque l’objet du désistement n’est pas de mettre fin à la poursuite mais de poursuivre les mêmes demandes devant une autre instance. Les défendeurs s’appuient sur la déclaration du juge Slatter dans la décision Davey c. Canadian National Railway Co., [2006] A.J. no 1193, au paragraphe 8, selon laquelle [traduction] « […] la cour devrait autoriser le désistement d’un recours collectif envisagé à moins que le préjudice ne puisse être prouvé […] » à l’appui de la thèse selon laquelle leur intérêt constitue un élément pertinent.

 

[11]      Après avoir examiné la jurisprudence abondante mentionnée par les parties, rien, à mon avis, ne vient étayer l’affirmation des défendeurs selon laquelle la Cour doit également être convaincue que le désistement ne leur causera pas de préjudice. Plus particulièrement, la déclaration de la cour dans la décision Davey, précitée, a été citée hors contexte et n’appuie pas cette affirmation. Dans l’affaire Davey, précitée, les demandeurs avaient présenté une requête en désistement de recours collectif envisagé qui n’a pas été contestée. Comme l’a souligné le juge Slatter, puisque le recours n’avait pas été autorisé, les demandeurs avaient pleinement le droit de se désister, sans l’approbation de la cour. Il a cependant ajouté qu’il était prudent de faire examiner par la cour tout désistement d’un recours collectif envisagé. Il ressort clairement des autres éléments examinés qu’il était uniquement préoccupé par la possibilité de préjudice pour les membres de la catégorie présumée.

 

[12]      Il convient de souligner que, même si les défendeurs pensent qu’un préjudice à leur intérêt est un facteur pertinent à prendre en compte, ils présentent des allégations précises de préjudice dans leurs prétentions concernant l’abus de procédure. En ce qui a trait au bien‑fondé de la règle, je ne suis pas convaincue que le préjudice que pourraient subir les défendeurs est un facteur pertinent dans le cadre de la présente requête. Cette question fera l’objet d’observations supplémentaires dans l’analyse de l’abus de procédure.

 

[13]      En ce qui a trait au préjudice que pourraient subir les demandeurs et les membres de la catégorie présumée, les défendeurs prétendent qu’ils subiront un préjudice en raison du retard supplémentaire dans la progression des demandes. Ils soulignent que cela est particulièrement important, compte tenu de l’âge avancé et de la santé fragile de certains demandeurs et membres de la catégorie présumée. De plus, les défendeurs soutiennent que les demandeurs pourraient subir un préjudice découlant de la possibilité de l’adjudication de coûts importants à l’égard du désistement et du dédoublement des frais dans un autre recours. Selon les défendeurs, la preuve dévoile des préoccupations concernant la manière dont les demandeurs comprennent l’existence et la nature des instructions à leurs avocats pour se désister et instituer un nouveau recours en Saskatchewan.

 

[14]      Pour ce qui concerne l’intérêt des demandeurs, ceux‑ci ont décidé qu’ils désiraient poursuivre leur litige devant la cour de la Saskatchewan. Ils sont représentés par des avocats avec lesquels ils ont eu l’occasion de discuter de la voie adoptée. Il revient aux demandeurs et à leurs avocats, et non à la cour, d’examiner et de soupeser les avantages et les inconvénients éventuels d’une stratégie d’instance particulière. En ce qui a trait à l’allégation de préoccupations concernant la capacité des demandeurs de donner des directives à leurs avocats et de prendre des décisions éclairées en matière de stratégie d’instance, bien que cela soit pertinent pour l’autorisation du recours, cela ne l’est pas dans le cadre de la présente requête.

 

[15]      Comme le juge l’a déclaré dans la décision Sollen, précitée, l’élément essentiel à examiner à l’égard d’une requête en approbation de désistement est le préjudice éventuel causé aux membres de la catégorie présumée. Le seul préjudice éventuel soulevé par les défendeurs est le retard lié à l’obligation de [traduction] « débattre à nouveau » des demandes en Saskatchewan.

 

[16]      Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’un certain retard aura lieu si les demandes sont poursuivies devant la cour de la Saskatchewan, le retard important invoqué par les défendeurs est fondée sur leur affirmation selon laquelle le présent recours est dans un [traduction] « état avancé de préparation ». Je ne peux être d’accord avec cette description. Malgré des efforts considérables et beaucoup de temps et de ressources consacrés pour faire avancer le recours, aucune décision importante quant à la procédure ou au fond n’a été rendue. À mon avis, il n’y aura aucun délai important pour ce qui est du recours en général et il est compensé par un autre élément qui sera analysé ci‑dessous.

 

[17]      Avant d’examiner le deuxième argument des défendeurs, puisque les circonstances entourant la présente affaire ressemblent quelque peu à deux jugements interdépendants, l’arrêt Boehringer Ingelheuim (Canada) Ltd. c. Englund, [2007] A.S. no 273 (C.A.), en Saskatchewan et la décision Sollen, précitée, en Ontario, il est utile de présenter un bref aperçu de ces deux affaires.

