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Date : 20090109

Dossier : IMM-5629-08

Référence : 2009 CF 28

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

ARNALDO ACHI DELISLE

ET JOANNA DIZAZZO

 

demandeurs

 

et

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

Introduction et contexte

[1]               Le lundi 5 janvier 2009, j’ai accordé au demandeur, Arnaldo Archi Delisle, un citoyen de Cuba, un sursis à l’exécution de son renvoi aux États-Unis, prévu le mercredi 7 janvier 2009 à 8 h, jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation du contrôle judiciaire sous‑jacente et, si cette dernière est accueillie, jusqu’à que la décision de la demande de contrôle judiciaire soit prise.

 

[2]               La demande de sursis est greffée à une contestation sous forme d’une demande d’autorisation du contrôle judiciaire de la décision du 19 décembre 2008 d’une agente d’exécution de la loi qui a refusé de reporter son renvoi qui avait été demandé le 15 décembre 2008 selon deux motifs :

 

1.    Le fait nouvellement découvert selon lequel son épouse Joanna Dizazzo était enceinte de trois mois et demi qui avait fourni une lettre de son médecin de famille, datée du 12 décembre 2008, sa grossesse était à risque élevée, à cause de son poids et de son état rhumatologique, et qu’il était déconseillé qu’elle [traduction] « subisse un stress important et la détresse importante de perdre son époux et un parent à un des moments les plus vulnérables de sa vie ».

 

2.    La lettre datée du 14 décembre 2008, des Services juridiques de Vermont Refugee Assistance Inc., qui exprime l’opinion selon laquelle, s’il est renvoyé, M. Delisle [traduction] « est passible de détention obligatoire s’il retourne aux États-Unis et son admissibilité à des mesures de redressement du renvoi est sévèrement limitée ».

 

[3]               La demande en l’espèce est la deuxième demande de sursis de M. Delisle. J’ai rejeté la première demande de sursis dans ma décision datée du 26 novembre 2008, rapportée au dossier 2008 CF 1325. La première demande de sursis était greffée à une demande d’autorisation de contrôle judiciaire d’une décision d’un représentant du ministre, datée le 15 septembre 2008, mais qui lui a seulement été communiquée le 15 octobre 2008, qui décide : (1) qu’il ne serait pas en danger s’il retournait dans son pays d’origine (Cuba) ou dans son pays de résidence habituelle (les États-Unis); (2) qu’il n’était pas un danger pour le public au Canada; (3) qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour le garder au Canada.

 

[4]               En rejetant la première demande de sursis, j’ai écrit ce qui suit aux paragraphes 14 et 15 concernant la question sérieuse :

a)         La question sérieuse à juger

 

[14]           Dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR – MacDonald), la Cour suprême du Canada a parlé des indicateurs d’une question sérieuse à juger en disant que les exigences minimales n’étaient pas élevées, que le juge saisi de la demande de sursis doit faire un examen préliminaire du fond de l’affaire et qu’une fois convaincu que la demande n’est ni futile ni vexatoire, le juge doit examiner les deux autres critères.

 

[15]           À mon avis, l’avocat du demandeur a au moins soulevé les questions sérieuses suivantes :

 

1)        Le représentant a-t-il appliqué le bon critère juridique pour décider que la situation à Cuba avait changé au point d’éliminer tout risque mentionné à l’article 97 si le demandeur était renvoyé à Cuba?

 

2)        Le représentant a-t-il commis une erreur de fait en omettant de tenir compte de la preuve documentaire pertinente concernant la situation qui existe à Cuba et, plus précisément, en ne faisant aucun commentaire au sujet du rapport du Département d’État des États-Unis sur Cuba, publié au mois de mars 2008, qu’il avait devant lui?

 

[5]               En ce qui concerne un préjudice irréparable, j’ai déclaré ceci en rejetant sa demande de sursis, j’ai écrit en partie :

 

[20]           Premièrement, je reconnais que, dans certaines circonstances, le préjudice irréparable englobe ce type de préjudice pour la cellule familiale (voir Kahn c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2005 CF 1107 (CanLII), au paragraphe 27), mais, après avoir lu les affidavits du demandeur et ceux de sa conjointe Jo-Anne Dizazzo, je ne suis pas convaincu que le demandeur ait établi un préjudice plus grave que celui qui est normalement associé à l’exécution d’une mesure légitime d’expulsion. À mon avis, le préjudice que le demandeur et sa conjointe ont établi est inhérent à la nature d’une expulsion comportant le renvoi d’un membre de la famille. Le demandeur devait démontrer que sa situation particulière et celle de sa cellule familiale révélaient un type de préjudice spécial et unique par suite du renvoi. Or le demandeur a omis de le faire.

