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Date : 20080215

Dossier : IMM-1233-07

Référence : 2008 CF 200

Ottawa (Ontario), le 15 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

KHADIZATUN NABIN

et ROBAIT-E-JASMIN

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demanderesse a parrainé sa sœur qui s’est vu refuser un visa au motif qu’elle n’était pas membre de la catégorie « regroupement familial ». Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de l’agente des visas.

 


II.         CONTEXTE

[2]               La demanderesse Mme Nabin a été avisée en décembre 2005 qu’elle remplissait les conditions requises pour être la répondante de sa mère et de sa sœur (Robait-E-Jasmin) dans le cadre de leur demande de résidence permanente. Le dossier a été acheminé au bureau des visas à Singapour. Lorsque la mère a présenté sa demande de résidence permanente, Jasmin était alors âgée de 25 ans.

 

[3]               En vue d’accélérer le processus, la demanderesse a renoncé à toute demande d’entrevue.

 

[4]               Dans une lettre datée du 15 mars 2007, l’agente des visas a avisé la mère que Jasmin ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie « regroupement familial », puisqu’elle n’était pas une « enfant à charge », au sens de l’article 2 du Règlement. L’agente des visas a souligné que la preuve était insuffisante pour appuyer la prétention selon laquelle Jasmin n’avait pas cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité et de fréquenter celui-ci à temps plein depuis 2002. L’agente des visas a remarqué que la preuve documentaire établissait que Jasmin avait peut-être été inscrite à un établissement jusqu’en 2005, mais que cela ne démontrait pas qu’elle l’avait fréquenté.

 

[5]               Plus important encore, l’agente des visas a fait référence à sa lettre en date du 7 février 2007, dans laquelle elle avait exprimé des doutes quant à l’exhaustivité et à l’exactitude des documents déposés, et avait donné l’occasion à la mère de déposer des documents supplémentaires. Aucun nouveau document n’a été déposé.

III.       ANALYSE

[6]               La question qui se pose dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si la demanderesse (qui en réalité désigne aussi la mère et Jasmin) a bénéficié d’un traitement équitable dans la façon dont il a été disposé de sa demande de visa.

 

[7]               Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le fardeau d’établir le droit à un visa incombe au demandeur. Ce fardeau comprend la responsabilité de fournir tous les renseignements pertinents qui pourraient appuyer la demande. Il n’existe aucune exigence générale voulant que les agents des visas aient à se livrer à une forme de dialogue quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des documents déposés.

 

[8]               La règle voulant que l’agent des visas ne soit pas obligé d’aviser le demandeur de ses doutes quant aux documents déposés comporte une exception : l’obligation d’aviser existe lorsque l’agent a des doutes quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis, ou que ces renseignements comportent des éléments de preuve extrinsèques (voir la décision Olorunshola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1056, aux paragraphes 30 à 37).

 

[9]               En l’espèce, l’agente des visas avait des doutes quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des renseignements fournis et quant aux conclusions qui devaient être tirées. Il ne s’agit pas d’une situation où l’agente des visas était légalement tenue d’aviser la demanderesse de ses doutes.

 

[10]           En outre, l’agente des visas a avisé la demanderesse de ses doutes, quoique de façon générale. La demanderesse n’a même pas pris la mesure de base consistant à se renseigner au sujet de ces doutes. Je ne peux donc conclure à un manquement à l’obligation d’équité par l’agente des visas.

 

IV.       CONCLUSION

[11]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

            Traduction certifiée conforme

                Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1233-07

 

INTITULÉ :                                                               KHADIZATUN NABIN et

                                                                                    ROBAIT-E-JASMIN

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 23 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 15 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rashid Khandaker

 

           POUR LES DEMANDERESSES

Kareena R. Wilding

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rashid Khandaker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

         POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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