 

[18]      Le lendemain de l’institution d’un recours collectif envisagé en Saskatchewan, les demandeurs, de concert avec deux autres demandeurs, ont institué le même recours en Ontario. Un des défendeurs, Boehringer, a demandé la suspension du recours en Saskatchewan au motif que la cour de la Saskatchewan ne constituait pas le tribunal approprié et que l’institution de recours identiques dans deux ressorts était un abus de procédure. La requête a été rejetée. En appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, les demandeurs ont cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve indiquant que le recours intenté en Ontario avait été abandonné. Dans les faits, le recours n’avait pas été abandonné puisque les demandeurs n’avaient pas obtenu l’approbation requise pour le désistement en Ontario.

 

[19]      Dans sa décision, la cour a fait remarquer que, comme les tribunaux ont reconnu que l’institution de plusieurs actions dans le même ressort constituait un abus de procédure, l’institution de plusieurs actions dans deux ressorts ou plus peut également constituer un abus de procédure. La cour a également précisé que rien n’indique qu’une multiplicité de demandes sert un objectif utile : [traduction] « Les tribunaux sont utilisés d’une manière qui ne sert aucun objectif approprié ou qui est vexatoire ou oppressive. » La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le recours dans cette province devrait être suspendu au motif d’abus de procédure. La cour a cependant ajouté que la suspension n’était pas inconditionnelle. Les demandeurs pouvaient plaider leur recours en Saskatchewan, sous réserve du désistement du recours en Ontario.

 

[20]      Dans son analyse, la cour a précisé que, même si les demandeurs n’avaient pas soulevé la question, on pouvait soutenir qu’un abus de procédure découlait du recours intenté en Ontario plutôt que de celui intenté en Saskatchewan, puisque le recours en Saskatchewan avait été institué en premier. La cour a toutefois fait remarquer que cela pourrait constituer un point de vue trop [traduction] « formaliste » et que, dans les circonstances, il ne serait pas juste de rejeter l’appel au motif que le défendeur avait demandé la suspension du mauvais recours. Ceci s’appuyait dans une large mesure sur la conclusion de la cour selon laquelle la suspension ne devrait pas interdire en permanence aux demandeurs de procéder dans cette province.

 

[21]      Par la suite, les demandeurs ont présenté une requête en autorisation de désistement du recours intenté en Ontario. Même si la requête présentée devant la cour ontarienne n’a fait l’objet d’aucune opposition, la cour a entrepris l’analyse requise relativement à la possibilité de préjudice pour les membres de la catégorie présumée si le désistement était approuvé. À cet égard, les commentaires de la cour sont utiles en l’espèce.

 

[22]      En concluant que les membres de la catégorie présumée ne subiraient pas de préjudice important, le juge Cullity a tenu compte des éléments suivants : aucune mesure importante n’avait été prise dans le cadre du recours; les demandeurs n’avaient pas signifié la déclaration; aucun avis de recours n’avait été donné aux membres de la catégorie présumée; toute conséquence possible en matière de dépens en Ontario ne visait que les demandeurs; il n’aurait pas été dans le meilleur intérêt de la catégorie de refuser d’approuver le désistement.

 

[23]      La cour a également fait observer qu’aucune preuve n’indiquait que la suspension de la période de prescription en Saskatchewan ne se poursuivrait pas. La cour a fait un commentaire sur une question supplémentaire qui n’est pas pertinente en l’espèce. Elle a conclu que, puisqu’il était peu probable que la catégorie subisse un préjudice substantiel, il n’existait [traduction] « aucune justification possible pour refuser l’approbation et empêcher les demandeurs de choisir la Saskatchewan comme un tribunal plus approprié. »

 

[24]      J’examine maintenant le deuxième argument des défendeurs. Ils soutiennent que la requête en désistement du présent recours constitue un abus de procédure pour les raisons suivantes : premièrement, elle viole la politique d’intérêt public à l’encontre du dédoublement des procédures et des procédures vexatoires; deuxièmement, il n’y a aucun avantage juridique à faire juger à nouveau le même recours devant la cour de la Saskatchewan; troisièmement, il serait manifestement injuste pour les défendeurs; quatrièmement, il entraîne un gaspillage inutile à la fois des ressources judiciaires et des ressources des parties au litige.

 

[25]      Je reconnais que la multiplicité des recours intentés par les demandeurs, plus particulièrement le recours récemment intenté en Saskatchewan, peut constituer un abus de procédure. Toutefois, puisque la Cour est celle devant laquelle les demandeurs ont choisi de poursuivre leur demande avant d’intenter le second recours en Saskatchewan, à mon avis, l’abus de procédure, s’il en est, découle de ce recours récemment institué en Saskatchewan et c’est devant cette instance que la question aurait du être soulevée.