 

[6]               Selon la prépondérance des inconvénients, j’ai conclu :

 

c) La prépondérance des inconvénients

 

[35]           Puisque l’existence d’un préjudice irréparable n’a pas été établie, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre lorsqu’il s’agit de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de la Loi de renvoyer le demandeur dès que les circonstances le permettent.

 

Faits

[7]               Les faits sont exposés dans 2008 CF 1325 et peuvent être résumés : 

 

a)        Au mois de septembre 1994, M. Delisle s’est enfui de Cuba sur un radeau; la marine américaine l’a intercepté et il a été incarcéré pendant un an à Guantanamo Bay, mais a été autorisé à entrer aux États-Unis en 1995 dans le cadre d’un programme à l’intention des citoyens cubains. Il est apparemment devenu un résident permanent de ce pays, mais il affirme avoir perdu ce statut en raison de deux déclarations de culpabilité en 1996 et en 1997 dont il a purgé les peines dans les prisons des États-Unis.

 

b)        Le demandeur est entré au Canada le 17 février 2000, il a revendiqué le statut de réfugié, sa crainte d’être persécuté à Cuba a été jugée crédible, mais il ne pouvait pas obtenir le statut de réfugié étant exclu en vertu de l’alinéa 1Fb) de la Convention de Genève à cause des crimes graves qu’il avait commis aux États-Unis.

 

c)        Il a établi une relation de fait avec Joanne Dizazzo au début de 2001, leur fils Alejandro est né de cette union; l’unité familiale compte également Tyson, un adolescent de 15 ans, né de l’union de Joanne Dizazzo et de son conjoint précédent.

 

d)        L’examen du dossier révèle que, dans la première demande de sursis de M. Delisle, il est évident que sa dernière grossesse n’a été connue des demandeurs, qui viennent de se marier, qu’après que j’ai rejeté la première demande de sursis de M. Delisle. Mme Dizazzo est le soutien de la famille et M. Delisle le pourvoyeur de soins. Je suis également convaincu que la grossesse s’est produite avant que le représentant du ministre informe M. Delisle de sa décision transmise à la fin d’octobre 2008.

 

[8]               Certains extraits de la lettre de la Dre Colavincenzo datée le 12 décembre 2008 concernant Joanna Dizazzo, qui a été présentée devant l’agente d’exécution de la loi, sont cités ci-dessous. Il est important de tenir compte du fait que cette lettre n’est pas contestée puisqu’il n’y a aucune preuve au dossier au sujet de l’impact du renvoi de M. Delisle sur son épouse et l’enfant à naître. La Dre Colavincenzo est le médecin de famille de Joanna Dizazzo qui la connaissait depuis environ huit ans et qui l’a traitée pour un bon nombre de problèmes de santé. Le médecin a déclaré :

 

[traduction]

 

1.    Quand elle l’a informé le 9 décembre 2008 de sa grossesse non planifiée et inattendue, elle lui a rendu visite à son cabinet et « elle était complètement méconnaissable. Je la connais depuis plusieurs années et je ne l’avais jamais vue aussi triste et remplie de peur et de désespoir ».

 

2.    « Psychologiquement, elle présentait de profondes émotions de tristesse et d’anxiété, y compris un manque d’appétit, de nausée, de fatigue et de pessimisme qui sont néfastes pour sa santé et aussi pour le bien-être de ses deux enfants qui ont toujours eu une mère heureuse et forte. Le plus important est que cet état de santé pourrait aussi avoir un effet sur le bien-être de son enfant à naître avec un risque de naissance et de poids prématurés et, plus tragiquement, un risque de fausse couche. En outre, tenant compte de son état de santé mental malsain, elle pourrait développer un problème psychologique important à la naissance du bébé qui est connu sous le nom de dépression post-partum. Cet état de santé est courant et dangereux en ce sens qu’il peut causer des événements tragiques et imprévisibles. »

 

3.    « En ce qui a trait aux traitements, ces derniers existent. Mais pendant une grossesse, il est toujours conseillé de ne pas prendre de médicaments à cause du risque de tératogénicité ou de toxicité. Dans ce cas, le meilleur traitement est de résoudre la circonstance sous-jacente ou la situation en évitant de déstabiliser ou de causer du stress et de la détresse à une personne qui est fragile à la fois physiquement et psychologiquement. La perte de son époux pourrait être fortement néfaste à son état de santé. »

 

4.    « Compte tenu de ce que j’ai indiqué ci-dessus, je suis d’avis que l’expulsion de son époux (qui est comme une perte dans sa vie et dans la vie de ses enfants) aurait un impact négatif sur sa vie, sa grossesse et, en tant que mère de deux enfants, je recommande fortement qu’une décision favorable soit accordée pour éviter les risques potentiels à l’état de santé de Mme Dizazzo. En tant que médecin de famille, je crois à la compassion et aux mesures d’ordre humanitaire et avant tout j’essaye de favoriser l’état de santé de mes patients et de le maintenir, et cette dame ne fait pas exception. C’est pourquoi j’ai écrit cette lettre de mon plein gré. »

 

Discussion

[9]               Je fais trois observations préliminaires. Premièrement, l’avocate du ministre défendeur a contesté la qualité à titre de demanderesse de Joanna Dizazzo dans la procédure en l’espèce, et soutient qu’elle n’est pas directement affectée par la décision de l’agente d’exécution de la loi de ne pas reporter le renvoi de M. Delisle aux États-Unis étant donné qu’elle ne peut elle-même être renvoyée en tant que citoyenne canadienne. L’avocat des demandeurs a soutenu que ses droits en vertu de la Charte étaient atteints et que, par conséquent elle a la qualité à titre de demanderesse. Ce n’est pas nécessaire pour moi de prendre une décision concernant cette question parce que, selon les principes ordinaires liés aux ordonnances de sursis de renvoi d’une famille, le préjudice à son égard suffirait et serait pertinent pour décider du renvoi de M. Delisle (voir Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), (1988) 86 NR 302 et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, au paragraphe 44, où le juge Pelletier, comme il l’était à l’époque, a écrit, en interprétant la disposition législative, que l’exécution des ordonnances de renvoi doit se faire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire :

 

44        Il est clair qu’il y a divers facteurs liés aux arrangements de voyage qui exigeront qu’on fasse preuve de jugement ou qu’on exerce un pouvoir discrétionnaire. Il en va ainsi des aléas des horaires des lignes aériennes, des incertitudes liées à la délivrance des documents de voyage, des états de santé qui ont une incidence sur la capacité de voyager, tous des facteurs qui pourraient mener au report d’un renvoi à une autre date. Il y a ensuite des facteurs qui débordent les limites étroites des arrangements de voyage, mais sur lesquels ces arrangements ont un impact, notamment le calendrier scolaire des enfants, ou les naissances ou décès imminents. Ce sont des facteurs qui peuvent aussi avoir une influence sur le moment du renvoi. Même si on donne une interprétation très étroite à l’article 48 de la Loi, ces facteurs doivent être considérés. [Je souligne.]

 

 

[10]           Deuxièmement, je n’ai pas à tenir compte de la question de la charte soulevée par l’avocat des demandeurs, étant donné qu’à mon avis, une décision relative à la demande de sursis en l’espèce peut être rendue selon la jurisprudence établie par notre Cour concernant le moment approprié d’accorder un sursis ou non, compte tenu du mandat de la loi, et de la façon dont le législateur l’a formulé dans plusieurs versions des lois fédérales liées à l’immigration selon lesquelles les renvois doivent être exécutés dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Ma conclusion globale est que, dans les circonstances particulières en l’espèce, il n’était pas raisonnablement possible d’exécuter l’ordonnance de son renvoi à l’heure actuelle.

 

[11]           Troisièmement, puisque je conclus que la question concernant l’état de santé de Joanna Dizazzo et celui de l’enfant à naître est déterminante, je n’ai pas à faire de commentaires sur le deuxième motif présenté par l’avocat des demandeurs et lié à l’opinion du Vermont Refugee Assistance Inc. concernant la détention obligatoire de M. Delisle s’il devait être renvoyé aux États-Unis et les mesures de redressement à sa disposition.

 

[12]           Les parties reconnaissent qu’il est bien établi en droit que, pour obtenir un sursis, un demandeur doit établir de façon conjonctive : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger; (2) le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

 

[13]           Comme il a été indiqué oralement au moment d’accorder le sursis, j’étais convaincu, selon la preuve particulière et incontestée présentée devant moi, que le critère à trois volets a été respecté en l’espèce.

 

 

a) La question sérieuse

[14]           L’avocate du défendeur a soutenu, et la Cour et l’avocat pour les demandeurs étaient d’accord, que l’exigence normalement peu élevée d’une question sérieuse, n’étant ni frivole ni vexatoire, n’était pas pertinente en l’espèce et que les demandeurs avaient à établir la question sérieuse qui indiquerait une probabilité de la réussite.