 

[26]      Je comprends le commentaire de la cour dans l’arrêt Boehringer, précité, concernant l’adoption d’un point de vue trop [traduction] « formaliste » concernant l’instance devant laquelle des allégations d’abus de procédure devraient être jugées. Cependant, les circonstances de cette affaire et le motif de ne pas pénaliser le défendeur d’avoir soulevé la question de l’abus de procédure devant le mauvais tribunal se distinguent de la situation en l’espèce.

 

[27]      Dans l’arrêt de la Saskatchewan et la décision de l’Ontario, les deux recours ont été intentés en même temps et aucune mesure quant à la procédure ou au fond n’avait été prise par les parties, outre une requête en changement de lieu. Comme l’a déclaré la Cour d’appel de la Saskatchewan, les demandeurs devaient choisir l’endroit où ils voulaient intenter leur recours.

 

[28]      Par contraste, en l’espèce, les demandeurs ont choisi il y a quelques mois d’intenter leur recours devant la Cour. Les demandeurs ont déposé une requête en autorisation et les défendeurs ont déposé des requêtes en radiation de la déclaration. Bien que les parties et la Cour aient consacré du temps et des ressources au dossier, les demandeurs ont été en mesure de contrecarrer toute tentative de faire progresser le dossier. Il est inutile d’examiner encore une fois l’ensemble de l’historique de la procédure. Dans les circonstances, l’abus de procédure aurait dû être soulevé devant la cour de la Saskatchewan.

 

[29]      Deux considérations supplémentaires renforcent mon point de vue à cet égard. Premièrement, les prétentions concernant l’absence d’avantage juridique, [traduction] « l’injustice flagrante » et le gaspillage des ressources surviennent dans le contexte du recours intenté en Saskatchewan et c’est dans le cadre de ce recours que les arguments devraient être présentés. De plus, c’est devant cette instance que la mesure de redressement approprié peut être accordée si l’abus est établi. Deuxièmement, la mesure de redressement sollicitée par les défendeurs en l’espèce est le rejet de la requête en approbation du désistement. Comme dans la décision Sollen, précitée, je ne suis pas convaincue que cela serait dans le meilleur intérêt des membres de la catégorie présumée. Les demandeurs ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre le recours devant la Cour et je ne peux les forcer à le faire. En outre, la cour a également indiqué, à la fin de la décision Sollen, précitée, que les seules sanctions possibles seraient une requête en rejet pour omission d’intenter l’action et une ordonnance de dépens.

 

[30]      En conclusion, je suis convaincue qu’il est peu probable que les membres de la catégorie présumée subissent un préjudice important si le présent recours est abandonné. En conséquence, le désistement sera accordé.

 

[31]      Dans leurs prétentions subsidiaires, les défendeurs demandent, si la requête est accueillie, qu’elle soit conditionnelle à ce que les demandeurs transmettent un avis de désistement à la catégorie et paient les dépens attribués aux défendeurs.

 

[32]      Bien qu’aucun avis formel n’ait été donné à la catégorie présumée, le dossier indique qu’il y a eu beaucoup de publicité au moment où les recours initiaux ont été intentés. Les membres de la catégorie présumée devraient savoir que le présent recours a fait l’objet d’un désistement. En conséquence, l’ordonnance exigera qu’un avis de désistement soit donné.

 

[33]      Au moment où la requête en désistement a été déposée, il avait été auparavant convenu que la question des dépens relatifs aux requêtes en radiation et en autorisation serait tranchée au moment des décisions concernant ces requêtes. Les prétentions concernant les dépens n’ont donc pas été examinées.

 

[34]      Comme je ne souhaite pas retarder le recours en Saskatchewan, je convoquerai une conférence de gestion de l’instance avec les parties pour discuter du contenu de l’avis destiné à la catégorie présumée et du moyen à utiliser pour le donner, de même que d’un processus pour régler les questions en suspens concernant les dépens. Une ordonnance sera rendue après la conférence de gestion de l’instance.

 

 

 

 

« Dolores M. Hansen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        T‑1943‑06

 

Intitulé :                                       BERNARD VINCENT CAMPBELL, SHARLE EDWARD WIDENMAIER, LENARD ROY LINK ET WILLIAM A. HEIDT c.

                                                            le procureur général du Canada et le ministre de la Défense nationale

 

Lieu de l’audience :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE de l’audience :               le 3 septembre 2008

 

Motifs de l’ordonnance :  LA JUGE HANSEN

 

Date des motifs :                      le 9 janvier 2009

 

 

 

Comparutions :

 

E.F. Anthony Merchant, c.r.

Casey Churko

 

 

Pour les demandeurs

Catherine Coughlan

Peter Barber

Jaxine Oltean

 

Pour les défendeurs

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Merchant Law Group LLP

Regina (Saskatchewan)

 

Pour les demandeurs

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Pour les défendeurs

 

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