 

[15]           Je conclus que l’avocat des demandeurs a exposé au moins trois questions sérieuses à juger qui découlent des motifs écrits par l’agente d’exécution de la loi, datée du 19 décembre 2008. Concernant la déclaration de la Dr Colavincenzo dans sa lettre du 12 décembre 2008, selon laquelle « sa grossesse était à risque élevé à cause de son poids et de son état rhumatologique et qu’il était déconseillé qu’elle subisse un stress important », l’agente d’exécution de la loi a écrit :

 

[traduction]

 

Selon cette lettre, l’état de santé de Mme Dizazzo n’est pas une conséquence directe du renvoi de son époux. Le stress lié au renvoi serait un simple facteur s’ajoutant aux autres problèmes de santé. En outre, la famille a d’abord appris que la procédure de renvoi était en cours en octobre 2008, leur donnant suffisamment de temps pour s’y préparer. Le 15 décembre 2008, nous leur avons également accordé 3 semaines supplémentaires afin de leur permettre de passer les fêtes ensemble.

 

Nous croyons donc que vous n’avez identifié aucun préjudice qui surviendrait en plus des conséquences normalement associées à l’exécution d’une mesure d’expulsion légitime. En prenant cette décision, nous avons également tenu compte du fait que Mme Dizazzo a de la famille au Canada pour le soutenir, et l’accès aux soins de santé.

 

[16]           J’ai exposé ces questions sérieuses qui respectent le critère de la probabilité de la réussite :

 

1.    L’agente d’exécution de la loi a-t-elle appliqué le bon critère pour établir si le renvoi était justifié ou non. La récente jurisprudence suggère que le bon critère est d’établir ce qui suit : y a-t-il des circonstances personnelles impérieuses qui justifient un report? (Voir Ramada c. Canada (Solliciteur Général), 2005 CF 1112 (CanLII) et Tamar Mazakian et al c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al, 2008 CF 1248.) En outre, dans Wang ci-dessus, le juge Pelletier fait précisément allusion aux naissances imminentes à titre de facteur pertinent dont il faut tenir compte.  

 

2.    L’agente d’exécution de la loi a-t-elle mal interprété la preuve de l’état de santé? Elle a conclu comme étant un fait que le renvoi de son époux n’est pas une conséquence directe à l’état de santé de Joanna Dizazzo; le stress lié au renvoi n’est qu’un simple facteur s’ajoutant aux autres problèmes de santé. Il y a une question sérieuse selon laquelle l’agente d’exécution de la loi a mal interprété ce que le médecin disait. Ce qu’il disait en réalité c’est que, si le renvoi de M. Delisle n’avait pas lieu, elle et son enfant à naître ne seraient pas exposés aux risques qu’il a indiqués. Dans sa deuxième conclusion sur l’état de santé, l’agente d’exécution de la loi a conclu qu’elle avait de la famille au Canada qui pourrait l’appuyer et qu’elle avait accès à des soins de santé. Je suis d’accord avec l’avocat des demandeurs pour dire que cette conclusion qui n’est appuyée par aucune preuve n’est que pure spéculation.

 

3.    L’agente d’exécution de la loi avait-elle une obligation positive à demander un avis médical pour renforcer les conseils de la Dr Colavincenzo particulièrement lorsque l’avocat des demandeurs lui a précisément demandé de le faire?

 

(b) Le préjudice irréparable

[17]           Selon la preuve incontestée présentée devant moi, Joanna Dizazzo a démontré un préjudice irréparable si son époux, M. Delisle, est renvoyé du Canada à l’heure actuelle. Sa sécurité physique est affectée ainsi que celle de son enfant à naître. L’avocate du défendeur l’a reconnu quand la Cour lui a posé la question. J’ajoute, toutefois, que l’affaire en l’espèce ne peut être utilisée comme proposition selon laquelle une grossesse normale justifierait un sursis sur des motifs de préjudice irréparable. La présente affaire, comme la preuve le montre, monte d’un cran pour atteindre le préjudice sérieux qui ne peut pas être comparé à une conséquence normale de renvoi.

 

c) La prépondérance des inconvénients

[18]           Ayant soulevé la question sérieuse et le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients est en faveur des demandeurs. Deux facteurs supplémentaires s’ajoutent à l’équation. M. Delisle n’est pas un danger pour le public canadien (comme l’a conclu le représentant du ministre). En outre, il est le pourvoyeur essentiel de soins.

 

[19]           Pour ces motifs, le sursis à la mesure de renvoi est accordé.

 

 

 « François Lemieux »

______________________________

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 9 janvier 2009


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5629-08

 

INTITULÉ :                                       ARNALDO ACHI DELISLE ET JOANNA DIZAZZO c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :                     Ottawa (Ontario) et Montréal (Québec)

 

DATE DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :                     Le 5 janvier 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Peter Shams

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Claudia Gagnon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Saint-Pierre, Grenier, Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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